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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/13470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024, N° 24/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/281
Rôle N° RG 24/13470 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WW
[W] [G]
C/
[Y] [C] épouse [D]
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Vanessa AVERSANO,
SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 16 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00115.
APPELANT
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Y] [C] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-011480 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas fait l’objet d’une signification en bonne et due forme
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts. La cour a demandé une note en délibéré aux parties représentées avant le 04 Juillet 2025 17h sur l’indivisibilité du litige eu égard à la caducité de la déclaration d’appel encourue à légard de Madame [O].
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [D] a été embauchée le 3 août 2020 par Mme [O] et M. [G] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de 25h en qualité d’assistante maternelle pour la garde de leur enfant, contrat soumis à la convention collective du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Le contrat a été modifié le 1er octobre 2020 suite à la reprise du travail par les deux parents, puis le 1er septembre 2020 suite à un changement d’emploi du temps des parents.
Suite à la séparation de M. [G] et Mme [O], un nouvel avenant a été régularisé le 22 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, le syndicat FO à la demande de Mme [D], a interpellé Mme [O] sur le non versement de son salaire du mois de juin 2023, et sur l’absence de courrier formalisant la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner Mme [O] et M. [G] à lui verser diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
A l’audience de référé du 15 avril 2024, Mme [O] et M. [G] étaient non-comparants.
Par ordonnance du 16 mai 2024, ce conseil en sa formation de référé a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé le salaire de Mme [D] à la somme de 991,30 euros ;
— condamné in solidum à titre provisionnel, M. [W] [G] et Mme [X] [O] à verser à Mme [D] les sommes suivantes ;
— 1.982,60 euros brut de rappel de salaire sur les mois de juin et juillet 2023 ;
— 198,26 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 991,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 99,13 euros brut de congés payés afférents ;
— 385,82 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné in solidum à M. [G] et Mme [O] de remettre à Mme [D] deux bulletins de salaire au titre des mois de juin et juillet 2023 mentionnant les sommes allouées, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation France Travail, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— dit que le conseil en sa formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Par courrier du 23 mai 2024, le greffe du conseil de prud’hommes de Marseille a informé Mme [D] que la notification de l’ordonnance susvisée à M. [G] lui était revenue comme mentionnant que le destinataire était inconnu à cette adresse.
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [G] remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [D] remises au greffe et notifiées le 19 juin 2025 ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture initialement rendue le 13 juin 2025, prononcée lors de l’audience du 27 juin 2025 avec l’accord de toutes les parties ;
A l’audience du 27 juin 2025, la cour a relevé d’office l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel en l’absence de signification de cette déclaration à Mme [O] et invité les parties à faire parvenir une note en délibéré sur ce point.
Les notes en délibéré sont parvenues à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
M. [G] sollicite dans sa note en délibéré du 1er juillet 2025 le prononcé d’une caducité partielle de sa déclaration d’appel à l’égard de Mme [O], alléguant d’une divisibilité du litige à son encontre au regard notamment de la condamnation solidaire prononcée. Il expose que son appel ne vise qu’à contester l’existence d’un lien contractuel et sa qualité d’employeur à l’égard de Mme [D] sur la seule période de mars à juin 2023 sans toutefois remettre en cause la relation contractuelle s’étant poursuivie entre cette dernière et Mme [O] ou encore le quantum des condamnations prononcées.
Aux termes de sa note en délibéré du 3 juillet 2025, la salariée soutient quant à elle une indivisibilité du litige à l’égard de Mme [O] exposant que celui-ci porte sur un objet et une cause unique, à savoir l’exécution du contrat de travail conclu avec les deux parents de l’enfant qu’elle gardait. Elle fait par ailleurs valoir que contrairement à ce qu’il allègue, M. [G] ne se contente pas de solliciter l’infirmation de la décision entreprise à son égard mais en sollicite au premier chef l’annulation pour irrégularité de la saisine du conseil de prud’hommes ce qui, si une telle annulation était prononcée par la cour, rendrait impossible l’exécution simultanée de l’arrêt à intervenir et de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l article 906-1 du code de procédure civile, Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [O], la déclaration d’appel étant caduque à son égard.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel encourue en application de l’article 906-1 à l’égard d’un intimé entraîne la caducité à l’égard de tous lorsque le litige est indivisible entre eux. A défaut d’indivisibilité du litige, la caducité n’est encourue qu’à l’égard du seul intimé non constitué auquel les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées dans le délai imparti.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes. La solidarité entre débiteurs d’une même obligation n’entraîne pas nécessairement l’indivisibilité du litige.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], si la cour devait faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise sollicitée par M. [G], cette annulation n’aurait d’effet qu’au profit de ce dernier et non au profit de Mme [O] qui n’a pas été régulièrement intimée en cause d’appel et à l’égard de la laquelle la déclaration d’appel est caduque (ce qui rend la décision prononcée à son encontre définitive).
