Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/ 1426
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 mai 2026
Dossier : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCVO
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
[F] [H]
C/
[T] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillèrer,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le […] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [T] [Y]
née le […] 1963 à [Localité 2] (PORTUGA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 24/00423
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et madame [T] [U] [Y] ont vécu en concubinage.
Durant la vie commune, l’achat d’un véhicule d’occasion Citroën C4 Picasso a été réalisé.
Suite à leur séparation, monsieur [F] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, madame [T] [Y] de lui restituer, dans un délai de huit jours les clefs et la carte grise du véhicule Citroën C4 Picasso.
Face à l’absence de réponse de madame [T] [Y], monsieur [F] [H] a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pau, par acte d’huissier de justice du 20 avril 2022, aux fins de voir :
Ordonner à madame [T] [U] [Y] de lui restituer la carte grise et le jeu de clefs du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner madame [T] [U] [Y] à lui verser une somme de 3006.38€ au titre de l’indu constitué par la prime d’activité, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner madame [T] [U] [Y] à lui verser une somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [T] [U] [Y] a, par des conclusions du 18 janvier 2023, sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [H] à lui verser la somme de 15 000€ sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [H] a alors saisi le juge de la mise en état, par des conclusions d’incident du 4 mai 2023, aux fins notamment de voir déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur l’enrichissement injustifié d’un montant de 15 000€ en raison de l’acquisition de la prescription extinctive prévue à l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau.
Saisi par des conclusions d’incident déposées par monsieur [F] [H] le 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, statuant en qualité de juge de la mise en état, a par ordonnance du 9 janvier 2025 :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y],
Rejeté les demandes autres ou plus amples formées par les parties,
Condamné monsieur [H] aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA du 7 février 2025, monsieur [F] [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 9 septembre 2025, monsieur [F] [H] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance d’incident de mise en état du 9 janvier 2025 rendue par la chambre des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [T] [U] [Y],
Rejeté les demandes autres plus amples formées par les parties,
Condamné monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Débouter madame [T] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] à son encontre, fondée sur l’enrichissement sans cause d’un montant de 15 000€ en raison de l’acquisition de la prescription extinctive,
Condamner madame [T] [U] [Y] à lui verser une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître William CHARTIER, membre de la SELURL d’Avocat LEXATLANTIC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 juin 2025, madame [T] [Y] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état du 9 janvier 2025 rendue par la chambre des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [T] [U] [Y],
Rejeté les demandes autres plus amples formées par les parties,
Condamné monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’incident,
Y ajoutant,
Condamner monsieur [F] [H] à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins,
Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y], le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile et les articles 2224 et 2236 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants :
Les ex-concubins s’accordent sur la prescription quinquennale de l’enrichissement sans cause mais s’opposent sur le point de départ,
Pour monsieur [H], le point de départ se situe au jour où madame [Y] lui a viré la somme de 15 000€, soit le 20 décembre 2011 de sorte que son action est prescrite tandis que pour madame [Y], le point de départ se situe au jour de la séparation, soit le 1er juin 2024 et plus précisément le jour où elle n’a plus eu la jouissance du véhicule qu’elle considère avoir payé sur ses deniers propres à hauteur de 15 000€,
Dans le concubinage, la prescription quinquennale n’est pas suspendue durant la vie commune de sorte que le point de départ n’est pas la séparation,
Madame [Y] a conservé, après la séparation, la jouissance du véhicule dont monsieur [H] revendique l’attribution, de sorte que le point de départ de l’action pour enrichissement sans cause n’est pas non plus le jour où elle a été privée de sa jouissance,
Madame [Y], qui est demanderesse à l’action pour enrichissement sans cause, a eu connaissance de ce qu’elle s’était appauvrie le jour où monsieur [H] lui a pour la première fois réclamé la restitution du véhicule dont elle a conservé postérieurement à la séparation la jouissance mais que monsieur [H] considère être sa propriété, soit lors de la réception par madame [Y] de la mise en demeure par courrier de l’avocat de monsieur [H] en LRAR reçu le 24 août 2021,
Le point de départ de la prescription quinquennale pour enrichissement sans cause étant le jour de la mise en demeure du 24 août 2021, l’action, sans considération de son bien-fondé, n’est donc pas prescrite à ce jour,
La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la créance pour enrichissement sans cause entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y] n’est pas recevable, elle sera écartée.
