Confirmation 25 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 juin 2010, n° 09/06328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/06328
BOURIT
C/
Me J Y – Administrateur judiciaire de SA A. AUGIS
Me H I – Représentant des créanciers de SA A. AUGIS
SA A. AUGIS
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 15 Septembre 2009
RG : F 08/04364
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUIN 2010
APPELANTE :
A BOURIT épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Karine GAYET, avocat au même barreau
INTIMÉS :
Maître J Y, ès qualités d’ administrateur judiciaire de la SA A. AUGIS
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
Maître H I, ès qualités de représentant des créanciers de la SA A. AUGIS
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
SA A. AUGIS
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
représentés par la SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 octobre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
M HOMS, Conseiller
L-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 1998, A C a été embauchée en qualité d’attachée commerciale par la société MONTET, spécialisée dans le négoce de médailles professionnelles et de pièces de la Monnaie de Paris.
Le contrat de travail d’A C a été transféré à la société Z suite à l’absorption de la société MONTET prenant effet le 1er janvier 2008.
La convention collective applicable est celle de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie.
Par un jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 juin 2008, la société Z a été placée en redressement judiciaire en raison de graves difficultés financières et bénéficie d’un plan de redressement. Le 10 juillet 2008 Maitre Y, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a demandé l’autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique.
Par une ordonnance du 16 juillet 2008, le juge-commissaire a autorisé 22 licenciements sur un effectif de 37 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2007, A C s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
A C a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement.
Vu le jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le conseil de prud’hommes de LYON a débouté A C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté par A C par lettre recommandée reçue au greffe le 12 octobre 2009 et ses conclusions par lesquelles elle soutient l’infirmation du jugement, à titre principal, pour non respect de l’obligation de reclassement préalable rendant son licenciement abusif et à titre subsidiaire pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements et sollicite en conséquence la condamnation de la société Z à verser 61500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif , à verser subsidiairement 61500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements ; outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2010, maintenues et soutenues à l’audience dans lesquelles la société Z soutient la confirmation du jugement rendu et le rejet de l’ensemble des demandes d’A C et sollicite en conséquence la condamnation de la salariée à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2010 dans lesquelles l’AGS-CGEA de Chalon sur Saône, partie intervenante au litige, soutient à titre principal qu’A C doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et sollicite à titre subsidiaire la réduction des sommes allouées le cas échéant, à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont donné à l’audience du 28 mai 2010 leurs explications orales développant leurs écritures et ont convenu qu’elles avaient, entre elles, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et argumentations.
***********************
DECISION
Sur l’obligation de reclassement préalable :
Vu l’article L 1233-4 du code du travail disposant que le licenciement économique ne peut intervenir que si l’obligation de reclassement préalable est remplie dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement devant être écrites et précises.
A C expose que, dans le cadre de la procédure de licenciement, Clara MEZZAFONTE employée au service création, s’est vue attribuer un poste d’attaché commerciale à titre de reclassement, poste qui n’a pas été proposé à A C. La salariée en conclut que son poste n’a jamais été supprimé et que la recherche de reclassement opérée par l’employeur n’a point été loyale et sérieuse.
En réponse la société Z rappelle que la suppression de poste autorisée par le Juge commissaire ne peut faire l’objet de contestations. Elle affirme avoir fait son possible pour reclasser les salariés tel qu’A C compte tenu de la taille restreinte de l’entreprise et avoir fait preuve de diligence en recherchant notamment des possibilités de reclassement externe dans d’autres entreprises du même secteur d’activité.
L’employeur rajoute que les affirmations de la salariée concernant le maintien des fonctions d’attachée commerciale sont fausses et non étayées. En effet le poste proposé à Clara MEZZAFONTE relèverait d’une catégorie et d’une qualification distincte de celle d’A C et n’impliquerait pas l’exercice d’une fonction commerciale.
Mais l’argument tiré de l’absence de suppression d’emploi, soutenu en cause d’appel, ne peut être retenu dès lors que le registre d’entrées et sorties du personnel produit aux débats, ne fait état d’aucune nouvelle embauche au sein de la société Z et qu’aucun élément probant n’atteste que Clara MEZZAFONTE occupait des fonctions d’attachée commerciale dans la société et que ce poste n’a pas été proposé à A C.
