Confirmation 7 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 sept. 2012, n° 11/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03413 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 23 juin 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/03413
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03413
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juin 2011 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine MOLLE collaboratrice de Me ANDRAULT, avocats au barreau de LA ROCHELLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6745 du 21/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
ayant son siège social
Centre de Formation Immeuble 'Le Fugon'
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON- GARRIGUES-GIRET-HIDREAU-LEFEVRE, avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY-NDIAYE , Adjoint faisant fonction
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y Z est propriétaire d’un jet ski de marque XXX et d’une remorque CBS.
Il a souscrit le 9 février 2010 un contrat d’assurances de type NAVILOISIRS auprès de la GMF.
Le 22 mai 2010, cette remorque portant le jet ski ainsi que les équipements contenus dans un coffre ont été volés sur le parking de la plage à SAINT GEORGES D’OLÉRON (17).
Après avoir déposé plainte auprès des services de gendarmerie, Monsieur Y Z a déclaré le sinistre auprès de la GMF.
Par courrier du 9 juillet 2010, la GMF a refusé sa garantie.
Par acte du 12 janvier 2011, Monsieur Y Z a fait assigner la GMF devant le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT pour l’entendre condamner à lui verser la somme de 4.500 € au titre de la valeur du jet ski et de la remorque, la somme de 356,84 € au titre des accessoires ainsi qu’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT a débouté Monsieur Y Z de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA COUR
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Monsieur Y Z ;
Vu les conclusions de Monsieur Y Z du 16 décembre 2011 aux termes desquelles il demande à la Cour de condamner la GMF à lui verser la somme de 4.500 € en réparation du préjudice subi en raison du vol du jet ski et de sa remorque ainsi que la somme de 356,84 € au titre des accessoires volés dans le coffre du jet ski outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la GMF du 13 février 2012 dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Y Z à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Monsieur Y Z soutient que la remorque était bien attachée par un dispositif antivol à savoir un câble en acier cadenassé à l’attelage de la voiture et que ce dispositif a été nécessairement sectionné lors du vol même s’il n’a pas été retrouvé. Il affirme qu’au vu des conditions générales applicables au contrat, la remorque sur laquelle se trouvait le jet ski était un accessoire du bateau et comme tel assuré puisque volé avec celui-ci.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat NAVILOISIRS souscrit par Monsieur Y Z le 9 février 2010 et notamment de l’article 3.2 que sont garanties la disparition et/ou la détérioration totale ou partielle du bateau assuré résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans l’une des circonstances suivantes :
— par effraction du bateau assuré et/ou violences à l’encontre de toute personne autorisée se trouvant sur le bateau assuré
— par le vol des clefs du bateau lorsque ce vol a eu lieu avec effraction ou violence
— par bris, arrachage ou démontage des accessoires fixés ou des moteurs amovibles
— par effraction du local fermé à clef dans lequel se trouve remisé le bateau assuré pendant la période de désarmement à terre.
Il ressort des dispositions de cet article que le vol du jet-ski de Monsieur Y Z n’était garanti qu’en cas de vol par effraction ou avec violence.
L’article 1.3 des conditions générales donne une définition de l’effraction à savoir : forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif antivol ou de fermeture du bateau assuré ou du local où il est remisé ou encore l’usage de fausses clefs, le vol de clefs ou l’usage de tout instrument permettant d’actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Il appartient à Monsieur Y Z de rapporter la preuve de l’existence d’une effraction ayant permis le vol du jet-ski.
Or il convient de relever que Monsieur Y Z affirme, pour justifier de l’existence d’une effraction, que la remorque sur laquelle était posé le jet ski était reliée à la voiture par un filin en acier avec un cadenas.
Cependant, il convient de relever que Monsieur Y Z reconnaît dans ses conclusions que ce filin n’a pas été retrouvé sur les lieux du vol. D’autre part, il y a lieu de constater que lors de sa première déclaration à la gendarmerie, Monsieur Y Z n’a pas fait mention de l’existence d’un système antivol. De plus la lecture d’un courrier du 13 juillet 2010 émanant de Monsieur Y Z et adressé à sa Compagnie d’assurance ne fait référence qu’au fait que la remorque était reliée à la voiture par un filin en acier comme toutes les remorques. Dans un autre courrier non daté, Monsieur Y Z indique qu’il a pris des renseignements auprès de la gendarmerie et des magasins de jet-ski et que tous m’ont confirmé que ce genre de vol étant très fréquent et que très peu de remorques étaient équipées du système anti-vol comme vous le demandez. Dans ces différents courriers, Monsieur Y Z ne prétend pas que sa remorque était effectivement équipée d’un système anti-vol.
Enfin la Cour relève que ce n’est que le 5 novembre 2011 soit postérieurement au jugement déféré que Monsieur Y Z a fait une seconde déclaration à la gendarmerie pour indiquer qu’il avait passé un filin en acier avec cadenas. Enfin l’attestation de Monsieur X, par ailleurs non datée, ne peut permettre d’établir avec certitude que le jet -ski a été volé à la suite d’une effraction. Ces deux éléments ne peuvent avoir de valeur probante.
En l’absence de preuve du vol du jet-ski suite à une effraction ou une dégradation du système d’attelage, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes, les conditions contractuelles n’étant pas réunies pour permettre son indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y Z à verser à la GMF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel.
Autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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