Rejet 9 mars 2012
Réformation 7 juillet 2014
Annulation 14 mars 2016
Rejet 12 décembre 2016
Annulation 11 juillet 2018
Rejet 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 juil. 2014, n° 12MA01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA01668 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2012, N° 0703648 et n° 1000464 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' AMENAGEMENT D' ISOLA 2000 |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 12MA01668
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ISOLA 2000
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Carotenuto
Rapporteur
__________
La cour administrative d’appel de Marseille
Mme Felmy
Rapporteur public (6e chambre)
__________
Audience du 16 juin 2014
Lecture du 7 juillet 2014
__________
39-04-02
C
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 12MA01668, présentée pour la société d’aménagement d’Isola 2000, dont le siège est au Village du Front de Neige, centre administratif à Isola 2000 (06420), par Me Christian Boitel ;
La société d’aménagement d’Isola 2000 demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0703648 et n° 1000464 du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il lui a enjoint de faire retour à la commune d’Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu’elle perçoive, au jour de la signature de l’acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles suivantes figurant au cadastre de la commune d’Isola : section AA, lieudit « la Génisserie », numéros 01 pour une contenance de 43 a 88 ca, 03 pour une contenance de 43 a 36 ca, 04 pour une contenance de 1 ha 63 a 90 ca, 05 pour une contenance de 38 a 54 ca, 06 pour une contenance de 6 ha 19 a 87 ca, ; section AB, lieudit « la Vacherie » numéros 01 pour une contenance de 1 ha 4 a 44 ca, 02 pour une contenance de 2 ha 86 a 37 ca, 04 pour une contenance de 1 ha 39 a 59 ca ; section AC, lieudit « le Hameau », numéros 67 pour une contenance de 10 ha 34 a 20 ca, 54 pour une contenance de 8 a 34 ca, 55 pour une contenance de 21 a 53 ca, 47 pour une contenance de 12 a, 85 pour une contenance de 27 a 93 ca, 87 pour une contenance de 9 a 24 ca ; section AC, lieudit « le Sagnas » numéro 59 pour une contenance de 10 ha 63 a 24 ca ; section XXX », numéros 01 pour une contenance de 14 a 99 ca, 02 pour une contenance de 12 a 74 ca, 04 pour une contenance de 2 ha 41 a 49 ca, 57 pour une contenance de 28 a 55 ca, 81 pour une contenance de 20 ca ; section AE, lieudit « le Belvédère », numéro 1 pour une contenance de 24 ha 40 a 83 ca ; section XXX pour une contenance de 42 ha 57 a 35 ca ; section XXX pour une contenance de 76 a 69 ca ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d’Isola et le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la commune d’Isola tendant à se voir titrer sur les parcelles concernées de surseoir à statuer dans l’attente de la production par le syndicat mixte de l’évaluation qu’il doit solliciter au service des domaines de la plus-value pour les terrains concernés résultant des aménagements réalisés au titre de la convention de ZAC, conformément aux stipulations de l’article 20 de ladite convention et à défaut, pour l’appelante de donner son accord sur cette évaluation, de saisir le juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes afin que soit fixée ladite plus-value ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner la commune d’Isola à lui verser la somme de 34 350 000 euros au titre de l’indemnité devant lui revenir au titre de la valeur du foncier et de condamner le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 à lui payer, en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale pour un « motif d’intérêt général » de la convention de ZAC du 2 juillet 1992 : la somme de 27 840 000 euros correspondant à la perte des m2 de surfaces hors œuvre nette, la somme de 6 800 000 euros correspondant au golf et au circuit de glace et la somme de 25 150 000 euros correspondant à la valeur des aménagements due, ces sommes, provisionnelles à valoir ou à parfaire, étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la résiliation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
5°) de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et de la commune d’Isola une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— le recours formé par la commune d’Isola l’a été sous la seule constitution de Me Z Y dont il est précisé qu’il est son mandataire unique ainsi que celui du syndicat mixte (co-requérant) ;