Dans cette hypothèse, il serait possible d’exécuter simultanément l’arrêt d’annulation de la décision rendu au seul profit de M. [G] et l’ordonnance de référé du 16 mai 2024 prononçant des condamnations contre Mme [O].
De même, en l’état d’un contrat de travail signé avec deux employeurs distincts, il est possible de traiter distinctement le sort de la relation contractuelle du salarié avec l’un de ses deux employeurs, sans remettre en cause l’exécution de la première décision intervenue vis à vis du second employeur.
Le litige n’est dès lors pas indivisible et seule une caducité partielle de la déclaration d’appel sera prononcée s’agissant de Mme [O].
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise :
M. [G] soutient que l’ordonnance entreprise est entachée de nullité dans la mesure où la notification de la requête introductive d’instance en référé a été faite à une adresse erronée, soit à celle d’un bien dont il était propriétaire mais dans lequel il ne vivait plus depuis trois ans mais où demeuraient ses locataires. Il sollicite de ce chef, à titre principal, l’annulation de la décision querellée.
Mme [D] s’oppose à cette demande indiquant avoir mentionné dans sa requête la dernière adresse connue de son employeur. Elle observe que les lettres recommandées avec accusé de réception des deux employeurs ont toutes deux été réceptionnées avec un retour des accusés de réception signés, et que M. [G] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il ne s’agirait pas de sa signature. Elle fait enfin valoir qu’il ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où il a été avisé de l’ordonnance rendue dont il a pu interjeter appel.
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, 'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
La mention erronée affectant la demande initiale est un vice de forme qui n’entraîne le prononcé de la nullité que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief causé par cette irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête introductive formée le 25 mars 2024 a été envoyée à l’appelant au [Adresse 1] à [Localité 5].
Si cette adresse est celle figurant sur le contrat de travail initial, il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la salariée, de la dernière adresse portée à sa connaissance par M. [G]. Ainsi, Mme [D] produit elle-même en pièce n°3, un dernier avenant à son contrat de travail, signé par M. [G] et Mme [O] avec pour date d’exécution le 9 août 2023 mentionnant comme adresse des employeurs, le [Adresse 4] à [Localité 5].
La cour relève par ailleurs que contrairement à ce qu’allègue l’intimée, l’accusé de réception de la convocation à l’audience de référé du 25 avril 2024 n’a pas été signé par M. [G] mais a été retourné au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille portant la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'. Avisée de cette situation par le greffe, par courrier du 29 mars 2024, Mme [D] n’a pas fait porter cette convocation à la connaissance de M. [G] par voie d’huissier de justice conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile et tel qu’elle y était invitée.
M. [G] justifie quant à lui qu’il demeurait à cette date au [Adresse 6] à [Localité 7].
Il est donc établi que l’adresse visée dans la requête était erronée.
Dès lors, l’appelant qui a été condamné en son absence par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille au paiement solidaire de diverses sommes rapporte la preuve d’un grief ayant été privé du premier degré de juridiction, de sorte que l’acte introductif d’instance étant nul, l’ordonnance entreprise doit être annulée.
S’il résulte du dernier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision, il est constant que, dès lors que la demande d’annulation, sollicitée par l’appelant, procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est, en principe, dépourvu d’effet dévolutif.
En conséquence, la cour ne peut évoquer l’affaire et statuer sur les demandes formulées au fond.
Sur les autres demandes :
Mme [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par M. [W] [G] le 7 novembre 2024 à l’égard de Mme [X] [Z] ;
Dit que l’acte introductif d’instance devant le conseil de prud’hommes est nul à l’égard de M. [G] ;
Dit par conséquent que l’ordonnance déférée est nulle à l’égard de M. [G] ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de l’appel et à verser à M. [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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