Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 22/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 9 septembre 2022, N° 2020010809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARTONNERIE MODERNE Société par actions simplifiée, S.A.S. CARTONNERIE MODERNE c/ Société GRAFICAS BEYCO SL, Société GRAFICAS BEYCO SL Société de droit espagnol, S.A.S., S.A.S. ALPES EMBALLAGES, S.A.S. DEFI IMPRIMERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03170 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNY
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
09 septembre 2022
RG:2020010809
C/
Société GRAFICAS BEYCO SL
S.A.S. ALPES EMBALLAGES
Grosse délivrée
le 08 NOVEMBRE 2024
à
Me Philippe PERICCHI
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 09 Septembre 2022, N°2020010809
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE Société par actions simplifiée, au capital de 312.544 euros immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° 706 820 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GRAFICAS BEYCO SL Société de droit espagnol, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 7]
L’HOSPITALET DE [Localité 8]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEFI IMPRIMERIE, Société par Actions simplifiée au capital de 252.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 329 703 243, représenté par son dirigeant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ALPES EMBALLAGES, Société par actions simplifié au capital de 15.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 483 985 172, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2022 par la S.A.S. Cartonnerie Moderne à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020010809 ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 rendue par la déléguée du premier président de la cour d’appel de Nîmes arrêtant l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2024 par la S.A.S. Cartonnerie Moderne, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2024 par la société Graficas Beyco SL, intimée, appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024.
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2024 par la société Cartonnerie Moderne avec demande de rabat de clôture.
***
La société de droit espagnol Graficas Beyco a pour activité la conception et fabrication d’emballages en Espagne. La société Cartonnerie Moderne a comme activité la fabrication d’emballages pour les métiers de bouche et a pour président Monsieur [Y] [J].
Plusieurs accords ont donc été conclus entre les parties :
— Le 17 décembre 2014 concernant l’exclusivité sur le secteur de la pâtisserie en France ;
— Le 17 février 2015 concernant l’utilisation des outils de coupe appartenant à la société Cartonnerie Moderne ;
— Le 15 mars 2016 concernant la reconduction du compromis antérieur au 15 mars 2016 et l’accord d’exclusivité jusqu’en 2018.
Le dernier contrat régularisé entre les parties prenait effet du 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, contrat au terme duquel la distribution exclusive des emballages destinés à la pâtisserie sur l’ensemble du territoire français a été confiée à la société Cartonnerie Moderne.
En contrepartie, la société Cartonnerie Moderne s’est engagée à passer commande auprès de Graficas Beyco pour un montant minimum de 1.500.000 euros annuel.
Le 25 mars 2020, la société Graficas Beyco adressait un courriel à la société Cartonnerie Moderne, afin de prendre connaissance des mesures prises en France dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, de lui rappeler la qualité de leur collaboration et de leur coopération dans cette période de pandémie et du respect de la convention de distribution concernant le calendrier des paiements. La société Cartonnerie Moderne a répondu le même jour à la société Graficas Beyco afin de la rassurer, et confirmer que le calendrier des paiements serait respecté. Elle avisait également la société Graficas Beyco d’une date probable de fermeture de l’usine le 15 avril 2020.
Le 2 avril 2020, la société Graficas Beyco adressait un nouveau courriel à la société cartonnerie Moderne, afin d’obtenir au plus tôt le paiement de la somme de 280.000,00 euros prévu à fin mars car elle en avait besoin. En réponse, la société Cartonnerie Moderne s’étonnait de l’absence d’information de la fermeture de l’usine espagnole.
Le 3 avril 2020, la société Graficas Beyco reconnaissait n’avoir pas communiqué sur la continuité d’activité de son usine, qui n’était pas fermée mais fonctionnait en mode réduit et indiquait qu’il était impossible de communiquer une date pour une reprise d’activité à 100%. La société Cartonnerie Moderne faisait part de son mécontentement, comprenant qu’elle n’était pas un client prioritaire.
