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Sur la décision
| Référence : | TGI Albi, 29 nov. 2019, n° 19/000145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Albi |
| Numéro(s) : | 19/000145 |
Texte intégral
03/12/819
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htne exécutoire à ne EICHENHOL
-Copie cc à ne PRALY
•3 opies service exportions J
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI 4 opie dossier. T
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2019
Minute : n°174 /19
DOSSIER N° : N° RG 19/00145 – N° Portalis DB3A-W-B7D-DBZY
N.A.C. :54G
AFFAIRE : Z A épouse X, B X / S.A.S. FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Madame MARCOU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame MARCO
DEMANDEURS
Madame Z A épouse X née le […] à […]
CASTELNAU DE LEVIS
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur B X né le […] à […]
CASTELNAU DE LEVIS
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de
TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE,
substitué par Maitre Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI.
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 08 Novembre 2019, et que
l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2019:
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 janvier 2017,
M. C X et Mme Z X ont confié la construction de leur maison à la société MAISONS COTE SOLEIL, pour un montant de 84 700 euros. Le permis de construire a été accordé le 23 mars 2017 et la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 10 juillet 2017.
Les époux X ont pris possession de l’ouvrage le 17 avril 2019.
La société MAISONS COTE SOLEIL a fusionné avec la SOCIETE
FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
Se plaignant de malfaçons, les époux X ont assigné la SOCIETE
FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur
l’opportunité d’une mesure de médiation.
A l’audience de réouverture des débats, chacune des parties indique ne pas consentir à la médiation, compte tenu des exigences préalables de l’autre.
Se référant à leurs dernières conclusions, M. B X et Mme
Z A épouse X, représentés par leur conseil, sollicitent :
- la désignation d’un expert judiciaire,
-la condamnation de la SFMI à leur verser la somme provisionnelle de 11 026,96 euros, arrêtée au 5 septembre 2019, à parfaire, le rejet de la demande reconventionnelle de la SFMI, la condamnation de la SFMI à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de
l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’aucune réception des travaux n’est à ce jour intervenue et que les malfaçons constatées par leur expert
n’ont jamais été reprises ni les travaux achevés. Ils exposent que l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix ne peut en
conséquence être payé. Ils sollicitent par ailleurs le paiement d’une provision au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, dès lors que le délai de réalisation était de 12
2
mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 10 juillet
2017, et a par la suite été prolongé de 30 jours, pour s’achever le 10 août 2018. Or, ils indiquent qu’à ce jour, l’ouvrage n’a toujours pas été réceptionné.
Ils contestent tout retard qui leur serait imputable et relèvent d’autre part qu’aucune intempérie n’est établie et ne peut leur être opposée, faute de dénonciation régulière par le constructeur.
Ils indiquent en conséquence qu’au 5 septembre 2019, le retard était de 392 jours, à parfaire au jour de la décision. Ils s’opposent enfin au règlement de leur part d’une quelconque provision, compte tenu de la situation.
La SFMI conclut pour sa part : au rejet de la demande d’expertise judiciaire, et, à titre subsidiaire, à ce que cette dernière soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, au rejet de la demande de provision et de l’ensemble des demandes des époux X.
A titre reconventionnel, elle conclut à la condamnation des époux
X au paiement d’une provision de 29 465 euros TTC au titre des appels de fonds des 14 juin 2018 et 15 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel d'1 % par mois à compter du 6 juillet 2018 sur la somme de 12 705 euros et du 12 juin 2019 sur la somme de 16 940 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation par et aux frais des époux X de la somme de 29 465 euros TTC.
Elle conclut également à la condamnation des époux X au paiement
d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Elle conclut enfin en tout état de cause à la condamnation de M. et Mme
X à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SFMI expose en premier lieu que M. et Mme X n’établissent aucun motif légitime fondant leur demande
d’expertise dès lors qu’à supposer que des désordres ou malfaçons affectent
l’ouvrage, ils doivent être repris dans le cadre du parachèvement de la construction, après règlement par les maîtres de l’ouvrage des sommes dont ils sont débiteurs.
Or, la SFMI indique que M. et Mme X sont débiteurs de la somme de 29 645 euros au titre des appels de fonds non réglés et de la somme de 4 235 euros au titre du solde de prix.
Elle s’oppose au paiement de toute provision de sa part au titre de pénalités de retard et fait valoir à cet égard que le délai d’achèvement expirait le 21 septembre
2018 mais qu’il a fait l’objet de plusieurs prorogations, du fait des retards de paiement des appels de fonds par les maîtres de l’ouvrage, du délai d’exécution des travaux à la charge des époux X et des jours d’intempérie. Elle souligne
par ailleurs que les époux X ont pris possession des lieux le 17 avril 2019, si bien qu’ils ne peuvent réclamer aucune pénalité de retard postérieurement à cette date. A titre reconventionnel, elle expose que sa créance au titre des appels de fonds n’est pas sérieusement contestable, d’éventuels défauts de finition ou de conformité ne dispensant pas les maîtres de l’ouvrage du paiement des sommes dues
à chacun des stades d’avancement de la construction. Or elle souligne qu’en l’espèce il est incontestable que la maison, occupée par les maîtres de l’ouvrage depuis plusieurs mois, est hors d’air et les enduits extérieurs réalisés, et expose que les griefs émis par les requérants pouvaient tout au plus donner lieu à réserves lors de la réception ainsi qu’à une retenue de garantie de 5 % du prix. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes dues et souligne que la prescription en matière d’appels de fonds étant de deux ans, sa créance pourrait se trouver prescrite à défaut de décision contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 131-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin
d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit que les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
En l’espèce, les parties n’ont pas donné leur accord à l’organisation d’une mesure de médiation, chacune faisant peser l’imputabilité de son refus sur l’autre. En toute hypothèse, compte tenu de cette absence d’accord, une médiation ne
peut être ordonnée.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. et Mme X produisent un rapport d’expertise amiable faisant état de défauts affectant les enduits extérieurs, les menuiseries extérieures et la rive de tête de la couverture de l’aile nord de la maison.
