Infirmation partielle 27 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 janv. 2011, n° 09/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00752 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 29 janvier 2009, N° 07-01300/N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
H.L./S.F.
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2011
R.G. N° 09/00752
AFFAIRE :
D A
C/
SCS OTIS en la personne de son représentant légal
…
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 07-01300/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Paul
Copies certifiées conformes délivrées à :
D A
SCS OTIS en la personne de son représentant légal, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P229 substitué par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P229
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
****************
SCS OTIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P349
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial en date du 06 décembre 2010
PARTIES INTERVENANTES
******************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO
FAITS ET PROCÉDURE,
Dans un litige opposant Monsieur D A à la société OTIS, s’agissant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont le salarié est atteint (tableau n°30 ), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a, par jugement du 29 janvier 2009 :
Dit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a qualifié de professionnelle la pathologie d’épaississements pleuraux prouvés par tomodensiométrie, déclarée par Monsieur D A le 21 octobre 2005.
Dit non fondée la recherche faite par Monsieur D A de la faute inexcusable de la société OTIS dans la survenue de cette maladie professionnelle.
Dit opposable à la société OTIS la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 février 2009, Monsieur D A a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février précédent.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, Monsieur D A, après avoir rappelé qu’il a travaillé, depuis 1972, en qualité successivement de monteur, d’agent de maintenance dépannage, d’agent technique supérieur de maintenance, de leader maintenance et garde maintenance de nuit pour le secteur de Paris Sud, pour la société OTIS qui conçoit, commercialise et entretient des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques indique qu’il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, le 21 octobre 2005.
Il précise qu’il a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Il rappelle que l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur a été engagée dans le délai de deux ans de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Au fond, Monsieur A se prévaut de la jurisprudence sur la faute inexcusable qui repose sur l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur et sur le non respect par l’employeur des dispositions de protection contre les poussières d’amiante. Il souligne la connaissance du danger de l’employeur au regard des données scientifiques, de l’évolution des tableaux de maladies professionnelles. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer que son salarié était effectivement exposé aux dangers de l’amiante et qu’aux regard de ses conditions de travail effectives, les mesures propres à préserver sa santé et sa sécurité n’ont pas été prises.
Monsieur A demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de retenir la faute inexcusable de la société OTIS et de fixer au maximum la majoration du capital qui lui a été versé. Il sollicite en outre la condamnation de la société OTIS à lui verser un somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a indiqué intervenir volontairement dans l’instance d’appel. En effet, il a réglé à Monsieur A au titre de l’incapacité fonctionnelle une somme en capital de 7 067 €, au titre de ses préjudices personnels un somme de 16 600 € au titre du préjudice moral, une somme de 300 € au titre des souffrances physiques et une somme de 1 300 € au titre du préjudice d’agrément.
Il souligne que par application combinée de l’article 53 du de la loi du 23 décembre 2000 et des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur D A est recevable à se maintenir dans l’instance aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et qu’il est lui même recevable en ses demandes pour avoir indemnisé Monsieur A.
Il précise que l’action a été engagée dans le délai de prescription et qu’il s’associe à l’argumentation au fond de Monsieur A.
Il demande en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle dont Monsieur A est atteint est dû à la faute inexcusable de la société OTIS, de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à la victime, de dire que l’organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de capital au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé, de dire que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur A et qu’elle lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, de dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur A à la somme de 16 600 € au titre du préjudice moral, à la somme de 300 € au titre des souffrances physiques et à la somme de 1 300 € au titre du préjudice d’agrément. Il demande la condamnation de la société OTIS à à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, la société OTIS soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de Monsieur A en fixation de la majoration du capital que seul le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est recevable à solliciter.
Au fond, la société OTIS, après avoir fait un état des lieux des dangers de l’amiante en développant l’histoire de l’amiante, la découverte de ses effets pathogènes, l’état des connaissances scientifiques en 1996 et enfin l’évolution de la réglementation, souligne qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger lié à l’exposition indirecte et passive de Monsieur A à l’amiante entre 1972 et 1996, au regard de ses propres activités, de la localisation de l’amiante autour des ascenseurs et enfin des postes occupés par Monsieur A.
Elle réfute l’argumentation de Monsieur A tiré de l’existence de dispositions légales en matière de protection respiratoire dès lors que ses activités n’étaient pas visées par le décret n°77-49 du 17 août 1977 et qu’elles ne le furent pour la première fois qu’à compter du décret n°96-446 du 7 février 1996. La société OTIS précise que toutes les mesures d’empoussièrement qui ont été réalisées à compter de 1996 sont inférieures à la valeur limite d’exposition. De même, selon elle, il ne peut être tiré argument de l’ancienneté des connaissances et de l’existences d’un tableau de maladies professionnelles depuis 1945.
