Confirmation 4 janvier 2016
Rejet 2 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 janv. 2016, n° 14/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 21 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0007
Copie exécutoire à :
— Me Marie-Odile GOEFFT
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 04/01/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05661
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
Avocat plaidant : Me Rachel MAMAN, du cabinet RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X, d’une part, M. X B, d’autre part, ont, courant 2005, souscrit, auprès de la Banque Populaire d’Alsace, les premiers, un prêt immobilier de 200 000 €, le second un prêt professionnel de 30 000 €.
Les emprunteurs ont adhéré à l’assurance-groupe garantissant notamment le risque «arrêt de travail» souscrite par la banque auprès de la compagnie Allianz Vie.
Le 11 décembre 2007, M. X a déclaré un accident du travail et a été placé en situation d’arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 9 janvier 2011.
Il a déclaré avoir présenté une vive douleur lombaire le 11 décembre 2007 alors qu’il s’était baissé pour ramasser des agglos.
La compagnie Allianz Vie a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier à compter du 10 mars 2008 jusqu’au 5 août 2010 à hauteur de la somme globale de 37 103,15 euros puis, suite au dépôt du rapport de son médecin conseil le 10 septembre 2010, a opposé un refus d’indemnisation au titre de l’article L 113-8 du code des assurances, arguant d’une fausse déclaration de la part de l’assuré qui n’avait pas déclaré avoir souffert d’une pathologie lombalgique au cours de l’année 2001.
Par acte signifié le 26 octobre 2011, M. X a sollicité en référé la condamnation de l’assureur à lui payer à titre provisionnel la somme de 18 052,30 euros au titre de l’assurance souscrite sur le prêt de 30 000 € et à reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt sous astreinte.
La compagnie Allianz Vie a sollicité reconventionnellement qu’il soit institué une mesure d’expertise médicale.
Par décision en date du 24 janvier 2012, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la demande formée par M. X et a ordonné l’expertise médicale de celui-ci.
Le médecin expert a établi son rapport le 29 mars 2012 au terme duquel, après avoir énoncé que M. X a subi un scanner lombaire en 2001 sans confirmation de soins consécutifs ni prescription d’arrêt de travail, il a conclu que « la nature de l’affection ayant déterminé l’arrêt de travail du 11 décembre 2007 consiste en des discopathies L5-S1 prononcées, relevant d’un état antérieur radiologique déjà établi sur le scanner de 2001, décompensées cliniquement à l’occasion d’un acte professionnel le 11 décembre 2007, à l’origine de l’arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’à présent. » Il a ajouté que : « il n’est pas possible de démontrer que cette affection entre dans le cadre des risques exclus aux conditions générales du contrat en l’absence de production de l’original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la caisse primaire d’assurance-maladie de Strasbourg sur la période de 2000 à 2005. L’arrêt de travail est justifié du 11 décembre 2007 au 9 janvier 2011. Le taux d’incapacité fonctionnelle est de 20 % et le taux d’incapacité professionnelle spécifique à la profession exercée de 66,66 % ».
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 3 mai 2013, M. X a sollicité la convocation de la compagnie Allianz Vie devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de voir cette compagnie tenue de lui payer la somme de 6447,25 euros avec intérêts à compter du 21 février 2011 au titre de la garantie incapacité de travail pour la période d’août 2010 au 9 janvier 2011 outre 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie Allianz Vie a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 37 103,15 euros indûment versée au titre de la garantie souscrite pour le prêt immobilier.
Par décision en date du 21 octobre 2014, le tribunal instance de Strasbourg a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 34 524,25 euros outre 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les prétentions de M. X, le tribunal a estimé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le scanner réalisé en 2001 sur la personne de M. X avait déjà mis en évidence une discopathie dégénérative L5-S1, que la décompensation de cette atteinte dégénérative est à l’origine de l’arrêt de travail intervenu en 2007 et qu’ainsi, l’affection présentée en 2007 est la conséquence d’un état pathologique antérieur à l’affiliation de sorte que l’assureur est en droit d’opposer une exclusion de garantie contractuelle concernant «l’existence «d’anomalies physiques et biologiques connues de l’assuré, de maladies ou d’états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou un traitement dont les premières manifestations étaient antérieures à l’affiliation ».
Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 17 septembre 2015, M. X conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :
« Dire et juger que le tribunal d’instance était incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la compagnie Allianz Vie contre M. X à hauteur de la somme de 37 103,15 euros, cette compétence revenant au tribunal de grande instance,
— Dire et juger que la demande en paiement de la compagnie Allianz Vie contre M. X est prescrite, ce qui constitue une fin de non-recevoir de cette demande,
— Constater que la compagnie Allianz Vie n’a pas produit la convention d’assurance,
— Dire et juger que sont inopposables à M. X les exclusions de garantie,
— Condamner la société d’assurance à payer à M. X la somme de 6447,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2011,
Subsidiairement,
Dire et juger que le préjudice de M. X s’élève à 43 550,40 euros,
Condamner la compagnie Allianz Vie à payer à M. X à titre de dommages intérêts la somme de 6447,25 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2011, en considérant le paiement libératoire déjà réalisé pour un montant de 37 103,15 euros,
En tout état de cause,
Débouter la compagnie Allianz Vie de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions notamment la demande en paiement de la somme de 37 103,15 euros,
Condamner la compagnie Allianz Vie à verser à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2500 € sur le même fondement pour la procédure d’appel.
Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 12 août 2015, la compagnie Allianz Vie conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
« Débouter M. X de toutes ses demandes,
Vu l’article R221-40 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 38,41 et 562 du code de procédure civile,
Dire et juger que M. X n’a pas soulevé l’incompétence du tribunal d’instance de Strasbourg,
Dire et juger que M. X a conclu en première instance pour demander le rejet de la demande reconventionnelle de la compagnie Allianz Vie,
Dire et juger qu’il y a eu prorogation de compétence du tribunal d’instance de Strasbourg pour connaître des demandes reconventionnelles de la compagnie Allianz Vie,
Dire et juger que le tribunal d’instance de Strasbourg était compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la compagnie Allianz Vie,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu la cessation de garantie par la compagnie alliance le 10 septembre 2010,
Vu l’assignation en référé délivré par M. X le 26 octobre 2000
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 janvier 2012 désignant l’expert judiciaire,
Dire et juger que l’assignation en référé délivrée par M. X le 26 octobre 2011 a été rompu le délai de prescription de deux ans de l’article L 114-un du code des assurances,
Dire et juger qu’à compter du 24 janvier 2012, date de l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire, une nouvelle prescription de deux ans a commencé à courir,
Dire et juger que la compagnie Allianz Vie a présenté sa demande reconventionnelle le 20 octobre 2013, soit dans le délai de deux ans,
Dire et juger que la demande reconventionnelle de la compagnie Allianz Vie n’était pas prescrite,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à restituer à la compagnie Allianz Vie la somme de 34 524,25 euros,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu la notice d’assurances,
Vu la clause « exclusion commune à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’arrêt de travail »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire qui retient que l’affection ayant déterminé l’arrêt de travail du 11 décembre 2007 et une discopathie L5-S1 prononcée, relevant d’un état antérieur radiologique déjà établi sur le scanner de 2001, décompensée cliniquement à l’occasion d’un acte professionnel le 11 décembre 2007, à l’origine de l’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’à présent,
Dire et juger que M. X n’est pas fondé à solliciter la garantie arrêt de travail au regard de cette clause contractuelle, l’atteinte dégénérative déjà établie radiologiquement en 2001 étant à l’origine de l’arrêt de travail survenu le 11 décembre 2007,
Débouter M. X de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts,
Et plus généralement,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible la compagnie Allianz Vie serait condamnée à garantie,
Dire et juger que seule la période du 5 août 2010 au 9 janvier 2011 peut ouvrir droit à indemnisation, ce que M. X reconnaît dans ses conclusions, soit le paiement de la somme de 6447,25 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. X à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens ».