Tout comme devant le premier juge, monsieur [F] [H] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur un enrichissement sans cause d’un montant de 15 000€ en raison de l’acquisition de la prescription extinctive. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
L’action pour enrichissement injustifié de son ex-compagne est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil,
Selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription de l’action pour enrichissement injustifié se situe à la date à laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance de ce qu’il s’était appauvri,
Le point de départ du délai de prescription ne se situe donc pas à la séparation des concubins, contrairement à ce qui est indiqué par madame [Y],
Madame [Y] a formulé sa demande d’indemnité à hauteur de 15 000€ au titre de l’enrichissement sans cause par des conclusions au fond notifiées le 18 janvier 2023,
La cour doit déterminer si madame [Y] a connu les faits d’appauvrissement et d’enrichissement corrélatifs dans les 5 ans précédent ses demandes, c’est-à-dire antérieurement ou pas au 18 janvier 2018,
Madame [Y] a incontestablement connaissance de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de monsieur [H] depuis le versement intervenu le 20 décembre 2011 puisqu’elle indique que ce versement était destiné à l’achat d’un véhicule par monsieur [H] intervenu le 2 décembre 2011,
Elle ne revendique pas la qualité de propriétaire du véhicule, propriété de monsieur [H],
Le véhicule Citroën C4 Picasso a été acheté par lui au moyen de deniers propres selon des factures du 2 et 8 décembre 2011,
Le bon de commande et les factures qui constituent les seuls documents contractuels sont établis à son seul nom,
Il a acheté le véhicule au moyen de deniers propres, par chèque, pour une somme totale de 17 743,95€ qui sera débité de son compte personnel le 12 décembre 2011,
Le véhicule constitue, non pas un bien indivis, mais un bien propre à lui,
Il n’est pas justifié par madame [Y] de l’utilisation de cette somme de 15 000€ pour financer le véhicule,
Madame [Y] ne conteste pas que le virement de 15 000€ réalisé par ses soins a été effectué le 20 décembre 2011, soit postérieurement à l’acquisition et au règlement du prix de ce véhicule,
Cette date constitue donc l’appauvrissement de madame [Y] et corrélativement l’enrichissement de monsieur [H] puisqu’il s’agit d’un véhicule propre à ce dernier,
La date de la mise en demeure du 24 août 2021, retenue par le juge de première instance comme point de départ de la prescription quinquennale, n’est en aucun cas conforme à l’état de la jurisprudence,
Le postulat du premier juge, selon lequel madame [Y] aurait conservé la jouissance du véhicule après la séparation des concubins, est erroné puisque dans sa mise en demeure du 24 août 2021, il réclame uniquement à madame [Y] les clefs du véhicule ainsi que la carte grise,
Il n’a jamais été dépourvu de la jouissance de ce bien de sorte que la date du 24 août 2021, retenue par le juge de la mise en état, est dépourvue d’objet,
Le fait que madame [Y] ait subtilisé les clefs du véhicule avant la séparation du couple n’induit nullement qu’elle l’a utilisé et il n’est pas moins justifié d’un règlement du prix de vente de ce véhicule avec les deniers de madame [Y],
La mise en demeure du 24 août 2021 ne peut donc pas constituer la date de l’appauvrissement de l’intimée, surtout au regard du montant de l’enrichissement invoqué eu égard aux revenus de madame [Y] et du train de vie des concubins,
Madame [Y] devait donc agir avant le 21 décembre 2016,
Elle connaissait son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de monsieur [H] antérieurement aux cinq années précédant sa demande,
Sa demande au titre de l’enrichissement sans cause est donc prescrite,
Le virement de 15 000€ réalisé par madame [T] [Y] le 20 décembre 2011 soit postérieurement à l’achat du véhicule n’a aucun lien avec cette acquisition,
Le virement ne mentionne pas de référence à l’achat du véhicule,
Ce virement avait vocation à le rembourser d’une somme perçue par madame [Y] pour le compte de son compagnon et provenant de PREDICA CONFLUENCE,
Cette somme de 15 000€ provient de placements effectués avec des fonds indivis,
Une somme de 15 000€ a été créditée au compte de madame [T] [Y] le 15 décembre 2011 au titre d’un virement PREDICA CONFLUENCE, soit 5 jours avant qu’elle vire une somme identique à son ex-compagnon,
L’argumentation de madame [Y] selon laquelle le point de départ du délai de prescription serait le jour où elle a pris conscience de l’absence de cause à sa dépense sera rejetée car elle ne rapporte pas la preuve de l’affectation de la somme de 15 000€ et elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’utilisation de ce véhicule,
Madame [T] [Y] n’établit pas la réalité de la cause de sa dépense,
Même en raisonnant sur l’absence de cause de l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre, le point de départ du délai de prescription quinquennale reste situé au 20 décembre 2011,
Le règlement d’une somme de 15 000€ pour financer un bien propre à son concubin excède par son ampleur la participation d’un concubin aux frais du concubinage,
Madame [Y] ne peut sérieusement prétendre avoir financé le véhicule alors même que le virement qu’elle invoque, en date du 20 décembre 2011, est postérieur à l’achat du véhicule,
L’acquisition de ce véhicule ne constitue donc pas la cause de la dépense évoquée par madame [Y].
