Confirmation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°2227 rendu le 18 décembre 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Hazebrouck (cabinet de Madame X), information n°HA1/07/22
I. PARTIE EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
S G H
Né le XXX à XXX
Sans profession,
Demeurant : XXX
59278 C
comparant
Mis en examen pour : tentative de vol en réunion, précédé, accompagné ou suivi de violences et avec usage ou menace d’une arme,
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 12 juillet 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 9 juillet 2008 à compter du 12 juillet 2008,
Ayant pour avocat Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de Lille,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur DESSET, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 25 novembre 2008,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2008, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à S G H le 03 décembre 2008,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de S G H le 1er décembre 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par S G H le 5 décembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance d’Hazebrouck,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 12 décembre 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 10 décembre 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à S G H), et à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à S G H le 10 décembre 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 18 décembre 2008,
Ont été entendus :
— Madame Z, en son rapport,
— S G H, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Le 15 juin 2007, vers 11 heures 40, XXX l’église à Hazebrouck, un véhicule automobile de marque ' Mercedes’ se garait sur le trottoir, devant la vitrine de la bijouterie à l’enseigne 'D'. Le conducteur restait au volant tandis que les deux passagers encagoulés, gantés et porteurs d’armes de poing en descendaient. Ils pénétraient dans le commerce, le personnel se trouvant dans l’arrière-boutique s’y faisait surprendre.
L’un des deux hommes forçait la serrure de l’un des présentoirs contenant des bijoux en métal précieux après avoir tiré un coup de feu dans la porte séparant la zone commerciale de la boutique du bureau, tandis que le second brisait à coup de pied l’une des vitrines situées à l’entrée du magasin.
Alerté par le bruit, I J, employé du magasin, sortait de l’arrière-boutique et agrippait l’épaule de l’un des malfaiteurs. Celui-ci se dégageait, le menaçait de son arme et lui assénait deux coups de crosse dont un sur le haut du crâne, lui occasionnant une plaie au cuir chevelu qui nécessitait quatre points de suture.
K D, gérante de la bijouterie, après avoir vu sur l’écran de contrôle un individu encagoulé entrer dans le magasin, sortait à son tour de l’arrière-boutique et chassait les malfaiteurs. L’un d’eux la menaçait alors de son arme et actionnait la queue de détente, en direction de sa poitrine, à travers la porte vitrée, sans que le coup de feu ne partît pour une raison indéterminée.
L E, employée comme vendeuse dans la bijouterie, également présente dans l’arrière-boutique au moment des faits, expliquait avoir entendu un bruit de verre, puis une déflagration. Elle n’avait eu que le temps d’apercevoir l’un des deux hommes qui prenaient ensuite la fuite à bord d’un véhicule automobile volé, la veille des faits, à Neuville-en-Ferrain, lors d’un 'home jacking’ commis au préjudice de M N épouse B. Ce véhicule était retrouvé calciné, le 16 juin 2007, sur la commune d’F.
L’enquête était confiée à la direction interrégionale de police judiciaire de Lille qui transmettait au laboratoire interrégional de police scientifique la chaussure de sport de marque 'Nike’ retrouvée à l’intérieur de l’une des vitrines brisées par les malfaiteurs. La trace génétique révélait un génotype de type masculin identifié ultérieurement comme appartenant à H S G, né le XXX. L’épave de la voiture ayant servi à la commission des faits était, quant à elle, retrouvée sur le territoire de sa commune de résidence.
Une information était ouverte le 29 juin 2007 des chefs de tentative d’homicide volontaire ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime et tentative de vol aggravé par trois circonstances.
Le 11 juillet 2007, H S G était interpellé sur mandat de recherche au domicile de ses parents à C. Il niait toute implication dans les faits, en dépit de l’identification de son génotype retrouvé sur la chaussure de sport, de pointure 45, correspondant à la sienne. Il prétendait être victime d’une machination et affirmait que trois paires de chaussures de sport, identiques à celle retrouvée dans le magasin, lui avaient été dérobées quelques semaines plus tôt.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 12 juillet 2007, à l’issue duquel il était mis en examen du chef de tentative de vol en réunion, accompagné, précédé ou suivi de violences et avec usage ou menace d’une arme, il maintenait faire l’objet d’une machination et affirmait se trouver à Bruxelles chez son ex-amie le jour des faits.
Entendue, O P, ex-amie de H S G, déclarait qu’elle ne se trouvait pas avec lui à Bruxelles le 15 juin 2007 et qu’ils ne s’étaient plus revus depuis le 21 mai 2007. Elle ajoutait avoir déposé plainte à son encontre à la suite de menaces de mort qu’il avait proférées contre elle et son nouvel ami. Elle reconnaissait sur photographie la basket placée sous scellé comme étant identique au modèle que H S G portait en permanence.
L’incapacité totale de travail des victimes était évaluée 'à un peu moins d’une journée’ pour I J, aucune incapacité totale de travail n’était fixée pour K Q épouse D et L R veuve E.
Les recherches entreprises par la section balistique concernant la balle découverte sur les lieux de l’agression et l’analyse de comparaison de ce projectile dans le fichier des services de police s’avéraient négatives.
L’exploitation du téléphone cellulaire du mis en examen et des différentes mémoires téléphoniques qu’il avait pu y insérer permettait de démontrer qu’à l’époque des faits, il se trouvait dans la région Valenciennoise et non à Bruxelles comme il l’avait déclaré.
Interrogé par le juge d’instruction le 9 novembre 2007, H S G restait sur sa position en dépit des déclarations d’O P. Il se disait incapable d’indiquer ce qu’il faisait réellement le jour des faits car ceux-ci remontaient à plusieurs mois et qu’à l’époque, il consommait des boissons alcoolisées. Il réaffirmait avoir été victime du vol de trois paires de chaussures et être victime d’un complot des gens de son quartier pour lesquels, selon lui, il était devenu gênant en raison de ses antécédents.
