Confirmation 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 mai 2010, n° 07/19333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 septembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19333
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 06/03579
APPELANTS
Monsieur A X agissant en qualité de tuteur de Mme B C épouse X
demeurant : XXX XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Gwenaël HUET plaidant pour la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN,
Madame B C épouse X représenté par son tuteur M. A X
demeurant : XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Gwenaël HUET plaidant pour la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN,
INTIMEE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Francis PIENNEPONT plaidant pour la SCP PIENNEPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS 527,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, président
Madame Agnès MOUILLARD, conseiller
Monsieur Michel ROCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 3 août 2004, passé entre la société Solemnes et Monsieur A X en qualité d’époux de Mme B C épouse X, atteinte de la maladie d’Alzheimer, celle-ci a été placée dans une résidence spécialisée pour les personnes atteintes de cette maladie, gérée par la société Solemnes ;
L’autonomie de Mme X s’étant dégradée, le 5 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Colombes a désigné M. X, son époux, en qualité de tuteur ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2005, l’établissement Solemnes a résilié le contrat en visant le 2e paragraphe de l’article 8 du contrat de séjour ainsi que la rubrique « les visites » du document intitulé « fonctionnement interne », pour les motifs suivants:
- comportement équivoque et tendancieux de M. X lors de ses visites,
- pression psychologique et morale exercée par M. X sur le personnel,
- remise en cause par M. X du fonctionnement de l’établissement par un courrier du 17 avril 2005 adressé au directeur de l’établissement;
Le 24 juillet 2006, M. X, agissant en qualité de tuteur de Mme B X, a assigné la société Solemnes afin de voir juger que la résiliation du contrat est abusive ;
Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Melun a débouté Mme B C, épouse X, représentée par son tuteur, M. A X, de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Solemnes la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et a rejeté la demande indemnitaire de la société Solemnes pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
M. X, agissant ès qualités, a interjeté appel le 16 novembre 2007 ;
LA COUR,
Vu les conclusions signifiées le 10 juillet 2009, par lesquelles M. X, agissant en qualité de tuteur de Mme X et M. X demandent à la Cour de les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faisant droit, déclarer abusive la résiliation du 29 avril 2005, en conséquence, condamner la société Solemnes à lui verser 15 000 € de dommages et intérêts, confirmer pour le surplus la décision en ce qu’elle a débouté la société Solemnes de sa demande reconventionnelle, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires et condamner la société Solemnes à leur verser 2 500 € d’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 4 février 2010 par lesquelles la société Solemnes demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme X représentée par son tuteur M. X et M. X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Solemnes sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, condamner Mme X, représentée par son tuteur M. X au paiement des frais de dépendance restant dûs à hauteur de 434,70 €, les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que M. X, agissant en qualité de tuteur de Mme X, fait valoir que la résiliation du 29 avril 2005 est intervenue à la suite de son courrier du 17 avril 2005 adressé à M. Z, directeur de la résidence Solemnes, interrogeant celui-ci sur la dégradation de l’état de santé de sa femme, que cette rupture est abusive car reposant uniquement sur des griefs formulés à son encontre et non vérifiés, le contrat de séjour ne prévoyant aucun cas de reprise de jouissance de plein droit d’une chambre en raison de l’attitude de la famille de la personne accueillie ;
Considérant que la société Solemnes expose que la résiliation a bien eu pour motifs le comportement de M. A X, qui a perturbé le fonctionnement de l’établissement et, de fait a bouleversé les « conditions normales de sécurité » au sens de l’article 8 du contrat de séjour ;
Considérant que l’article 1134 du Code civil dispose: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; que l’article 8 du contrat de séjour stipule que « le directeur reprendra de plein droit la jouissance de la chambre soit lorsque le résident ou son représentant avisera le directeur par courrier recommandé avec accusé de réception de sa volonté de quitter l’établissement, soit lorsque le médecin coordonnateur émet un avis motivé stipulant que les conditions médicales ne permettent plus un accueil dans des conditions normales de sécurité, soit en cas de non paiement de la redevance ou d’inexécution d’une des conditions du présent contrat », que ce contrat fixe les conditions de reprise de plein droit de la chambre par le directeur de l’établissement ; qu’il est complété par le document intitulé « fonctionnement interne » qui prévoit pour les visites que « les familles et amis du résident peuvent lui rendre visite à toute heure, il est néanmoins expressément demandé aux visiteurs de respecter les dispositions nécessaires pour ne pas gêner la vie de l’appartement et des autres résidents »;