L’ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
I / Sur les demandes principales
1°) sur la demande en paiement des échéances du prêt immobilier
Attendu que M. X, qui ne désavoue pas sa signature, a reconnu, au pied de la demande d’affiliation du 1 avril 2005 et avant sa signature, avoir reçu la notice d’information et en avoir pris connaissance ;
Que ce document indique de manière préimprimée que le contrat souscrit par la banque porte le n° B 5174 ;
Que l’assureur produit un exemplaire de la notice d’information relative au contrat B 5174 en vigueur au 1er janvier 2004 ;
Que la clause de cette notice intitulée « Exclusions communes à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’arrêt de travail », et dont il n’est pas soutenu qu’elle ne figurerait pas en caractères très apparents, indique que : « la garantie Perte totale irréversible d’autonomie et arrêt de travail ne couvrent ni les arrêts de travail et invalidité préexistantes à l’adhésion, ni les suites et conséquences :' de maladies et tous états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou à un traitement dont les premières manifestations étaient antérieures à l’affiliation ainsi que les séquelles, rechute ou récidive après l’affiliation, de maladies et états pathologiques dont l’assuré avait déjà été atteint avant l’affiliation » ;
Que cette clause d’exclusion de garantie, qui est formelle et limitée, est opposable à Monsieur X sans que l’assureur ait à produire la convention d’assurance groupe souscrite auprès de ses services par la banque ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé que :
' l’examen tomodensitométrique pratiqué le 19 décembre 2007 dans les suites immédiates de l’arrêt de travail au titre duquel la garantie est mobilisée, a révélé une discarthrose L5-S1 avec arthrose inter- apophysaire postérieure ;
' l’Irm lombaire en date du 30 avril 2008 a objectivé une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1, net pincement du disque L5-S1, XXX ;
Qu’au vu des certificats médicaux figurant à son dossier d’expertise et notamment du certificat en date du 25 juin 2010 établi par le Y Z, médecin traitant, mentionnant : « en 2001 : scanner lombaire : discopathie dégénérative L5- S1. Ostéophytose marginale dans le canal rachidien en contact avec la racine L5-S1 (dysesthésies et parésie partielle MIG) », l’expert judiciaire a pu, de manière formelle, lier la pathologie discale lombaire L5-S1 prononcée, présentée par M. X en décembre 2007 et ayant causé l’arrêt de travail au titre duquel la garantie est mobilisée, à un état préexistant à l’adhésion de Monsieur X, en l’espèce la pathologie discale dégénérative L5-S1, dont les premières manifestations avaient été objectivées à l’occasion du scanner en 2001, pathologie décompensée cliniquement à l’occasion d’un acte professionnel le 11 décembre 2007 ;
Qu’ainsi, il importe peu que cette pathologie objectivée en 2001, qualifiée de bénine par le médecin-traitant, qui, dans ses certificats et attestations de 2011 et 2012, ne remet pas en cause le diagnostic alors posé, n’ait justifié aucun traitement ni arrêt de travail et que l’adhérent n’ait pas présenté de doléances au niveau du dos jusqu’en 2007, dès lors, d’une part, que la pathologie ayant motivé l’arrêt de travail de 2007, au titre duquel la garantie est mobilisée, constitue assurément la suite de la pathologie dégénérative découverte en 2001 soit antérieurement à l’adhésion, ce que l’expert affirme sans ambiguité aucune et qu’aucun élément médical d’aucune sorte ne vient remettre en cause et que, de seconde part, la clause d’exclusion de garantie litigieuse s’applique même dans le cas d’absence de tout traitement ;
Que dès lors est inopérante la mention sybilline du rapport d’expertise suivant laquelle « il n’est pas possible de démontrer que cette affection entre dans le cadre des risques exclus aux conditions générales du contrat en l’absence de production de l’original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la CPAM de Strasbourg » ;
Qu’enfin, M. X ne peut, au regard des constatations de l’expert judiciaire, soutenir que la preuve n’est pas rapportée de la permanence ou à tout le moins de l’existence de la maladie ou de l’état pathologique au moment de la souscription de l’assurance ;
Qu’il sera seulement ajouté qu’il est de l’essence d’une pathologie vertébrale dégénérative de progresser dans le temps et non de régresser ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la compagnie d’assurances oppose valablement à l’adhérent un refus de garantie en raison de la clause d’exclusion de garantie sus énoncée ;
Que c’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a débouté Monsieur X de sa demande en paiement ;
2°) sur la demande en réparation du préjudice résultant pour M. X du manquement par la compagnie d’assurances à son obligation d’information et de conseil
Attendu que l’appelant impute à faute à l’assureur de n’avoir pas, dans le questionnaire médical, posé une question relative à l’existence d’examens médicaux antérieurs à l’adhésion, notamment s’agissant d’un scanner ;
Attendu qu’il convient, d’une part, de rappeler que, de principe, c’est la société souscripteur du contrat d’assurance-groupe, en l’espèce la banque, qui est tenue d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de l’adhérent et non la compagnie d’assurance de groupe;
Que, particulièrement, s’agissant en l’espèce d’un adhérent professionnel de la maçonnerie, exposé par nature à des risques dorso-lombaires par port de charges lourdes, la question de l’appréciation par la banque de l’adéquation du contrat à son client emprunteur ou de la manière dont celle-ci aurait pu ou non satisfaire à son obligation de conseil aurait pu se poser ;
Attendu que, d’autre part et comme le postule lui-même l’appelant, le questionnaire de santé permet à l’assureur de se positionner quant à l’acceptation ou non de l’adhésion ;
Que contrairement à ce qu’il fait plaider, ce questionnaire n’a pas pour but de fournir une quelconque information à l’adhérent ;
