Infirmation partielle 27 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2007, n° 05/06239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/06239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 juin 2005, N° 03/01542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 27 Juin 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/06239
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2005 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – Section Encadrement – RG n° 03/01542
APPELANTE
Société AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Geneviève RIGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole VILLATA-DUPRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
Mme Isabelle LACABARATS, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseiller désigné par ordonnance du 19 juin 2007 de Monsieur le Premier Président pour compléter la formation de la 22e Chambre, A de la cour d’appel afin de participer au délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente
— signé par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX du 16 juin 2005 qui a :
— condamné la société APS à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.590 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
* 159 euros au titre des congés payés afférents,
* 13.722 euros à titre de rappel de préavis,
* 1.372 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.861 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
* 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné la société APS à remettre à M. X une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société APS de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné la société APS aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du jugement.
Vu l’appel relevé par la société AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience au terme desquelles elle demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. X qui demande à la cour de confirmer le jugement sauf à :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société APS à lui payer les sommes suivantes :
* 82.322 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.659,20 euros à titre d’indemnité RTT,
* 1.189,24 euros au titre des congés payés : 6,5 jours
* 54.888 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, condition vexatoire du licenciement et atteinte à sa dignité,
— ordonner la communication à M. X de son attestation ASSEDIC et bulletins de paie sous astreinte de 90 euros par jour de retard,
et de condamner la société APS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 31 juillet 1996 à compter du 15 octobre 1996 en qualité de responsable du département TETRACHIM DISTRIBUTION statut agent de maîtrise, niveau V, échelon III, coefficient 395 par la société AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE (ci-après A.P.S.) qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques de Seine et Marne ;
Que selon avenant du 6 juin 2002 il a été nommé au poste de directeur développements commerciaux, statut cadre, position III, A, coefficient 135, avec la responsabilité du département TETRACHIM ;
Que par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2003 la société APS lui a notifié une mise à pied pour la période du 18 et 19 novembre 2003 en raison d’erreurs : dans les prix d’achat, les facturations, le chiffre d’affaires et les stocks, mises en évidence par l’audit de la comptabilité et commises sciemment et de manière répétée par le salarié.
Qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 1er décembre 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 décembre, puis licencié le 9 décembre 2003 pour faute grave au motif résumé ainsi :
'Le refus réitéré sous des prétextes divers et sans fondements de se conformer aux demandes et instructions concernant les plans et actions de développement commercial dont vous avez été chargé par le Directoire constitue un acte d’insubordination manifeste totalement inacceptable de la part d’un Directeur;'
Qu’il a saisi le 30 décembre 2003 le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
XXX
Considérant que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la lettre de licenciement qui reproche à M. X des agissements consistant en une insubordination, énonce des motifs précis et matériellement vérifiables constituant les motifs exigés par la loi, peu important que le nom des dossiers n’y soit pas mentionné.
Considérant que si une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l’employeur rappelle les faits déjà sanctionnés à l’appui d’une nouvelle sanction dans la mesure où celle-ci serait justifiée par des faits nouveaux de même nature ;
Que si, en l’espèce, la lettre de licenciement rappelle la mise à pied disciplinaire du 12 novembre 2003 prononcée pour des erreurs mises en évidence par l’audit de la comptabilité, il y a lieu de constater, contrairement à ce que prétend M. X, qu’elle énonce un fait nouveau tenant à l’insubordination répétée du salarié et ne constitue donc pas une double sanction.