Enfin, la société OTIS insiste sur les mesures de protection qu’elle a prises dès la parution du décret de 1996 susvisé.
Elle estime en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la faute inexcusable invoquée par Monsieur A.
La société OTIS demande à titre incident et subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de prendre en charge la maladie de Monsieur A au titre de la législation professionnelle.
Elle indique en effet que la Caisse n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe en application de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale. D’une part, celle-ci n’a pas été en mesure de justifier qu’elle lui avait adressé la lettre de clôture de l’instruction et, d’autre part, elle lui a adressé le même jour une lettre l’informant de la prolongation du délai d’instruction. La société OTIS qui indique n’avoir bénéficier d’aucun délai pour faire valoir ses observations demande en conséquence de dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a perdu l’action récursoire à son encontre.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a indiqué reprendre les termes de ses écritures de première instance aux termes desquelles elle avait indiqué qu’après avoir refusé la prise en charge de l’affection de plaques pleurales bénignes déclarée par Monsieur A par une décision du 2 mai 2006, elle a, à réception des renseignements sollicités accordé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 juillet 2006 après avoir avisé l’employeur par un courrier du 7 juillet 2006 que l’instruction était terminée et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Elle indique que, si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, celui-ci doit être tenu de lui rembourser les sommes dont elle fera l’avance et ce alors même que même en présence de plusieurs employeurs auprès duquel le salarié a pu être exposé, la victime peut exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’un des employeurs dans l’entreprise duquel il a été exposé au risque.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Considérant que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante intervient volontairement en cause d’appel ; qu’il a été saisi par Monsieur A d’une demande d’indemnisation; que l’offre d’indemnisation faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ayant été acceptée par Monsieur A, celui-ci a réglé au titre de la majoration du capital une somme de 7 067,74 €, au titre de la réparation du préjudice moral, une somme de 16 600 €, de celle des souffrances physiques, une somme de 300 € et au titre de celle du préjudice d’agrément une somme de 1 300 € ;
Que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui a indemnisé Monsieur A est en conséquence recevable à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société OTIS, aux côtes de Monsieur A, la fixation des préjudices complémentaires prévus par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans les limites des sommes versées par lui-même et en sa qualité de créancier subrogé ;
Sur la faute inexcusable
Que Monsieur A, alors âgé de 55 ans, a complété, le 21 octobre 2005, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’épaississements pleuraux accompagné d’un certificat médical du même jour mentionnant des plaques pleurales bénignes prouvées par une tomodensiométrie ;
Que compte tenu du délai de latence des plaques pleurales, la période d’exposition peut être fixée de 1975 à 1995, sans qu’il soit excu qu’elle s’est poursuivi au delà ;
Que Monsieur A est salarié de la société OTIS depuis 1972 ; qu’il a successivement occupé les postes de technicien de montage de 1972 à 1982, puis de technicien de maintenance depuis 1982 ;
Que lorsque Monsieur A était technicien de montage, il avait pour mission d’installer les ascenseurs dans des cages de béton; qu’il procédait à l’assemblage des parties mécaniques et électriques de l’ascenseur ;
Que les portes palières contenaient de l’amiante sous forme de pical, produit qui a été supprimé en octobre 1973 ;
Qu’à compter de 1982, Monsieur A a exercé la fonction d’agent de maintenance dont la société OTIS indique qu’elle était curative ; qu’à ce titre, il pouvait être conduit à procéder au remplacement de garniture de freins, ainsi qu’il le précise dans le questionnaire qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’occasion de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle; qu’il intervenait par ailleurs dans les machineries floquées ;
Que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile -de-France, interrogée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à l’occasion de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur A, a indiqué dans un courrier du 4 mai 2006 que le contact avec l’amiante a pu se faire :
lors d’intervention dans les gaines d’ascenseurs dont les parois pouvaient être, dans les années considérées, floquées avec des matériaux à base d’amiante,
lors de la vérification des organes de freinage des machineries dont les pièces de friction pouvaient contenir de l’amiante,
lors de changement de portes palières contenant une couche amiantée prorectrice contre l’incendie ;
