Confirmation 17 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2010, n° 10/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00273 |
Texte intégral
GB/RR
DOSSIER N° 09/00341
ARRÊT DU 17 MARS 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 10/273
Prononcé publiquement le MERCREDI 17 MARS 2010, par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE FOIX du 27 JANVIER 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 22/12/2009
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H K
né le XXX à XXX
de G et de B C
de nationalité francaise, célibataire
Boulanger
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître RABAT Stéphanie, J au barreau de FOIX
(aide juridictionnelle partielle n° 2009/017116 du 21/10/09)
A D
XXX
Civilement responsable, appelant, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
E F
XXX
Partie civile, appelante, non comparante,
représentée par Maître I David, J au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 27 janvier 2009, a déclaré G H K coupable du chef de :
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 18/09/2008, à Mazères, infraction prévue par l’article 434-10 AL.1 du Code pénal, l’article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 18/09/2008, à Mazères, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
Et, en application de ces articles, a prononcé à titre de peine principale la suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois et l’a condamné à 100 € d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a condamné G H K et D A in solidum à payer à E F, 294,22 € à titre de dommages intérêts,
* a rejeté la demande au titre du préjudice moral
* a condamné G H K à verser à E F, 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur G H K, le 27 janvier 2009
M. le procureur de la République, le 27 janvier 2009
Monsieur A D, le 05 février 2009
Madame E F, le 10 février 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2009, l’affaire a été renvoyée au 17 février 2010 (contradictoire pour G H et E F – à reciter pour A D) ;
A cette audience, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
G H K en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur A D, civilement responsable ;
Maître I J de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître RABAT, J de G H K, en ses conclusions oralement développées ;
G H K a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 MARS 2010.
DÉCISION :
La partie civile fait valoir que les faits sont établis et demande la confirmation du jugement, et demande 200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral outre le remboursement des frais de remise en état de la carrosserie du véhicule.
Elle demande en outre 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’J général requiert l’application de la loi, les faits ont été vus par deux témoins, il n’y a pas de raison d’en écarter les témoignages.
Le prévenu et son conseil demandent la relaxe, l’employeur M. A vient dire devant la cour qu’il n’avait qu’un salarié avec lui au travail: le prévenu, il ne pouvait donc pas être au volant de son véhicule dans une rue de MAZERES, en outre K G H a démissionné de cet emploi pour s’installer à son compte, il n’y a aucune connivence entre eux. Les deux témoins valent-elles plus que M. A’ il existe au moins un doute suffisant pour prononcer la relaxe.
M. A employeur du prévenu à l’époque du fait, cité comme civilement responsable, confirme que son salarié, en l’absence du second salarié Quetin EVRARD, était au travail avec lui au moment de l’accrochage allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le tribunal s’est prononcé par un jugement dont la cour adopte les motifs pertinents pour en prononcer la confirmation ;
En effet, le 19/09/2008 F E déposait plainte à la gendarmerie déclarant que la veille son véhicule BMW noir, décapotable, avait été heurté par un véhicule dans la rue MARTIMOR à MAZERES un témoin avait laissé un mot sur son pare-brise où était écrit 'la personne qui vous a abîmé la portière a un berlingot blanc immatriculé 8514 GR 09 ;elle est partie, bonne journée'
Ce véhicule était identifié comme étant un utilitaire appartenant à Monsieur A D, boulanger, qui déclarait qu’il pouvait conduire ce véhicule, de même que son salarié G H K, mais lui-même ne serait pas parti sans se signaler et il pensait que son salarié ne pouvait pas avoir fait ça, informé de l’identité de la plaignante: F E, il indiquait aux gendarmes qu’il existait un contentieux entre ces deux personnes, ce que les enquêteurs confirmaient (quatre plaintes, croisées).
La plaignante indiquait aux gendarmes l’identité du rédacteur du mot laissé sur sa voiture, l’ayant appris par oui dire.
Madame L M, entendu par procès verbal confirmait avoir vu le berlingot blanc faire une marche arrière et heurter la BMW, à cause d’un troisième véhicule mal garé, elle avait relevé le numéro d’immatriculation pour le poser sur la BMW, elle avait eu l’impression que ce n’était pas volontaire.
K G H niait avoir conduit le véhicule à cet endroit ce jour là, son employeur estimait qu’il ne devait pas l’avoir fait, surtout connaissant le contentieux entre ces deux personnes.
La passagère de L M, Kéline VERDU témoignait également par procès verbal, dans le même sens que celle-ci.
Il en résulte que deux témoins ont vu le véhicule de M. A accrocher la voiture de L. E, dans une petite rue, en marche arrière, de façon involontaire, mais également en ayant toute possibilité de s’en rendre compte et repartir sans se signaler. Il n’existe aucune raison d’écarter ces témoignages, reçus par procès verbaux de gendarmerie. M. A dont le véhicule est impliqué pouvant avoir un intérêt économique à innocenter son salarié.
En conséquence il convient de confirmer le jugement, tant sur la culpabilité que sur la peine.
SUR L’ACTION CIVILE
Le Tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct à la partie civile et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement, et de rejeter la demande de réparation d’un préjudice moral que rien n’établit.
Il convient d’accorder une indemnité de 400 euros, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la partie civile qui a dû exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le Président n’a pu informer le condamné, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt :
— que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale et du droit fixe d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale et du droit fixe ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
* * *
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne K G H à payer une indemnité de 400 € à la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
'Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 %.'
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R. ROUBELET G. X
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