Confirmation 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 mars 2010, n° 09/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 29 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IG/AF
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 16 MARS 2010
ARRET N° 186
AFFAIRE N° : 09/00667
AFFAIRE : Société UNIMA FRANCE, Société UNIMA FRAIS C/ A Y, S.A. UNIMA, S.A. LES PECHERIES DE NOSSI-BE, S.A. GNOSYS
APPELANTES :
Société UNIMA FRANCE
XXX
XXX
Société UNIMA FRAIS
XXX
XXX
Représentées par Me Stéphane FOUCAULT (avocat au barreau de PARIS)
Suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2009 d’un jugement au fond du 29 décembre 2008 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE THOUARS.
INTIMÉS :
Monsieur A Y
La Coursaudière
XXX
Comparant en personne
assisté de Me Ludovic PAIRAUD (avocat au barreau de BRESSUIRE)
S.A. UNIMA
XXX
L. 1653
XXX
Non comparante ni représentée
S.A. LES PECHERIES DE NOSSI-BE
Le Cratère 207
XXX
Non comparante ni représentée
S.A. GNOSYS
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2010,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au Greffe le 16 mars 2010.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRÊT :
Le groupe UNIMA, dont le PDG est M. X, a pour activité la production et la commercialisation des crevettes ; la maison mère, la société UNIMA SA, a son siège au Luxembourg ; le groupe comprend des sociétés en France, la société UNIMA FRANCE SAS, société de distribution ayant son siège à Lyon et la société UNIMA FRAIS SAS, constituée en 2003 pour créer une usine de cuisson des crevettes à Isques, qui a son siège à Saint Leonard (62), ainsi que des sociétés à l’étranger, notamment des sociétés de droit malgache, la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE SA et la société GNOSYS SA.
M. Y a été engagé le 1 avril 1998 par la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE en qualité de directeur de projet informatique selon un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois expirant le 31 mars 2000.
Il a signé le 1er décembre 1999 avec cette société un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 pour exercer les fonctions de directeur informatique du groupe.
Il a été employé du 1er avril 2002 au 31 mars 2004 en contrat de travail à durée déterminée par la société GNOSYS en qualité de directeur délégué de la société GNOSYS et directeur informatique du Groupe UNIMA.
Il a ensuite été engagé par la société UNIMA FRANCE en qualité de directeur informatique selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, qui a été prolongé par avenant jusqu’au 31 novembre 2005.
Il a enfin été employé par la société UNIMA FRAIS selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 comme directeur informatique.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars, dans le ressort duquel est situé son domicile, pour obtenir la re-qualification de la relation de travail avec la société UNIMA, la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE, la société GNOSYS, la société UNIMA FRANCE et la société UNIMA FRAIS en un contrat de travail à durée indéterminée et pour obtenir leur condamnation en qualité d’employeurs conjoints à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 29 décembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Thouars a retenu sa compétence territoriale, a re-qualifié les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société UNIMA FRANCE SAS et la société UNIMA FRAIS SAS en un même contrat de travail à durée indéterminée et a condamné in solidum ces sociétés à payer à M. Y les sommes suivantes :
— indemnité de re-qualification :
8 650 €
— indemnité de préavis (2 mois) :
17 300 €
— indemnité conventionnelle de licenciement (ancienneté depuis 1998) :
7 612 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
75 000 €
— prime d’objectifs :
23 355 €
— frais irrépétibles :
2 000 €
et a ordonné le remboursement des indemnités ASSEDIC par les deux sociétés dans la limite de 1 mois.
La société UNIMA FRANCE et la société UNIMA FRAIS ont régulièrement interjeté appel de cette décision dont elles sollicitent l’infirmation ; elles soulèvent in limine litis l’incompétence de la cour d’appel de Poitiers au profit de la cour d’appel de Douai ; au fond, elles soutiennent que les contrats de travail à durée déterminée ont été régulièrement conclus par des sociétés différentes, que M. Y ne démontre pas l’existence d’une fraude ; elles concluent au rejet de toutes les demandes du salarié ; subsidiairement, elles demandent la déduction de la somme de 7 739,12 € payée indûment par la société UNIMA FRAIS à M. Y au titre des charges sociales salariales ; elles sollicitent la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y demande à la cour de retenir sa compétence territoriale ; il soutient avoir été employé par les sociétés intimées dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée unique comme directeur informatique du Groupe UNIMA et il prétend que la signature de contrats de travail à durée déterminée est intervenue en fraude pour échapper à la législation du travail française ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a re-qualifié les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société UNIMA FRANCE et la société UNIMA FRAIS en un contrat de travail à durée indéterminée mais il demande la re-qualification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’ensemble des sociétés intimées du groupe UNIMA en un seul et même contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation des dites sociétés en qualité d’employeurs conjoints au paiement des sommes retenues par le premier juge au titre des indemnité de rupture et de la prime d’objectif mais il entend voir porter à 200 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société UNIMA SA, la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE SA et la société GNOSYS SA, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions des parties développées oralement à l’audience de plaidoirie et reçues au greffe le jour de l’audience ;
— Sur la compétence :
Pour retenir sa compétence territoriale en application de l’article R 1412-1 du Code du travail, le premier juge a considéré que M. Y exerçait son activité en dehors de tout établissement, ce qui l’autorisait à saisir la juridiction du lieu de son domicile.
