Confirmation 24 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 24 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 juillet 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00623 N°
ARRÊT DU 24 MARS 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 08 juillet 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 17 février 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B,
Conseillers : Monsieur SAMUEL,
Madame F,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général BLIND
Greffier : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
née le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant: XXX
XXX
XXX
absente, Maître VINCENT Jean-Michel, avocat au barreau de le HAVRE, non muni d’un pouvoir de représentation, ayant demandé à être entendu
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
BRED
XXX – XXX
Partie civile, intimée
absente non représentée
Y
XXX
Partie civile, intimée
absente non représentée
IDIBA AD
XXX
Partie civile, intimé
absent représenté par Maître MOREL Stanislas, avocat au barreau de LE HAVRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le conseiller SAMUEL a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de AD IDIBA, partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de la prévenue en ses observations, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 24 MARS 2010.
Et ce jour 24 MARS 2010:
Les parties étant absentes, Monsieur le Président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
PREVENTION
A la requête du ministère public, RO TE a été convoquée devant le tribunal correctionnel du Havre, par procès-verbaux des 25 février et 22 avril 2008, remis par officier de police judiciaire.
Au titre de la convocation en date du 25 février 2008, elle était prévenue d’avoir:
— au HAVRE, le 30 juin 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, frauduleusement soustrait divers objets et notamment un porte-monnaie, un chéquier, un permis de conduire, une carte bleue et une trousse de maquillage, au préjudice de Camille A, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal;
— au HAVRE, entre le 30 juin 2007 et le 22 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, contrefait ou falsifié un ou plusieurs chèques des victimes visées dans le tableau ci-joint (tableau n°l) et fait usage ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés, en les émettant, faits prévus et réprimés par les articles L.131-88, L.163-3, L.163-5 et L.163-6 du Code Monétaire et Financier et L.104 du Code des Postes et Télécommunications ;
— au HAVRE, courant juillet et courant août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en utilisant la carte de paiement de Camille A ou en se faisant passer pour celle-ci tout en exhibant des documents d’identité lui appartenant, trompé les banques LCL et Caisse d’Epargne Ecureuil, pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce des sommes d’argent, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal ;
— au HAVRE, courant août 2007 et courant septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en produisant des documents d’identité appartenant à Camille A et en faisant une fausse déclaration de perte, trompé la Société Y pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce une carte de crédit et à fournir un service, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal;
— à MONTIVILLIERS, courant décembre 2002 et janvier 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, détourné des chèques et des sommes·d’argent, qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce, au préjudice du magasin BRICE, faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10du code pénal ;
— au HAVRE, courant juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, frauduleusement soustrait un chéquier au préjudice d’O P, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— au HAVRE, courant juin 2005 et courant juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, contrefait ou falsifié un ou plusieurs chèques, au préjudice d’O P et des victimes visées dans le tableau ci-joint (tableau n°2) et fait usage ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, des chèques ainsi falsifiés, en les émettant, faits prévus et réprimés par les articles L. 131-88, L.163-5 et L.163-6 du Code Monétaire et Financier et L. 104 du Code des postes et Télécommunications ;
— au HAVRE, le 17 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de AD NDIBA, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du Code pénal ;
— au HAVRE, courant novembre 2005 et de courant juillet 2006 à courant décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en utilisant la carte bancaire de AD NDIBA, en imitant sa signature sur des contrats et en fournissant ses références bancaires trompé notamment les Sociétés AB, Y et M N, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, ou à fournir un service, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal ;
— au HAVRE, courant octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en fournissant une fausse procuration sur le compte de Q R tenté de tromper la CAISSE D’EPARGNE, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal ;
— au HAVRE, le 19 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en se servant des références bancaires de Sofia R, trompé la SOCIETE GENERALE, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal ;
