Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mai 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/01568
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Dossier :
N° RG 25/03159
N° Portalis DBVV-V-B7J-JI2O
Affaire :
[T] [C]
[W] [C] née [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]', agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société [2]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre – Section 1 – de la Cour d’Appel de PAU
Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 22 Avril 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [C] née [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]'
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de Maître [V] [U], prise en son établissement secondaire de [Localité 4], situé [Adresse 4].
Agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société [2] – [Adresse 5], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 9 mars 2021
Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
Le Ministère Public a été avisé
* * *
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les articles L 651-2, L 654-2, L653-8 du code de commerce
Vu la jurisprudence précitée
Vu l’avis du juge-commissaire
In limine litis,
Débouté Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (arrêt à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau )
Dit que l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] est certaine et que son montant s’élève provisoirement à 880 053,24 €
dit que Monsieur [T] [C] a commis des actes de direction de fait
dit que Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C] ont commis des fautes de gestion
retenu la responsabilité civile solidaire pour insuffisance d’actif dc la SAS [2] en leurs qualités respectives de dirigeant de droit et de fait
En conséquence
débouté Madame [W] [C] née [P] ct Monsieur [T] [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires
condamné solidairement Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS [2] provisoirement évaluée à 880 053, 24 €, en application de l’article L651-2 du code de commerce
condamné solidairement Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens, en ceux compris les frais de greffe
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
débouté la SELARL [1]', ès-qualités du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 25 novembre 2025, [T] [C] et [W] [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, [W] [C] et [T] [C] ont saisi le président de la chambre commerciale de conclusions d’incident aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme infondées,
Vu l’appel interjeté par [W] et [T] [C],
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (arrêt à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la Cour de [Localité 4])
réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SELARL [1]' conclut à :
À titre principal,
dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C], déjà soulevée in limine litis en première instance et rejetée par le jugement entrepris, ne peut faire l’objet d’un incident autonome devant la Cour,
En conséquence,
déclarer irrecevables les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer signifiées le 4 février 2026 par Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C].
Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait l’incident recevable,
rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T] [C] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de PAU.
En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [W] [C] née [P] et
Monsieur [T] [C] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident
condamner solidairement Madame [W] [C] née [P] et
Monsieur [T] [C] aux dépens de l’incident
débouter Madame [W] [C] née [P] et Monsieur [T]
[C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Sous toutes réserves
Le ministère public a rendu un avis aux fins de :
rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Pau.
SUR CE
La société [2], présidée par Madame [W] [P] épouse
[H], et spécialisée dans la rénovation et l’isolation de l’habitat, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 09/03/2021 dont l’insuffisance d’actif est provisoirement arrêtée à la somme de 880 057,29 €.
—
Plusieurs sociétés viennent en support des activités de SYNERGIE [3], dirigées tantôt par Madame [W] [H] née [P], tantôt par son fils Monsieur [T] [H] .
Il s’agit des sociétés :[4], placée en redressement judiciaire en décembre 2023, [5], placée en liquidation judiciaire en mars 2020 et radiée en septembre suivant, [6], [7], placée en liquidation judiciaire en mai 2016, procédure clôturée pour insuffisance d’actif en novembre 2017.
La SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] a constaté une carence anormale d’actifs incompatible avec l’activité exercée, et dressé un procès-verbal de carence le 24/03/2021. Le liquidateur a également constaté :
1) des mouvements de fonds inexpliqués entre [2] ct les sociétés [4] et [5] alors qu’il n’existe pas de lien capitalistique entre elles, ni de convention de trésorerie,
2) une chute de 94 % du chiffre d’affaires de SYNERGIE [3] entre les exercices 2019 et 2020. Le nouvel expert-comptable de la société a confirmé l’existence d’anomalies comptables avec « suspicion de transfert de richesses », et l’existence de relations financières anormales entre les entités dirigées par Madame [C].
C’est dans ce contexte qu’une enquête pénale a été diligentée révélant que [W] [C] et son fils [T] avaient fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avaient organisé son insolvabilité.
[T] [C] a été attrait devant le tribunal correctionnel de Pau pour organisation frauduleuse d’insolvabilité, abus des biens ou du crédit de la société, direction, gestion, contrôle d’une entreprise commerciale en dépit du prononcé d’une interdiction de gérer.
[W] [C] a été citée à comparaître du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, abus des biens ou du crédit d’une société à des fins personnelles.
Ils ont tous deux été condamnés suite à l’audience correctionnelle du 20 mars 2023 et ont interjeté appel de la décision.
L’enquête pénale a confirmé l’existence de relations financières anormales entre les sociétés [2] et [4] révélant une confusion de patrimoine.
La SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], a saisi le tribunal de commerce d’une demande d’extension de la liquidation judiciaire à la société [4], placée dans l’intervalle en redressement judiciaire.
[W] et [T] [C] sollicitent du président de la chambre commerciale d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue.
Ils exposent que l’assignation révèle de manière incontestable que le liquidateur appuie sa demande de mise en jeu de la responsabilité des gérants pour insuffisance d’ actif sur les seules pièces pénales ce qui justifie le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de [Localité 4], audience étant fixée au 14 janvier 2027.
Dans une logique de bonne administration de la justice, le sursis s’impose lorsque le juge civil ne peut statuer sans porter une appréciation sur des faits pénalement qualifiables.
Or la condamnation pénale non définitive prononcée contre les concluants ne peut justifier à ce stade une condamnation en complément de passif par la juridiction commerciale : les éléments factuels de la motivation du jugement correctionnel ne sont pas de nature à étayer les demandes du mandataire liquidateur.
La SELARL [1]' conclut à l’irrecevabilité de cette demande alors que le tribunal de commerce les a déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et que ce chef de dispositif est expressément déféré à la cour par l’effet dévolutif de l’appel.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de cette demande de sursis à statuer. Ce rejet est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Pau. Il n’existe aucune dépendance juridique qui impose au juge commercial de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt pénal définitif. L’issue de la procédure pénale ne conditionne pas la possibilité de caractériser au civil des fautes de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce.
Rien n’empêche le liquidateur d’exciper de certaines pièces pénales dans le cadre d’une instance commerciale en responsabilité.
Le liquidateur est susceptible de produire des éléments issus de l’enquête pénale sans que cela amène les juridictions consulaires à surseoir à statuer, le juge commercial n’étant nullement tenu de fonder sa décision sur la procédure pénale, ni d’en attendre l’issue puisqu’il apprécie souverainement les fautes de gestion au vu des éléments versés aux débats qu’ils soient pénaux ou purement civils.
* * *
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
La Cour de cassation a précisé que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’ irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1, les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de chambre n’est pas le conseiller de la mise en état ; ses pouvoirs juridictionnels sont plus limités. Dès lors il n’est pas compétent pour trancher les exceptions de procédure.
En l’espèce la décision frappée d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer, a statué au fond et fait l’objet d’un appel .
La cour d’appel saisie de l’entier litige est compétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer .
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée devant le président de chambre comme étant irrecevable.
La somme de 500 € sera allouée à la SELARL [1]' au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre commerciale,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant la présidente de chambre
Condamne in solidum [T] [C] et [W] [C] à payer à la SELARL [1]' la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l’incident.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 26 Mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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