Infirmation partielle 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 avr. 2012, n° 10/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juin 2010, N° 2009J1263 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AIC NETWORK c/ SAS IDEP MULTIMEDIA |
Texte intégral
R.G : 10/05104
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 15 juin 2010
RG : 2009J1263
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 05 Avril 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
et 22 à XXX
XXX
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL BITTARD, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 29 mars 2012, prorogée au 05 avril 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de commerce de Lyon qui, statuant sur la rupture des relations commerciales entre les sociétés Aic Network et IDEP Multimédia, condamne la société IDEP Multimédia :
1°/ à payer à la société Aic Network la somme de 10 053,24 € TTC au titre des prestations réalisées ;
2°/ à payer à la société Aic Network la somme de 35 437,44 € TTC à titre d’indemnisation pour une rupture anticipée des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 ;
3°/ à payer à la société Aic Network la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutant, par ailleurs, la société Aic Network de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL Aic Network faite le 7 juillet 2010 ;
Vu les conclusions de cette société en date du 29 mars 2011 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que la rupture du 15 septembre 2008 était exclusivement imputable à la société IDEP Multimédia dans la mesure où aucun manquement grave de la société Aic Network n’est prouvé et qui conclut à la réformation de cette décision quant aux condamnations prononcées ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé, en appel, ceci :
1°/ Prestations de services, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008 :
38 653,71 € TTC
2°/ Dommages et intérêts pour rupture anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 : 220 840,60 € TTC
3°/ Dommages et intérêts pour rupture brutale : 100 000 €
4°/ Article 700 du code de procédure civile : 5 000 €
Vu les conclusions de la SAS Idep Multimédia en date du 8 février 2011 qui, formant appel incident, soutient que la rupture était imputable aux fautes de la société Aic Network de sorte que le jugement doit être, sur ce point, confirmé, et sur les condamnations prononcées, la société Aic Network devant être déboutée de toutes ses demandes mal fondées, y compris sur le paiement des prestations du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2008 dont l’existence n’est pas prouvée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2011 ;
A l’audience du 18 janvier 2012, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président X Y.
DECISION
Les sociétés en cause étaient en relations contractuelles depuis le 27 avril 2001 : la société Aic Network offrait à la société Idep Multimédia, dont l’activité est la maintenance pour les tiers de systèmes et d’applications informatiques, un hébergement sur un serveur.
Le premier contrat d’hébergement conclu pour 12 mois était suivi d’une succession de nouveaux contrats pour les durées fermes de 24 mois, 36 mois ou 48 mois.
Ces relations contractuelles ont pris fin le 30 septembre 2008 : à la suite d’une lettre recommandée du 15 septembre 2008, envoyée par la société Idep Multimédia qui a pris l’initiative de rompre.
Le 14 octobre 2008, un avis de coupure de services était émis par la société Aic Network pour non paiement des factures, après l’envoi le 7 octobre 2008 d’une lettre de relance pour solliciter le paiement de la somme de 33 402,38 € TTC.
Le 5 novembre 2008, la société Idep Multimédia dénonçait les derniers contrats qui n’avaient pas fait l’objet de la résiliation du 15 septembre 2008.
Le 6 novembre 2008, la société Aic Network recevait un chèque de 21 584,55 € correspondant aux prestations du mois d’août 2008.
Le 6 mars 2009, les matériels appartenant à la société Aic Network lui étaient remis.
Sur la rupture, elle-même
La société Aic Network soutient que la rupture initiée le 15 septembre 2008 n’a pas de motifs et que les griefs qui lui sont faits ne constituent pas des manquements graves dont la société Idep Multimédia peut se prévaloir.
La société Idep Multimédia soutient que la rupture est fondée sur des manquements graves imputables à la société Aic Network : les difficultés survenues au cours de l’année 2007 et au début de l’année 2008 ; à savoir problèmes de connexion, problèmes de renouvellement de nom de domaine, interruption du service.
Elle analyse ces difficultés comme une suspension de services.
Il ressort des courriers électroniques versés au débat que la société Idep Multimédia a subi des dysfonctionnements imputables à la société Aic Network.
Ainsi, le renouvellement du nom de domaine 'http-formation.com’ demandé par la société Idep Multmédia le 30 novembre 2007 (pièce n°4 de l’intimé) n’avait toujours pas eu lieu le 10 décembre 2007 (pièce n°5), le site étant toujours indisponible. Le 20 décembre 2007, la situation n’était toujours pas réglée (pièce n°7), le 22 janvier 2008 non plus (pièce n°8).