— au HAVRE, courant décembre 2006 et courant janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, frauduleusement soustrait des chèques au préjudice des victimes citées dans le tableau ci-joint (tableau n°3) et de la société BNP-X, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— au HAVRE, courant décembre 2006 et courant janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en déposant des chèques libellés à l’ordre des victimes visées dans le tableau ci-joint (tableau n° 3) sur son compte bancaire, trompé la banque LCL, pour déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal ;
Au titre de la convocation en date du 22 avril 2008, elle était prévenue d’avoir:
— au HAVRE, le 14 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, frauduleusement soustrait des chèques au préjudice de G H et de la Société BNP-X, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal ;
— au HAVRE, le 16/05/2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, falsifié le ou les chèques bancaires ou postaux suivants : M ou Mme E V, d’un montant de 14, 00 euros en 614 euros, infraction prévue par XXX,. W AA ,et réprimée par XXX, W AA -AL.1, AA C.M. F. ;
— au HAVRE, le 16/05/2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescription, fait usage, en connaissance de cause, du chèque bancaire falsifiés suivant M ou Mme E V, d’un montant de 14, 00 euros en 614 euros, infraction prévue par ART.L.163-3 XXX C.M. F. W AA C.P.&.T. et réprimée par ART.L.163-3, ART.L.163-5, ART.L.163-6 AL.1, AA C.M. F;
— au HAVRE, le 15 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 600, 00 euros en espèces au préjudice de la REDOUTE, infraction prévue par D, C L et réprimée par C, ART. 311-14 1°, XXX,3°,4° L ;
— au HAVRE, le 21/02/2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescr1ption, frauduleusement s0ustrait au préjudice de BNP X, un chèque d’un montant de 600,00 euros au nom de Lauriane LARTIGUE, infraction prévue par D, C L et réprimée par C, XXX, XXX, 3°, 4° L ;
— au HAVRE, le 21/02/2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Iemportant pas prescr1ption, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en déposant un chèque libellé à l’ordre de la victime sur un compte bancaire, trompé la banque pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, infraction prévue par XXX, AA L et réprimée ART.313-1 AA, ART.313-7, ART.313-8 L.
JUGEMENT
Le tribunal correctionnel du Havre, statuant sur l’action publique, après avoir ordonné la jonction des procédures, a, par jugement contradictoire du 8 juillet 2008, devant être signifié à l’égard de RO TE, déclaré cette dernière coupable des faits reprochés, à l’exception des faits poursuivis sous la qualification d’escroquerie commise au préjudice de 'la banque', dernière infraction visée dans la convocation en justice du 22 avril 2008, pour laquelle elle a été relaxée, et, en répression, l’a condamnée à 4 ans d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt.
Statuant sur l’action civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Y et de la BRED et par jugement contradictoire à l’égard de AD IDIBA, il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la BRED, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Y et de AD IDIBA, a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice de ces deux dernières parties civiles et l’a condamnée à payer à Y, les sommes de 5220 euros à titre de dommages-intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. S’agissant de l’action civile de AD IDIBA, le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, initialement fixée au 19 décembre 2008.
APPELS
Par déclaration reçue le 11 décembre 2008, au greffe du tribunal de grande instance, l’avocat de RO TE a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles de ce jugement signifié par exploit d’huissier à sa personne le 3 décembre 2008.
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Ont été cités à comparaître devant la Cour pour l’audience du 17 février 2010:
— RO TE, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de perquisition du 14 septembre 2009, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, dressé par l’huissier après qu’il ait vérifié que la prévenue Iétait plus domiciliée à cette adresse, que sa nouvelle adresse était inconnue du voisinage, du facteur et de l’internet.
Elle est absente devant la Cour son avocat, non muni d’un pouvoir a demandé à être entendu en ses observations. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
— La BRED, par acte d’huissier du 26 janvier 2010, remise à personne habilitée;
— AD IDIBA, par acte d’huissier du 4 août 2009, remis à sa personne ;
— Y, par acte d’huissier du 14 août 2009, remis à personne habilitée ;
AD IDIBA est représenté par son avocat.
La BRED a déclaré, par lettre parvenue au greffe le 17 février 2010, maintenir sa constitution de partie civile. Y a sollicité, par lettre parvenue au greffe le 21 septembre 2009, le paiement de dommages-intérêts.
Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Au fond,
Sur l’action publique
Le 30 juin 2007, au HAVRE, dans un salon de coiffure, Camille A était victime d’un vol de divers objets parmi lesquels un chéquier et une carte bleue.
