Infirmation partielle 4 août 2015
Cassation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 août 2015, n° 14/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/01898 |
Texte intégral
Cour d’appel
Amiens
1re chambre civile
4 Août 2015
Répertoire Général : 14/01898
ARRET N° Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ L. Association JCLT AB/ML COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE QUINZE Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/01898 Décision déférée à la cour : DECISION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE COMPIEGNE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE PARTIES EN CAUSE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[…]
[…] Représentée par Me I françois C., avocat au barreau D’AMIENS APPELANTE ET Monsieur X L. né le 06 Novembre 1995 à […] de nationalité Française Domicile élu […]
[…] Représenté par Me Murielle B., avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005380 du 29/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Association JCLT, prise en la personne de son représentant légal, es qualités d’administrateur ad’hoc des mineurs (selon décision du juge des tutelles de COMPIÈGNE du 08.03.13) : A L., née le […], Y L., né le […], D L., né le […], Loïse L., née le […]. Domicile élu chez l'[…]
[…] Représentée par Me Murielle B., avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme Anne BLONDEAU, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2015. La Cour était assistée lors des débats de Mme E F, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme Anne BLONDEAU et Mme Valérie DUBAELE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L’ARRÊT : Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de l’avancée du délibéré au 04 août 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 04 août 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Valérie DUBAELE, Conseiller le plus ancien, et Mme E F, greffier.
*
* * DÉCISION : Par arrêt de la Cour d’Assises de l’Oise en date du 25 juin 2012 , Monsieur G R. et Madame H B. épouse L. ont été reconnus coupables de faits d’assassinat et de complicité d’assassinat sur la personne de Monsieur I J L.. Par arrêt définitif en date du 14 septembre 2012, la Cour d’Assises de l’Oise a alloué aux enfants X L., A L., Y L., D L. et Loïse L., en leur qualité d’ayants-droit de leur père I J L., la somme de 20.000 € en réparation des souffrances endurées, celle de 30.000 € au titre du préjudice moral, ainsi qu’à chacun d’eux, à titre personnel, la somme de 40.000 € en réparation de leur préjudice moral. Par arrêt en date du 27 novembre 2012, rendu par la Cour d’Assises de l’Oise , Monsieur L. été reconnu coupable de non assistance à personne en danger et de recel de cadavre. Par arrêt définitif en date du 18 janvier 2013, la Cour d’Assises de 1' Oise a condamné Monsieur L. au paiement des sommes susmentionnées, in solidum avec les condamnations prononcées par arrêt du 14 septembre 2012. Par requête déposée le 12 avril 2013, l’association JCLT agissant ès qualités d’administrateur ad hoc des mineurs X L., A L., Y L., D L. et Loïse L., a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (ci-après désignée CIVI) aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’assassinat de Monsieur I J L.. Par conclusions déposées le 6 septembre 2013, elle a sollicité le versement de 50.000€ à chacun des enfants, correspondant pour chacun à 40.000 € au titre de son préjudice moral personnel, ainsi qu’à sa quote-part du préjudice subi par Monsieur I J L., à chiffrer à 20.000 € au titre du pretium doloris et à 30.000 € en réparation du préjudice moral. Le Fonds de Garantie a quant à lui proposé de verser à chaque enfant 20.000 € au titre de son préjudice moral personnel, et de chiffrer le préjudice de Monsieur I-J L. à 10.000 € pour les souffrances endurées, refusant en revanche toute indemnisation spécifique au titre du préjudice moral de ce dernier, au motif que ce poste est inclus dans celui des souffrances endurées. Par jugement contradictoire en premier ressort du 19/03/14 la CIVI du tribunal de grande instance de Compiègne a: Alloué à l’association JCLT, ès qualités d’administrateur ad hoc des mineurs X L., A L., Y L., D L. et Loïse L. la somme de 40.000 € pour chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral ; Alloué à l’association JCLT, ès qualités d’administrateur ad hoc de ces mineurs, en leur qualité d’héritiers de I J L., les sommes de 10.000 € au titre des souffrances endurées et 15.000 € au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente subi par leur auteur, à répartir entre eux ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Laissé les dépens à la charge du trésor Public. Par déclaration du 8/04/14 le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (ci-après désigné FGVAT) a interjeté appel de ce jugement du 19/03/14. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15/05/14 le FGVAT demande à la cour de: Dire et juger recevable en son appel le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS; Infirmer la décision rendue par la Commission d’lndemnisation des Victimes d’Infractions de Compiègne le 19 mars 2014; Dire satisfactoire la proposition d’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants mineurs en la fixant à la somme de 20.000€. Rejeter le surplus des prétentions du requérant intimé;
