Confirmation 2 octobre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 2 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2008/00337
DU 2 OCTOBRE 2008 AUDIENCE DU 2 OCTOBRE 2008
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de ROUEN, réunie en audience publique le 2 octobre 2008.
CONFIRMATION
de l’ordonnance de rejet
de demande de mise en liberté
Monsieur le Conseiller DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
X M
né le XXX à ROUEN
Fils de A X et de B C
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la Maison d’arrêt d’EVREUX
Mandat de dépôt du 7 février 2007
Mis en examen du chef de vol avec usage ou menace d’une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, vol en état de récidive légale
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître GILLETTE
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES
Monsieur N-O AA
Ayant pour avocat Maître CASTIONI, 38, XXX
SOCIETE CINEMA GAUMONT représentée par EUROPALACES ROUEN
sans avocat
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 2 octobre 2008 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 16 septembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 17 septembre 2008 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé en date du 16 septembre 2008,
Vu l’appel interjeté par M X le 18 septembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt d’EVREUX et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 18 septembre 2008,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 29 septembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire le 24 septembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 25 septembre 2008,
Vu la notification de la date d’audience par télécopie avec récépissé envoyée à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile le 24 septembre 2008,
Vu le mémoire produit par M X, personne mise en examen, mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Chambre de l’Instruction le 26 septembre 2008 à 11h40, visé par le greffier et joint à la procédure,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
M X a été mis en examen pour vol avec usage ou menace d’une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, vol en état de récidive légale et placé en détention provisoire, le 7 février 2007.
Il a régulièrement fait appel, le 18 septembre 2008 de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 16 septembre 2008.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 20 décembre 2003, Monsieur AA N-O, directeur du cinéma « le Gaumont » à Rouen, déclarait aux services de police qu’il venait d’être victime d’un vol avec arme vers 22 heures 30 alors qu’il rentrait dans son bureau. Trois ou quatre individus cagoulés étaient subitement sortis de la salle de projection principale n°1, l’avaient poussé dans son bureau, l’avaient contraint à ouvrir le coffre-fort sous la menace d’une arme de poing. Les individus s’étaient alors emparés de la recette de la journée s’élevant à 11.000 €. Ils l’avaient ensuite ligoté aux pieds et aux mains avec du ruban adhésif et avaient pris la fuite par les issues donnant sur la rue D E. S’agissant du déroulement des faits, il expliquait qu’il avait eu l’impression que ces individus ne maîtrisaient pas véritablement la situation. Une heure environ avant les faits, alerté par la caméra de surveillance, il avait trouvé bizarre la présence de deux personnes derrière l’une des portes à double battant de la salle principale dont l’un se cachait la face sur l’épaule de l’autre.
Les enquêteurs trouvaient sur les lieux, notamment des colliers rislan noir dans un sac plastique transparent, et au sol, des petits morceaux de tissus fraîchement découpés dans des bonnets à l’emplacement des yeux.
Monsieur F G, projectionniste, déclarait qu’alors qu’il sortait de la salle de projection, vers 22 heures 30, il avait vu trois individus face au bureau du directeur emprunter la porte d’accès à la salle n°1 qui portaient des vêtements noirs et des cagoules en laine trouées au niveau des yeux.
Le 9 juin 2004, un rapprochement était opéré par le FNAEG entre le profil génétique établi à partir d’une trace non identifiée, prélevée le 21 décembre 2003 dans le cadre de la présente procédure et le profil génétique de M X établi dès le 19 juin 2003.
Il ressortait de l’enquête que M X était incarcéré à la maison d’arrêt d''EVREUX depuis le 12 janvier 2004 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Deux procédures incidentes étaient également diligentées à son encontre pour port illégal d’arme de quatrième catégorie et pour recel de cartes bancaires trouvées à son domicile et volées le 12 décembre 2003 au cinéma « le Gaumont » à ROUEN au préjudice de deux clients.
Entendu le 7 septembre 2004, M X contestait avoir commis ces faits du 20 décembre 2003, expliquant par ailleurs qu’il avait trouvé les cartes bancaires sur un terrain de football de la Sablière. Il reconnaissait posséder une arme de poing, genre pistolet à grenailles semi-automatique, pour sa propre sécurité, ayant des problèmes avec un dénommé DEHMOUNI. Il ajoutait ne jamais porter de bonnet ou de cagoule. Il ne comprenait pas pourquoi son neveu, H I avait dit à J K, un co-détenu, qu’il avait commis le braquage du cinéma Gaumont de Grand Quevilly.
H I contestait avoir tenu de tels propos à K.
L’affaire était classée sans suite le 16 décembre 2004.