Ces moyens de paiement étaient utilisés auprès de divers commerces et banques par une personne que l’exploitation des vidéos prises auprès de distributeurs automatiques permettait d’identifier comme étant RO TE. Celle-ci était formellement reconnue sur photographie par une esthéticienne, par une employée du Printemps et une conseillère d’agence de la banque LCL comme étant la personne qui, s’étant présentée sous l’identité de Camille A, avait utilisé un chèque appartenant à cette personne et avait obtenu une nouvelle carte Printemps ainsi qu’une nouvelle carte bancaire dont elle s’était ultérieurement servies.
RO TE reconnaissait l’usage des moyens de paiement volés à Camille A, mais aussi de ceux qu’elle avait pu faire établir à l’aide des documents ainsi volés, à savoir : la falsification de chèques pour un montant total de 6496, 72 euros, le retrait d’espèces sur le Codevi de Camille A pour un montant de 1690 euros, le retrait sur le livret A de la même victime pour un montant de 4550 euros et l’utilisation de la carte printemps pour un montant de 5220, 85 euros, soit au total 17 957, 57 euros.
Elle expliquait qu’elle avait ainsi acquis une montre Dior, des chaussures et des sacs à main de marque, qu’elle s’était rendue dans des casinos et des discothèques, précisant qu’elle avait agi de la sorte parce qu’elle était dépressive et sous le coup de l’alcool et des médicaments.
Elle était mise en cause pour de multiples autres faits :
Ainsi, un responsable de la société BRICE la dénonçait par ailleurs pour avoir détourné, durant quatre semaines, des sommes d’argent et des chèques dans le magasin dont elle avait été responsable. RO TE reconnaissait avoir détourné 7000 euros en espèce durant cette période, mais expliquait qu’elle avait fini par déposer à la banque, le 16 janvier 2003, soit le jour même où un contrôle du magasin était effectué par la direction, les chèques qu’elle avait initialement conservés chez elle, de telle sorte qu’elle contestait que le préjudice puisse atteindre 70 000 euros.
Il s’avérait aussi qu’elle avait utilisé le carnet de chèques de l’un de ses compagnons, O P pour un montant de 2348, 69 euros. Si RO TE reconnaissait l’usage des chèques, elle contestait les avoir volés, expliquant qu’O P lui avait remis lui-même le carnet afin qu’elle l’utilise. Ce dernier, y compris lors d’une confrontation, contestait cette version et maintenait qu’il y avait bien eu vol.
AD NDIBA, un autre de ses compagnons, déposait plainte pour le vol de sa carte bleue qui avait été utilisée pour des achats, des retraits d’espèces auprès du Crédit N, et l’ouverture de comptes Y PRINTEMPS et AB-AC.
Après avoir nié dans un premier temps les faits de vol, RO TE finissait par les reconnaître. De la même manière, après qu’elle se soit prévalue de l’accord de son compagnon pour signer à sa place et en son nom les contrats d’ouverture des comptes précités, elle admettait, lors de sa dernière audition, qu’elle l’avait fait sans son accord.
F R, soeur de Q R, autre ami de RO TE, dénonçait quant à elle cette dernière pour s’être servie de ses coordonnées bancaires afin d’effectuer des retraits d’espèces d’un montant de 1750 euros.
RO TE reconnaissait ces faits. Elle niait en revanche d’autres faits qui lui étaient imputés par Q R, en l’espèce avoir tenté de se faire remettre des fonds en utilisant une fausse procuration sur le compte de ce dernier. Le responsable de la caisse d’épargne, Mr Z la mettait cependant en cause de manière formelle.
Il s’avérait encore que 19 chèques volés courant décembre 2006 et janvier 2007, dans une urne sécurisée d’une agence BNP X du Havre avaient été encaissés sur un compte ouvert au nom de RO TE. Celle-ci reconnaissait avoir dérobé ces chèques dans une urne dont elle avait constaté qu’elle était insuffisamment sécurisée et les avoir utilisés ensuite à son profit.
D’autres vols de chèques étaient commis dans une urne d’une autre agence BNP X du Havre. Un chèque de 14 euros établi par les époux E au profit d’un artisan TAXI, H G, avait été ainsi volé et après que la somme en ait été portée, par falsification, à 614 euros, avait été déposé sur le compte du fils de RO TE, qui reconnaissait ces faits.
RO TE avouait encore s’être emparée de la caisse d’un magasin La Redoute pour un montant de 600 euros, à l’occasion d’un essayage.