En outre il ressort des pièces fournies que l’employeur a été dans l’incapacité de trouver un poste disponible de catégorie équivalente à celle d’A C compte tenu de la faible taille de l’entreprise et de la non appartenance de la société à un groupe. Ainsi il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir procéder à des recherches de reclassement loyales et sérieuses dès lors qu’en l’absence de poste disponibles en interne, ce dernier a pris l’initiative de rechercher des perspectives de reclassement externes auprès de bijoutiers.
Le licenciement d’A C repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de débouter la salariée sur ce moyen.
Sur le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements :
Vu l’article L 1233-5 du code du travail disposant que l’employeur définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
L’état des effectifs présenté au juge commissaire fait état d’un seul poste d’attachée commerciale occupé par A C supprimé dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise et de deux postes d’attachées commerciales et logistiques occupés par D E et F X.
A C soutient que c’est à tort que l’employeur n’a pas appliqué les critères d’ordre des licenciements à la catégorie « d’attachée commerciale » alors que plusieurs salariées dont D E et F X exerçaient des fonctions de même nature de sorte qu’elles devaient être rattachées dans la même catégorie professionnelle.
A l’appui, la salariée produit aux débats ses bulletins de salaire ainsi que ceux d’D E faisant état d’un intitulé d’emploi et d’un coefficient identique.
A C rajoute qu’une application conforme des critères d’ordre des licenciements lui aurait permis de ne pas être licenciée pour motif économique.
En réponse la société Z soutient que Mesdames E et X ont la qualité d’attachées commerciales et logistiques car celle-ci exercent des fonctions de nature différentes de celles d’A C. Ainsi D E a bénéficié d’une formation spécifique lui permettant d’effectuer la gravure de médailles sur des machines à commande numérique, F X est quant à elle le seul membre du service commercial à pouvoir accéder au coffre-fort et à manipuler les stocks d’or.
Il appartient au juge d’apprécier les critères d’ordre des licenciements dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; ainsi relèvent de la même catégorie les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Les similitudes de coefficient et les mentions, constatées sur les bulletins de paie produits aux débats, ne suffisent pas, seules à caractériser l’appartenance des différentes salariées à la même catégorie professionnelle. Dès lors la Cour doit s’attacher à la réalité des fonctions exercées par les salariées ainsi qu’à la formation professionnelle dont elles disposent afin d’apprécier si A C était la seule salariée dans sa catégorie professionnelle.
Il n’est point contesté qu’D E a notamment pour tâche la gravure en grandes quantités de médailles par machine à commande numérique tandis qu’A C procède à la gravure de médailles en petites quantités par la technique du pantographe.
L’attestation d’D E fait état du refus catégorique d’A C d’utiliser les machines à commande numérique pour graver les médailles produites par la société notamment pendant les congés d’D E du 14 au 18 janvier 2008.En réponse A C ne produit aucun élément de preuve daté, circonstancié de nature à contredire ces affirmations ou attestant de sa capacité à utiliser des machines à commande numérique. Cette attestation considérée comme sincère doit être retenue.
La Cour en déduit que les deux salariées n’exercent pas des fonctions strictement identiques au sein de la société Z dès lors que l’utilisation des dites machines suppose une formation professionnelle dont seule D E a bénéficié. Ainsi D E et A C ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle.
En outre il ressort du tableau de répartition des tâches produit par l’employeur que F X s’occupait seule de la préparation des expéditions, de l’entretien du coffre-fort. Ainsi A C ne peut valablement soutenir qu’elle exerce des fonctions de même nature que celles de F X dès lors que cette dernière disposait d’un champ d’intervention et d’une polyvalence dépassant celui d’A C. F X et A C ne relèvent donc pas de la même catégorie professionnelle.
Enfin la seule mention d’un coefficient identique à celui d’A C dans les bulletins de paie ne suffit pas à démontrer que L-M N exerce en réalité des fonctions d’attaché commerciale.
Par conséquent l’employeur a pu valablement décider que le poste supprimé concernait la catégorie professionnelle d’attachée commerciale dont seule relève A C sans avoir à appliquer les critères d’ordre des licenciements.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point ; A C doit être déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le Conseil de prud’hommes de LYON ;
Déboute A C de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce au profit de l’une quelconque des parties;
Condamne A C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET
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