Confirmation 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2011, n° 10/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 1 février 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FENETRES 17 c/ S.A. MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/01507
S.A.R.L. FENETRES 17
C/
A
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
XXX
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01507
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 1er février 2010 rendu par le Juge de Proximité du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. FENETRES 17
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de la SCP DROUINEAU – COSSET, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur C A
XXX
XXX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentés par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistés de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHELLE, substituée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI, avocat au barreau de LA ROCHELLE
XXX
ayant son siège social
Chauray
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Alain PERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 avril 2006, Monsieur E X a confié à la société Fenêtre 17 la fourniture et la pose d’une véranda devant être installée dans un immeuble lui appartenant sis à XXX.
A la demande de Monsieur X, les travaux de maçonnerie ont été réalisés par Monsieur Z, artisan maçon exerçant sous l’enseigne 'DH Construction.'
La véranda a été posée ensuite par Monsieur A, sous traitant de la société Fenêtre 17, la pose étant achevée le 27 juillet 2006.
Le 14 juillet 2007, Monsieur X constatait que le vitrage du chassis fixe principal de la véranda s’était fendu sur la base en étoile et en demandait le changement, ce que, dans un premier temps, la société Fenêtre 17 refusait.
C’est dans ces conditions que le 27 octobre 2007, Monsieur X a saisi le juge de proximité aux fins d’obtenir la condamnation de la société Fenêtre 17 à lui rembourser le vitrage fissuré.
Le 19 mai 2008, le juge de proximité ordonnait une expertise qu’il confiait à Monsieur Y.
Le 15 décembre 2008, le juge de proximité constatait l’absence de réception de l’ouvrage et disait que la responsabilité de la société Fenêtre 17 ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ordonnait l’appel en la cause de Messieurs A et Z et rejetait l’appel en la cause de la Mutuelle de Poitiers Assurances et de la Maaf Assurances, pris en leur qualité d’assureurs de garantie décennale de Monsieur A et de la société Fenêtre 17.
L’expert déposait son rapport le 4 juin 2009.
Par jugement du 1er février 2010, le juge de proximité de La Rochelle mettait hors de cause Monsieur Z, et, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, déclarait la société Fenêtre 17 seule responsable des dommages, et la condamnait à payer à Monsieur X la somme de 1.981,92 € au titre de la reprise du vitrage, 2.100 € toutes causes de préjudice confondues, ainsi qu’une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel formé le 12 avril 2010 par la société Fenêtre 17 contre les jugements des 15 décembre 2008 et 1er février 2010 rendus par le juge de proximité de La Rochelle.
Vu les dernières conclusions du 19 mai 2011 de la société Fenêtre 17, laquelle, poursuivant l’infirmation des jugement entrepris, demande à la cour de dire
— que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale, et de condamner son assureur, la Maaf Assurances, à la garantir,
— que son sous-traitant, Monsieur A, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice de jouissance locatif ou de vente, et de réformer le jugement de ce chef,
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1.118,08 € en règlement du solde de sa facture n° 32 du 20 juillet 2006,
— sollicitant en outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 janvier 2011 de la Maaf Assurances aux fins de confirmation du jugement du 15 décembre 2008 entrepris en ce qu’il a dit que la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue et que la garantie décennale n’est pas mobilisable, et de débouté de la société Fenêtre 17 de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 8 novembre 2010 de Monsieur G X, lequel demande à la cour ,
— à titre principal, de dire que la société Fenêtre 17 est pleinement responsable des désordres affectant la véranda sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.981,92 € pour la reprise du vitrage, et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— à titre subsidiaire, de dire que la société Fenêtre 17 est responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de la condamner au paiement des mêmes sommes,
— sollicitant, en tout état de cause, sa condamnation à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 8 avril 2011 de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et de Monsieur A aux fins de confirmation du jugement du 15 décembre 2008 qui a mis hors de cause la Mutuelle de Poitiers Assurances et du jugement du 1er avril 2010 qui a rejeté les demandes formées contre Monsieur A, sollicitant en outre, chacun, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
1) sur les demandes de M. X :
Considérant qu’aucune réception expresse de la véranda commandée à la société Fenêtre 17 n’est intervenue.
Que si d’autres prestations concernant le remplacement de deux fenêtres et la pose d’une autre fenêtre ont donné lieu à une facturation distincte ( facture n° FC 32 du 20 juillet 2006) pour un montant de 1.449,25 €, lequel a été réglé, la facture n° FC 31, correspondant à la fourniture et la pose d’un ensemble de véranda en aluminium 'SCHUCO ral 9010" établie le même jour pour un montant TTC de 14.319,01 € a donné lieu à deux règlements partiels de 4.730,48 € (acompte) et de 9.919,70 € (chèque du 27 juillet 2006), une somme de 1.118,08 € restant due au titre de cette facturation, selon la mention manuscrite apposée sur la facture FC n° 31.
Qu’il ne peut donc être soutenu que Monsieur X aurait réglé le solde de la somme due au titre de la réalisation de la véranda, et dont la société Fenêtre 17 n’a pas poursuivi le recouvrement.
Que par ailleurs, au cours des travaux, Monsieur X s’est plaint de nombreux désordres (positionnement du chéneau de la véranda, de l’arrête principale et des arrêtes secondaires, pose non jointive des arrêtes et des panneaux de toit, dommage causé à la gouttière), si bien que les conditions d’une réception tacite des travaux de construction de la véranda ne sont pas réunies en l’espèce, Monsieur X n’ayant pas manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Considérant dès lors que la demande de Monsieur X doit être examinée au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil) et non de la garantie décennale, ainsi qu’en a décidé le jugement du 15 décembre 2008.
Que ce jugement sera donc confirmé.
