Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03131 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5J4
[W]
C/
Organisme CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 28 Mars 2023
RG : 20/00275
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[C] [W]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 janvier 2019, Mme [W] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de son accident du travail du 25 février 2021.
Par décision notifiée le 10 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui a opposé un refus.
Le 17 juillet 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a déclaré la demande de Mme [W] irrecevable.
Mme [W] a relevé appel de cette décision le 13 avril 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 7 février 2025, Mme [W], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— accueillir son appel comme recevable et fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, aux fins de rendre un rapport sur la relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle, au vu de son dossier médical et après l’avoir examinée,
— débouter la caisse de toutes ses demandes comme irrecevables et infondées,
— condamner en tout état de cause, la caisse aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 28 janvier 2025, la caisse, dispensée de comparution, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [W] irrecevables,
— rejeter toute autre demande de Mme [W] comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour souligne liminairement que, si l’appelante conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la caisse, elle ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses écritures.
Surtout, il ne peut être tiré, a fortiori dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, aucune conséquence d’irrecevabilité à la transmission par l’intimé de ses écritures à l’attention du seul dominus litis, lequel a d’ailleurs été en mesure d’y répondre.
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Mme [W], qui ne conteste pas formellement la tardiveté de son recours, soutient que, dès lors que la commission de recours amiable a statué sur le fond de sa contestation, sa décision a purgé les voies d’irrecevabilité de sorte que son recours engagé devant la juridiction de sécurité sociale, dans les délais prescrits, est recevable.
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En outre, il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n’a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.
Les décisions de la commission de recours amiable n’ayant pas de caractère juridictionnel et la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause, il importe peu, en dépit du caractère obligatoire de sa saisine, que ce moyen n’ait pas été soulevé devant la commission.
En l’espèce, la notification à l’assurée de la décision de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, datée du 10 décembre 2019, a été adressée par Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 décembre suivant.
Cette notification portait bien mention du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de la caisse et l’adresse postale de celle-ci.
La commission devait donc être saisie au plus tard le 13 février 2020.
Or, c’est seulement par recours du 26 mars 2020 que Mme [W] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de la caisse.
Par conséquent, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ce recours tardif est irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [W], partie succombante sera tenue aux dépens d’appel et subséquemment déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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