Confirmation 16 mai 2012
Cassation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 mai 2012, n° 10/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/02609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 30 avril 2010 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société THELEM ASSURANCES, Consorts FALCUCCI |
Texte intégral
ARRET N° 235
R.G : 10/02609
XXX
C/
Consorts B
XXX
RSI PAYS DE LA LOIRE
RSI PROFESSIONS LIBERALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
dont le siège social est sis XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
1°) Monsieur G-H B
né le XXX à EPINAY-SUR-SEINE (93)
87 bis, rue de la Roche-Sur-Yon
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Pascal BARREAU, avocat au barreau des SABLES DOLONNE
2°) XXX
dont le siège social est situé 'Le Croc'
XXX
XXX
XXX
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant, Me G-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe LACAN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame C B
née le XXX à TUNIS
87 bis, rue de la Roche-sur-Yon
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Pascal BARREAU, avocat au barreau des SABLES DOLONNE
XXX
dont le siège social est situé XXX
85031 LA ROCHE-SUR-YON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
2°) RSI PAYS DE LA LOIRE
dont le siège social est situé XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
3°) RSI PROFESSIONS LIBERALES
dont le siège social est situé XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Dans la nuit du 23 au 24 mars 2006, alors qu’il se trouvait au domicile de sa voisine qui venait de se blesser, M. G-H B a fait un malaise à la suite duquel il a présenté une surdité bilatérale complète.
Par jugement rendu le 30 avril 2010, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a :
— condamné la SA Axa à réparer l’entier préjudice qui est en relation directe avec le malaise dont M. G-H B a été victime le 24 mars 2006
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime
— débouté M. B de sa demande de provision
— débouté la SA Axa de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Thelem Assurances
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— réservé les dépens.
La SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement pour demander à la cour de le réformer en toutes ses dispositions et de dire qu’il n’y a eu aucune convention d’assistance bénévole entre Mme X et les époux B.
Très subsidiairement, elle demande la répartition de l’éventuelle dette de responsabilité et d’indemnisation entre Mmes X et A ainsi que leurs assureurs respectifs Axa et Thelem Assurances par parts viriles.
Dans ce cas, et subsidiairement, elle conclut à la limitation des réclamations de M. B, selon les modalités suivantes :
— frais divers 344,81 €
— aucune perte de revenus au titre des pertes de gains professionnels actuels et subsidiairement 19'737 €
— tierce personne : pas de nécessité et subsidiairement 4 908 €
— assistance par tierce personne : pas de nécessité et subsidiairement 1 heure par jour sur 400 jours à 12 € de l’heure, avec capitalisation sur l’indice invoqué par la victime et paiement par rente trimestrielle indexée suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
— pas de perte de gains professionnels futurs et subsidiairement 12'501 € et 13'923 € pour l’échu soit 26'424 €, et à compter du 31 mars 2012, 202 663,18 €, après capitalisation, payable sous forme de rente mensuelle indexée suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
— déficit fonctionnel temporaire : ( total 80 €, partiel 4 400 €), 4 480 €
— souffrances endurées : 25'000 €
— déficit fonctionnel permanent : ( 70 % multiplié par 3 200) 224'000 €
— préjudice esthétique : 6 000 €
— préjudice d’affection de Mme B : 20'000 €.
Elle conclut au débouté de Mme B de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de sa demande d’expertise comptable, entend voir limiter la réclamation de la caisse RSI à 9 129,42 € au titre des prestations et à 508,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et elle acquiesce à la réclamation de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Vendée pour 8 466,41 €.
Elle fait principalement valoir que le tribunal a dénaturé les circonstances de la cause au motif que M. et Mme B ne sont pas intervenus sur la demande expresse de Mme X, mais à la requête de sa fille Mme A, qui a sollicité l’assistance pour secourir sa mère, mais également pour être moralement soutenue, et que dès l’instant qu’elle était présente, rien ne permet d’affirmer que la victime ait sollicité ou accepté l’assistance de tiers.
Elle ajoute que l’intervention a eu lieu au domicile de la fille de la victime, en pleine nuit, à la demande expresse de sa fille qui, fortement impressionnée, a sollicité la présence d’un tiers pour accomplir les gestes de secours qu’elle ne pouvait elle-même prodiguer et que les époux B ont d’abord porter assistance à Mme A pour se substituer à elle.