Que la réalité de l’expostion de Monsieur A à l’amiante n’est pas discutée par la société OTIS qui d’une part admet une exposition passive et indirecte aux poussières d’amiante et d’autre part ne poursuit pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a qualifié de professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur D A le 21 octobre 2005 ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve que pendant la période d’exposition, l’employeur a eu ou aurait du avoir conscience des dangers liés l’exposition à l’amiante, sans prendre les mesures pour l’en préserver ;
Que pour écarter la faute inexcusable de la société OTIS, les premiers juges ont retenu que si, avant1996, celle-ci, qui ne fabriquait pas d’amiante, ne pouvait avoir conscience du danger lié à la manipulation de l’amiante par ses salariés, 'à partir de cette année là, elle en a eu conscience et a pris les mesures nécessaires pour les en préserver, mesures dont la progressivité était seule compatible avec le fait que c’était majoritairement des tiers, ses clients, qui avaient la propriété et la garde des équipements et des produits amiantés et à qui il appartenait donc de les bannir’ ;
Que si la Société OTIS fait observer qu’elle n’était ni utilisatrice ni transformatrice d’amiante, elle n’est pas fondée à affirmer que le décret n°96-98 du 7 février 1996 marque le point de départ de la prise de conscience des dangers de l’amiante pour l’exercice de son activité d’installation et de maintenance des ascenseurs ;
Qu’en effet dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, les pathologies liées à l’exposition de poussières d’amiante ont été inscrites dans un tableau spécifique des maladies professionnelles, le numéro 30 certes pour les seuls travaux de cardage, filature et usage de l’amiante ; que cependant, la liste des travaux n’était pas limitative ;
Que le décret du 19 juin 1985, qui a modifié le tableau n°30, a d’une part explicité les pathologies susceptibles d’être liées à l’amiante et d’autre part ajouté à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, la maintenance et l’entretien de matériel, le déflocage, même s’il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour que les 'travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante’ soient répertoriés comme pouvant provoquer une maladie professionnelle liée à l’amiante ;
Que si l’apparition d’une maladie au tableau n’emporte pas prohibition pour une entreprise d’exercer une activité susceptible de la générer, force est de convenir que la classification emporte nécessairement publicité du danger encouru par les salariés exposés à l’amiante étant rappelé que le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 propre aux maladies engendrées par les poussières d’amiante ;
Considérant que l’on a découvert plus avant à travers l’expertise collective INSERM, les rapports Got et Z, qu’une sérieuse alerte scientifique avait été donnée en 1906, en 1955, en 1960 ;
Qu’il est donc inopérant pour la société OTIS de repérer que le décret du 17 Août 1977, ne lui était pas applicable au motif qu’elle n’utilisait pas l’amiante comme matière première, alors que ce texte n’a fait que tirer les conséquences des alertes scientifiques en quantifiant les valeurs admissibles et limiter les conditions d’exposition des travailleurs ;
Que les réglementations européennes et nationales progressives sont ainsi l’expression d’une conscience collective des dangers liés à l’exposition à l’amiante ;
Qu’en l’état des connaissances scientifiques, de l’évolution de la réglementation et du tableau 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable pendant la période d’exposition en cause de 1975 à 1995, la Société OTIS ne pouvait ignorer les dangers liés à une exposition à l’amiante à l’occasion des opérations d’installation et de maintenance des ascenseurs, les bobines de soufflages étant composées d’un élément en amiante et les machoires de freins contenant de l’amiante, ces derniers éléments se trouvant dans des endroits confinés ;
Que la société Otis indique être le n°1 du marché français de l’ascenseur avec 6 400 salariés, gérant un parc de 162 000 appareils ;
Que malgré la connaissance qu’elle avait de la présence d’amiante et de ses dangers elle a attendu plus de quatre années après les décrets 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 relatifs pour le premier à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le second relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, pour en 2000 rédiger un livret d’information amiante précisant que l’exposition à l’amiante peut résulter
des opérations de maintenance ou de dépannage quisont réalisées le plus fréquemment en machinerie et parfois dans les gaines qui peuvent être floquées,
de certains travaux comme le remplacement d’éclairage dans une machinerie floquée, le changement de drapeaux dans une gaine floquée, le changement des boîtes à boutons dans les vantaux des portes palières en amiante ciment, le changement de poulies dans un machinerie très étroite;