Le 6 novembre 2006, était confirmé le rapprochement opéré par le FNAEG entre le profil génétique établi à partir d’une trace non identifiée, prélevée le 21 décembre 2003 dans le cadre de la présente procédure et le profil génétique de L Y, incarcéré à la maison d’Arrêt de ROUEN depuis le 18 août 2006 à la suite d’une condamnation pour violences avec arme.
Entendu le 5 décembre 2006, L Y finissait par reconnaître qu’il avait commis ce vol au cinéma « le Gaumont » à ROUEN avec M X. Il expliquait que quelques jours avant les faits reprochés, n’ayant rien pour vivre, ils étaient allés tous les deux au Gaumont pour faire les sacs des clients. M rampait dans la salle de cinéma pour voler les porte-feuilles. Il lui avait dit qu’il avait repéré un responsable qui rentrait dans une pièce, une sacoche sous le bras. L expliquait qu’il avait alors eu l’idée de « se le faire ». Il avait convaincu M de l’accompagner dans ce méfait. Ils avaient « picolé » pour se donner du courage. Vers 22 heures, après s’être munis d’une arme de poing, ils étaient partis avec le véhicule Audi 80 de M qui l’avait stationné derrière la Brink’s à l’arrière des cinémas. M était allé acheter une place de cinéma et lui avait ouvert l’issue de secours. Ils s’étaient tous deux placés derrière les portes battantes d’entrée de la salle pendant que les clients regardaient le film « le silence des agneaux ». Ils avaient alors découpé leurs bonnets au niveau des yeux et avaient surveillé la venue du responsable. Lorsque celui-ci avait ouvert la porte de la pièce, ils avaient surgi, le poussant à l’intérieur. L Y ajoutait qu’il lui avait fait peur avec l’arme qu’il lui avait mise sur la tempe. Ils l’avaient attaché avec du scotch acheté quelques jours auparavant à Bricorama à cette fin. Dès qu’ils s’étaient emparés de l’argent du coffre, ils étaient allés à la Sablière pour se partager l’argent, soit un peu plus de 4000 € chacun.
En première comparution, L Y déclarait ne pas nier l’évidence après avoir été découvert par son ADN. Interrogé le 12 janvier 2007, il confirmait ses déclarations faites en garde à vue, précisant qu’ils étaient en réalité trois. Il ne voulait pas révéler l’identité du troisième qui avait refait sa vie et venait d’avoir un enfant. Il précisait qu’en réalité, l’arme appartenait à M X qui avait déjà fait des braquages et que c’était celui-ci qui avait appuyé l’arme non chargée sur la tempe du responsable. Chacun avait récupéré 3000 €. Le troisième avait une sorte de matraque en fer.
Interpellé le 6 février 2007, M X ne faisait aucune déclaration de même qu’en première comparution le 7 février 2007, lors de sa mise en examen.
Le 8 février 2007, le laboratoire de police scientifique de LILLE confirmait le rapprochement effectué par le FNAEG entre le profil génétique établi à partir d’une trace non identifiée et le profil génétique de M X.
Interrogé le 19 février 2007, M X contestait avoir commis ce vol avec arme, le 20 décembre 2003, ajoutant que L Y le mettait en cause par vengeance. Il expliquait la présence de son ADN par le fait qu’il avait laissé des vêtements à Y en 1999 lorsqu’en détention, il avait été transféré à FRESNES, de même qu’au cours de l’été 2003.
Confronté le 06 avril 2007 à L Y qui maintenait ses accusations, M X déclarait quant à lui que L Y était un menteur et contestait s’être acquitté d’une dette d’héroïne avec la part du butin. Contrairement aux déclarations de Y qui donnait une description précise du logement du frère de X, celui-ci n’avait jamais invité Y à dormir à la Sablière dans ce logement lorsque son frère était hospitalisé. Monsieur N O quant à lui, reconnaissait en X et Y, les deux personnes qu’il avait vues à l’entrée de la salle n°1, une heure environ avant les faits.
Lors de la reconstitution des faits, le 27 juin 2007, L Y confirmait sa version alors que M X maintenait ses dénégations, ajoutant que Y n’avait jamais mis les pieds chez son frère.
Après réquisitoire supplétif en date du 29 octobre 2007, M X était mis en examen pour des faits de vol commis au préjudice de clients du cinéma « Le Gaumont » à ROUEN entre le 23 novembre 2006 et le 01er février 2007, faits pour lesquels il refusait de s’expliquer.
Le juge d’instruction procédait le 20 novembre 2007, à son interrogatoire de curriculum vitae.