Le 6 avril 2020, la société Graficas Beyco rassurait la société Cartonnerie Moderne, sur son statut de bon client mais lui rappelait qu’elle n’était pas un client essentiel pour le gouvernement espagnol, lequel ne permettait la poursuite d’activité que pour les clients essentiels. En réponse, la société Cartonnerie Moderne annulait toutes les commandes en cours et indiquait qu’elle ferait de nouvelles commandes lorsque l’usine de la société Graficas Beyco serait à nouveau ouverte. Ce courriel était confirmé par courrier du 7 avril 2020.
Le 22 avril 2020, la société Graficas Beyco demandait par courriel le paiement des factures en attente. La société Cartonnerie Moderne ne le contestait pas mais faisait valoir qu’elle n’avait aucune visibilité sur une commande de plus de 500 000 de CA et demandait une explication globale. La société Garaficas Beyco expliquait alors que les factures de décembre à février devaient être réglées avant fin avril, terme fixé par leur assureur crédit.
Le 27 avril 2020, la société Cartonnerie Moderne répondait par courriel dans lequel elle maintenait sa position et rappelait que la société Graficas Beyco avait en sa possession 250.000,00 euros d’outils lui appartenant et plus de 750.000,00 euros de commande hors délai.
Par courrier du 7 mai 2020, la société Graficas Beyco dressait une liste des factures impayées pour la somme totale de 513.982,15 euros dont elle demandait paiement. Par courriel du 20 mai 2020, la société Cartonnerie Moderne refusait de payer tant qu’elle n’avait pas récupéré ses outils et obtenu le remboursement de 200 000 euros de pénalités infligées par ses clients.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2020, la société Graficas Beyco mettait en demeure la société Cartonnerie Moderne de lui payer la somme de 511.664,41 euros et de lui indiquer si elle entendait mettre fin au contrat de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2020, la société Cartonnerie Moderne mettait en demeure la société Graficas Beyco de restituer les outils en sa possession, de lui rembourser le coût de fabrication des nouveaux outils, soit la somme de 50 000 euros, les pénalités contractuelles versées à ses clients, ainsi que les pénalités contractuelles pour inexécution.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société Graficas Beyco a donné son accord pour restituer les outils appelés « troquels » sous réserve d’une prise en charge des frais de transport pour la livraison d’un montant de 6 000 euros, du paiement de la somme due de 511.664,41 euros ainsi que d’une indemnité complémentaire pour rupture unilatérale du contrat.
***
Par exploit du 23 novembre 2020, la société Graficas Beyco a fait assigner la société Cartonnerie Moderne en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon. La défenderesse a quant à elle demandé une indemnisation de son préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat de distribution.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon:
« Condamne la société Cartonnerie Moderne à payer la somme 511.664,91 euros à la société Graficas Beyco avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne a son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ».
La société Cartonnerie Moderne a interjeté appel le 22 septembre 2022 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions. Les sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages sont intervenues volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, la société Cartonnerie Moderne, appelante, intimée incidente, ainsi que les sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages, intervenantes volontaires, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, des articles 1227 du code civil, de l’article 1104 du code civil, de l’article 1347 du code civil, de l’article L.441-10 du code de commerce, de l’article 554 du code de procédure civile :
« De confirmer le jugement en ce que le tribunal :
— a dit que la Société Cartonnerie Moderne a rompu le contrat de distribution sans préavis écrit par obligation due au comportement de la société Graficas Beyco,
— a dit que la demande de la société Graficas Beyco au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 6 du contrat de distribution et de l’indemnité due au fait de la résiliation du contrat de distribution avant son terme, est rejetée,
— n’accorde pas à Graficas Beyco la somme de 395.008,30 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts outre les frais de recouvrement,
Et statuant à nouveau, de réformer le jugement,
— Juger recevables et bien fondées, les interventions volontaires des sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages,
— Juger que la société Cartonnerie Moderne n’a plus l’utilité des troquels séquestrés par la société Graficas Beyco