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Maaf Assurances, assureur décennal de la société Fenêtre 17.
Considérant que la société Fenêtre 17 avait l’obligation de fournir une véranda exempte de vices et de veiller à ce que sa pose soit effectuée selon les règles de l’art.
Considérant que l’expert a constaté en façade une fissure horizontale au niveau de la planelle, de nombreuses fissures affectant le vitrage du chassis fixe de la partie à 45 ° orientée Ouest, une découpe aléatoire au niveau des plaque de couverture, ainsi qu’un manque de verticalité au niveau de l’élévation du mur amplifiée par la mauvaise vérification des prises de cotes par la société Fenêtre 17.
Que l’expert analyse la détérioration du vitrage comme une 'casse thermique’ provenant de 'chocs thermiques provoquant des tensions internes qui pour des matériaux sujets à dilatation, peuvent provoquer leur rupture.'
Qu’il indique : 'lors de la découpe des vitrages, les arrêtes de ceux-ci sont laissées brutes. Il est possible qu’une bavure n’ait pas été détectée et soit l’élément déclencheur de cette casse thermique, tout comme le vitrage a pu avoir un choc lors de la pose.'
Considérant que l’expert reste donc évasif sur la cause immédiate des fissures , et se borne à conclure que le vitrage détérioré doit être remplacé.
Considérant cependant qu’après avoir analysé complètement et minutieusement l’intégralité des pièces annexées au rapport d’expertise, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a souligné en substance que le calendrier des travaux n’avait pas permis de respecter le temps de séchage du soubassement de la véranda, que la fabrication de la véranda et la réalisation de la dalle de béton avaient été faites la même semaine, et que les cotes, fournies par Monsieur X lui même, n’avaient pas été vérifiées par la société Fenêtre 17.
Que ces éléments suffisent à fonder la responsabilité contractuelle de la société Fenêtre 17.
Considérant que Monsieur X ne forme aucune demande contre Monsieur Z, artisan maçon exerçant sous l’enseigne DH Construction, lequel a proposé de reprendre ses travaux et a été mis hors de cause par le premier juge.
Considérant que la société Fenêtre 17, qui dans un premier temps, a refusé toute intervention, a proposé, deux ans plus tard, lors des opérations d’expertise, de remplacer le grand vitrage détérioré par deux vitrages séparés par un montant central en aluminium, ce dont il lui a été donné acte par l’expert.
Que néanmoins cette proposition n’a pas eu de suite, l’emploi du temps de Monsieur X et ses nouvelles activités professionnelles ne lui permettant pas de se rendre disponible pour que les travaux soient réalisés.
Considérant que l’expert a estimé à 3.100 € TTC le coût des travaux de remplacement du double vitrage détérioré.
Qu’il n’est pas contestable que Monsieur X reste devoir la somme de 1.118,08 € à la société Fenêtre 17 au titre du solde de sa facture n° FC 31.
Qu’après compensation, la société Fenêtre 17 sera donc condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.981,92 € ainsi qu’en a décidé le premier juge, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir statué sur la demande en paiement formée par la société Fenêtre 17.
Considérant que Monsieur X demande en outre la condamnation de la société Fenêtre 17 à lui verser la somme totale de 2.000 € pour préjudice de jouissance et préjudice lié à la perte de chance de vendre ou louer son bien.
Mais considérant qu’il n’est pas établi que la véranda ait présenté un état de dangerosité empêchant toute habitation de la maison, et qu’elle aurait menacé de 's’écrouler à tout instant'.
Qu’au demeurant, la modicité du coût des travaux de réparation n’empêchait pas Monsieur X de les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendrait, et de se retourner ensuite contre la société Fenêtre 17, laquelle, en tout état de cause, ne peut être tenue pour responsable de l’évolution du marché de l’immobilier et des difficultés qu’a rencontrées Monsieur X pour vendre ou louer sa maison.
Considérant que Monsieur X n’établissant pas le préjudice complémentaire dont il demande réparation, sa demande en dommages et intérêts, 'toutes causes confondues', sera rejetée.
Que le jugement du 1er février 2010 sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur la demande en garantie formée par la société Fenêtre 17 contre Monsieur A :
Considérant que Monsieur A est intervenu en qualité de sous traitant de la société Fenêtre 17.
Que si le rapport d’expertise a retenu à son encontre divers manquements aux règles de l’art dans la pose de la véranda, aucun de ces manquement n’est en relation causale directe avec la fissuration du panneau de double vitrage fourni par la société Fenêtre 17 et qu’il a installé.
Que Monsieur A n’est pas responsable de la prise de cotes de l’ouvrage, ni de l’absence de séchage du soubassement.
Considérant que Monsieur A et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, seront donc mis hors de cause, ainsi que l’a décidé le premier juge, étant observé au surplus que la société Fenêtre 17 qui se contente d’invoquer l’obligation de résultat de son sous-traitant, n’explique pas de manière circonstanciée en quoi son appel en garantie serait fondé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2008 par le juge de proximité de La Rochelle.
Confirme le jugement du 1er février 2010 rendu par ce même juge en ce qu’après compensation entre le coût des travaux de reprise (3.100 € TTC) et le solde de la créance de la société Fenêtre 17 (1.118,08 € TTC), il a condamné la société Fenêtre 17 à payer à Monsieur X la somme de 1.981,92 € TTC, ainsi qu’une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infime pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Fenêtre 17.
Déboute la société Fenêtre 17 de son appel en garantie contre Monsieur A et la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Met hors de cause la Maaf Assurances.
Condamne la société Fenêtre 17 à verser à Monsieur X une indemnité complémentaire de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à Monsieur A une indemnité d’un même montant sur le même fondement.
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Fenêtre 17 aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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