Qu’il ressort également de ce livret que, jusqu’en1996, la société Otis a procédé au remplacement des portes palières qui contenaient, pour celles installées avant octobre 1973, des panneaux en pical amianté, intervention qui est devenue depuis 1996 une opération de retrait d’amiante en principe confiée à des sociétés spécialisées ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de relever qu’un document de la fédération des ascenseurs en date du 6 mai 1998, rendant compte des activités du groupe de travail sécurité d’entreprises ascensoristes précise que les activités de nettoyage de porte en phase de maintenance lorsqu’elles sont faites au pinceau et au chiffon sont à l’origine d’un dégagement de fibres supérieur au seuil de 100 fibres par litre ;
Qu’il est par ailleurs établi que Monsieur A qui, depuis 1982, était agent de maintenance intervenait dans les machineries des ascenseurs qui sont des endroits confinés dépourvus de système de captation des poussières ou de ventilation de l’air ;
Que selon l’attestation de Monsieur Y, représentant des salariés au CHSCT, Monsieur A a exercé ses fonctions pendant des années à La Défense dans des tours contenant des flocages d’amiante, et notamment entre 1993 et 1995, au CNIT, à la tour Manhattan, à la tour Aurore ; que ces tours contenaient des flocages en amiante ;
Que s’agissant des bobines de soufflage qui équipent certains immeubles de grande hauteur tels que ceux situés à La Défense, il était indiqué dans un compte rendu du CHSCT du 22 juillet 1997 que celles-ci 'peuvent être démontées et remplacées sans problème. Leur mise en décharge est strictement interdite. Des consignes seront prochainement données quant au stockage de ces bobines et à leur transport à la décharge.'
Que cependant le médecin du travail a écrit à la direction de la société OTIS un courrier, le 3 décembre 2001, quatre années plus tard, qui contredit les indications fournies au CHSCT en 1997, puisqu’il précise que dans les locaux de l’Hôtel Concorde Lafayette : 'le technicien m’a montré les bobines de soufflage dans les placards des contrôles de manoeuvres. Ces bobines sont en amiante, il lui a été conseillé de travailler à 30 centimètres, mais quand le technicien cherche une panne, cette distance, n’est pas toujours respectée. J’espère que ces bobines seront remplacées par d’autres de risque moindre';
Que par un courrier du 31 janvier 2003 adressé à la direction de la société OTIS l’inspecteur du travail a attiré l’attention de cette dernière sur la nécessité pour elle de connaître la présence d’amiante dans les locaux dans lesquels elle intervient et donc de relancer fermement les clients propriétaires d’immeubles afin d’obtenir le diagnostic amiante, précisant qu’en l’absence de ces documents sa responsabilité pourrait être engagée ;
Que le 17 janvier 2006, l’inspecteur du travail a adressé un nouveau un courrier au directeur de la société OTIS à la suite d’un contrôle opéré le 22 décembre 2005, dont il ressortait que dans une tour 'La Défense 2000", le local machine des ascenseurs situés au 1er étage, était équipé d’armoires électriques contenant des bobines de soufflage, composées d’amiante ciment servant à atténuer l’arc électrique provoqué par le courant passant par le contact, devant être changées du fait de leur décomposition progressive provoquée par l’échauffement; que ce courrier précisait qu’en cas de retrait de ces bobines, celui-ci devait être effectué conformément aux exigences des opérations de confinement et qu’en cas d’interventions sur ces bobines, il appartenait au chef d’établissement, en l’absence de réponse des propriétaires, d’évaluer par tout moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante ;
Que le laboratoire de toxicologie industrielle de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, après une campagne de mesures lors des interventions sur les armoires de commandes des ascenseurs situées dans un immeuble avenue Malakoff à Paris comportant des bobines de soufflage constituées de chrysotile (variété susceptible de causer les maladies reconnues par les tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles), a indiqué dans un rapport du 22 novembre 2006 que les niveaux relevés conduisent à des résultats proches de la valeur limite avec dépassement possible, précisant qu’il s’agit d’un résultat toutes fibres confondues ; que ce rapport poursuit en indiquant 'le matériau (il faut entendre l’amiante) se révèle être un matériau friable et non de l’amiante ciment surtout pour les bobines partiellement dégradées. On peut craindre, pour les interventions passées, des émissions importantes, avec un opérateur travaillant seul, non informé de la présence amiante, manipulant les bobines sans précaution à pleine mains, ce qui est la méthode la plus facile pour les retirer';
Qu’il est dès lors vain pour la société OTIS de se prévaloir de mesures effectuées en 1996 et en 2007 sur certains sites pour affirmer que la présence d’amiante mise en évidence dans l’air ambiant était d’un niveau faible par rapport à la valeur limite d’expositions en fibres d’amiante ;
Que les compte rendus des réunions du CHSCT des 21 juillet 2005, 27 avril, 27 juillet, 31octobre 2006 et 23 juillet 2006 témoignent de la position de la société OTIS consistant à :
minimiser les risques liés aux interventions sur ou à proximité des bobines de soufflage en affirmant que l’amiante qu’elles comportent était un matériau dur, ce qui a été contredit par les conclusions du rapport du laboratoire de toxicologie de la la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile -de-France,