— seul Me Y a signé cette requête, et non Me Courtignon, alors qu’il est précisé qu’il est l’avocat de la commune et qu’il résulte de la délibération du conseil municipal de la commune d’Isola du 19 juillet 2007 autorisant le maire à ester en justice, que mandat a été donné pour ce faire à Me Courtignon ;
— la juridiction administrative est incompétente ;
— elle est régulièrement titrée sur les parcelles concernées : son titre de propriété est constitué par l’acte reçu en la forme authentique le 31 juillet 1997 par Me Jardillier, notaire à Nice, et publié au 4e bureau des hypothèques de Nice, le 17 septembre 1997, vol.97 DP n° 3838 ;
— la commune d’Isola revendique la propriété desdites parcelles en application de l’article 20 de la convention de ZAC du 2 juillet 1992 ;
— la demande de la commune est constitutive d’une action réelle immobilière et une telle action ressort de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— le fait que le juge judiciaire se soit déclaré incompétent pour connaître de l’action de la commune d’Isola n’a nullement pour effet de rendre de facto compétente la juridiction administrative ;
— le tribunal administratif a confondu l’objet de la demande (la revendication de la propriété des parcelles concernées) avec son fondement (le moyen juridique invoqué par le demandeur de l’action) ;
— ce n’est que sur renvoi par le biais d’une question préjudicielle que la juridiction administrative pourra être saisie ;
— la condamnation poursuivie aura pour seul effet de transférer la propriété des parcelles concernées à la commune d’Isola ;
— les premiers juges ne pouvaient pas prononcer à son encontre, personne morale de droit privé non chargée de la gestion d’un service public, une injonction qui plus est sous astreinte ;
— le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles L. 911-1 et L. 913-3 du code de justice administrative ;
— la demande de la commune d’Isola se heurtait au défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière, la commune n’étant pas partie à la convention conclue le 2 juillet 1992 avec le seul syndicat mixte ;
— la commune n’a, de toute façon, pas vocation à redevenir propriétaire des parcelles concernées ;
— l’article 20 de la convention ne renferme aucune stipulation pour autrui contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges ;
— ces derniers ne pouvaient pas se référer à l’article 21 de la convention, qui au demeurant n’a pas été invoqué par la commune ;
— en l’espèce, la résiliation de la convention d’aménagement n’est pas intervenue à la demande de « l’aménageur » mais bien du seul « syndicat mixte » pour un motif « d’intérêt général » ;
— par ailleurs, l’article 20 de la convention n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une résiliation prononcée par le juge, sur demande du syndicat mixte ;
— le syndicat mixte a unilatéralement prononcé la résiliation de la convention d’aménagement en invoquant « l’intérêt général » ;
— le prononcé de la résiliation d’une convention « sur la demande d’une partie » suppose par définition l’intervention du juge qui devra apprécier si les conditions contractuellement prévues pour ce faire sont effectivement réunies ;
— l’article 20 de la convention d’aménagement n’est applicable qu’en cas de résiliation pour faute de l’aménageur ;
— toutefois, la résiliation de la convention n’est pas intervenue à la demande du syndicat mixte pour un motif contractuellement prévu, mais sur décision unilatérale de ce dernier dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique et pour un motif d’intérêt général ;
— les parcelles concernées ne supportent aucun équipement public, n’ont pas vocation à recevoir des équipements publics, ne dépendent nullement du domaine public et l’ensemble des équipements prévus par la ZAC du 2 juillet 1992 ont été réalisés ;
— la convention d’aménagement dont s’agit constitue une concession ;
— les biens objet de la présente procédure dépendent tous du domaine privé de la commune d’Isola, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de biens de retour ;
— il s’agit de biens dits « propres » qui, n’étant pas indispensables à la réalisation des ouvrages publics, ont été financés par l’aménageur et peuvent être conservés à moins que la collectivité locale ne désire les acquérir moyennant un accord exprès ;
— les seules parcelles sur lesquelles ont été réalisés des ouvrages publics, principalement du matériel d’exploitation des remontées mécaniques, ont déjà fait l’objet d’un retour dans le patrimoine de la personne publique ;
— les juges de première instance n’ont pas tranché la question de la nature juridique des biens concernés ;