A titre subsidiaire, sous réserves de la justification de la qualité d’héritiers acceptant des 5 enfants L. de la succession de leur père I J L., dire satisfactoire la proposition du FONDS DE GARANTIE d’allouer, en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur I J L., la somme de 10.000€; Laisser à la charge du Trésor Public les dépens conformément aux dispositions des articles B9l et B92-15, dont distraction au profit de la SCP C. C. C. D. pour ceux dont elle a fait l’avance. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16/06/4 Monsieur X L. (devenu majeur comme étant né le 6/11/95) ainsi que l’association JCLT, ès qualités d’administrateur ad hoc des mineurs A L., Y L., D L. et Loïse L., demandent quant à eux la cour de: Réformer la décision rendue le 19 mars 2014 parla CIVI de COMPIEGNE en ce que les sommes allouées aux enfants de Monsieur L. ne sont pas suffisantes; En conséquence : Débouter le fonds de garantie de toutes ses prétentions; Et , statuant à nouveau: Dire et juger, en application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale , X L. et Monsieur le Président de l’Association JCLT agissant ès qualités d’administrateur ad’hoc des mineurs A L. (née le 1/08/00), Y L. (né le […]), D L. (né le 4/05/06) et Loïse L. (née le […]/07) bien fondés en leur demande visant à solliciter le règlement de la somme totale de 250 000 € à répartir à hauteur de 50 000 euros pour chaque enfant, toutes causes confondues; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Le Ministère Public, auquel le dossier a été transmis, a indiqué le 25/11/14 s’en rapporter. Copie de cet avis a été communiqué par le greffe aux conseils des parties le 26/04/14. L’Ordonnance de clôture est intervenue le 7/01/15. MOTIFS DE LA DECISION: En ce qui concerne l’action personnelle: Attendu que le jugement entrepris a alloué à chacun des enfants la somme de 40.000 € au titre de son préjudice moral, au motif que: ces enfants subissent un préjudice moral particulièrement important puisque non seulement leur père a été assassiné, mais de plus, leur propre mère s’est rendue complice de cet assassinat, et a été condamnée à une peine de douze ans de réclusion criminelle; le corps de Monsieur L. n’a été découvert qu’un mois après les faits, de sorte que les enfants ont vainement espéré son retour pendant plusieurs semaines; après avoir été séparés, ils sont désormais placés en institution; leur vie en a été bouleversée; ils étaient très jeunes au moment des faits et grandissent désormais comme des orphelins; Attendu que le FGVAT fait valoir que: la CIVI a tenu compte de faits dont les conséquences ne sauraient à elles seules, en application des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale , faire l’objet d’une réparation devant la Commission, ni même majorer la réparation du dommage résultant uniquement du décès de Monsieur I J L.; l’incarcération de l’auteur des faits n’est ainsi pas une conséquence dommageable de 1'infraction ouvrant droit à réparation; de même, le fait que les mineurs se trouvent désormais placés du fait de l’emprisonnement de leur mère ne peut être un élément pris en considération pour déterminer le montant de la somme pouvant être allouée au titre de la solidarité nationale; il convient en conséquence de ramener à 20.000€ la somme allouée à chaque enfant en réparation de son préjudice moral; Attendu que Monsieur X L. et l’association JCLT agissant ès qualités d’administrateur ad hoc des autres enfants mineurs font quant à eux valoir que: Monsieur L. était très proches des enfants et son amour pour eux était indéniable; or non seulement il a été assassiné, mais de surcroit sa mort a été dissimulée aux enfants pendant plusieurs semaines, durant lesquelles ils ont espéré son retour, jusqu’à ce que la découverte du corps le 12/12/08 confère à cette disparition un caractère inéluctable; ils ont ensuite appris que leur mère s’était rendue complice de ce crime; depuis lors ils ont été séparés , les plus jeunes ayant été placés en institution, X et A ayant été recueillis en famille pour finalement les rejoindre; depuis l’incarcération de leur mère et l’annonce du décès de leur père ils ont vu leur cellule familiale exploser et ils doivent apprendre à se construire au sein d’un foyer; au regard de la particularité des actes pour lesquels les accusés ont été condamnés, de leur nature, de l’âge des enfants qui étaient très jeunes au moment des faits et qui grandissent désormais comme des orphelins, le préjudice moral qu’ils subissent sera justement réparé par la somme de 40 000 euros chacun; Attendu qu’il n’est pas contesté que les cinq enfants vivaient auprès de Monsieur I-J L., qu’ils étaient élevés par lui, et qu’ils étaient liés par une affection certaine;