Elle ajoute qu’ils ont été appelés pour solliciter les pompiers, qu’ils ont excédé le cadre de ce qui marquait la convention d’assistance bénévole en entreprenant spontanément les actes qu’ils ont jugé utile sans en être chargés, ce qui constitue une gestion d’affaires. Elle indique en outre que M B n’a apporté qu’une assistance morale qui relève d’une simple obligation morale et juridique. À défaut, elle considère que l’assistance a été partagée entre la mère et la fille et que la dette de responsabilité mérite d’être répartie équitablement entre leurs assureurs.
M. G-H B, et Mme C B, qui intervient volontairement à la procédure, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie d’assurances Axa à réparer leur entier préjudice en relation directe avec le malaise dont M. B a été victime le 24 mars 2006.
Ils entendent voir condamner, à titre subsidiaire la Compagnie d’assurances Thelem à réparer leur entier préjudice et à titre infiniment subsidiaire, conjointement et solidairement, les Compagnies d’assurances Axa et Thelem à réparer leur entier préjudice, dans des proportions que la cour déterminera.
Ils sollicitent en application de l’article 568 du code de procédure civile, la liquidation de leur préjudice comme suit, pour M. B :
— 344,80 € pour les faits divers
— 82'500 € pour la perte de gains professionnels et à titre subsidiaire la désignation d’un expert comptable pour chiffrer son préjudice économique
— 211'200 € pour la tierce personne
— 22'614 € pour les dépenses de santé future
— 100'000 € pour les frais de logement adapté, et à titre subsidiaire la désignation d’un ergo thérapeute pour déterminer les besoins et en chiffrer le coût
— 93'780 € de frais de véhicule adapté
— 4 242 432 € d’assistance tierce personne
— 785'627,24 € de perte de gains professionnels futurs
— 5 360 € pour le déficit fonctionnel permanent
— 70'000 € pour les souffrances endurées
— 25'000 € pour le préjudice esthétique temporaire
— 360'000 € pour le déficit fonctionnel permanent, 300'000 € à titre subsidiaire et 280'000 € à titre infiniment subsidiaire
— 856'533,60 € pour le préjudice d’agrément
— 25'000 € pour le préjudice esthétique permanent
— 50'000 € pour le préjudice sexuel
— 150'000 € pour le préjudice d’établissement.
Mme B réclame pour sa part :
— 50'000 € pour le préjudice d’affection
— 50'000 € pour le préjudice sexuel
— 140'671 € pour le préjudice d’accompagnement
— 451'651,20 € pour le préjudice d’agrément
— 392'813,67 € pour la perte de gains professionnels futurs
— la désignation d’un expert comptable pour chiffrer son préjudice économique.
Les époux B sollicitent également 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Mme A a fait appel à eux à la suite de la chute de sa mère, Mme X, et qu’ils sont intervenus dans l’intérêt exclusif de cette dernière pour lui porter secours, avec son acceptation tacite, étant rappelé que M B a eu un rôle actif auprès de l’assistée, qu’ils ont attendu une demi-heure l’arrivée des pompiers, que M B a été indisposé par l’odeur du sang, qu’il est allé prendre l’air sur le perron et qu’il a fait un malaise vagal. Ils estiment que le lien de causalité entre la convention d’assistance et le malaise est établi. Ils se réfèrent, pour l’indemnisation de leur préjudice, aux conclusions du professeur Guegan qui s’est adjoint plusieurs sapiteurs.
La Société d’assurance mutuelle Thelem Assurances conclut à la confirmation du jugement déféré, tout en réclamant 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend voir constater que le plafond de garantie de la police souscrite par Mme A est de 5 millions d’euros, que les demandes fondées sur le quasi contrat de gestion d’affaires n’entrent pas dans la garantie du contrat d’assurance et que ce contrat met pour condition de sa garantie en matière de convention d’assistance, que l’assistance dommageable se soit située dans le cadre 'd’une opération de sauvegarde de votre personne ou de vos biens', c’est-à-dire de l’assurée, alors qu’il n’y a eu nulle opération de sauvegarde de la personne ou des biens de Mme A.
