Confirmation 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 sept. 2009, n° 08/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/00385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 décembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur D Barrailla, conseiller,)
N° de rôle : 08/00385
Madame B Z épouse X
c/
Monsieur D Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2007 (R.G. 556/2006) par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2008
APPELANTE :
Madame B Z épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, employée du XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et E F, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Messaouda GACEM substituant la S.C.P. Jean-Pierre PUYBARAUD et Sophie LEVY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur D Z, né le XXX à XXX
Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-I CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur D BARRAILLA, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme I J Z née Y est décédée à XXX33) le XXX, laissant pour lui succéder ses enfants D Z et B X née Z.
Par acte du 28 décembre 2005, Mme X a fait assigner M. D Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de leur mère, en annulation d’un testament rédigé par la défunte le 2 mars 1999 et aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de sommes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Mme I J Z au bénéfice de M. D Z.
Par jugement du 6 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré non prescrite l’action en nullité du testament,
— rejeté toutes les demandes présentées par Mme X,
— condamné Mme X au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme I J Z et désigné le président de la chambre des notaires ou son délégué pour y procéder,
— dit que les frais de la liquidation de la succession seraient employés en frais privilégiés de partage,
— condamné Mme X aux dépens de la procédure judiciaire.
Mme X a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 21 janvier 2008.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 février 2009, elle demande à la cour de :
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— annuler le testament rédigé par Mme I J Z,
— dire que le capital et les primes du contrat d’assurance vie devront être rapportés à la succession par leur bénéficiaire,
— à titre subsidiaire, dire que les primes alimentant le contrat d’assurance vie devront être rapportées à la succession par leur bénéficiaire en ce qu’elles ont manifestement excessives,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge du contestant,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2008, M. D Z demande à la cour de :
— à titre principal,
* déclarer mal fondée la demande d’annulation du testament et de rapport à la succession des contrats d’assurance vie et des primes,
* statuer ce que de droit quant à la demande de liquidation partage de la succession de Mme I J Z et la désignation d’un notaire,
* dire que les dépens de première instance et d’appel demeureront à la charge de la demanderesse,
* condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait Mme I J Z comme ayant fait preuve d’insanité d’esprit dès le mois d’octobre 1997, condamner Mme X à rapporter à la succession les sommes dont elle a été bénéficiaire de façon directe ou indirecte pour un montant total de 12 401,72 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2009.
MOTIFS :
Dans la mesure où une telle disposition n’est critiquée par aucune des parties, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme I J Z, décédée le XXX à XXX.
— Sur la contestation du testament :
M. Z ne reprend plus devant la cour le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription qu’il avait vainement opposée en première instance pour voir écarter l’examen de la contestation de sa soeur relative à la validité du testament de Mme I J Z.
Mme X fonde sa demande sur les dispositions de l’article 901 du code civil, lesquelles prévoient que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
La preuve de l’insanité d’esprit de Mme I J Z au moment de la rédaction du testament ne peut résulter de le seule constatation qu’en 1997, elle a faussement imputé à sa fille des détournements de fonds au moyen de la procuration qu’elle lui avait donnée sur son compte bancaire. Le fait que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure initiée à cette occasion par Mme Z ait révélé que cette dernière ait été la signataire des chèques et du bordereau d’ordre de virement litigieux n’établit pas pour autant une altération de ses facultés mentales lorsqu’elle a accusé sa fille d’avoir commis des détournements, la mauvaise foi et la volonté de lui nuire ne pouvant être exclues en l’absence d’éléments d’ordre médical venant corroborer l’altération alléguées de ses facultés.
A cet égard, le seul certificat médical produit, en date du 29 octobre 1997, fait état de troubles de mémoire semblant s’aggraver rapidement mais qui n’entravaient pas de façon importante la vie quotidienne de Mme I J Z, et de ce que cette dernière paraissait dépressive depuis le décès de son mari survenu quelques années auparavant.
En l’état des pièces communiquées, il n’est donc pas établi que Mme I J Z se soit trouvée en état d’insanité d’esprit à la date où elle a rédigé son testament le 2 mars 1999, l’accident cérébral qui a conduit à sa mise sous tutelle le 3 avril 2000 s’étant produit ultérieurement.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande d’annulation du testament.
— Sur la demande de rapport des sommes versées en exécution du contrat d’assurance vie :
Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L.310-1,1° et R.321-1,20 du code des assurances et échappe ainsi au rapport à la succession en vertu de ces mêmes textes.
Tel est le cas en l’espèce, où le contrat souscrit en novembre 1998 avait pour terme le 1er novembre 2006 et où les sommes placées seraient revenues à Mme I J Z dans l’hypothèse où elle aurait encore été en vie à cette date.
Par ailleurs, la prime d’un montant de 70 000,00 F (10 671,43 €) versée au titre de ce contrat dont le bénéficiaire désigné est M. D Z ne peut être considérée comme manifestement exagérée, au sens de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, eu égard aux facultés de Mme I J Z, dans la mesure où cette dernière disposait d’une épargne dont elle avait fait profiter Mme X et ses enfants quelques mois auparavant à hauteur d’un montant supérieur à celui placé sur le contrat d’assurance vie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport présentée par Mme X.
— Sur les autres demandes :
La demande de M. D Z tendant à voir condamner Mme X à rapporter à la succession les sommes reçues de sa mère est sans objet dans la mesure où elle n’a été formée qu’à titre subsidiaire et où les contestations opposées à titre principal par l’intimé ont été reconnues fondées.
Mme X, tenue aux dépens de l’appel, sera condamnée à payer à M. Z la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit Mme X en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,.
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à M. D Z la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Louis-I Cheminade, président, et par Madame G H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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