Confirmation 7 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 oct. 2016, n° 15/10689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, N° 15/00322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié XXXXXXXXX EVRY, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2016
N° 2016/721
Rôle N° 15/10689
X Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande
Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00322.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXXD demeurant
XXX
LAMBESC
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me
Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX EVRY
représentée par Me B
C, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain
VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07
Octobre 2016
Signé par Madame E
F, Présidente et M. Alain
VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Par jugement du 28 mai 2015 dont appel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre , la demande de nullité des actes de saisies-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur X Y sur les comptes de l’intéressé entre les mains du Crédit Lyonnais pour avoir payement de la somme de 28.873,17 euros outre intérêts de 12.971,50 euros, frais et dépens en exécution d’un arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 1998 signifié le 9 décembre 1998, rejeté la demande de délais, et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamné M. Y aux dépens,
aux motifs
— qu’à la prescription trentenaire de l’arrêt , qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, s’est substituée une prescription décennale expirant au mois de juin 2018 ,de sorte que l’action en recouvrement forcé résultant de la créance résultant de la décision de la cour d’appel n’était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 26 novembre 2014,
— que la nullité pour vice de forme tirée de l’énonciation de la société SOFINROUTE en qualité de requérant, société dissoute, enseigne de la société SOFINCLOT aux droits de laquelle vient la société CONSUMER FINANCE assignée par M. Y, nécessite pour prospérer de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, non établi puisque l’ assignation a été délivrée dans les délais au véritable créancier,
— qu’aucun délai ne peut être accordé sur la partie saisie attribuée, que pour le surplus aucun élément n’est rapporté,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 juillet 2015 par Monsieur X Y aux fins de voir la Cour infirmer le jugement,
Prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de Monsieur Y le 26 novembre 2014 et dénoncée le 3 décembre et en ordonner la mainlevée;
A titre subsidiaire, accorder à Monsieur Y des délais de paiement pour le règlement des sommes restant dues.
En tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner la société SOFINROUTE SOFINROUTE à payer à Monsieur Y la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens distraits au profit de
Maître Z A ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 août 2015 par la SA CA
CONSUMER
FINANCE tendant à voir la Cour confirmer le jugement,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que les procès verbaux de saisie-attribution sont réguliers,
Rejeter la demande d’octroi de délais de paiement pour le règlement des sommes dues,
Condamner Monsieur Y à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de la procédure.
Vu l’ ordonnance de clôture du 30 juin 2016,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Le défaut de capacité d’agir en justice de la société CONSUMER FINANCE aux lieu et place de la société SOFINROUTE, irrégularité de fond affectant la validité de l’acte prévue par 1'article 117 du code de procédure civile:
L’appelant soutient que tant l’arrêt de condamnation que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnent la « S.A. SOFINROUTE SOFINROUTE, dont le siège social et 27 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son
Président du Conseil d’administration, domicilié XXX,
exerçant sous la dénomination SOFINCLOT avait son siège au 128430 bd Raspail 75006 PARIS, que l’obligation de mentionner le siège social qui est exigée par l’article 648 du code de procédure civile n’est donc pas respectée.
Il ajoute que le requérant n’est plus la société SOFINROUTE mais semble être la S.A.
CONSUMER
FINANCE, qu’il semble ainsi que la société SOFINROUTE a fait l’objet d’une radiation, suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 15 juin 2007, que la société CONSUMER
FINANCE désormais requérante n’indique pas à quel titre elle intervient, la saisie étant initiée par une société qui a été dissoute et ne dispose plus de la personnalité morale.
L’intimée réplique pour justifier de sa capacité d’ester à agir aux lieu et place de
SOFINROUTE qu’en avril 2005, SOFINROUTE a changé de dénomination sociale pour devenir SOFINCLOT; que le 30 juin 2007, il y a eu une transmission universelle de patrimoine de SOFINCLOT à SOFINCO;
qu’en avril 2010, SOFINCO a changé de dénomination sociale pour devenir CA CONSUMER
FINANCE.
Pour combattre l’exception de nullité soutenue, l’intimée produit un procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2005 de la société
SOFINROUTE portant modification des statuts et adoption d’une nouvelle dénomination de la société en
SOFINCLOT, publiée au Registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2005 ( pièce 1 intimée).
Elle verse ensuite aux débats une publication dans un journal d’annonces légales en date des 3,4, 5 et 6 avril 2010 aux termes de laquelle suivant délibération du 1ER avril 2010, l’assemblée générale mixte de la société SOFINCO a approuvé en toutes ses dispositions le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société FINAREF aux termes duquel cette dernière a fait apport à titre de fusion, à la société SOFINCO, de l’ensemble de son patrimoine, et le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société CRÉDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux termes duquel cette dernière a fait apport à titre de fusion, à la société SOFINCO, de l’ensemble de son patrimoine ( pièce 2) .
La mention de la transmission universelle de patrimoine de
SOFINCLOT à SOFINCO son associé unique, le 30 juin 2007 résulte du Kbis de la société SOFINCLOT effectivement dissoute le 16 octobre 2007 ( pièce 4 appelant 2/2) , la société
SOFINCO ayant recueilli dans son patrimoine les droits et actions contre Monsieur Y.
La mention la société SOFINROUTE constitue une simple erreur sur la dénomination sociale du créancier, insusceptible de constituer un vice de fond de l’article 117 du Code de procédure civile, et l’appelant ne justifiant d’autre part d’aucun grief de l’irrégularité de forme dans les conditions de l’article 114 du Code de procédure civile.
La mention d’un siège social erroné constitue également une simple irrégularité de forme, M. Y ne justifiant pas davantage subir un grief.
Il en résulte le rejet de l’exception de nullité.
2.C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que l’effet attributif s’oppose à l’octroi de délais sur les sommes saisies-attribuées, et que pour le surplus le contestant ne justifiait pas de sa situation, aucun élément n’étant davantage produit en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes,
Condamne Monsieur X
Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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