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 22.582 euros HT, au titre de la production de nouveaux outils pour assurer les commandes de ses clients,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Défi Imprimerie la somme de 128.357,68 euros HT,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Alpes Emballages la somme de 10.677,19 euros HT,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 26.500 euros au titre des pénalités contractuelles,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 212.000 euros, au titre de la perte de marge sur son chiffre d’affaires née de la fermeture de son usine par Graficas Beyco,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser la somme de 58.300 euros au titre de l’écart de prix entre le coût de revient des produits chez Graficas Beyco et la fabrication réalisée par un sous-traitant en urgence,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 47.500 euros HT au titre d’une perte sèche subie avec l’un des gros clients,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 30.000 euros de dommage et intérêts, au titre du temps passé à gérer le litige imputable à la société Graficas Beyco,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Prononcer la compensation entre le montant des sommes dues à la société Cartonnerie Moderne par la société Graficas Beyco au titre de ses préjudices et la créance du montant des factures restant dû par la société Cartonnerie Moderne à la société Graficas Beyco,
— Débouter la société Graficas Beyco de sa demande de remboursement de frais de recouvrement,
— Juger que les conditions de l’article L.441-10 du code de commerce ne sont pas remplies et que cet article est inapplicable à la présente affaire,
— Débouter la société Graficas Beyco de sa demande d’intérêt fondée sur l’article 441-10 du code de commerce,
— Débouter la société Graficas Beyco de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Graficas Beyco à verser à la société Cartonnerie Moderne la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société Cartonnerie Moderne, appelante, intimée incidente, expose qu’elle a appris la fermeture de la société Graficas Beyco à l’occasion d’une tentative de livraison de ses produits par la société APL Packaging, qui a finalement livré directement la société Cartonnerie Moderne. Elle déduit des courriels échangés entre elles que la société Graficas Beyco a fait un choix parmi les clients qu’elle souhaitait livrer et qu’elle ne faisait pas partie de ce choix. Elle soutient que la société Graficas Beyco a ainsi commis une faute en ne l’informant pas de la fermeture de son site, en violation de l’article 6 du contrat et en ne lui donnant aucune visibilité sur ce qui allait se passer de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que d’annuler ses commandes. Elle fait valoir que la société Graficas Beyco a reconnu sa faute dans les courriels qu’elle a adressé à son cocontractant. La société Cartonnerie Moderne déplore ensuite la non-restitution de ses troquels l’obligeant à acquérir du nouveau matériel en urgence, à des conditions plus onéreuses et lui occasionnant une perte de chiffre d’affaires. Elle réfute l’argumentation de l’intimée qui invoque la force majeure, la jurisprudence ne reconnaissant pas la crise sanitaire comme un cas de force majeure. La société Cartonnerie Moderne ne donne aucune valeur juridique à une déclaration de force majeure de la Generalitad de Catalogne qui est intervenu après inexécution des obligations contractuelles de la société Graficas Beyco.
Les appelantes concluent à la recevabilité des interventions volontaires des sociétés Defi Imprimerie et Alpes Emballages car leurs demandes avaient déjà été soumises aux premiers juges.
Elles invoquent divers préjudices :
— Les troquels auraient dû être restitués avec prise en charge des frais par la société Graficas Beyco, la rupture du contrat ne lui étant pas imputable ; cette restitution ne présente plus d’intérêt car les appelantes ont acquis de nouveaux matériels pour un montant de 161 616,87 euros, financement dont elle rapporte la preuve par une attestation de l’expert-comptable et de son commissaire aux comptes,
— La société Cartonnerie Moderne a dû accuser divers retards, justifiant une condamnation à des pénalités évalués à 5% du chiffre d’affaires, soit 26 500 euros,
— La société Cartonnerie Moderne a également subi une perte de son chiffre d’affaires de 530 000 euros ; eu égard à sa marge de 40%, la perte s’évalue à 212 000 euros,
— La société Cartonnerie Moderne a dû payer un surcoût de production auprès des sous-traitants qui ont assuré en urgence la production des produits commandés, soit un préjudice de 58 300 euros,
— La société Cartonnerie Moderne a dû accorder des gestes commerciaux à ses clients en baissant son prix de vente de 5%, soit une perte sèche de 47 500 euros HT,
— La société Cartonnerie Moderne a consacré 300 heures de travail à la gestion de ce litige, ce qui lui cause un préjudice de 30 000 euros (300 x un taux horaire de 100 euros).