Considérant qu’au soutien de sa décision, la société A.P.S. à qui incombe la charge de la preuve de l’existence de la faute grave, se réfère au contrat de travail comportant une clause intitulée 'Obligations professionnelles’ ainsi libellée : 'le salarié devra se conformer aux directives et instructions qui leur seront données part la Direction de l’Entreprise, ainsi qu’à un avenant du 6 juin 2002 ajoutant qu’en sa qualité de directeur des développements commerciaux M. X est responsable du département Tetrachim et rend compte au Directoire et qu’il est responsable des développements commerciaux en collaboration avec les membres du BXD (Directoire) ;
Qu’elle produit aux débats un échange de correspondances entre d’une part M Y Président Directeur Général, M. Z Directeur Général et M. A membre du Directoire et d’autre part M. X ;
Qu’il en résulte que M. X a reçu des instructions et demandes précises et répétées du Directoire concernant les plans et actions du développement commercial du secteur ; qu’ainsi le Directoire lui a donné par lettre du 22 septembre 2003 des directives à respecter sous quatre semaines concernant le développement commercial et la gestion du fonctionnement du secteur selon différents axes précisément définis, que M. Y par courriel du 15 octobre 2003 lui a demandé l’envoi des états de contact en cours de produits distribuables par son service puis par courriel du 5 novembre 2003 l’a relancé en lui demandant des comptes-rendus précis d’action en un état d’avancement de son activité à réaliser avant le 13 novembre 2003, que le Directoire a fait une mise au point sur le développement commercial du secteur par lettre du 12 novembre 2003 constatant les carences de M. X depuis un an et au cours des dernières semaines, en l’absence de toute proposition et de toute mise en place d’une action quelconque dans les domaines fixés par le Directoire : optimisation et contrôle des charges, suivi des encours, optimisation du BFR et le mettant en demeure de modifier son comportement à bref délai ; que M. Y lui a adressé par lettre du 13 novembre 2003 une nouvelle mise en demeure de respecter sous huitaine les instructions données depuis plus d’un an et confirmées depuis lors concernant l’envoi des états de contact et a conclu en ces termes : 'Sans réponse de votre part, je considérerai que vous être en état d’insubordination totale.' ;
Que la lecture des correspondances adressées par M. X au cours de cet échange, fait ressortir qu’il n’a jamais prétendu avoir satisfait aux instructions et injonctions qu’il avait reçues du Directoire ; que pour contester l’existence d’une faute a fortiori d’une faute grave de sa part, il s’est limité soit à polémiquer sur le retrait d’une partie de ses attributions et prérogatives en évoquant une modification de son contrat de travail sans son accord, soit à invoquer le manque d’appui notamment technique pour faire face à sa mission ;
Que s’il lui a été effectivement demandé en septembre 2003 de ne signer les commandes qu’après accord du Directoire sur les demandes d’achat selon les critères de gestion définis par le Directoire ce qu’il a expressément refusé à plusieurs reprises notamment dans son courriel du 24 octobre 2003, cette directive ne constitue pas une modification de son contrat de travail comme il le prétend, dans la mesure où il était tenu contractuellement de partager la responsabilité du département avec le Directoire, de travailler en collaboration avec lui en suivant ses instructions et de lui rendre compte, et par suite de respecter l’instruction incriminée prise par le Directoire, dans l’exercice de son pouvoir de direction, pour s’assurer du bon fonctionnement du Département et en particulier de la sincérité des comptes ;
Que M. X est également mal venu à se plaindre d’un manque d’appui dans la mesure où, outre les mises au point du Directoire lors des réunions ou par écrit précisant les axes de l’action à suivre et à développer, M. X a reconnu lui-même dans sa lettre du 26 septembre 2003 qu’il disposait dans le personnel de TETRACHIM du directeur technique M. B qui, selon ses propres dires, a permis un développement des ventes et des résultats de Tetrachim dont il se loue lui-même ;
Qu’il prétend que des dysfonctionnements tant du service commercial que du service industriel de l’entreprise l’ont empêché à mener à bien ses tâches mais n’en précise ni la nature ni les circonstances et ne peut justifier par ses seuls propres courriers de leur réalité et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’assurer sa mission et notamment de rendre compte de son action au Directoire ;
Considérant que du tout en l’absence d’élément contraire utile il résulte que les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sans avoir à examiner les reproches formulés par l’employeur en cours d’instance et les pièces s’y rapportant, sont suffisamment établis ; qu’ils caractérisent une insubordination répétée de la part de M. X et confèrent une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire ;
Que toutefois, un tel comportement fautif connu depuis plusieurs mois par l’employeur qui retrace sa genèse à partir de février 2003 dans la lettre de licenciement, n’a été suivi de la mise en cause de la procédure de licenciement que plus de deux semaines après l’expiration du délai accordé pour satisfaire à la dernière mise en demeure adressée par l’employeur, sans nécessité alléguée de vérification préalable ; qu’il ne rendait donc pas impossible le maintien de M. X dans l’entreprise pendant la durée du préavis, alors surtout qu’il avait acquis une relative ancienneté sans reproche ni sanction avant 2003, et ne constituait pas une faute grave.
