Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 déc. 2014, n° 13/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/04172
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Juillet 2013
APPELANT :
Monsieur Z Y Y X
Chez Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Renaud BRINGUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2014 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y Y X a été embauché par la société de droit luxembourgeois METAL YAPI SA en qualité de chef de chantier suivant contrat à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2005.
Par avenant en date du 10 janvier 2005, Monsieur Z Y Y X a été mis temporairement à disposition de la société de droit belge METAL YAPI SA à compter du 18 janvier 2005.
Le 1er décembre 2005, un contrat de travail a été signé entre Monsieur Z Y Y X et la succursale française de la société METAL YAPI SA, sise à Bonneuil sur Marne.
Au cours de l’année 2010, Monsieur Z Y Y X a dû subir plusieurs arrêts de travail en raison de problèmes sérieux d’audition.
Le 17 juin 2010, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise avec dispense d’une seconde visite de reprise au vu du danger immédiat grave pour la santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2010, la société METAL YAPl SA a convoqué Monsieur Z Y Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour le 19 août 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2010, la société METAL YAPI SA a notifié à Monsieur Z Y Y X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de trouver un reclassement compatible avec son état de santé dans ces termes :
« A la suite des différentes visites médicales et plus particulièrement à celle du 17 juin 2010, le médecin du travail a constaté votre « inaptitude totale sur tous les postes de cette entreprise, 2e avis non nécessaire car risque de danger immédiat grave pour la santé R4624-31 du Code du travail » et a constaté l’impossibilité d’un reclassement au sein de l’entreprise.
Il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes:
La taille de l’entreprise et la nature spécifique de l’activité ne nous ont pas permis de trouver un poste adapté à votre handicap de plus la gravité de l’inaptitude ne nous permet d’envisager l’adaptation d’un poste.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le Contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis prévue par la convention collective, aucun salaire ne vous sera servi à ce titre. »
Monsieur Z Y Y X a saisi le Conseil de prud’hommes du HAVRE pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
L’affaire radiée à l’audience du 26 septembre 2011, a été réinscrite à celle du 05 décembre 2011 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2012 pour être plaidée.
Par jugement en date du 02 avril 2012, le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats au vu des documents transmis en cours de délibéré notamment sur l’obligation de reclassement.
Par jugement en date du 15 février 2013, le conseil de prud’hommes du Havre statuant en formation de départage, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné la réouverture des débats à celle du 17 mai 2013 pour permettre aux parties de fournir toutes explications et tous justificatifs sur l’existence d’autres établissements ou sociétés appartenant au même groupe que la société METAL YAPI et sur les recherches de reclassement éventuellement entreprises auprès de ces autres entités si elles existent;
Par jugement en date du 26 juillet 2013, cette juridiction a débouté Monsieur Z Y Y X de l’ensemble de ses demandes et la société METAL YAPI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par communication électronique reçue au greffe le 16 août 2013, Monsieur Z Y Y X a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 24 juillet 2014, soutenues oralement à l’audience du 09 octobre 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur Z Y Y X demande à la Cour de dire que son licenciement pour inaptitude est abusif, faute de respect de l’obligation de recherche de reclassement et de condamner la société METAL YAPI à lui payer les sommes suivantes :
30,000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1,053,48 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3,858 € au titre de rappels de salaires pour la période du 17 juillet 2010 au 23 août 2010 outre 385,80 € au titre des congés payés afférents,
7,500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 750 € au titre des congés payés afférents,
2,000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et la remise tardive des documents,
ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail modifiés;
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 09 octobre 2014, soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société METAL YAPI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Z Y Y X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement,
Monsieur Z Y Y X soutient que l’employeur n’a pas recherché de manière effective les possibilités de reclassement puisqu’aucun poste n’a été proposé en Turquie, qu’en outre l’employeur a bénéficié d’un financement d’un appareil auditif qui n’a pas été utilisé pour le reclasser.
La société METAL YAPI réplique qu’aucun reclassement n’était possible au sein de la succursale française, employeur de Monsieur Y Y X, que s’agissant de la subvention auprès de l’AGEFIPH, versée en avril 2010, cette somme devenue sans objet a été remboursée à cet organisme, que l’obligation de reclassement a bien été respectée au sein du groupe, au sein de la société mère en Belgique concernant la structure belge ou luxembourgeoise, de même qu’auprès de l’actionnaire principal en Turquie.
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
(…) L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
Adoptant les motifs particulièrement circonstanciés des premiers juges, la Cour relève qu’après avoir été examiné par le service de santé au travail GIMAC les 13 et 19 janvier 2010 et particulièrement le 03 mars 2010 dont les conclusions aboutissaient à une aptitude au poste « avec restriction ou aménagement difficile à organiser en attendant nouvelles prothèses si appareillage correct sinon perte d’emploi », malgré ces nouvelles prothèses auditives obtenues avec subventions par l’AGEFIPH au vu d’une lettre adressée à Monsieur Z Y Y X, le 01er avril 2010, le médecin du service de santé au travail GIMAC a, le 17 juin 2010, conclu à l’inaptitude totale de ce salarié à tous les postes de l’entreprise en une seule visite pour danger immédiat grave pour la santé.