La société Cartonnerie Moderne ne conteste pas devoir la somme de 511 664,41 euros au titre d’un solde de factures et sollicite la compensation de cette dette avec sa créance.
Mais elle s’oppose au paiement de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge de la société Graficas Beyco, qui est entièrement responsable de la rupture. De même, elle soutient que les intérêts fondés sur l’article L.441-10 du code de commerce sont inapplicables à l’espèce car il n’est fait nulle mention de pénalités dans les conditions générales de vente.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Graficas Beyco, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-2 du code civil, de l’article 325 du code de procédure civile et des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
« Recevoir la société Graficas Beyco SL en ses écritures et l’en déclarer bien fondée.
— En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en date du 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
Condamné la société Cartonnerie Moderne à verser à la société Graficas Beyco SL la somme de 511.664,41 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Débouté la société Cartonnerie Moderne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Et, faisant droit à l’appel incident de la concluante, infirmer le jugement rendu en date du 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
Dit « qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder à la société Graficas Beyco SL les frais de recouvrement et la somme de 395.008,31 euros à titre de dommages et intérêts. » et dit « qu’aucune considération de l’équité ne commande, en l’espèce, de faire application aux parties dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et ce faisant en ce qu’il a :
Débouté la société Graficas Beyco SL de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 395.008,31 euros et de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement pour un montant de 2.360 euros,
Débouté la société Graficas Beyco SL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Et statuant à nouveau :
Débouter la société Cartonnerie Moderne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer irrecevables les interventions volontaires des société Défi Imprimerie et Alpes Emballages.
Débouter la société Défi Imprimerie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la société Alpes Emballages de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Cartonnerie Moderne à verser à la société Graficas Beyco SL la somme de 2.360 euros au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société Cartonnerie Moderne à verser à la société Graficas Beyco SL la somme de 395.008,31 euros à titre de dommages-intérêts.
— En cause d’appel,
Condamner la société Cartonnerie Moderne à verser à la société Graficas Beyco SL la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Cartonnerie Moderne aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Graficas Beyco, intimée, appelante incidente, conclut à l’irrecevabilité des interventions volontaires des sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages car leurs demandes en paiement concernant la fabrication de nouveaux outils n’ont pas été soumises au tribunal de commerce d’Avignon.
Elle rappelle que la société Cartonnerie Moderne a reconnu en première instance devoir le solde de factures d’un montant de 511 664,41 euros.
Elle se prévaut de la législation espagnole et de la résolution de la Generalitat de Catalogne ' qui évoque expressément la force majeure – pour expliquer la mise en place dans ses ateliers d’un planning strict conduisant à un ralentissement de la production et à un bouleversement du fonctionnement de l’entreprise. Elle soutient que la société Cartonnerie Moderne a été parfaitement informée de la situation au moyen des courriels qui sont versés aux débats et qu’elle n’a donc ni commis, ni reconnu une quelconque faute dans l’exécution du contrat.
La société Graficas Beyco s’oppose aux demandes en paiement au titre de la refabrication des outils car elle en a proposé leur restitution, sans aucun retour de la société Cartonnerie Moderne. Elle critique les factures produites à ce titre qui sont, soit antérieures au litige, soit n’identifient pas clairement les marchandises commandées, soit peuvent résulter d’un accord distinct entre une société Milhe et Avons/Cartonnerie Moderne. Elle invoque le manque de justificatifs au titre des autres indemnisations réclamées.
La société Graficas Beyco expose que la société Cartonnerie Moderne a violé l’article 8 du contrat de distribution qui stipule un montant minimum d’achat garanti de 1 500 000 euros sur les années 2018 à 2022. Elle doit donc être indemnisée de la perte de marge subie en 2020, les achats s’étant limités à la somme de 553 862,96 euros, ainsi que de celle subie en 2021 et 2022.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 2 360 euros au titre des frais de recouvrement prévus par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de rabat de clôture :
La société Cartonnerie Moderne demande le rabat de la clôture afin que ses conclusions du 10 octobre 2024 soient admises. Elle expose ne pas avoir disposé du temps nécessaire à sa réponse aux conclusions de l’intimée reçues le 27 septembre 2024, quelques jours avant la clôture fixée au 3 octobre 2024.