Le 18 janvier 2008, M X, confronté à L Y, contestait les déclarations de celui-ci le mettant en cause pour des vols à l’encontre de clients du cinéma « le Gaumont » avant le braquage et maintenait que Y n’était jamais allé dans la maison de son frère notamment pour partager le butin. L Y quant à lui, déclarait y être allé trois fois, précisant que la cuisine était en travaux. Celui-ci reconnaissait sur l’une des photographies présentées, la maison du frère de M X. S’agissant des vêtements, L Y ne reconnaissait qu’un échange de chaussures. X s’interrogeait sur la présence de son ADN et de celui de Y sur le même tissu.
Les enquêteurs soulignaient également que lors d’une perquisition effectuée à son domicile en janvier 2004 dans le cadre d’une affaire distincte deux cartes bancaires dérobées en décembre 2003 à des clients du cinéma Gaumont avaient été découvertes. Avait été également découvert à son domicile un pistolet à grenailles.
Le 28 mars 2008, V W, détenu à la maison d’arrêt de Rouen, était entendu dans le cadre d’une affaire distincte ; il faisait hors audition des déclarations selon lesquelles il avait été informé par L Y de ce que le troisième auteur du vol avec arme du cinéma Gaumont était P Q. Un procès-verbal relatant cette déclaration était dressé le 1er avril 2008 et le magistrat instructeur en était informé.
V W, entendu sur commission rogatoire le 23 avril 2008, expliquait que L Y lui avait fait des révélations en fin d’année 2007 ou début d’année 2008, à l’occasion d’une promenade commune dans la cour de la maison d’arrêt. Il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles L Y lui avait révélé que M X était le conducteur du véhicule qui avait servi à la réalisation des faits et que l’autre homme était P Q ; le butin de 11 000 euros avait été partagé dans un hôtel du quartier Saint-Sever où M X avait déposé L Y et P Q. V W s’était décidé à faire ces révélations parce qu’il avait eu lui-même des démêlées avec P Q au cours de l’été précédent. En effet celui-ci lui avait fait administrer par certains de ses copains une correction à la suite d’un différend qu’il avait eu avec une certaine « Stéphanie », la copine de P Q.
Un autre détenu de la maison d’arrêt de Rouen, R S, entendu sur commission rogatoire le 25 avril 2008 à la suite de précédentes révélations aux services de police quelques jours auparavant dans le cadre d’une affaire distincte, déclarait qu’il partageait depuis septembre 2007 une cellule avec son ami L Y. Celui-ci lui avait dit être incarcéré pour avoir commis le vol à main armé au préjudice du cinéma Gaumont de Rouen avec un certain X et P Q qui comme L Y et lui, traînait de manière habituelle Place Saint-Vivien à Rouen. L Y lui avait précisé qu’il n’avait pas voulu révéler à la police et au juge d’instruction le nom de P Q parce que celui-ci était père de famille.
L Y écrivait quant à lui le 6 mai 2008 au juge d’instruction pour lui révéler le nom du troisième auteur des faits.
P Q était placé en garde à vue et entendu le 15 mai 2008. Il contestait avoir participé aux faits, précisant n’avoir commis que des vols à la roulotte. Il avait fait la connaissance de L Y au foyer de l’Abbé Bazire à Rouen. Il avait eu avec lui quelques altercations sans gravité liées à l’alcool lorsqu’ils étaient ensemble dans ce foyer. Il avait eu pareillement de semblables frictions avec R S et V W mais déclarait ne pas connaître M X et ne s’être jamais vanté auprès de R S d’avoir fait un « gros coup » avec L Y.
L Y, entendu le 2 juin 2008 par le juge d’instruction, confirmait que P Q était bien le troisième homme qui avait participé aux faits, notamment en attachant la victime et en s’emparant de l’argent dans le coffre tandis que M X tenait l’arme. Il s’était décidé à le dénoncer parce qu’il avait appris qu’il frappait sa femme et ses enfants et que ceux-ci avaient fait l’objet d’un placement. A l’époque des faits, ils étaient l’un et l’autre à la rue après avoir été expulsés du foyer de l’Abbé Bazire à la suite d’une bagarre. Il allait le soir à l’hôpital T U et c’est ainsi qu’il avait rencontré M X qui rendait visite à son frère hospitalisé. Il contestait avoir fait des révélations à V W (qu’il qualifiait de « crapule »), et faisait observer que P Q, V W et R S traînaient souvent ensemble. Il ajoutait que P Q avait lui-même parlé et que tout le monde savait qu’il avait participé aux faits. Il confirmait que le butin avait été partagé chez X et que celui-ci les avait raccompagnés en voiture jusqu’à un hôtel du quartier Saint Sever.