Considérant que la lettre de résiliation du 29 avril 2005 vise expressément ces dispositions et reproche à M. X un comportement équivoque et tendancieux envers le personnel, des propos calomnieux envers la résidence de nature à déstabiliser le personnel et les familles, des pressions psychologiques et morales constantes sur le personnel dans les lieux de vie allant à l’encontre du bien être des résidents fragilisé par leur pathologie, sa lettre du 17 avril 2005 adressée au directeur de l’établissement, remettant en cause l’intégralité du fonctionnement de la résidence, et la persistance de M. X à filmer le personnel et les résidents, malgré les remarques de l’établissement à cet égard ; que cette lettre est renforcée par les courriers de la société Solemnes demandant à M. X de cesser ses agissements, par la déclaration de sinistre concernant la porte fracturée par M. X et par les courriers des membres du personnel de la résidence, adressés à M. Z, se plaignant du comportement de M. X ;
Considérant, en outre, qu’il ressort bien de l’attestation du Docteur Gautier en date du 28 avril 2005 que ce comportement a pour « conséquence immédiate des perturbations notoires et manifestes des conditions médicales d’accueil de tous les résidents de l’appartement où séjourne Mme X », que le personnel de soins intervenant auprès de Mme X « se trouve actuellement dans un état de stress permanent, d’angoisse déstabilisante, voire terrorisé à l’idée de rencontrer M. X » et qu’ainsi « les conditions normales de sécurité ne peuvent être assurées »; que la psychologue, E F, a alerté le 29 avril 2005, le directeur de l’établissement pour lui signaler que le comportement de M. X n’est « pas favorable au fonctionnement de notre action » et qu’elle « reçoit encore des plaintes de la part du personnel soignant » ;
Considérant que le contrat de séjour a bien été résilié au vu du comportement de M. X et non de Mme X, que néanmoins, M. X est bien partie audit contrat au sein duquel il est mentionné en tant que représentant de son épouse, que depuis le jugement en date du 5 janvier 2005 il représente Mme X en sa qualité de tuteur de cette dernière, qu’il se trouve dès lors avoir accepté les conditions du contrat de séjour de son épouse ainsi que celles du fonctionnement interne de la résidence; qu’en tout état de cause, aucune disposition du contrat ne prévoyait que c’est le comportement du cocontractant qui doit être à l’origine du fait que l’accueil n’est plus permis dans des conditions normales de sécurité ; que dès lors l’attitude de M. X consistant notamment à tenir un discours au sein de la résidence qui terrorisait les résidents et aggravait leurs troubles psycho-comportementaux, à filmer les résidents et le personnel sans leur accord, à poser sans cesse des questions au personnel sur le fonctionnement de l’établissement, à tenir des propos calomnieux envers la résidence a bien bouleversé les conditions normales de travail et de sécurité de l’établissement, déstabilisant à la fois le personnel soignant et les résidents et justifiant la résiliation du contrat litigieux, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement des premiers juges et de débouter Mme X, représentée par son tuteur M. X, de sa demande ;
Considérant qu’il s’ensuit que la rupture du contrat de séjour du 19 avril 2005 ne présente pas de caractère abusif et ne peut dès lors donner lieu à l’ouverture de dommages et intérêts, que la décision des premiers juges, rejetant la demande de Mme X représentée par M. X, à ce titre, mérite confirmation ;
Considérant que M. X conteste le montant des frais de dépendance réclamés à hauteur de 434,70 €, que celui-ci s’est engagé par lettre du 28 novembre 2005 à régler mensuellement la somme de 30 €, qu’il n’apporte pas la preuve du versement desdites sommes mais que néanmoins, la note de séjour fondant la réclamation de la société Solemnes fait état de plusieurs versements successifs de 30 € qui, bien que ne correspondant pas à l’échéancier établi par M. X, démontre un accord des parties sur des règlements échelonnés mensuellement de 30 €, un début d’exécution de décembre 2005 à décembre 2006, un début de règlement de la somme réclamée, que dès lors la société Solemnes ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine et exigible au titre des frais de dépendance de juin 2005, d’un montant de 434,70 € ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de cette somme ;
Considérant que Mme X, représentée par son tuteur M. X, n’a commis aucun abus en contestant en justice la rupture du contrat de séjour ; que la décision des premiers juges rejetant la demande indemnitaire de la société Solemnes sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être confirmée ;
Et considérant que la société Solemnes a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de Mme X représentée par M. X à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Solemnes de sa demande en paiement des frais de dépendance restant dus à hauteur de 434,70 €,
Déboute Mme B C épouse X représentée par son tuteur M. A X, et M. A X agissant ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile de la société Solemnes,
Condamne Mme B C épouse X représentée par son tuteur M. A X et M. A X agissant ès qualités, à payer à la société Solemnes la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. X à ce titre,
Condamne Mme B C épouse X représentée par son tuteur M. A X et M. A X agissant ès qualités, aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
Le Président
C. PERRIN
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