En vertu de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conclusions du 10 octobre 2024 comprennent essentiellement une réponse à la demande d’indemnisation de l’intimée au titre du minimum garanti.
Mais cette demande avait déjà été exposée dans les conclusions de l’intimée reçues le 14 mars 2024 et ses conclusions du 27 septembre 2024 sont identiques sur ce moyen, sauf à faire état d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Grenoble sur le sujet.
Il était donc tout à fait possible à l’appelante, sans enfreindre le principe du contradictoire, de répondre sur ce moyen, connu depuis le 14 mars 2024, avant la clôture du 3 octobre 2024 et aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
En première instance, la société Cartonnerie Moderne demandait la condamnation de la société Graficas Beyco à lui payer la somme de 123 588 euros HT au titre de la production de nouveaux outils.
En appel, il est sollicité la condamnation de la société Graficas Beyco à verser à :
— la société Cartonnerie Moderne la somme de 22.582 euros HT, au titre de la production de nouveaux outils pour assurer les commandes de ses clients,
— la société Défi Imprimerie la somme de 128.357,68 euros HT,
— la société Alpes Emballages la somme de 10.677,19 euros HT, soit un total de 161 616,87 euros HT au titre de la fabrication de nouveaux outils.
Les demandes des sociétés Défi Imprimerie et Alpes Emballages procèdent ainsi de la demande d’origine et tendent aux mêmes fins. Leur intervention volontaire est par conséquent recevable.
Sur le fond :
Sur la rupture du contrat de distribution :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il résulte de ces textes que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.
Com. 17 février 2021 n°1919993
Aux termes de l’article 6 du contrat de distribution, « dans un esprit de bonne foi et de collaboration mutuelle, les deux parties s’engagent à donner immédiatement à l’autre partie de toute circonstance pouvant affecter l’exécution des accords antérieurs, afin que la partie concernée puisse prévoir les éventuels dommages qu’une telle décision pourrait lui causer. »
Dans un courriel du 2 avril 2020, la société Cartonnerie Moderne s’étonne de la méthodologie suivie par la société Graficas Beyco pour la fermeture de l’usine car elle ne lui a envoyé ni courriel, ni ne lui a téléphoné à ce sujet.
Dans un courriel du 3 avril 2020, la société Graficas Beyco indique à la société Cartonnerie Moderne qu’il est vrai qu’elle n’a pas été informée de la situation et qu’en réalité l’usine n’est pas fermée mais fonctionne uniquement pour les sociétés considérées comme essentielles par le gouvernement espagnol.
Il est donc établi que la société Graficas Beyco n’a pas respecté l’article 6 du contrat de distribution, ce qui est fautif.
L’article 1218 du code civil, énonce « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat »
L’article 10 précise que « si pendant la durée des accords, il se produisait une circonstance de force majeure pas prévue, involontaire et qui empêche le fonctionnement normal des activités de la compagnie, les présents accords resteraient en suspens. Dans ce cas, les deux parties s’engagent à essayer de trouver une solution viable pour les deux parts ».
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. En outre, L’empêchement simplement momentané a pour seul effet de suspendre l’exécution de l’obligation jusqu’au moment où il vient à cesser.
Après avoir informé la société Cartonnerie Moderne qu’elle n’était pas un client essentiel au sens de la législation espagnole, la société Graficas Beyco indiquait dans son courriel du 3 avril 2020 « qu’il était impossible de communiquer une date pour une reprise d’activité à 100%. » Elle ne proposait aucune solution par la suite et se cantonnait à la demande en paiement des factures en souffrance, puis donnait son accord à la restitution des troquels, sous réserve de la prise en charge du coût de transport par la société Cartonnerie Moderne.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juin 2020, la société Cartonnerie Moderne informait la société Graficas Beyco qu’elle avait décidé de cesser toutes relations commerciales avec son cocontractant.
