Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1398
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2026
Dossier : N° RG 23/02490 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUJL
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00017
FAITS ET PROCÉDURE ''''
'
M. [C] [Y], salarié de la société SAS [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 17 août 2021 au titre d’une surdité bilatérale endo-cochléaire.
'La demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2021 mentionnant une «'surdité bilat avec stigmates manifestes d’exposition professionnel au bruit [']'».
'
Par décision du 2 août 2022, après enquête contradictoire, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles : «'Atteinte auditive par les bruits lésionnels'».
La SAS [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM.
'
Par décision du 29 novembre 2022, la CRA a rejeté son recours.
'
Par requête du 13 janvier 2023, reçue au greffe le 16 janvier suivant, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours contre cette décision.
'
Par jugement du 11 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'
Déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable,
Constaté que la CPAM de [Localité 1] n’a pas permis à la société [1] de prendre connaissance de l’audiogramme de M. [Y] de sorte qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié,
Déclaré que, dans les rapports entre la SAS [1] et la CPAM de [Localité 1], la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par M. [Y] est inopposable à l’employeur,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
'
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 14 août 2023.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 13 septembre suivant, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu. Le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025.
Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 23 octobre 2025, la cour d’appel a':
. ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [I], [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] dr.sicard-mauclair @orange.fr, avec mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties';
convoquer les parties ;
déterminer si la maladie « surdité bilatérale avec stigmates manifestes d’exposition professionnelle » déclarée le 17 août 2022 par M. [C] [Y] correspond à la maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles n°42 à savoir une « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes »,
. rappelé qu’en application de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens à la CPAM de [Localité 1] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe';
. rappelé qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM de [Localité 1], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate les rapports précités sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
. désigné le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
. dit que le médecin consultant devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
. rappelé que le médecin consultant devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision';
. rappelé qu’à la demande de l’employeur, le greffe notifiera le rapport de consultation au médecin mandaté par l’employeur, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant informée ;
. rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
. dit que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du Jeudi 26 mars 2026 à 13h30'; .dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
. réservé dans l’attente les demandes et les dépens.
Le docteur [E] a transmis son rapport aux parties et au greffe par courriel du 18 février 2026.
Les parties ont comparu à l’audience du 26 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 21 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
censurer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 août 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 210802336 dont est victime Monsieur [Y],
et statuant à nouveau,
confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 210802336,
rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions contraires de la SAS [1],
condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance d’appel et de premier ressort.
'
La SAS [1], intimée, a indiqué à l’audience, s’en remettre à la sagesse de la cour d’appel suite au rapport de consultation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] a notifié, le 2 août 2022 à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « hypoacousie de perception inscrite au tableau n°42 «atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » constatée le 2 août 2021 et déclarée par M. [C] [Y].
Le tableau n°42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours)
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il appartient à la CPAM de [Localité 1] de démontrer que les conditions du tableau n°42 sont remplies en l’espèce.
Il résulte du tableau n°42 précité que le diagnostic d’hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il est désormais admis que cet audiogramme constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Cass civ 2, 13 juin 2024, 22-15.721).
Par conséquent, dans son arrêt avant dire droit, la cour d’appel a relevé que si en l’espèce l’audiogramme du docteur [U] en date du 30 mars 2022 ne figure pas au dossier de la caisse et n’a pas été produit par la CPAM de Bayonne, cette absence ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu’il s’agit d’une pièce couverte par le secret médical.
En revanche, et en l’absence de toute information de nature médicale permettant de vérifier que la pathologie déclarée correspondait bien à la pathologie désignée par le tableau n°42, la cour d’appel a ordonné une mesure de consultation.
Dans son rapport du 24 mars 2026 et plus particulièrement dans la discussion, le docteur [E] indique : «'Une déclaration de maladie professionnelle tableau 42 pour hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible.
Le délai de prise en charge, les travaux sont retenus.
Le diagnostic suite à la consultation spécialisé auprès de 1'ORL est posé.
Les tests sont réalisés conformément aux recommandations.
Les chiffres de perte auditive suite à l’examen du 02/08/21 sont cohérents avec le résultat de perte audiométrique de 40dB à droite et 35dB à gauche.
Les chiffres de perte auditive suite à l’examen du 10/08/22 ne sont pas cohérents avec le résultat de perte audiométrique.
Les pertes auditives pour 500, 1000, 2000 Hz sont supérieures et pour autant la perte moyenne est annoncée inférieure. Une erreur de plume est vraisemblable'».
Le Docteur [E] en conclut que la maladie surdité bilatérale avec stigmates manifestes d’exposition professionnelle, déclarée le 17 août 2022, correspond à la maladie désignée par le tableau des maladies professionnelle, numéro 42 à savoir une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Les conclusions motivées du rapport de consultation ne sont pas contestées par les parties et seront donc retenues.
Par conséquent, la maladie déclarée par M. [C] [Y] correspond bien à la pathologié désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas que les conditions prévues par ce tableau relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux retenues par la caisse dans son rapport, soient remplies.
Dès lors, la maladie déclarée est présumée d’origine professionnelle.
Or, l’employeur n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère.
Par conséquent, c’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l’employeur la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 2 aout 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [C] [Y].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 août 2023;
Statuant de nouveau,
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 2 aout 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [C] [Y];
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens (de première instance et d’appel);
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie;
La Greffière La Présidente
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