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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 15/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1re Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° 15/01214
Affaire :
XXX
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Substitué par Me DAVID Blandine, avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur A Y
SELARL AMENAGEO
Représentés par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
Nous, D. PIGEAU, Magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Madame FLEURY, Greffier,
XXX
M. X est propriétaire, suivant acte du 15 mars 2003 d’une parcelle cadastrée AC 215 sur la commune de Deauville et la SCI Rousseau 21 est propriétaire de la parcelle contigüe Section AC 221 – acte du 14 novembre 2003.
Une procédure de bornage a opposé les deux voisins et M. Y a été désigné pour procéder au dit bornage par jugement du 26 juillet 2006.
Un jugement du 6 juillet 2007 homologue le rapport d’expertise de M. Y et la cour, par arrêt du 20 novembre 2008 confirme ce jugement.
Le bornage est réalisé le 15 avril 2009.
La SCI Rousseau 21 est déboutée de son pourvoi en cassation (arrêt du 7 avril 2010).
La SCI Rousseau 21 assigne par actes du 31 janvier 2012 en responsabilité délictuelle M. Y et de la SELARL Z GEO à laquelle il appartenait et elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 1er décembre 2014 du tribunal de grande instance de Caen.
La SCI Rousseau 21 interjette appel du jugement le 10 avril 2015 et conclut le 10 juillet.
M. Y et la SELARL Z GEO concluent le 9 septembre.
La SCI Rousseau 21 a initié par conclusions du 10 juillet un incident tendant à l’application de l’article 47 du code de procédure civile en sollicitant le renvoi de la procédure devant la cour d’appel de Rouen.
M. Y et la SELARL Z GEO font valoir que le premier n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile mais s’en rapportent sur cette «'qualification'».
Sur la demande de délocalisation, ils soutiennent qu’il s’agit d’une demande nouvelle, et qu’elle est par voie de conséquence irrecevable en cause d’appel.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 800 euros.
Motifs de la décision
L’article 47 du code de procédure civile permet au demandeur, quand un magistrat ou à tout auxiliaire de justice est partie à un litige ressortant de la compétence de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, de saisir une autre juridiction, pour peu qu’elle soit dans un ressort limitrophe.
Ce même texte précise, en son alinéa 2, qu’en cause d’appel le défendeur ou toutes les parties à la procédure peuvent également demander le renvoi devant une autre juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Mais il en subordonne la possibilité à une condition, à peine d’irrecevabilité': que la demande soit présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Chargé par un magistrat ou une juridiction d’une mission particulière dont la finalité est de donner un avis éclairé sur une question déterminante au regard d’un litige, même si cet avis ne lie pas l’autorité judiciaire qui l’a désigné, l’expert n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure, ses interventions étant ponctuelles, et dépendant étroitement des seules missions qui lui sont confiées.
Au demeurant, l’incident a été soulevé après dépôt des conclusions au fond.
Il convient en conséquence de rejeter l’incident.
Les dépens étant joints au fond, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, D. Pigeau, président de chambre chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen, assistée d’E. Fleury greffier,
XXX de son incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Joignons les dépens au fond,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
DE LA MISE EN ETAT
E. FLEURY D. PIGEAU
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