Enfin, elle reconnaissait être l’auteur du vol d’un chèque de 600 euros déposé, cette fois, sur le compte de AD NDIBA, qui Iétait pas au courant de la provenance de cette somme.
A l’audience, le ministère public a requis la confirmation du jugement et la délivrance d’un mandat d’arrêt.
L’avocat de la prévenue a sollicité l’indulgence de la Cour sur la peine.
Sur ce,
A l’exception du dernier fait visé dans la prévention telle que rappelée ci-dessus, pour lequel la relaxe prononcée ne peut qu’être confirmée compte tenu de l’imprécision de la poursuite, tous les faits sont établis par les déclarations de nombreux témoins qui ont formellement reconnu la prévenue, par l’exploitation des bandes vidéos et, pour la plupart d’entre eux, par les aveux mêmes de la prévenue.
En ce qui concerne les faits qu’elle Ia pas entièrement reconnus, il convient d’apporter les précisions suivantes.
S’agissant d’O P, il a formellement contesté, y compris lors d’une confrontation, avoir jamais donné son accord à l’usage de son chéquier. Ses dires ainsi réitérés revêtent une crédibilité d’autant plus grande que, le préjudice ayant été entièrement pris en charge par la banque, il Iavait pas d’intérêt particulier à accuser faussement son ancienne compagne. Les faits ainsi dénoncés sont au demeurant en parfaite concordance avec la manière habituelle d’agir de RO TE.
S’agissant des faits commis au préjudice de Q R, et au regard, une fois encore, du mode opératoire habituel de la prévenue, les déclarations formelles de l’employé de la caisse d’épargne ayant eu affaire à elle, Mr Z, quant à l’usage d’une fausse procuration pour essayer de retirer des fonds, emportent davantage la conviction de la Cour que les dires de la prévenue.
S’agissant enfin des faits commis au préjudice de la société BRICE,il Iest pas établi que les détournements aient causé à cette société, qui Ien demande d’ailleurs pas réparation, un préjudice de 70 000 euros. Il Ien reste pas moins que RO TE a admis avoir détourné la somme de 7000 euros en espèces, et qu’elle a reconnu, ne s’estimant pas suffisamment rémunérée, avoir emporté à son domicile les chèques qu’elle aurait du déposer immédiatement sur le compte de la société et ne les y avoir déposés que le jour où la direction a procédé à un contrôle du magasin, de telle sorte que les chèques ont bien fait l’objet d’un détournement entre la date de leur remise à RO TE et la date à laquelle elle les a finalement déposés à la banque de la société Brice.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité.
En ce qui concerne la sanction, compte tenu de l’importance du préjudice causé, du nombre des victimes, de la multiplicité des faits commis sur une période de plus de cinq ans et qui traduisent la volonté délibérée de la prévenue de s’installer dans une délinquance dont elle tirait un profit substantiel consacré à des dépenses ne correspondant à aucune nécessité première, il y a lieu de confirmer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel.
Eu égard au risque de renouvellement des infractions et à l’importance de la peine prononcée qui pourrait inciter la prévenue, absente devant la Cour, à se soustraire à l’action de la justice, la Cour, conformément aux réquisitions du Ministère Public, décerne à l’encontre de RO TE un mandat d’arrêt.
Sur l’action civile,
Par les lettre reçues au greffe dans les conditions précitées, Y a sollicité la confirmation du jugement déféré et la BRED a confirmé sa constitution de partie civile pour deux chèques de 1000 et 2000 euros déposés par RO TE les 10 et 15 novembre 2004, et rejeté pour le motif 'fraude',sollicitant à ce titre le remboursement desdites sommes et 300 euros à titre de dommages-intérêts.
AD IDIBA a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution des parties civiles de Y et de AD IDIBA, de la responsabilité civile de la prévenue et, au vu des éléments soumis aux débats, une exacte évaluation du préjudice matériel subi par Y.
Il a également fait une équitable application, au profit de Y, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
De même, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a considéré que les faits à raison desquels la BRED se constituait partie civile Iétaient pas visés dans les poursuites et a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à RO TE, à la BRED et à la société Y,
En la forme
Déclare recevables les appels de RO TE et du ministère public,
Au fond
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Décerne un mandat d’arrêt à l’encontre RO TE.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont RO TE est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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