Subsidiairement, elle entend voir juger qu’il n’y a pu y avoir contrat entre Mme A et M B et plus subsidiairement que les causes de la chute qui a entraîné les blessures n’est pas connue.
Plus subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert pour apprécier l’indemnisation au titre de la tierce personne et, pour le surplus, elle s’en rapporte aux observations fournies par la Compagnie Axa.
Elle fait valoir que la convention d’assistance bénévole se forme entre l’assistant bénévole et l’assisté, qui en l’espèce était nécessairement Mme X, Mme A étant la première personne qui a assisté sa mère et qui ne peut être l’assistée.
Elle estime également que M. B n’apporte pas la preuve que la chute à l’origine des infirmités dont il se plaint, aurait un rapport direct et certain avec l’assistance à Mme X, puisqu’on ne sait rien des raisons qui ont provoqué cette chute et qu’elle a eu lieu après qu’il ait quitté Mme X pour se diriger vers la fenêtre.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de la Vendée demande la condamnation de la compagnie Axa France à lui payer la somme de 8 466,41 € en remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 9 mars 2012, ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Régime Social des Indépendants des Pays-de-Loire, a signifié des conclusions en intervention le 9 septembre 2011 pour demander la condamnation du tiers responsable à lui payer la somme de 9 273,10 €, en remboursement des prestations versées à la victime, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 980 € et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance.
La Caisse de Régime Social des professions libérales, assignée le 27 juillet 2011, a écrit au greffe, le 24 janvier 2012, pour faire savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
SUR CE
Sur l’obligation à réparation.
Il est acquis, selon la déclaration de Mme A qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que le 24 mars 2006 vers 4 h du matin :
— Mme A a découvert sa mère, Mme X, qui était tombée et qui avait du sang plein la tête, qu’elle a essayé d’arrêter les saignements qui étaient très violents, qu’elle a appelé ses voisins pour qu’ils appellent les pompiers,
— que les époux B sont venus l’aider, que Mme B a compressé fortement la plaie avec une serviette éponge pour essayer d’arrêter l’hémorragie , que son mari l’a assisté en parlant à sa mère pour la rassurer,
— que les secours ont tardé à venir, que M. B est allé voir sur le bas de la porte et qu’il est retourné voir Mme B et sa mère dans la salle de bains à plusieurs reprises, que les pompiers n’arrivant toujours pas, Mme A est retournée voir à la porte, et que là, elle a vu M. B, allongé sur le dos blanc et inerte.
Il est constant que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation d’indemniser celui qui porte secours à autrui et qui se blesse au cours de cette assistance.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu qu’il était de l’intérêt exclusif de Mme X, que ses voisins viennent à son secours, de sorte qu’elle est présumée avoir accepté l’aide des époux B, et ce sans qu’il soit nécessaire que la vieille dame ait exprimé son consentement, étant rappelé qu’en cette matière, le consentement contractuel peut être tacite, d’autant qu’en l’espèce, l’assistée était âgée et blessée et qu’elle se trouvait donc hors d’état de manifester une acceptation expresse.
C’est également à juste titre qu’il a constaté que M B avait eu un rôle actif auprès de Mme X, ainsi que cela ressort de la déclaration ci-dessus rappelée.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de juger que l’assistance a d’abord été portée à Mme A, dès lors qu’elle n’avait, à titre personnel, nul besoin d’une quelconque assistance et que c’est bien au chevet de Mme X, que les époux B sont intervenus, pour lui porter matériellement secours en attendant l’arrivée des pompiers : il en résulte nécessairement que c’est bien Mme X, qui a eu seule, la qualité d’assistée.
Il ressort des conclusions du professeur Guegan, qui a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 février 2011, que cet accident a été responsable des lésions suivantes présentées par M. G-H B :
— traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie méningée
XXX
— fracture complexe avec un élément transverse au niveau du rocher gauche
— fracture oblique avec pneumolabyrinthe au niveau du rocher droit
— surdité bilatérale avec otorragie gauche et apparition d’une paralysie faciale homolatérale, avec vomissements, nausées, et vertiges rotatoires.
L’expert a affirmé que sans doute, à cause de la vue et de l’odeur du sang, la victime avait fait un malaise vagal avec perte de tonus et perte de connaissance immédiate et que les lésions et leurs conséquences étaient bien en relation directe et certaine avec l’accident du 24 mars 2006.