Que tant le décès-même de Monsieur L., que les conditions particulièrement dramatiques et a- normales dans lesquelles il est survenu, ont de ce fait revêtu un caractère éminemment traumatisant pour les enfants; Que de tels souvenirs accompagneront ' négativement – les enfants durant toute leur vie; Qu’ensuite, le fait pour ces enfants de grandir sans le soutien de Monsieur I-J L. est nécessairement source de souffrances morales; Que ces considérations justifient à elles seules d’allouer à chacun des enfants la somme de 40.000€ en réparation de son préjudice moral consécutif à l’assassinat de Monsieur I-J L., indépendamment même du fait que leur existence s’est également trouvée bouleversée par l’implication et l’incarcération de leur mère; En ce qui concerne l’action successorale: Attendu que le jugement entrepris a alloué la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur L. et celle de 15.000 € au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente subi par celui-ci, au motif que: le droit à réparation des souffrances physiques et morales endurées par la victime entre l’accident et son décès se transmet à ses héritiers; l’indemnisation des souffrances endurées répare non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales découlant de l’accident ou de l’agression; cependant, il est admis qu’un préjudice distinct de vie abrégée, qualifié en l’espèce par l’association JCLT de « préjudice moral '', caractérisé par la conscience et l’angoisse qu’a la victime de sa mort imminente, peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle des souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des blessures; en l’espèce, il résulte du rapport d’autopsie médico-légale que Monsieur L. présentait des marques ecchymotiques de strangulation sur le cou à sa face antérieure, deux fractures de l’os hyoïde, de multiples lésions de violence immédiatement antérieures à la strangulation ou quasiment concomitantes, une luxation de l’épaule gauche; l’expert concluait que la mort avait été causée par insuffisance respiratoire prolongée et estimait la durée de l’agonie à au moins une dizaine de minutes; la victime a donc non seulement souffert physiquement et moralement du fait de l’attaque subie et des blessures résultant des coups et de la strangulation, mais elle a de surcroît agonisé pendant plus de 10 minutes et s’est vue mourir: à ce titre elle a subi une souffrance psychique intense liée à l’angoisse d’une mort imminente, qu’il convient également d’indemniser; Attendu que le FGVAT fait valoir que: en premier lieu, la CIVI n’a pas recherché si les 5 enfants ont la qualité d’héritiers et ont accepté la succession de Monsieur I J L., condition nécessaire à la recevabilité de leur action: ce point devra être vérifié par la cour; en second lieu, s’agissant des préjudices, si la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation admet l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation maintient sa jurisprudence selon laquelle l’indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales; en l’espèce Monsieur I J L. a été étranglé et a agonisé pendant 10 minutes: au titre des souffrances endurées, l’indemnité totale accordée de 25.000€ parait excessive au regard de ce qui est habituellement accordé; il convient de la ramener à 10.000€; Attendu que Monsieur X L., et l’association JCLT agissant ès qualités d’administrateur ad hoc des autres enfants mineurs, font quant à eux valoir que: ils justifient de leur qualité d’ayants- droit de Monsieur I-J L.; le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers, ceci valant tant pour la souffrance physique que pour la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès en raison de la perte d’espérance de vie; s’agissant du pretium doloris, il résulte du rapport d’autopsie que Monsieur I J L. a subi de multiples lésions de violence immédiatement antérieures à la strangulation ou quasiment concomitantes à la strangulation qui a précédé la mort, et que l’agonie a duré au moins une une dizaine de minutes: la victime a donc subi des violences alors qu’elle était encore consciente et s’est vue mourir; il convient donc d’allouer 20.000€ au titre de la souffrance physique, et 30.000€ au titre du préjudice moral de mort imminente; Attendu, sur la recevabilité de l’action successorale, que par ordonnance du 8/03/13 le juge des tutelles mineurs de Compiègne a étendu la mission de l’administrateur ad hoc aux fins de saisir la CIVI en suite de des arrêts de la cour d’assises de l’Oise en date des 14/09/12 et 18/01/13 ayant condamné Monsieur R., Madame B. épouse L. et Monsieur L. à payer des dommages-intérêts aux enfants L. agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de leur père I-J L.; Que par ailleurs un acte d’acceptation tacite de succession ne vaut, à l’égard du mineur, qu’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, acte qui en application de l’article