à faire des difficultés pour établir les fiches d’exposition à l’amiante pour la période antérieure à 2005 (!) et pour admettre de soumettre la dépose des bobines à la procédure de retrait,
se prévaloir des difficultés pour obtenir les diagnostics des propriétaires sans procéder elle même à l’évaluation du risque d’exposition de ses salariés au mépris de son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés ;
Que la société OTIS qui ne pouvait ignorer l’existence de flocages dans les immeubles de grande hauteur, comme la présence d’amiante dans les machoires de freins et sur les bobines de soufflages lesquelles se délitaient nécessairement au fur et à mesure de leur dégradation aurait dû, au regard de son importance, avoir conscience du danger lié à l’inhalation de ces poussières auquel ses salariés étaient exposés au cours des travaux d’installation ou de maintenance des ascenseurs dans des locaux confinés et peu ventilés dès 1977 puisqu’elle connaissait l’inscription aux tableaux des maladies professionnelles des pathologies liées à l’inhalation des poussières d’amiante;
Qu’en dépit des nombreuses interventions de la médecine du travail, de l’inspecteur du travail et du CHSCT pour l’alerter sur l’obligation pour elle d’évaluer les risques encourus par les salariés, la société OTIS a persisté à imputer aux propriétaires leur carence à lui communiquer les diagnostic amiante ; que s’il en a été ainsi alors que le danger avait été avéré et qu’il lui avait été signalé par diverses instances il en est a fortiori de même pour la période antérieure ;
Que sur ce point il y a lieu de relever que dans les petits immeubles, le système de freinage se faisait à l’aide de freins et qu’il convenait de changer les garnitures de freins lesquelles contenaient de l’amiante même si les fibres étaient enfermées dans les mâchoires ; que cependant, ces mâchoires, au fil de l’utilisation, libéraient des fibres d’amiante ;
Qu’il ressort d’une note du 5 septembre 1996 que jusqu’à cette date les machoires de freins étaient 'regarnies’ chez un sous-traitant local ou directement à l’antenne ou centre que cependant, celles-ci, à l’usage, libéraient des fibres d’amiante ; que de même s’agissant des bobines de soufflage, comportant une partie constitues de chysotile fixée en surface par un liant organique, il était indiqué dans le compte rendu du CHSCT du 22 juillet 1997 que ces bobines pouvaient être démontées et remplacées sans problème; que l’absence de mesures propres à préserver les salariés est en conséquence établie pour la période antérieure à 1997 ;
Qu’il s’en suit qu’il est établi que la société OTIS qui aurait dû avoir conscience du danger n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié Monsieur A qui a exercé une activité d’installation puis de maintenance des ascenseurs depuis 1972 ;
Que la société OTIS a entrepris, à compter de l’année 2000, une grande campagne de communication en direction de ses salariés pour les sensibiliser au risque de l’amiante et mis au point des consignes de sécurité sur les procédures à respecter notamment pour le changement des bobines de soufflage; que parallèlement, elle a été destinataire de diagnostics amiante pour les locaux dans lesquels elle intervient permettant ainsi d’établir des consignes de sécurité ; que de même les locaux amiantés sont progressivement désamiantés en sorte qu’elle produit les résultats d’une nouvelle campagne de mesures effectuées en 2009 par le bureau Véritas dans la tour Horizon 2000 au cours de la quelle il a été dénombré 0,017 fibres par cm3 à l’occasion d’une opération de changement de bobines de soufflage ; que ces mesures pour constituer une amélioration des mesures propres à préserver la santé des salariés sont inopérantes dès lors qu’elles sont largement postérieures à la période d’exposition qui concerne Monsieur A ;
Que le jugement qui avait écarté la faute inexcusable de la société OTIS mérite en conséquence d’être infirmé ; qu’il convient en conséquence, statuant à nouveau de dire que la maladie déclarée par Monsieur A le 21 octobre 2005 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Otis ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu’une incapacité permanente partielle de 5% a été reconnue à Monsieur A ; qu’au regard de son incapacité fonctionnelle, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante lui a versé une somme de 7 067, 74 €, laquelle absorbe, et au delà, le doublement du capital versé qui s’élève à 1 714,43 € ;
Que Monsieur A n’est en conséquence pas recevable à solliciter une indemnisation au titre de la majoration du capital;
Qu’en revanche, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fondé à demander que le doublement du capital lui soit intégralement versé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, que cette majoration suive l’évolution du taux d’incapacité et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Qu’il convient également de faire droit à la demande de fixation des préjudices telle que celle-ci est sollicitée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante étant rappelé que Monsieur A est atteint de plaques pleurales et qu’il a été indemnisé à hauteur de 16 000 € pour son préjudice moral, de 300 € pour les souffrances physiques et de 1 300 € pour son préjudice d’agrément ;