Le lien de causalité entre le malaise subi par M. B, alors qu’il se trouvait au chevet de l’assistée et les blessures qui en ont résultées, est donc certain, et doit donner lieu à réparation de son entier préjudice par la Société Axa, assureur de Mme X. Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé.
Sur la réparation du préjudice subi par M. G-H B.
Lors de l’accident M. B était âgé de 37 ans, marié et sans enfant. Il était conjoint collaborateur de son épouse qui avait créé le 22 novembre 2001, un fonds de commerce en exploitation directe, sous l’enseigne 3 CO1, dont l’activité était la création et le développement d’applications informatiques, consulting, multimédia, au sein de laquelle il était commercial développeur.
Le professeur Guegan a retenu que son état était consolidé au 15 juin 2007, et il a conclu à :
— une incapacité temporaire de travail totale du 24 mars 2006 à la date de la consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 31 mars 2006
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 31 mars 2006 à la date de la consolidation
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 (fauteuil roulant)
— un déficit fonctionnel permanent de 70 %, constitué par une cophose bilatérale avec acouphènes, une perte complète de l’odorat avec retentissement sur le goût, une aréflexie vestibulaire bilatérale pouvant être à l’origine de troubles de l’équilibre, ceux-ci n’étant pas incompatibles avec une station debout et une marche fonctionnelle. Il a indiqué que les troubles de l’équilibre et de la marche ne correspondaient pas à une étiologie purement organique et qu’il existe une indiscutable surcharge fonctionnelle.
Il a noté que l’état clinique peut être considéré comme stable, avec possibilité de complications tardives des traumatisés crânioencéphaliques .
— une inaptitude à reprendre l’activité professionnelle antérieure et des possibilités réduites au niveau d’autres activités professionnelles, compte tenu de la perte complète de la fonction auditive, mais non incompatibles avec une activité en milieu protégé adapté à son handicap
— un préjudice de la douleur physique et psychique de 6/7
— un préjudice esthétique de 3/7
— une inaptitude à reprendre les activités d’agrément exercées avant l’accident, musique, batterie, piano, en semi-professionnel.
En l’absence de contestation sur les conclusions de l’expert, il convient d’apprécier l’indemnisation du préjudice au vu de celles-ci.
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation.
Dépenses de santé actuelles : 8 466,41 €, en remboursement des frais d’hospitalisation et des frais pharmaceutiques réglés par la Caisse d’assurance-maladie de la Vendée et 9 273,10 € en remboursement des prestations versées par la Caisse du régime social des indépendants des Pays-de-Loire. L’indemnité réclamée par la RSI des Pays-de-Loire, sur le fondement de l’article L 376 -1 du code de la sécurité sociale, sera fixée à la somme de 508,46 €, selon le calcul de la Compagnie Axa, au prorata des créances sociales.
S’agissant d’un jugement attributif de droit, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision.
Frais divers : 344,80 €, créance de frais de déplacement non contestée.
Perte de gains professionnels actuels : il est incontestable qu’en sa qualité de conjoint collaborateur, M. B ne bénéficiait d’aucun salaire, ni rémunération au sein de l’exploitation commerciale créée par son épouse. Il indique que cette exploitation développait des outils de formation continue multimédia, développement informatique, prise de son, vidéo, montage, principalement pour des laboratoires pharmaceutiques et il démontre par de nombreuses attestations circonstanciées, que son rôle était majeur, compte tenu de ses grandes capacités techniques et musicales, son épouse assurant la gestion administrative et comptable. Il convient donc de prendre en compte la spécificité de sa situation professionnelle pour l’appréciation de ce chef de préjudice.
Il est démontré, que durant l’année 2005, précédent l’accident, M. et Mme B ont déclaré fiscalement une somme de 43'107 € au titre des revenus industriels et commerciaux et compte tenu de l’activité spécialisée de M. B au sein de l’exploitation commerciale, il est juste de considérer que la moitié de ces revenus provenait de son activité personnelle.
En 2006, les époux B n’ont bénéficié que d’une somme de 22'192 € au titre des revenus industriels et commerciaux, alors que M. B était en invalidité totale de travail. La différence de revenus qui s’élève à 20'915 € doit donc lui être alloué pour l’année 2006.