— ils ont cependant considéré que les dispositions de l’article 20 de la convention d’aménagement autorisaient la commune à former une telle demande, considérant que cet article n’avait pas vocation à s’appliquer aux seules hypothèses de résiliation pour faute de l’aménageur stipulées sous le titre V ;
— l’article 14 de la convention permettait à chaque partie de demander la résiliation de ladite convention en cas de non-respect par son co-contractant des obligations mises à la charge de ce dernier ;
— en cas de violation par l’aménageur du calendrier dans lequel il doit financer et réaliser les travaux lui incombant, les modalités de résiliation de la convention sont celles stipulées à l’article 20 et en cas de violation par le syndicat mixte du calendrier dans lequel il doit financer et réaliser les travaux lui incombant, les modalités de résiliation de la convention sont celles stipulées à l’article 21 ;
— contrairement à ce qu’a considéré le tribunal administratif, dans l’hypothèse d’une résiliation prononcée sur demande du syndicat mixte selon l’article 20, l’aménageur doit rendre l’ensemble des parcelles dont il est encore propriétaire quelle que soit leur affectation et dans l’hypothèse de l’article 21, l’aménageur doit restituer les seules parcelles qui n’auraient pas fait l’objet de travaux d’aménagement ou d’équipement conformément au P.A.Z., étant précisé que les éléments d’équipement réalisés auront déjà été restitués à la personne publique, en application de l’article 6 dès leur achèvement ;
— il s’ensuit que, toujours dans l’hypothèse de l’article 21, l’aménageur n’a pas à restituer les parcelles qui ne servent pas d’assiette à des éléments d’équipement public ;
— à supposer que la cour considère que la commune d’Isola est bien fondée dans sa demande de revendication de la propriété des parcelles concernées, l’indemnité due ne peut être inférieure à son préjudice réel ;
— elle est en droit de se voir indemnisée de la totalité de son préjudice résultant de la perte de propriété des parcelles concernées ;
— la résiliation pour un motif d’intérêt général ouvre droit à réparation de l’intégralité du dommage causé ;
— cette indemnité ne peut être inférieure à 30 000 000 euros par référence aux derniers actes de vente et promesse conclus, pour des parcelles objets de la convention de ZAC au prix moyen de 348 euros HT/m2 SHON ;
— la date de référence pour la détermination de l’indemnité devant lui revenir doit être celle à laquelle le transfert de propriété au profit de la commune intervient ;
— en excluant une partie des travaux et aménagements stipulés dans la convention en litige et réalisés, le tribunal administratif a méconnu ladite convention ;
— il y a donc lieu de faire application de la clause d’augmentation indemnitaire prévue par l’article 20 de la convention ;
— la cour devra surseoir à statuer dans l’attente de la production, par le syndicat mixte, de l’évaluation qu’il doit solliciter du service des domaines, afin qu’elle puisse prendre parti sur cette évaluation ;
— à défaut d’accord amiable sur la base de l’estimation par le service des domaines, la cour devra surseoir à statuer, et procéder par voie de question préjudicielle au juge de l’expropriation du département des Alpes Maritimes ;
— le versement de l’indemnité due devra être concomitante au transfert de propriété au profit de la commune ;
— la résiliation de la convention n’entraîne pas un transfert de propriété des biens compris dans son champ ;
— elle a, par ailleurs, droit à la réparation du préjudice résultant de la perte de la possibilité de mettre en œuvre les droits à bâtir affectés aux parcelles concernées ;
— les droits à bâtir qui auraient pu faire l’objet d’une commercialisation portent sur 80 000 m2 SHON ;
— la somme de 27 480 000 euros demandée à ce titre est justifiée ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle ne pouvait espérer la réalisation d’un quelconque bénéfice tiré de la commercialisation des terrains à bâtir lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2012, présenté pour le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et pour la commune d’Isola, par la SCP Y-Gambini, qui demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a enjoint à la société d’aménagement d’Isola 2000 de faire retour à la commune d’Isola des parcelles en litige ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société d’aménagement d’Isola 2000 à leur payer la somme de 2 250 000 euros, contrevaleur de la parcelle AC 86 non restituée car vendue, avec intérêts à compter du 2 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la société d’aménagement d’Isola 2000 une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent que :