Il résulte de ce qui précède que, tant par l’effet de la loi que de l’article 10 du contrat de distribution, la crise sanitaire ne pouvait entraîner qu’une suspension des obligations de la société Graficas Beyco. En ne communiquant pas sur les modalités d’une poursuite d’activité, la société Graficas Beyco a commis une autre faute et la société Cartonnerie Moderne était en droit de rompre unilatéralement le contrat aux torts exclusifs de la société Graficas Beyco.
Sur le paiement du minimum garanti :
La rupture du contrat est dûe aux fautes commises par la société Graficas Beyco, laquelle ne peut dès lors prétendre à recevoir indemnisation d’un préjudice consécutif à cette rupture.
Sur les préjudices subis par la société Cartonnerie Moderne :
La fabrication des nouveaux outils :
Les factures produites par la société Cartonnerie Moderne et l’attestation de son expert-comptable attestent de l’achat d’outils de la société Vacher par les sociétés du groupe Cartonnerie Moderne du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 pour les montants suivants :
-22 582 euros HT pour la SAS Cartonnerie Moderne,
-128 357,68 euros HT pour la société Défi Imprimerie,
-10 667,19 euros HT pour la société Alpes Emballages.
La société Graficas Beyco, qui a rompu fautivement le contrat de distribution devait restituer les troquels appartenant à la société Cartonnerie Moderne, en assumant la charge du coût de la restitution. Elle ne l’a jamais admis et elle est par conséquent redevable de la charge de fabrication des nouveaux outils, avancée par la société Cartonnerie Moderne.
La restitution des outils de fabrication a été demandée par la société Cartonnerie Moderne dès le 7 mai 2020. La production de factures de livraison d’outils correspondant à des commandes antérieures à la crise sanitaire et au litige opposant les parties n’a donc aucun lien causal avec les fautes commises par la société Graficas Beyco. Les factures postérieures démontrent le flux d’affaires existant entre la société Vacher et les sociétés Cartonnerie Moderne, Défi Imprimerie et Alpes Emballages. Mais il n’est possible d’isoler le surcoût engendré par la refabrication des troquels non restitués en l’absence de correspondance entre les références mentionnées sur les factures et celles indiquées sur la liste du matériel confié à la société Graficas Beyco, voire même d’un flux d’affaires atypique.
Les sociétés Cartonnerie Moderne, Défi Imprimerie et Alpes Emballages sont donc déboutées de leurs demandes de réparation de leur préjudice matériel.
Les pénalités acquittées au titre des retards :
La société Cartonnerie Moderne allègue le paiement de pénalités de retard, qu’elle évalue à 5% du chiffre d’affaires perdu soit 5% de 530 000 euros = 26 500 euros.
Elle ne produit pas la moindre pièce justificative à l’appui de son allégation et sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La perte du chiffre d’affaires :
Evaluant cette perte à la somme de 530 000 euros, la société Cartonnerie Moderne sollicite le paiement de la somme de 212 000 euros, correspondant à la perte de marge de 40 %.
L’expert-comptable de la société Cartonnerie Moderne atteste d’une perte de chiffre d’affaires de 409 040 euros, soit une perte de résultat de 163 616 euros dûe à la défaillance du fournisseur Graficas Beyco. Il précise avoir obtenu ces informations d’après une extraction du système de pilotage du chiffre d’affaires de la société Cartonnerie Moderne. La société Graficas Beyco occulte cette attestation en soutenant que la société Cartonnerie Moderne ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
La comptabilité d’une société étant un élément de preuve, il convient de retenir que la société Cartonnerie Moderne doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de 163 616 euros correspondant à se perte de marge.
Le surcoût de production :
Contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures de la société Cartonnerie Moderne, la cour ne peut constater un écart de prix entre le coût de revient des produits chez Graficas Beyco et la fabrication réalisée par un sous-traitant en urgence, de 11%, car aucune pièce n’a été produite pour étayer cette affirmation. Le bordereau de communication de pièces de la société Cartonnerie Moderne n’énonce aucune pièce portant sur la fabrication d’un produit par un sous-traitant en urgence.