Sur l’opposabilité à la société Otis de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie de Monsieur A au titre de la législation professionnelle
Considérant qu’il résulte de l’article R 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter de le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu’après avoir informé la société OTIS par un courrier du 2 mai 2006 qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a adressé à celle-ci deux courriers en date du 7 juillet de la même année;
Que le premier l’informe du réexamen du dossier de Monsieur A à la suite de la contestation par ce dernier de la décision de refus ci-dessus ;
Que le second l’avise de la clôture de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et enfin de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Que la société Otis n’est pas fondée, alors qu’elle fait état du premier courrier qu’elle ne discute pas avoir reçu le 10 juillet 2007, à reprocher à la Caisse de ne pas être en mesure de justifier par la production de l’accusé réception de ce qu’elle a reçu ce deuxième courrier ; qu’elle devra en conséquence être considérée avoir reçu ce deuxième courrier répondant aux exigences des dispositions susvisées ;
Qu’il n’est enfin pas établi que le délai dont elle a disposé pour prendre connaissance du dossier a été insuffisant ;
Qu’il s’en suit que le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société OTIS tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prendre en charge l’affection déclarée par Monsieur A le 21 octobre 2005 doit être confirmé ;
Considérant que l’équité commande de faire droit aux demandes de Monsieur A et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer respectivement une somme de 2 000 et de 1 000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par mise à disposition au greffe, et par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
DÉCLARE recevable l’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a qualifié de professionnelle la pathologie d’épaississements pleuraux prouvés par tomodensiométrie, déclarée par Monsieur D A le 21 octobre 2005 et dit opposable à la société OTIS la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur A le 21 octobre 2005 est due à la faute inexcusable de la société OTIS.
En conséquence,
FIXE au double le capital versé à Monsieur A au titre de son incapacité permanente partielle.
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité.
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente reste acquise pour le calcul de la rente au conjoint survivant.
FIXE à la somme de :
16 000 € la réparation du préjudice lié aux souffrances morales,
300 € la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques,
1 300 € la réparation du préjudice d’agrément,
DIT que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui a réglé à Monsieur A l’indemnisation de son incapacité fonctionnelle et des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est subrogé dans les droits de celui-ci.
DIT que Monsieur A est en conséquence irrecevable à demander le versement du doublement du capital.
DIT que les sommes susvisées dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine fera l’avance auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante seront récupérées par ses soins auprès de la société OTIS.
CONDAMNE la société OTIS à payer à Monsieur A et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante respectivement les sommes de 2 000 et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que par application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais, qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Mme Martine MOUSSEAU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Prothése ·
- Avoué ·
- Soins dentaires ·
- Souffrance ·
- Interdiction
- Recel ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Refus d'obtempérer ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Belgique ·
- Vol ·
- Casque ·
- Interdit
- Clause resolutoire ·
- Transformation du verre ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Traitement des métaux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tradition ·
- Clause de non-concurrence ·
- Future ·
- Contrepartie ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Application
- Empiétement ·
- Suppression ·
- Élagage ·
- Photographie ·
- Attestation ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Isolant ·
- Droite ·
- Fond
- Propos ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Mise à pied ·
- Correspondance privée ·
- Réseau ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Propriété ·
- Voie de fait ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Voirie ·
- Avoué ·
- Restitution ·
- Plan ·
- Reporter
- Valeur ·
- Prix ·
- Dette ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Immobilier
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Médaille ·
- Reclassement ·
- Commande numérique ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Machine ·
- Ordre ·
- Sociétés
- Comités ·
- Radiation ·
- Sanction ·
- Courrier électronique ·
- Association sportive ·
- Statut ·
- Préjudice moral ·
- Règlement intérieur ·
- Site ·
- Électronique
- Chèque ·
- Territoire national ·
- Côte ·
- Prescription ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.