507-1 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22/12/08 relève des actes d’administration que le représentant légal d’un mineur peut effectuer sans autorisation préalable; Qu’il convient donc de considérer que l’association JCLT ès qualités d’administrateur ad hoc d’A, Y, D et Loïse L., est recevable à agir au titre des indemnités revenant à Monsieur I-J L.; Qu’X L., majeur, est également recevable à agir; Que les sommes indemnisant le propre préjudice de Monsieur I J L. n’ont toutefois lieu de leur être versées qu’à charge par eux de les représenter à l’actif de la succession, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats qu’ils sont les seuls successibles de Monsieur I J L.; Qu’en effet, d’une part, il n’est pas produit de certificat de notoriété établissant l’absence d’autre enfant de Monsieur I J L.; d’autre part, si le fichier des testaments apparaît avoir été interrogé (le relevé du compte de la succession dans la comptabilité de Maître M., notaire, comportant un débit à ce titre), le résultat de cette interrogation n’est pas indiqué, de telle sorte que la cour ignore si des dispositions à cause de mort ont été prises par Monsieur I J L.; enfin, il n’est produit aucune indication sur le régime matrimonial de Monsieur I J L. et Madame H B. épouse L., or l’indignité successorale – frappant de plein droit cette dernière par application des dispositions de l’article 726 du code civil en suite de sa condamnation définitive par la Cour d’assises ' est limitée à la succession ab intestat et ne s’applique pas en matière d’avantage matrimonial; Attendu ensuite, sur le bien-fondé de l’action , que les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l’agression commise à son encontre et sa mort, constituent un préjudice distinct de celui de l’angoisse de mort imminente qu’elle a éprouvée; que le fait d’indemniser séparément ces préjudices ne revient pas à une double évaluation; Qu’en l’espèce c’est par des motifs adoptés par la cour que la CIVI a estimé établi le préjudice subi par Monsieur I J L. au titre des souffrances endurées d’une part et du préjudice de mort imminente d’autre part; Qu’il convient toutefois d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a évalué ces postes de préjudices à respectivement 10.000€ et 15.000€; Que les souffrances endurées par Monsieur I J L., telles que résultant des multiples lésions décrites par le rapport d’autopsie, justifient de chiffrer le poste des souffrances endurées à 20.000€; Que l’agonie vécue par Monsieur I J L., telle qu’elle résulte également des conclusions du médecin légiste, la victime ayant subi des difficultés respiratoires majeures pendant une dizaine de minutes au cours desquelles elle a eu largement le temps de prendre conscience de l’imminence de sa mort, justifie de chiffrer ce poste à 30.000€; En ce qui concerne les dépens: Attendu que les dépens seront la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions des articles B91 et B92 15 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition des parties par le greffe, Confirme le jugement rendu le 19 mars 2014 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Compiègne, sauf en ce qu’il a alloué à l’association JCLT, ès qualités d’administrateur ad hoc d’X L., A L., Y L., D L. et Loïse L., en leur qualité d’héritiers de I J L., les sommes de 10.000 € au titre des souffrances endurées et 15.000 € au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente subi par leur auteur, à répartir entre eux ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant: Alloue à l’association JCLT, ès qualités d’administrateur ad hoc des mineurs A L., Y L., D L. et Loïse L., et à X L., en leur qualité d’héritiers de I J L., les sommes de 20.000 € au titre des souffrances endurées et 30.000 € au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente subi par Monsieur I J L., à charge par eux de rapporter ces sommes à l’actif de la succession de Monsieur I J L.; Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public; Dit que copie du présent arrêt sera adressée par le greffe pour information au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Compiègne en charge du dossier des mineurs A L., Y L., D L. et Loïse L.. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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