Qu’il n’est démontré, à ce stade, aucune faute imputable à la compagnie Allianz Vie alors même que M. X, qui a reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information, était à même, étant le premier à savoir que le diagnostic d’un état pathologique affectant ses lombaires avait été posé en 2001, à conclure, à la lecture de la clause d’exclusion de garantie, qu’aucune garantie ne lui serait due en cas d’aggravation de ses problèmes dégénératifs en L5-S1, apparus antérieurement à la souscription ;
Que, pour autant, la garantie lui aurait été bien evidemment acquise en cas de problèmes vertébraux intéressants d’autres segments de sa colonne vertébrale, à condition qu’une intervention chirurgicale se soit révélée indispensable pendant l’arrêt de travail, ainsi qu’en dispose la clause d’exclusion propre à l’arrêt de travail ;
Qu’en conséquence et faute de démonstration d’une faute, M. X sera débouté de ses demandes visant à voir dire que la compagnie d’assurances a manqué à son obligation d’information et de conseil et en condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 6447,25 euros à titre de solde sur dommages intérêts ;
II / Sur la demande reconventionnelle
1°) sur l’exception d’incompétence
Attendu que selon les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente ;
Que, selon les dispositions de l’article 41 du même code, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différends sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande ;
Attendu en l’espèce, que le tribunal d’instance a été saisi d’une demande reconventionnelle supérieure au taux de sa compétence ;
Que, pour autant, M. X a conclu au fond au rejet de cette prétention sans soulever l’incompétence de la juridiction en raison du montant de cette demande ;
Qu’ainsi, les parties ont implicitement mais nécessairement entendu proroger la compétence du tribunal d’instance pour qu’il soit statué par cette juridiction sur l’entier litige ;
Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ;
2° ) sur la prescription:
Attendu que selon l’article 2248 du Code civil, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice et interrompt la prescription à la date de son dépôt au greffe ;
Qu’enfin, l’article 2242 dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
Qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la compagnie d’assurances doit être fixé au 10 septembre 2010, date à laquelle le rapport d’expertise de son médecin conseil lui a fait connaître l’existence d’un état pathologique antérieur ;
Qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2012 que, par demande incidente et par conclusions récapitulatives déposées le 29 décembre 2011, la compagnie d’assurances a sollicité l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Qu’il en découle que la prescription qui a commencé à courir le 11 septembre 2010 a été interrompue le 29 décembre 2011 jusqu’au 24 janvier 2012 et qu’à cette date, un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir ;
Que le tribunal d’instance de Strasbourg a reçu, le 23 septembre 2013, les conclusions par lesquelles la compagnie d’assurances a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X au remboursement des sommes indûment versées à son profit ;
Qu’ainsi, le délai de deux ans prévus à l’article L 114-1 du code des assurances n’était pas expiré au jour de la demande en justice ;
Que la fin de non recevoir doit être écartée ;
3°) sur le fond
Attendu que selon les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce que qui ne lui était pas dû, s’obligeant à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu qu’en l’espèce, il suit des développements qui précèdent que l’assureur a versé des prestations qui n’étaient pas dues en application des clauses d’exclusion de garanties ;
Que c’est donc par juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a condamné M. X à répéter les sommes ainsi indûment perçues et dont le montant n’est pas contesté ;
Que la décision déférée devra donc être confirmée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
Qu’en considération de la situation économique respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie intimée ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. X à l’encontre d’une décision du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 21 octobre 2014,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence comme la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposées par l’appelant en défense à la demande reconventionnelle de la Cie Allianz Vie,
DEBOUTE M. X de sa demande visant à voir dire que ne lui sont pas opposables les exclusions de garantie et de sa demande visant à voir dire que la société Allianz Vie a manqué à son obligation d’information et de conseil et en paiement de dommages et intérêts consécutifs ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Disproportion ·
- Information ·
- Patrimoine ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Argile ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Chiffre d'affaires
- Associé ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Commerce ·
- Participation ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Ordinateur ·
- Nullité ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Contrat de travail ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Publicité comparative ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Annonceur ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Concurrent ·
- Prix ·
- Message ·
- Point de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Poste ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Modification
- Devis ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Ouvrage ·
- Trouble de jouissance
- Pénalité de retard ·
- Plan ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Suicide ·
- Rente ·
- Réparation ·
- Avis ·
- Poste
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Équipement de protection
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Frais de représentation ·
- Décret ·
- Personne morale ·
- Bilan ·
- Conseiller ·
- Formalités ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.