Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2013, n° 12/09757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 avril 2012, N° 09/05502 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
om
N° 2013/163
Rôle N° 12/09757
Société FOTOPARK LIMITED
C/
XXX
Société PERSHORE – COMERCIO INTERNATIONAL LDA
Grosse délivrée
le :
à :
Me COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05502.
APPELANTE
Société FOTOPARK LIMITED, dont le siège social est XXX
représentée par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
XXX
dont le siège social est Le Clos de la Garoupe – Le Cap d’Antibes – XXX, prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié
Société PERSHORE – COMERCIO INTERNATIONAL LDA
dont le siège social est XXX – XXX – XXX, ayant une succursale en France au XXX, XXX, prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié,
représentées par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 30 juillet 2001 par Maître X la société de droit anglais Fotopark Ltd a acquis une propriété dénommée 'le clocher de la Garoupe’ cadastrée commune d’Antibes, lieu-dit 'chemin des contrebandiers’ section XXX.
Suivant actes des 26 décembre 2006, 14 mai 2003, 27 juin 2002, et 30 juillet 2002 la société de droit portugais Pershore-Comercio-International Lda (la société PCI) est propriétaire des parcelles cadastrées commune d’Antibes, section XXX, 188, 137, 129, 212. Elle a acquis suivant acte reçu le 19 septembre 2011 par Maître F-G les parcelles cadastrées commune d’Antibes section XXX et 263 provenant de la division de la parcelle CD 138 qui appartenait à la SCI Hermès et qu’elle louait dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Les fonds des parties appartenaient auparavant à Madame H I J veuve Y qui l’a divisé et en a fait donation à ses trois enfants, Madame B C et Messieurs Z et D Y.
Suivant acte reçu le 6 août 1962 par Maître Detay par devant la donatrice et les trois donataires il a été conclu la convention de servitude suivante :
'Il a été créé au profit des fonds appartenant à Lady C, Z Y et Lady Y et grevant
1° la propriété de Lady C figurant en liseré vert au plan qui demeurera ci-annexé d’une superficie de 89.500m²
2° la propriété d’Z Y figurant sous liseré bleu au plan qui demeurera ci-annexé d’une superficie de 193.300m²,
une servitude de passage la plus étendue partant de la plage de la Garoupe et aboutissant à la propriété de Lady Y. L’assiette de cette servitude figurant en teinte bistre au plan ci-annexé a une largeur de cinq mètres'.
Le 29 octobre 2007 Maître F-G a dressé un acte contenant création de servitude et modification de la servitude prévue à l’acte du 6 août 1962. La société Fotopark a refusé de signer cet acte.
Par acte du 6 juillet 2009 la société PCI et la SCI Hermès ont assigné la société Fotopark aux fins de se voir autoriser à déplacer l’assiette de la servitude et faire judiciairement fixer une nouvelle assiette.
Par jugement du 26 avril 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a :
dit que la société Fotopark ne rapporte pas la preuve que les modifications apportées par la société PCI et la société Hermès sur le tracé de la servitude de passage dont elle bénéficie sur la parcelle CD 138 devenue CD 262 et 263 diminuent l’usage de la servitude de passage ou la rende plus incommode,
dit que l’assiette primitive de la servitude résultant de l’acte du 6 août 1962 est devenue pour les parcelles CD 262 et 263 plus onéreuse et l’empêche d’effectuer des réparations avantageuses,
fixé l’assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle CD 134 appartenant à la société Fotopark sur le nouveau tracé prenant son origine de l’avenue André Stella grevant les fonds CD 186 et 188 appartenant à la société PCI puis se poursuivant sur les parcelles CD 262 et 263 issues de la division de la parcelle CD 138 appartenant à la société PCI, ladite nouvelle servitude étant matérialisée par un plan de Monsieur A du 21 mars 2007,
débouté la société Fotopark, la société PCI et la SCI Hermès de leurs autres demandes,
condamné la société Fotopark aux dépens et à payer à la société PCI et la SCI Hermès une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2012 la société Fotopark a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2013.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées et communiquées le 6 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Fotopark demande à la cour, au visa de l’article 701 du code civil :
d’infirmer le jugement,
de condamner solidairement la société PCI et la SCI Hermès à remettre dans son état d’origine la voie de passage dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir puis sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
de débouter la société PCI et la SCI Hermès de toutes leurs demandes,
de condamner solidairement la société PCI et la SCI Hermès aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 25 janvier 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PCI et la SCI Hermès demandent au contraire à la cour au visa de l’article 701 alinéa 3 du code civil :
de confirmer le jugement,
de condamner la société Fotopark à payer à chacune d’elles une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de condamner la société Fotopark aux entiers dépens et à payer à chacune d’elles une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le droit a bénéficier de l’article 701 du code civil
Aux termes de l’article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Dans le cas présent la parcelle CD 138 qui appartenait à la SCI Hermès est grevée d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré CD 134 appartenant à la société Fotopark. La parcelle CD 138 a été divisée pour donner naissance aux parcelles CD 262 et 263 qui appartiennent aujourd’hui à la société PCI.