Les appelantes critiquent cette décision au motif essentiel que le dernier contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2006 conclu avec la société UNIMA FRAIS avait pour objet la création du système informatique de l’usine de Isques et que le salarié exerçait ses fonctions dans cet établissement.
Toutefois, ce contrat de travail à durée déterminée ne mentionnait nullement que son objet était la mise en place du système informatique de l’usine de Isques mais reprenait au contraire les clauses suivantes du précédent contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2004 conclu avec la société UNIMA FRANCE :
— article 1 des contrats : affectation en qualité de 'directeur informatique',
— article 3 des contrats : 'objet du contrat : dans le cadre du déploiement du système informatique du Groupe UNIMA ' et de la société signataire : 'il a été décidé de procéder à des développements complémentaires, qui nécessitent entre autre des compétences en organisation et informatique. M. Y sera notamment chargé de faire des études spécifiques sur ces deux sujets et d’assurer la coordination entre les différentes sociétés impliquées. Par ailleurs dans le cadre de cette mission, M. Y supervisera l’exploitation des systèmes existants ainsi que le lancement des nouvelles applications',
— article 4 des contrats sur le lieu de travail : M. Y est rattaché au siège administratif et financier de la société UNIMA FRANCE à Lyon et : 'sera amené, du fait de la nature de son activité, à se déplacer fréquemment en France et à l’étranger'.
M. Y, qui expose qu’il travaillait soit sur les différents sites soit à son domicile mais en aucun cas uniquement au siège de la société UNIMA FRAIS ou dans les locaux de l’usine, démontre, par la production de courriels, de ses relevés bancaires et de ses relevés points Air France, la réalité de ses déplacements en France et à l’étranger notamment à Madagascar. Le PDG du groupe UNIMA, M X, le confirmait lorsqu’il écrivait dans un mail du 14 février 2006 à ses collaborateurs que le salarié venait de 'reprendre en charge la direction informatique du groupe’ et veillerait à l’ensemble des systèmes. Les intimées n’apportent aucune pièce pertinente contraire sur le lieu du travail de M. Y. Elles ne produisent en effet qu’une dizaine de factures d’hôtel ou de restaurant relatives à 21 jours de présence dans la région de l’usine de Isques sur une durée du contrat de travail à durée déterminée avec la société UNIMA FRAIS de 18 mois.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.
— Sur le fond du litige :
Comme le soutient M. Y, les éléments sus-visés d’appréciation ont révélé que les 2 derniers contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société UNIMA FRANCE et la société UNIMA FRAIS, filiales françaises de la société UNIMA, avaient pour mission identique d’intervenir en qualité de directeur informatique du groupe sur l’ensemble du système informatique des sociétés du groupe UNIMA. Le contrat avec la société UNIMA FRANCE s’est déroulé du 1er juin 2004 au 31 novembre 2005 ; il a été suivi du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société UNIMA FRAIS du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 ; dans l’intervalle, M. Y établit qu’il a continué ses missions dans le groupe par la production de plusieurs courriels relatifs à un contrat échangés en décembre 2005 avec une filiale malgache. Le mail du PDG du groupe UNIMA du 14 février 2006 relatif à la 'redéfinition de l’organisation du groupe UNIMA’ prouve les fonctions de M. Y en écrivant que le salarié appuierait le directeur administratif et financier du groupe dans le contrôle de gestion de la distribution en veillant 'à ce que les systèmes d’information développées soient au service des opérationnels et de la performance du groupe’ . De même, dans une note de service du 5 mars 2007, relative à la société GNOSYS et à l’organisation, il décrivait les missions imparties dans ce cadre au salarié, qu’il qualifiait de 'Directeur délégué de GNOSYS et Directeur des Systèmes d’Information du Groupe', alors qu’il était en contrat de travail à durée déterminée avec la société UNIMA FRAIS.