Compte tenu des actes devant être réalisés à la suite de la mise en cause de P Q dans les faits reprochés, le délai prévisible d’achèvement de la procédure est de 6 mois.
Renseignements et personnalité :
M X, divorcé, est né le XXX à ROUEN.
Il est domicilié XXX à ROUEN.
Il est sans profession. Il déclare avoir commencé à consommer de l’héroïne après le décès de ses parents.
En détention, il a fait une grève de la faim du 13 février 2007 au 19 février 2007.
L’expert psychologue J.-L. VIAUX aux termes de son rapport en date du 07/08/1995 déposé dans le cadre d’une précédente procédure criminelle dans laquelle M X avait nié sa participation à certains faits reprochés, relevait en celui-ci une personnalité égocentrique, fragile narcissiquement, intolérante à la frustration et très instable dans ses choix, ses besoins et ses projets.
Son casier porte mention de 17 condamnations principalement pour vol aggravé et infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a notamment été condamné le 24 septembre 1998 par la cour d’assises de la Seine Maritime pour vol avec arme, à la peine de 12 ans de réclusion criminelle, peine confondue par la chambre de l’instruction le 12 juillet 2000, avec celle de 6 ans d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de ROUEN le 28 mai 1997.
Aux termes de son mémoire, M X soutient qu’il est innocent dans cette affaire et qu’il est impliqué à tort par Y qui protège ses complices. Il demande sa mise en liberté assortie d’un non-lieu et la condamnation de Y à le dédommager du préjudice subi par sa détention.
Le Ministère Public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
La Chambre n’a pas à statuer sur des demandes étrangères à l’objet de l’ordonnance entreprise portant sur la détention provisoire de M X.
M X a été directement mis en cause par le témoignage constant, précis et circonstancié de L Y qui reconnaît sa participation aux faits reprochés après la découverte des traces de son ADN retrouvées sur les morceaux de tissu provenant des bonnets ayant servi à commettre le vol. S’agissant de l’ADN correspondant au profil génétique de M X, celui-ci explique avoir donné des vêtements au profit de Y avant les faits, ce que celui-ci conteste.
Aussi, les dénégations persistantes de M X face aux déclarations divergentes des mis en examen font craindre d’éventuelles concertations, pressions ou représailles sur les témoins, complices, co-mis en examen et particulièrement sur P Q qui vient d’être mis en cause par L Y comme étant le troisième homme.
En considération de ces nouveaux éléments, de nouvelles investigations, auditions et confrontations doivent être réalisées dès lors que P Q, entendu sur commission rogatoire, a contesté toute implication dans les faits reprochés aux mis en examen.
Par ailleurs, les faits reprochés à M X sont de nature criminelle. Il est sans emploi et il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de vol aggravé et notamment pour des faits criminels similaires le 24 septembre 1998. Les risques de renouvellement de l’infraction, à la supposer établie à son encontre, sont dès lors élevés et les garanties de représentation en justice sont insuffisantes, eu égard à la peine encourue ;
Ainsi la détention provisoire de M X est l’unique moyen d’empêcher toute concertation, toute pression, toutes représailles sur les témoins, les complices, co-auteurs éventuels ou le co-mis en examen, d’éviter le renouvellement de l’infraction, à la supposer établie et de garantir sa représentation en justice, les obligations d’un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement ces exigences ;
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 16 septembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 2 octobre 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. Z
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. Z et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Notification du présent arrêt :
— à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire,
— à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile par lettres recommandées.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Solde ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement ·
- Querellé
- Assurance vie ·
- Rupture ·
- Commercialisation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Courrier
- Société holding ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle ·
- ° donation-partage ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Holding animatrice ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Passeport ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Magasin
- Pays-bas ·
- Véhicule ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Conversations ·
- Sac ·
- Importation ·
- Belgique ·
- Téléphone portable ·
- Voyage
- Validité du constat d'huissier ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation antérieure ·
- Rejet de pièces ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Nom de domaine ·
- Ags ·
- Vigne ·
- Constat ·
- Avoué ·
- Logo ·
- Associations ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Location ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Constat d'huissier ·
- Procédure
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Taux légal
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Disproportion ·
- Activité ·
- Création ·
- Obligation de conseil ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Exception de nullité ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Mère ·
- Public
- Chèque ·
- Mise en examen ·
- Faux ·
- Identité ·
- Global ·
- Provision ·
- Substitut général ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Agence
- Testament ·
- Comparaison ·
- Expert ·
- Olographe ·
- État de santé, ·
- Spécialité ·
- Avoué ·
- Resistance abusive ·
- Technicien ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.