La société PCI demande à la cour de l’autoriser à déplacer une portion de l’assiette de la servitude afin que celle-ci grève désormais les parcelles CD 186-188-262-263
La société Fotopark conclut au débouté de la demande au motif que les sociétés Hermès et PCI ne sont plus fondées à se prévaloir des dispositions du 3e alinéa de l’article 701 du code civil au motif qu’elles ont d’ores et déjà unilatéralement modifié l’assiette de la servitude.
S’il est exact que le propriétaire d’un fonds servant qui, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant, a modifié les lieux et rendu ainsi impossible l’exercice de la servitude conventionnelle, ne peut plus invoquer les dispositions de l’article 701, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, si la société PCI a d’ores et déjà aménagé un nouvel accès sur les parcelles CD 186-188 à partir de l’avenue de Stella, il ressort du procès-verbal de constat que la société Fotopark a fait établir le 5 mai 2009 que l’accès primitif existe toujours et que les aménagements réalisés, à savoir des plate-bandes et un portail, ne font pas obstacle au droit de passage. La preuve que l’assiette primitive est toujours utilisable et utilisée est encore rapportée par les procès-verbaux de constat dressés les 4 juillet 2009 et 6 juillet 2011 à la demande des sociétés PCI et Hermès, par des photographies et les rapports de sécurité faisant apparaître que les résidents de la société Fotopark utilisent toujours le chemin d’origine. En conséquence le propriétaire du fonds servant qui n’a pas rendu impossible l’assiette de la servitude conventionnelle est recevable à invoquer les dispositions de l’article 701 du code civil.
La société Fotopark s’oppose encore à la demande en exposant que le propriétaire du fonds servant, la SCI Hermès, lui a proposé de transporter l’assiette de la servitude sur le fonds d’un autre propriétaire, la société PCI, puis a commis une fraude à la loi en vendant le fonds grevé à la société PCI en cours de procédure.
Les dispositions de l’article 701 ne permettent pas au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de déplacer la charge sur un autre fonds, ce qui signifie qu’il ne peut la déplacer sur un fonds appartenant à un autre propriétaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société PCI est à ce jour propriétaire de la parcelle grevée et des parcelles CD 186-188-262-263 sur lesquelles il est demandé l’autorisation de déplacer l’assiette de la servitude. Par ailleurs il n’est nullement démontré que la vente intervenue en cours d’instance n’aurait eu pour objet que de frauder la loi afin de contourner les exigences de l’article 701 alors que la SCI Hermès avait donné la parcelle grevée à bail emphytéotique à la société PCI avant de la lui vendre, de sorte que ce bail n’était qu’un préalable à une vente projetée.
* sur le bien fondé de la demande
L’assiette initiale de la servitude traverse le fonds de la société PCI en son milieu ce qui a une incidence défavorable sur la valeur vénale de la propriété, accroît les frais d’entretien et constitue un obstacle à tous travaux d’aménagement, y compris aux travaux d’aménagements paysagers actuellement envisagés. En outre l’emplacement actuel de la servitude qui part de la plage de la Garoupe ne permet pas de sécuriser efficacement la propriété ainsi qu’il résulte d’un audit réalisé par la société Platinum International Security.
L’assiette proposée, qui part de l’avenue Stella, n’est plus longue que de quelques mètres mais son tracé est plus commode et rectiligne puisqu’un virage à angle droit est supprimé. Un procès-verbal de constat établi le 6 juillet 2011 apporte la preuve que le temps de parcours entre le chemin actuel et le chemin proposé est identique à une seconde près. L’accès offert est également plus commode en ce qu’il part de l’avenue Stella et non plus de la plage de la Garoupe de sorte qu’il permet d’éviter les embouteillages notamment en période estivale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté d’une part que l’assignation primitive était devenue plus onéreuse et empêchait le propriétaire du fonds servant de faire des réparations avantageuses, d’autre part que le nouveau tracé offert était aussi commode et a fait droit à la demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage présentée par les sociétés Hermès et PCI.
Par voie de conséquence la société Fotopark sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte les sociétés Hermès et PCI à remettre en état la voie de passage primitive.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion élevée ne révélant aucun abus de la part de la société Fotopark dans l’exercice de son droit d’agir en justice, les sociétés Hermès et PCI seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, la société Fotopark sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux intimées qui ont plaidé par le même conseil une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute la société Fotopark Ltd de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Hermès et la société Pershore-Comercio-International Lda à remettre en état l’assiette de passage primitive.
Déboute la SCI Hermès et la société Pershore-Comercio-International Lda de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Fotopark Ltd de sa demande et la condamne à payer à la SCI Hermès et la société Pershore-Comercio-International Lda une somme de deux mille euros (2.000,00 €).
Condamne la société Fotopark Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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