En ce qui concerne les précédents contrats, le contrat de travail à durée déterminée de 2 ans conclu le 1er avril 1998 avec la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE, filiale malgache de la société UNIMA , était signé du PDG du groupe, M. X ; M. Y était embauché comme directeur de projet informatique et affecté à Nosy Be ; avant même la fin de ce contrat, M. Y signait le 1er décembre 1999 avec cette société un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 mentionnant qu’il était employé comme 'directeur informatique groupe’ et que son lieu d’emploi pouvait être tout autre lieu en 'fonction des besoins de la société’ ; à son terme, un autre contrat de travail à durée déterminée de 2 ans était signé aussitôt avec la société GNOSYS, autre filiale malgache du groupe UNIMA, pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2004, qui a donné lieu à l’établissement par le directeur des ressources humaines du groupe UNIMA d’un certificat de travail précisant que M. Y avait exercé les fonctions de 'directeur délégué de la société GNOSYS’ et également celles de 'directeur informatique du groupe UNIMA’ ainsi que, dans le cours du contrat, à l’établissement d’une attestation employeur rédigée le 5 novembre 2002 par M. Z, en qualité de 'directeur administratif et financier de UNIMA EURPE SAM’ indiquant que 'M. Y occupe la fonction de Directeur Informatique dans la société depuis le 1er avril 1998", ce dernier étant par ailleurs toujours qualifié par le PDG du groupe en 2007 dans la note rappelé ci-dessus de 'Directeur délégué de GNOSYS et Directeur des Systèmes d’Information du Groupe'.
Il résulte des éléments sus-visés d’appréciation, d’une part, que les contrats de travail conclus avec les différentes sociétés du groupe UNIMA entre le 1er avril 1998 et le 31 juillet 2007 ont eu pour objet d’employer M. Y de façon continue en qualité de directeur informatique du groupe UNIMA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 1er avril 1998, d’autre part, que la signature des différents contrats de travail à durée déterminée est intervenue de façon frauduleuse et a eu pour effet de maintenir M. Y dans un statut précaire pendant 9 ans et 3 mois et enfin, que la société UNIMA, maison mère, et les filiales mises en cause dans la procédure peuvent être qualifiées de co-employeurs de M. Y.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a re-qualifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée mais de préciser la date d’embauche et de dire que les sociétés mises en cause sont co-employeurs, de le confirmer en ce qu’il a alloué l’indemnité de re-qualification réclamée par le salarié, en ce qu’il a considéré que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué les indemnités de rupture réclamées par le salarié ainsi que des dommages et intérêts, qui constituent une juste réparation du préjudice subi par ce dernier au vu des pièces du dossier.
Sur la prime d’objectifs, il convient de constater que le contrat de travail signé avec la société UNIMA FRAIS mentionne à l’article 7-2 que M. Y percevra au terme du contrat une prime variable sur objectif, 'déterminée en fonction de l’atteinte d’objectifs revus périodiquement’ qui pourra atteindre 15% de la rémunération brute perçue. La société UNIMA ne peut pas invoquer la renonciation des parties à mettre en oeuvre cette clause au motif qu’elle n’a pas défini par écrit des objectifs, alors que le salarié n’a pas renoncé à ce droit, qu’au contraire, il a réclamé le paiement de la prime après son départ, et qu’il n’a jamais démérité, de sorte qu’il est fondé à soutenir avoir rempli ses objectifs.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
La demande reconventionnelle de déduction de la somme de 7 739,12 € versée par la société UNIMA FRAIS au titre des cotisations salariales sur le préavis et sur la prime d’objectif n’est pas contestée par M. Y ; il s’agit d’un versement effectué à tort dans le cadre de l’exécution provisoire.
La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d’une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d’avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Se déclare territorialement compétente ;
Confirme le jugement entrepris mais précise que la relation de travail à durée déterminée a débuté le 1er avril 1998 et dit que la société UNIMA FRANCE SAS, la société UNIMA FRAIS SAS, la société UNIMA SA, la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE SA et la société GNOSYS SA sont co-employeurs de M. Y et supporteront in solidum les condamnations prononcées ;
Dit que la somme de 7 739,12 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire par la société UNIMA FRAIS et correspondant aux cotisations salariales sur préavis et sur prime d’objectif doit être déduite du montant des condamnations salariales ;
Condamne in solidum la société UNIMA FRANCE SAS, la société UNIMA FRAIS SAS, la société UNIMA SA, la société LES PÊCHERIES DE NOSSI-BE SA et la société GNOSYS SA aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. Y de la somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et d’appel en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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