Il en résulte qu’il importe peu que la société METAL YAPI ait pu utiliser à d’autres fins, ce qu’elle conteste par ailleurs, la subvention qu’elle a elle-même perçue dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z Y Y X a été doté d’une nouvelle prothèse auditive comme préconisé par le certificat médical du 03 mars 2010, que malgré cette prothèse, le salarié n’était pas apte à reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise.
La Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, s’agissant des recherches de reclassement au sein de l’entreprise ne comportant que trois salariés en août 2010, au sein des entités belge et luxembourgeoise après réponse de la société mère par lettre en date du 05 juillet 2010.
La Cour constate par ailleurs qu’en réponse à une demande de poste du 23 juin 2010, la société METAL YAPI située à Istanbul, Turquie, informait par lettre en date du 01er juillet 2010, la société de Bonneuil sur Marne qu’elle n’était pas en mesure de proposer une fonction pouvant convenir à Monsieur Z Y Y X, compte tenu de ce qu’il ne parlait pas le turc, de ce qu’aucune fonction ne correspondait à son profil malgré une formation, de ce que son handicap ne permettait aucune fonction sur le chantier.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y Y X de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité de licenciement,
Monsieur Z Y Y X conteste le calcul de l’employeur.
La société METAL YAPI réplique avoir calculé l’indemnité du 01er janvier 2005 au 23 août 2010, soit 5 ans et 8 mois, qu’il est ainsi dû la somme de 2.532 € sous déduction de celle de 842,79 € versée à tort au titre des congés payés, soit un solde de 1.689,21 € encaissée le 26 septembre 2011, ajoutant que l’appelant ne justifie nullement de son calcul.
La cour adopte les motifs du jugement pour le confirmer en ce qu’il a dit que l’employeur avait justifié le calcul de cette indemnité compte tenu d’une rémunération brute de 2.434 € sur une période de travail de 5 ans 8 mois après déduction d’une somme indue de 842,72 € versée à tort au titre de 8,5 jours de congés payés compte tenu d’une absence consécutive à une maladie d’origine non professionnelle à compter de décembre 2009, période non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
— sur la demande de rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 23 août 2010,
Monsieur Z Y Y X soutient que l’employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du 17 juillet soit un mois après la visite médicale de reprise du 17 juin 2010.
La société METAL YAPI réplique qu’aucune rémunération ne devait être versée du fait de l’absence de subrogation, que la fiche de paie des mois de juillet et d’août est parfaitement conforme à la réalité des faits.
En application des disposions de l’article L 1226-4 du code du travail, « lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin .
Le délai d’un mois court à compter du second examen de la visite de reprise ou si l’inaptitude est constatée à l’issue d’un seul examen médical en cas de danger immédiat, à compter de cet examen unique.»
S’agissant d’un salaire d’inactivité destiné à inciter l’employeur à reclasser le salarié ou à défaut à le licencier, ne peuvent être déduites de ce montant forfaitaire, les prestations de sécurité sociale ou d’un régime de prévoyance dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit par l’employeur.
Il en résulte que Monsieur Z Y Y X est en droit de prétendre au versement intégral de son salaire pour la période du 17 juillet 2010, soit un mois après l’avis d’inaptitude, jusqu’au 23 août 2010, date de son licenciement, les congés payés n’étant cependant pas dus sur cette période d’inactivité pour maladie non professionnelle.
La société METAL YAPI sera par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Monsieur Z Y Y X la somme de 3.858 € à ce titre à l’exclusion des congés payés afférents.
— sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Monsieur Z Y Y X ayant été déclaré inapte à la suite d’une maladie non professionnelle, ne peut prétendre au paiement de cette indemnité, par confirmation du jugement entrepris.
— sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour non paiement des salaires et remise tardive des documents et sur la remise des documents modifiés,
La Cour adopte expressément les motifs du jugement pour débouter Monsieur Z Y Y X de ses demandes de ce chef après avoir constaté que le solde de tout compte avait été remis le 01er septembre 2010, que l’attestation Pôle emploi avait été remise le 03 septembre 2010.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur Z Y Y X en appel la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant partiellement le jugement entrepris sur la demande de rappel de salaires pour la période du 17 juillet au 23 août 2010,
Statuant à nouveau,
Condamne la société METAL YAPI à payer à Monsieur Z Y Y X, la somme de 3.858 €,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société METAL YAPI à payer à Monsieur Z Y Y X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z Y Y X aux dépens.
Le greffier Le président
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