En 2007, le couple a déclaré 35'113 € de revenus industriels et commerciaux et a donc subi une perte de 7 994 €, soit 666,17 € par mois, pour l’année, par rapport à l’année 2005 de référence, ce qui représente une somme de 3 997,02 € pour les six premiers mois de l’année 2007.
Le préjudice subi au titre des gains professionnels pour la période du 24 mars 2006 au 15 juin 2007 s’élève donc à 24'912,02 €.
Tierce personne avant consolidation : le professeur Guegan n’a pas formulé de conclusions sur cette question, mais il a fait désigner un sapiteur ORL, le docteur Z qui a noté qu’une tierce personne était nécessaire en permanence, que M. B mangeait et se servait seul, qu’il devait s’habiller allongé, qu’il ne pouvait se tenir debout dans une douche et qu’il avait besoin de son épouse pour sortir de la baignoire.
Le docteur Y, neurologue, désigné en qualité de sapiteur, a décrit les éléments suivants :
— M. B se déplace à domicile lentement en se tenant aux meubles à cause de phénomènes vertigineux, d’acouphènes et de troubles de l’équilibre
— il fait sa toilette seul, il peut enjamber la baignoire, la nuit, il peut se lever pour aller aux toilettes
— il peut sortir avec son épouse dans le jardin et se déplacer seul
— en ce qui concerne son emploi du temps, il se réveille assez tard vers midi, il regarde les informations sous-titrées à la télévision, il déjeune avec sa femme, il s’occupe des chats, il regarde un peu la télévision, il dit ressentir une fatigue visuelle sur l’ordinateur et il a tendance à s’énerver pour peu de choses.
Compte tenu de ces éléments, la nécessité d’une tierce personne en permanence doit s’interpréter sur la période diurne, entre le lever et la préparation du coucher de la victime, soit 10 heures par jour. Il y a donc lieu d’allouer à ce titre, la somme de 61'600 €, calculée sur un tarif horaire de 14 € pour la période du 1er avril 2006 jusqu’au 15 juin 2007, soit 440 jours.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents.
Dépenses de santé futures : le professeur Gueguan a noté en page 7 de son rapport, que M. B vivait en position assise, siège ou fauteuil roulant, et qu’il pouvait marcher avec appui, cannes ou aide humaine. Il résulte donc des éléments contenus au rapport d’expertise que la victime doit recourir à un fauteuil roulant pour ses déplacements et il est produit l’attestation du pharmacien Libeau, qui certifie avoir prêté à titre gracieux, par période d’une quinzaine de jours à chaque fois, à compter de juin 2006, un des fauteuils roulants dont il dispose dans le stock de la pharmacie.
Cependant, M. B ne produit aucune facture concernant un tel matériel, le devis émanant de la Société Indépendance Royale du 21 septembre 2010, portant sur un scooter magnum d’un coût de 5 400 € et non sur un fauteuil roulant. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef du préjudice et de renvoyer la victime à une audience ultérieure, pour la production d’une facture portant sur un matériel correspondant à celui prêté par la pharmacie Libeau.
Frais de logement adapté : M. B produit une étude portant sur un budget de 100'000 €, concernant l’équipement d’un portail, d’un système d’appel de secours et d’enregistrement auprès du département d’incendie et de secours, de détection de fumée et fuite de gaz, d’alarmes et de protection, nécessités par sa surdité. S’agissant d’une étude peu précise, il convient de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice et de renvoyer la victime à une audience ultérieure, pour la production d’un devis détaillé relatif à son habitation émanant d’un professionnel spécialisé ou d’une facture.
Frais de véhicule adapté : M. B indique devoir faire l’acquisition d’un véhicule adapté permettant le transport en fauteuil roulant, mais il ne fournit aucun justificatif sur l’état du véhicule qu’il possède, sur son impossibilité d’y loger un fauteuil roulant et sur le coût d’un véhicule permettant le transport d’un fauteuil roulant. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice, afin de lui permettre de produire des justificatifs adaptés.