A ce jour, aucune réception contradictoire des travaux n’a manifestement pu
avoir lieu. Il apparaît dès lors que M. et Mme X ont un intérêt légitime à voir intervenir un expert judiciaire afin que soient contradictoirement relevés et décrits les éventuels désordres existants, recherchée leur cause et fixé le cas échéant le coût
de leur reprise. Dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt, elle le sera aux frais avancés de M. et Mme X.
Sur la demande de provision des époux X
L’article 809 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. et Mme X réclame une somme provisionnelle de
11 026,96 euros, à parfaire, au titre de pénalités de retard.
Or en l’espèce, si l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction prévoit le paiement d’une indemnité de 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard, à la charge du constructeur, il énonce également diverses causes de prorogation du délai contractuel, dont certaines sont à ce jour opposées par la SFMI (signature d’avenants, retards de paiement par le maître de l’ouvrage, durée des travaux exécutés par le maître de l’ouvrage, durée des intempéries).
Quatre avenants sont produits aux débats, ainsi que des mises en demeures par courriers recommandés avec accusés de réception, relatives au paiement des appels de fonds n° 1, n° 2, n° 4 et n° 5. Est également produit un courrier en date du
13 juin 2018 notifiant aux maîtres de l’ouvrage une interruption du chantier, du 13 juin au 31 août 2018 inclus, du fait de la réalisation des travaux dont ils s’étaient réservé l’exécution. Enfin, la SFMI produit les bulletins climatiques de juillet 2017 à avril 2019 et fait état de 51 jours d’intempéries.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat qui s’élève entre les parties quant à l’interprétation des clauses relatives aux retards de paiement, à
l’opportunité de la suspension du chantier durant l’été 2018, ou encore aux conditions d’opposabilité aux maîtres de l’ouvrage des arrêts de celui-ci pour intempérie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut en revanche être considéré que l’obligation invoquée par M. et Mme X n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera rejetée.
Sur la demande de provision de la société SFMI
Il n’est pas contesté que les appels de fonds n° 5 (12 705 euros) et n° 6 (16
940 euros), correspondant respectivement à « la mise hors d’eau » et aux « travaux d’équipement, plomberie, menuiserie et chauffage » de la maison, n’ont pas été payés par M. et Mme X, malgré une mise en demeure en date du 6 juillet 2018 pour le premier et du 12 juin 2019 pour le second.
Or, il est constant que M. et Mme X occupent la maison depuis le 17 avril 2019 et il résulte du rapport d’expertise ELETA du 27 mars 2019, produit par ces derniers, que la mise hors d’eau de la maison ainsi que les travaux
d’équipement sont réalisés (p. 3 du rapport : état d’avancement des travaux : 100%).
Le fait que M. et Mme X fassent valoir des désordres ou malfaçons ne les dispense pas du paiement des appels de fonds contractuellement prévus, les désordres ou malfaçons apparents autorisant simplement, à la date de la réception des travaux, la consignation de 5 % du prix.
Ainsi, l’existence de l’obligation de M. et Mme X ne peut être considérée comme sérieusement contestable. Néanmoins, compte tenu de ce qu’aucune réception n’est à ce jour intervenue
à la diligence de l’une ou l’autre des parties, que ce soit amiablement ou judiciairement, et de ce qu’une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire, au terme de laquelle des comptes pourront être à faire entre les parties, M. et Mme
X seront condamnés à payer à la SFMI une provision de 20 000 euros, à valoir sur les sommes restant dues. S’agissant d’une provision, il n’y a pas lieu de l’assortir des intérêts au taux contractuel. Elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le surplus des demandes sera rejeté.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme X conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphanie MARCOU, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- Constatons l’absence d’accord des parties pour une mesure de médiation,
- Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Y-F G-H
ou, à défaut,
D E
avec mission de :
- dire si les désordres allégués expressément dans l’assignation existent; dans
l’affirmative les décrire et en rechercher la date d’apparition; préciser si l’ouvrage est en état d’être réceptionné, avec ou sans réserves,
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à
la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité,
l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier; évaluer la durée et le coût des travaux utiles, au vu des devis produits par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; préciser si une fois les travaux de reprise réalisés, l’immeuble restera affecté d’une moins-value;
- le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations
;
- procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse,
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra
recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ; Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’Aide juridictionnelle, M. et Mme X devront consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de ce jour, la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier, au greffe du Tribunal de grande instance d’ALBI, service de la régie,
Disons que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de
l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX
MOIS du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci est
insuffisant,
Disons que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
< Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties '>
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert devra mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
-Rejetons la demande de provision formée par M. B X et Mme
Z A épouse X,
Condamnons M. B X et Mme Z A épouse
X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 20 000 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à
compter du présent jugement,
- Rejetons le surplus des demandes,
- Condamnons M. B X et Mme Z A épouse
X aux dépens de l’instance,
- Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par assistée de Madame MARCO, Greffier.
Le greffier
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le Greffier
Stéphanie MARCOU, présidente,
Le président
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