De son côté, madame [T] [Y] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins considérant notamment que :
Ce n’est qu’au moment de la réception de la mise en demeure qu’elle a eu connaissance de son appauvrissement puisqu’elle a réalisé que monsieur [H] avait l’intention de la priver de l’usage du véhicule,
L’achat de ce véhicule a été effectué dans l’intérêt du couple,
Elle usait du bien avant la séparation,
Le véhicule dont monsieur [H] revendique la propriété a été acquis au moyen de fonds propres à elle,
Elle a versé à monsieur [H] la somme de 15 000€ le 20 décembre 2011 afin de participer à l’acquisition du véhicule,
Il ne pourra qu’être constaté la concomitance entre l’achat du véhicule et le versement de cette somme,
Le compte de monsieur [H] se trouvait débiteur à la suite de l’encaissement du chèque impliquant qu’il attendait la participation de madame [Y] pour que son compte soit de nouveau bénéficiaire,
Si monsieur [H] ose affirmer que les fonds versés par elle provenaient d’une assurance vie abondée par des placements effectués à l’aide de fonds indivis, la provenance de ces prétendus fonds indivis n’est pas précisée, ni démontrée,
Elle démontre avoir seule adhérer au contrat d’assurance vie CONFLUENCE le 12 décembre 2003 et s’être engagée à réaliser un virement mensuel de 300€ par mois,
Aucun fonds indivis n’a été placé sur cette épargne,
Elle démontre avoir purement et simplement financé le véhicule dont s’agit au moyen de fonds propres,
Depuis la séparation intervenue au mois de juin 2020, monsieur [H] se comporte comme seul propriétaire du véhicule alors que celui-ci avait pourtant vocation à être utilisé par les membres du foyer,
Aucune intention libérale ne saurait être retenue en ce qu’elle entendait pouvoir user de ce véhicule ce qui lui est désormais refusé,
C’est donc au moment de la séparation que commence à courir le délai quinquennal pour agir puisque c’est à partir de cette date que monsieur [H] lui a refusé l’utilisation du véhicule,
Depuis la séparation du couple, monsieur [H] s’est donc enrichi à son détriment,
Le point de départ de la prescription de l’action en enrichissement sans cause doit être fixée au 1er juin 2020, soit au moment de la séparation du couple, puisque c’est à cette date seulement qu’elle a pu prendre conscience de l’absence de cause à la dépense réalisée dès lors qu’elle ne peut plus désormais jouir du bien acquis.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’action introduite par madame [T] [U] [Y] sur le fondement de l’enrichissement injustifié est soumise à la prescription quinquennale de l’article susvisé.
Il est par ailleurs constant que le point de départ de la prescription de l’action pour enrichissement injustifié engagée entre concubins ne saurait se situer au jour de la séparation mais à celui où l’appauvri a connu les faits d’appauvrissement et d’enrichissement corrélatif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment du bon de commande et de la facture de l’entreprise J.Lacoste, que celui-ci a acquis le 2 décembre 2011 un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso pour la somme de 17 504€.
En outre, selon une facture de ladite entreprise du 8 décembre 2011, des travaux de « tolerie et de peinture » ont eu lieu sur ce véhicule moyennant la somme de 239,95€.
L’analyse du compte bancaire personnel de monsieur [F] [H] fait apparaître au débit de son compte, le 12 décembre 2011, un chèque de 17 743,95€ correspondant à l’acquisition dudit véhicule (à hauteur de 17 504€) et à la facture des réparations (pour 239,95€).
Il apparaît par ailleurs que madame [T] [U] [Y] a effectué le 20 décembre 2011 un virement sur le compte bancaire personnel de son ex-compagnon de la somme de 15 000€.
A supposer, comme le soutient madame [T] [U] [Y], que cette somme de 15 000€ ait été destinée au financement de l’acquisition du véhicule dont s’agit, elle ne peut raisonnablement prétendre que ce véhicule serait sa propriété exclusive ou serait un bien indivis alors même que, tant le bon de commande, la facture d’acquisition du véhicule que la carte grise de celui-ci étaient au nom exclusif de monsieur [F] [H] et établissent de facto que ce véhicule est la propriété exclusive de celui-ci.
Dès lors, le jour où l’intimée décide de verser la somme de 15 000€ à son ex-compagnon pour, selon ses dires, participer au financement d’un véhicule dont elle sait pertinemment qu’elle n’en est pas la propriétaire exclusive quand bien même elle en aurait l’utilisation ' ce qui n’est au demeurant pas établi-, madame [T] [U] [Y] avait nécessairement connaissance du fait qu’elle s’appauvrissait et corrélativement enrichissait son ex-compagnon.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action de l’intimée en enrichissement injustifié se situe indéniablement au jour où celle-ci verse les fonds à son ex-compagnon, soit le 20 décembre 2011.
Madame [T] [U] [Y] disposait donc d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, soit jusqu’au 20 décembre 2016.
Or, madame [T] [U] [Y] ayant formé sa demande au travers de ses conclusions du 18 janvier 2023, elle ne pouvait que se heurter à la prescription de celle-ci.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être réformé.
Les dépens tant de première instance et d’appel seront mis à la charge exclusive de madame [T] [U] [Y] dont distraction au profit de Maître William CHARTIER, membre de la SELURL d’Avocat LEXATLANTIC en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendu le 9 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur l’enrichissement injustifié d’un montant de 15 000€ est prescrite et la déclare en conséquence irrecevable,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Condamne madame [T] [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître William CHARTIER, avocat, membre de la SELURL d’Avocat LEXATLANTIC, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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