Tierce personne post consolidation : au vu de ce qui précède, et des observations des parties, il convient d’allouer à ce titre, un capital de 1 237 376 €, calculé à raison de 14 € de l’heure, pour 10 heures par jour sur 400 jours, multiplié par l’euro de rente viagère de 22,096, retenu par la victime.
Conformément à la demande de l’assureur, il sera dit que ce capital sera payable sous forme de rente trimestrielle indexée chaque année, suspendue en application de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
Perte de gains professionnels futurs : l’expert a constaté l’inaptitude de la victime à reprendre son activité professionnelle antérieure. S’il a noté néanmoins une possibilité d’activité en milieu protégé adapté au handicap, il apparaît qu’en l’état, M. B n’a pas été en mesure de trouver un tel poste et d’entamer une rééducation en ce sens.
Il estime sa perte de revenus à la somme de 4 151,75 € par mois jusqu’à l’âge de 65 ans. Cependant si l’on se réfère aux revenus du couple pour l’année 2005 à raison de 43'107 €, soit 3 592,25 € par mois, il est juste de considérer que l’apport du travail de l’époux ne représentait pour lui-même, qu’un revenu de 1 796 € par mois, montant qui doit servir au calcul des pertes de gains professionnels futurs. Cette somme multipliée par 12 et par le prix de l’euro de rente viagère de 15,769, proposé par la victime, représente un capital de 339'853,48 €, qui devra être versé sous forme de rente, conformément à la demande de la compagnie Axa.
3- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total : 80 € selon la demande de la victime acceptée par l’assureur.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 060 € calculé à raison de 11, 50 € sur 440 jours
Souffrances endurées de 6 / 7 : 35'000 €
Préjudice esthétique temporaire de 3 / 7 : 1 000 €
4- Les préjudices extra patrimoniaux permanents.
Déficit fonctionnel permanent de 70 % : 238'700 €, à raison de 3 410 € le point
Préjudice d’agrément : ce préjudice doit être qualifié de très important, compte tenu de la nature des séquelles et du fait que M. B était musicien et qu’il pratiquait régulièrement la batterie et le piano en semi-professionnel pour ses loisirs, selon ce qui a été noté par l’expert. C’est donc une somme de 40'000 € qui doit être allouée à ce titre.
Préjudice esthétique permanent de 3 / 7 : 6000 €
Préjudice sexuel : le professeur Guegan a retenu que M. B se plaignait de l’arrêt des relations sexuelles. La nature et la gravité des séquelles décrites dans le rapport d’expertise confirme l’existence d’un préjudice lié à la perte de libido, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 10'000 €.
Préjudice d’établissement : ce préjudice se définit comme la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque M. B est marié depuis 2001 et qu’il bénéficie de l’attention permanente et de l’affection de son épouse, ainsi que cela résulte des différentes constatations contenues dans les expertises médicales. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Sur la réparation du préjudice subi par Mme C B.
Perte de gains professionnels actuels : Mme B justifie de la radiation de son exploitation commerciale exercée sous l’enseigne 3 C0 1, depuis le 28 février 2011. Elle produit une lettre de son expert-comptable du 14 mars 2011, dans laquelle celui-ci constate que son activité réalisée en 2010 ne lui a pas permis de dégager un résultat correct et lui conseille de cesser toute activité, les perspectives 2011 paraissant encore moins bonnes que celles de 2010 en terme de chiffre d’affaires. Selon les pièces comptables et fiscales, les résultats de l’exploitation ont été de :
— 22'192 € en 2006
— 35'113 € en 2007
— 26'884 € en 2008
— 33'424 € en 2009
— 7 536 € en 2010
La perte de résultat de l’année 2006 et de l’année 2007 jusqu’au 15 juin 2007 a été compensée par l’allocation de la somme de 24'912 € à M. B.
Par rapport au résultat de référence de 43'107 € de l’année 2005, la perte de résultat de 7994 € pour l’année 2007, s’est élevée pour la part personnelle de Mme B, sur les six derniers mois de l’année 2007, à 3 997,02 €.
Compte tenu du calcul appliqué à son époux, elle aurait dû percevoir au titre de sa part personnelle des revenus, pour les années suivantes, un revenu annuel de 21'552 €. Or, il apparaît des résultats ci-dessus énoncés, que sa seule perte de gain a eu lieu en 2010, à raison de 35'571 €. Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 39'568,02 € en remboursement de la perte de ses gains.