Une nouvelle expertise effectuée sur un prélèvement provenant de la chaussure de sport saisie concluait, le 23 novembre 2007, au caractère identique du génotype masculin non identifié prélevé et de celui de H S G.
I J, entendu par le magistrat instructeur, exposait que la chaussure n’était pas dans la vitrine avant l’agression et, qu’au moment où il était intervenu, le malfaiteur avait le pied dans la vitrine, et qu’il avait dû perdre sa chaussure lorsqu’il l’avait tiré en arrière en l’agrippant.
Le 9 septembre 2008, K Q épouse D était entendue par le juge d’instruction.
Le 30 septembre 2008, H S G était entendu une dernière fois notamment sur les bornes activées par un téléphone portable dont il ne contestait pas la possession, les relevés effectués ne permettant pas d’exclure sa participation aux faits. Le juge d’instruction lui indiquait que l’information lui paraissait terminée et lui donnait connaissance des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale. Le dossier était ensuite communiqué pour règlement au procureur de la République.
Le 6 octobre 2008, le conseil de H S G formait plusieurs demandes d’actes (recherche de périodes d’activité professionnelle, audition de la personne ayant remis le téléphone portable mentionné par H S G lors de son dernier interrogatoire au fond, présentation de la chaussure basket placée sous scellés) qui étaient rejetées par le juge d’instruction par ordonnance du 8 octobre 2008.
Appel était relevé contre cette ordonnance. Le président de la chambre de l’instruction disait, par ordonnance du 29 octobre 2008, n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de cet appel.
Le 20 octobre 2008, H S G était mis supplétivement en examen pour recel de vol en récidive du véhicule 'Mercedes’ utilisé lors de la commission des faits de vol au préjudice de la bijouterie. Il maintenait être totalement étranger à ces faits.
Le 3 novembre 2008, le juge d’instruction délivrait les avis de fin d’information et communiquait le dossier pour règlement au procureur de la République qui prenait le 5 novembre 2008 des réquisitions de non-lieu pour les faits de tentative d’homicide et de mise en accusation pour tentative de vol avec arme et pour le délit connexe de recel de vol en récidive, réquisitions transmises le 27 novembre 2008 au conseil de H S G.
Le délai d’achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois, compte tenu des formalités légales de clôture du dossier.
* * *
H S G est né le XXX à Taroudant au Maroc. Il est de nationalité marocaine. Il était sans profession lors de son interpellation et, d’après ses dires, domicilié depuis peu chez ses parents à F. Il est célibataire et sans enfant.
Il était sorti de la maison d’arrêt de Rouen le 9 octobre 2006 et a indiqué être suivi par un juge d’application des peines de Valenciennes.
Son casier judiciaire mentionne 18 condamnations, la plupart à des peines d’emprisonnement ferme, tant pour des faits de vol que de violences en particulier sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été condamné par la cour d’assises des mineurs en 1997 à 7 ans d’emprisonnement pour viol en réunion. Il a, au total, effectué 13 années d’emprisonnement.
Le caractère particulièrement agressif de H S G a fait l’objet de nombreux rapports de l’administration pénitentiaire. Il s’est auto-mutilé les 2, 3,9 août 2007 et 26 novembre 2008.
L’examen psychologique met en évidence une problématique archaïque masquée par un déséquilibre psychique marqué par des troubles du comportement et de la conduite associés à un rapport à la loi défaillant, une impulsivité importante, une intolérance à la frustration, une difficulté à tenir compte de ses expériences, un accès réduit à la culpabilité et d’importantes capacités de passage à l’acte qu’il ne remet pas en cause. Il fonctionne sur le principe du plaisir, de l’évitement des contraintes et ne tient compte que de l’instant présent.
L’expertise psychiatrique évoque une structuration 'border-line’ chez un individu présentant des troubles graves de la personnalité, avec très probablement des décompensations psychotiques paranoïdes, lors de symptomatologie dépressive ou mélancoliforme. L’examen n’a pas pu être convenablement pratiqué, H S G y ayant mis rapidement fin.
Il a tenté de prendre la fuite le 9 juillet 2008, à l’occasion de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
*
* *
SUR CE
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information et de l’enquête à l’encontre de H S G des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés qui sont de nature criminelle ;
Que son génotype a été identifié sur une chaussure de type basket retrouvée dans la vitrine cassée à coups de pied par un des agresseurs ;
Que son alibi n’est pas confirmé par la personne auprès de laquelle il a prétendu être au moment des faits ;
Attendu que la détention provisoire est l’unique moyen d’éviter le renouvellement des faits, H S G ayant déjà été condamné à dix-huit reprises sans que les différentes sanctions judiciaires l’aient conduit à renoncer à commettre des infractions ; qu’en outre, il est dépeint comme toujours susceptible d’un passage à l’acte incontrôlé aux termes des expertises réalisées par le psychiatre et le psychologue ;
Que la détention provisoire est également l’unique moyen de garantir sa représentation en justice, un risque majeur de fuite étant caractérisé compte tenu de la peine encourue et de son comportement, puisqu’il a tenté de s’enfuir le 9 juillet 2008 à l’occasion de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le dossier est en voie de règlement ; que compte tenu des formalités légales de clôture de la procédure, le délai d’achèvement de celle-ci peut être fixé à deux mois ;
Attendu qu’en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, même strict ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V.A G.VINSONNEAU
Septième et dernière page (V.M)
audience du 18 décembre 2008
2008/01615
aff. : S G H
HA1/07/22
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