La société Cartonnerie Moderne ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 58 300 euros.
L’octroi d’une baisse du prix de vente :
La société Cartonnerie Moderne produit une facture adressée à la société Milhe et Avons, faisant état d’une ristourne de 5% sur le chiffre d’affaires de 959 429,68 euros réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Ainsi que le fait valoir l’intimée, cette facture n’est pas probante car rien ne prouve que la ristourne soit due aux difficultés causées par la société Graficas Beyco, d’autant qu’il est fait référence à un chiffre d’affaires global sur l’année 2020.
Le temps passé à la gestion du litige :
L’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière.
Com. 12 avril 2016 n°14-29.483
Toutefois, le nombre d’heures de travail accompli par le dirigeant pour gérer le présent litige ne peut être estimé à 300 heures. Il doit être retenu que 40 heures de travail ont été consacrées entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 aux échanges avec la société Graficas Beyco et avec le fournisseur de matières premières APL Packaging qui n’a pu les livrer à l’usine espagnole et a été dérouté. Il peut encore être retenu 75 heures en avril 2020 destinées à trouver des solutions alternatives à la défaillance de la société Graficas Beyco, ce qui conduit à un total de 115 heures au taux horaire de 100 euros = 11 500 euros, somme à laquelle sera condamnée à payer la société Graficas Beyco.
Sur le paiement des factures de la société Graficas Beyco :
Le paiement des factures :
La société Cartonnerie Moderne reconnaît devoir payer la somme 511.664,91 euros à la société Graficas Beyco, au titre de factures émises avant la crise sanitaire. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation à paiement.
Les intérêts de l’article L.441-10 du code de commerce :
Aux termes de cet article « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. »
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par cet article sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Com. 22 novembre 2017 n°16-19.739
Les frais de recouvrement :
En vertu de l’article précité, l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement est due de plein droit, soit en l’espèce la somme de 2360 euros (59 factures à 40 euros de frais de recouvrement, selon l’article D.441-5 du code de commerce).
Sur la compensation judiciaire :
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il sera fait droit à la demande de compensation entre les dettes et les créances réciproques des parties, conformément à la demande de la société Cartonnerie Moderne.
Sur les frais de l’instance :
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes, ce qui démontre l’absence de procédure abusive de la part de la société Graficas Beyco. La société Cartonnerie Moderne est par conséquent déboutée de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Il n’est pas équitable d’allouer à l’une ou l’autre partie une somme au titre de leurs frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de clôture,
Déclare les conclusions de la société Cartonnerie Moderne reçues le 10 octobre 2024 irrecevables,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale des société Défi Imprimerie et Alpes Emballages,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cartonnerie Moderne à payer la somme 511.664,91 euros à la société Graficas Beyco avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne a son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
Y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de distribution est imputable à la société Graficas Beyco,
Déboute la société Graficas Beyco de sa demande en paiement de la somme de 395 008,31 euros au titre du minimum garanti par le contrat,
Condamne la société Cartonnerie Moderne à payer à la société Graficas Beyco la somme de 2360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamne la société Graficas Beyco à payer la somme de 163 616 euros au titre de la perte de marge de la société Cartonnerie Moderne,
Condamne la société Graficas Beyco à payer la somme de 11 500 euros au titre de la gestion du litige par le dirigeant de la société Cartonnerie Moderne,
Déboute la société Cartonnerie Moderne, la société Défi Imprimerie et la société Alpes Emballages de leurs demandes de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute la société Cartonnerie Moderne de ses demandes en réparation fondées sur le paiement de pénalités contractuelles, l’écart du coût du prix de revient d’un produit confié en urgence à un sous-traitant, une ristourne accordée à un client, sur l’abus de procédure,
Ordonne la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, dans les conditions de l’article 1348 du code civil,
Déboute la société Cartonnerie Moderne et la société Graficas Beyco de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés également entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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