Préjudice d’affection : il est certain que Mme B subit un préjudice moral très important au contact quotidien de la souffrance de son mari, compte tenu de la nature du handicap de celui-ci, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 35'000 €.
Préjudice sexuel : il est incontestable que la perte de libido de son mari résultant de son handicap, implique nécessairement un préjudice de cette nature pour l’épouse, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 8'000 €.
Préjudice d’accompagnement : il est indiscutable que Mme B a subi des troubles dans ses conditions d’existence, l’état de son mari ayant entraîné des bouleversements qui influent sur leur communauté de vie, et leur vie sociale. Ce préjudice ne peut cependant se chiffrer à la somme de 140 671 €. Il doit être alloué à ce titre une somme de 10'000 €.
Préjudice d’agrément : Mme B, qui ne subit pas de préjudice corporel personnel, ne justifie pas être empêchée de pratiquer les activités sportives, ludiques ou culturelles de son choix, d’autant qu’il est reconnu à son mari le bénéfice d’une tierce personne qui peut être un tiers. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Perte de gains professionnels futurs : en l’absence d’élément probant, il convient de rejeter ce chef de prétention, Mme B n’ayant pas recherché de nouvel emploi à la suite de la cessation de son commerce, et ayant fait valoir ses droits à pension de retraite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a condamné la Compagnie d’assurances Axa à réparer l’entier préjudice des époux B en relation directe avec le malaise dont M. G-H B a été victime le 24 mars 2006, et en ce qu’il a débouté la Société Axa de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Thelem Assurances.
Prononce la mise hors de cause de la Société Thelem Assurances, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et dit que les dépens de son appel en cause seront laissés à la charge de la Société Axa France Iard.
Vu le rapport d’expertise déposé par le professeur Guegan le 28 février 2011.
Condamne la Société Axa France Iard à payer à M. G-H B les sommes suivantes :
— 344,80 € (trois cent quarante-quatre euros quatre-vingts centimes) au titre des frais divers
— 24'912, 02 € (vingt-quatre mille neuf cent douze euros deux centimes) au titre de la perte des gains professionnels actuels
— 61 600 € (soixante et un mille six cents euros) au titre de la tierce personne avant consolidation
— un capital de 1 237 376 € (un million deux cent trente-sept mille trois cent soixante-seize euros) au titre de la tierce personne post consolidation, payable à raison d’une rente trimestrielle indexée chaque année, suspendue en application des dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
— un capital de 339'853,48 € (trois cent trente-neuf mille huit cent cinquante-trois euros quarante-huit centimes), au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable sous forme de rente mensuelle indexée chaque année, suspendue en application des dispositions de l’article L 434- 17 du code de la sécurité sociale en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
— 5 140 € (cinq mille cent quarante euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35'000 € (trente-cinq mille euros) au titre des souffrances endurées
— 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire
— 238'700 € (deux cent trente-huit mille sept cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent
— 40'000 € (quarante mille euros) au titre du préjudice d’agrément
— 6 000 € (six mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent
— 10'000 € (dix mille euros) au titre du préjudice sexuel.
Déboute M. G-H B de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Condamne la Sociéte Axa France Iard à payer à Mme C B les sommes suivantes :
— 39'568,02 € (trente-neuf mille cinq cent soixante-huit euros deux centimes) au titre de la perte de ses gains professionnels
— 35'000 € (trente-cinq mille euros) au titre du préjudice d’affection
— 8'000 € (huit mille euros) au titre du préjudice sexuel
— 10'000 € (dix mille euros) au titre du préjudice d’accompagnement.
Déboute Mme C B de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice économique.
Condamne la Société Axa France Iard à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Vendée la somme de 8 466,41 € (huit mille quatre cent soixante-six euros quarante et un centimes) assortie de l’intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la Société Axa France Iard à verser à la Caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire la somme de 9 273,10 € (neuf mille deux cent soixante-treize euros dix centimes) assortie de l’intérêt au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 508,46 €
Sursoit à statuer sur la demande présentée par M. G-H B au titre des dépenses de santé future, des frais de logement adapté, et des frais de véhicule adapté, et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2012 à 9 H, pour la production de justificatif complémentaire.
Sursoit à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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