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a accueilli l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail dont les montants ne sont pas contestés, y compris celle relative à la remise de documents sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui ne s’impose pas.
XXX
Considérant qu’à l’appui de sa demande de dommages intérêts à ce titre M. X invoque les circonstances particulièrement vexatoires qui ont précédé son licenciement ;
Qu’il résulte des explications précises du salarié et non contredites par l’employeur, que la société A.P.S., sans disposer d’aucun élément de preuve en sa possession, a pris la décision d’afficher dans les locaux de l’entreprise le 7 novembre 2003 une copie d’une lettre anonyme présentée comme émanant d’un groupe de salariés et adressée à la Direction des Services Fiscaux et Enquêtes fiscales dénonçant des fraudes fiscales et accusant nommément M. X de détournement d’un des plus gros clients de s’en mettre 'plein les poches', de fraudes fiscales et de détournement de fonds et qu’elle a maintenu cet affichage, nonobstant la protestation de l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2003 comportant demande de retrait de ce document ;
Que ces circonstances imputables à l’employeur ont été particulièrement vexatoires pour M. X dont la probité a été remise en cause au sein de l’entreprise sur de simples soupçons et lui ont causé un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi qui justifie l’octroi de dommages intérêts ;
Que le jugement qui a fait une juste appréciation de ce préjudice, sera confirmé de ce chef.
SUR LA RTT
Considérant que M. X demande le paiement de la somme de 3.659,20 euros pour les années 2002 et 2003 soit 20 jours de RTT auquel s’oppose la société A.P.S. qui invoque l’accord d’entreprise signé le 17 janvier 2001 pour l’organisation du temps de travail prévoyant pour les cadres à l’exclusion des cadres dirigeants parmi lesquels il était visé, un aménagement du temps de travail sous forme d’octroi de jours de repos à hauteur de 10 jours annuels supplémentaires ainsi que l’avenant du 6 juin 2002 mettant en place un forfait sans référence horaire ;
Que M. X n’en disconvient pas mais entend se référer à juste titre non à la définition conventionnelle du cadre dirigeant qui ne lie pas le juge mais à sa définition légale ; qu’à cet égard, il avance sans être démenti par la société A.P.S. qui ne produit aucun élément contraire que sa rémunération ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise, qu’il ne disposait pas de pouvoir de décider de la politique économique, sociale et financière de l’entreprise et qu’il n’exerçait pas les prérogatives de l’employeur sans avoir à demander des autorisations préalables ;
Que ce faisant M. X est en droit de bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise ; peu important la grande liberté dont il disposait dans l’organisation de son travail ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et sa demande dont le montant n’est pas contesté, accueillie.
XXX
Considérant que pour le même motif, la demande en paiement de 6,5 jours de congés payés dont le montant n’est pas discuté, est bien fondée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Considérant que la société A.P.S. qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirmant partiellement le jugement,
Condamne la société A.P.S. à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3.659,20 euros (trois mille six cent cinquante neuf euros, vingt centimes) à titre d’indemnité RTT,
— 1.189,24 euros (mille cent quatre vingt neuf euros, vingt quatre centimes) au titre des congés payés,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Condamne la société A.P.S. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Condamne la société A.P.S. à payer à M. X la somme complémentaire de 1.000 euros en application de ce texte en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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