Il en a été de même pour un autre nom de domaine, 'sthetoflux.com', qui s’est trouvé bloqué avant sa date d’expiration et n’a finalement jamais pu être récupéré car déposé par quelqu’un d’autre (pièces n°13, 15 et 17).
De plus, il ressort de nombreux mails que l’application Aic de la société Idep Multimédia s’est trouvé en erreur à de nombreuses reprises (plus d’une vingtaine) à quelques jours d’intervalles parfois, ce qui entraînait l’impossibilité d’accéder à cette application.
Il s’ajoute à ces éléments d’autres blocages de nom de domaine et des problèmes de connexion à la messagerie.
Cependant, il ressort des pièces étudiées que les problèmes ont porté sur quelques noms de domaine, parmi la vaste clientèle de la société Idep Multimédia, et que la société Aic Network a proposé une nouvelle architecture pour permettre de résoudre les problèmes de connexion, qui se sont considérablement espacés à compter du mois de mai 2008.
S’il est certain que des difficultés dans l’hébergement ont existé au cours de l’année 2007 et de l’année 2008, par la faute de la société Aic Network, il n’est pas établi, par les pièces versées au débat, que ces fautes caractérisaient une faute grave autorisant la rupture unilatérale de la part de la société Idep Multimédia qui en a pris l’initiative le 15 septembre 2008 pour le 30 septembre 2008, sans en donner la justification immédiate.
Le jugement attaqué doit être confirmé sur l’initiative de la rupture et son origine.
Sur les conséquences de la rupture
La société Aic Network réclame la somme de 220 840,60 € TTC, soit 184 250,55 € TTC au titre de la rupture du 15 septembre 2008 et 36 590,05 € TTC au titre de la rupture du 5 novembre 2008, au motif que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être résiliés avant le terme par la société Idep Multimédia, et que l’application d’une durée de préavis retenue par les premiers juges ne s’appliquait qu’à l’issue de la durée minimale du contrat, conformément à l’article 4 des conditions générales de vente.
La société Idep Multimédia considère pour sa part que les conditions générales de vente produites datent d’un contrat de 2001 qui n’est plus en cours et qu’elles n’ont donc aucune valeur contractuelle.
En effet, c’est à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont relevé que les conditions générales fournies, si elles ont été acceptées en 2001 par la société Idep Multimédia, ne liaient plus les parties pour les contrats en cause.
Il appartient donc à la Cour de fixer l’indemnité due au titre de la résiliation anticipée des contrats.
Le contrat à durée déterminée ne pouvait en principe être résilié unilatéralement par une seule des parties, en l’absence d’un manquement grave commis par la société Aic Network, avant la durée minimale prévue.
Le préjudice de la société Aic Network correspond donc à l’équivalent de l’exécution des contrats jusqu’à leur échéance.
La résiliation intervenue le 5 novembre 2008 des derniers contrats ne peut être motivée par le fait que la société Aic Network avait coupé ses services. En effet, elle est la conséquence directe de la première résiliation du 15 septembre 2008.
Le préjudice est donc évalué à la totalité du montant qui aurait été dû si tous les contrats avaient été exécutés jusqu’à leur échéance, soit la somme de 220 840,60 € TTC.
La société Idep Multimédia est donc condamnée à verser cette somme au titre du préjudice lié à la résiliation anticipée des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009.
De plus, il s’avère que la société Idep Multimédia n’avait pas réglé toutes les factures de prestations déjà exécutées.
Les premiers juges ont avec raison retenu uniquement les factures antérieures au 14 octobre 2008, date à laquelle la société Aic Network a notifié à la société Idep Multimédia un avis de coupure de services.
La société Idep Multimédia est donc condamnée à payer à la société Aic Network la somme de 10 053,24 € TTC.
Sur la rupture brutale
La SARL Aic Network réclame une somme de 100 000 € TTC de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la rupture brutale des relations contractuelles.
Mais elle ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient que les circonstances et les conditions de la rupture lui aient causé un préjudice spécifique, réel et effectif.
Il n’est pas établi par les pièces données au débat que les résultats négatifs des exercices 2008 et 2009 soient imputables à l’attitude de la société Idep Multimédia et à la perte de ce client qui générait un chiffre d’affaires important et pour lequel des investissements auraient été faits sans que la cour n’en trouve la preuve.
Le jugement est confirmé sur ce point. La demande de la société Aic Network tendant à obtenir 100 000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale est rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Idep Multimédia est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 35 437,44 € TTC la somme due à titre d’indemnisation pour la rupture anticipée des contrats ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Idep Multimédia à payer à la société Aic Network la somme de
220 840,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Idep Multimédia aux dépens d’appel ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d’appel dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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