— par une délibération du 27 décembre 2010, le conseil municipal d’Isola a repris en tant que besoin les termes de la délibération du 10 décembre 2007 et a désigné la SCP d’avocats Y pour représenter la commune devant le tribunal administratif ;
— le tribunal administratif a considéré que la délibération du 19 juillet 2007 était régulière et permettait au maire de désigner comme mandataire unique l’avocat de son choix ;
— par un arrêt du 3 mai 2007, devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui s’est déclarée incompétente ;
— ils ne contestent pas le titre de propriété détenu par la société appelante mais demandent l’application de l’article 20 de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 ;
— la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige dont s’agit ;
— le tribunal administratif, en tant que juge du contrat, était en droit de condamner la société appelante à restituer à la commune d’Isola les parcelles litigieuses sous la menace d’une astreinte ;
— la commune a bien intérêt pour agir : le refus de restitution des parcelles litigieuses est de nature à préjudicier à ses droits ;
— l’article 20 prévoit expressément que les terrains cédés par la commune d’Isola qui n’auront pas été aménagés ou équipés conformément au plan d’aménagement de zone feront retour à la commune ;
— le recours de la commune est, en outre, légitime dans la mesure où il est exercé pour la sauvegarde de ses intérêts touristiques et économiques ;
— la commune pouvait d’ailleurs invoquer à son profit la stipulation pour autrui ;
— ils sont fondés à se prévaloir de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 ;
— les hypothèses de résiliation retenues par la convention en litige ne sont pas limitées aux seuls cas de résiliation pour faute de l’aménageur ;
— en toute hypothèse, le pouvoir de mettre fin au contrat de manière anticipée pour des motifs d’intérêt général est reconnu à l’administration, même en l’absence de clauses contractuelles le prévoyant expressément ;
— concernant la nature des biens dont il est demandé le retour : la convention d’aménagement dont s’agit ne saurait être assimilée à une concession de travaux publics au sens du droit communautaire ;
— l’argumentation de la société appelante sur la classification des terrains litigieux dans les biens propres de l’aménageur est inopérante ;
— en tout état de cause, les biens en litige ne peuvent être assimilés à des biens propres de l’aménageur ;
— les parcelles en litige, étant nus, n’ayant pas encore fait l’objet de travaux, l’estimation de leur valeur de retour ne devrait pas faire de difficultés particulières ;
— la somme à allouer à la société appelante vise à l’indemniser de la restitution des terrains litigieux à la commune d’Isola et elle n’a pas pour objet de couvrir tous les avantages que la société aurait tirés de l’exécution jusqu’à son terme de la convention d’aménagement ;
— le mode de calcul de l’indemnité retenu par l’article 20 de la convention d’aménagement ne remet pas en cause le principe de la réparation intégrale du préjudice causé au cocontractant de l’administration en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ;
— la société d’aménagement d’Isola 2000 ne peut plus se prévaloir d’aucun m2 de SHON restant disponible et partant, ne peut pas se prévaloir d’un manque à gagner ;
— en aménageant 180 000 m2 de SHON, la société appelante a épuisé son droit à bâtir ;
— l’appréciation du tribunal administratif sur l’indemnité due est exempte de toute dénaturation et devra être confirmée ;
— postérieurement à la résiliation de la convention d’aménagement, la société appelante a cédé à la société les Terrasses d’Isola la parcelle de terrain cadastrée section XXX, parcelle provenant de la division de la parcelle section XXX ;
— la convention d’aménagement ne crée pas au profit de l’aménageur un droit acquis à construire ;
— le prétendu préjudice invoqué par la société appelante ne peut être causé par l’abandon du projet et la résiliation de la convention d’aménagement ;
— admettre l’existence d’un tel préjudice reviendrait à condamner une personne publique à verser une somme qu’elle ne doit pas ;
— en tout état de cause, la société appelante a épuisé l’ensemble de ses droits à bâtir ;
— s’il devait être admis que l’appelante a subi un préjudice, la demande indemnitaire ne pourrait qu’être rejetée ;
— le préjudice invoqué est éventuel et, en tout état de cause, la société appelante a eu un comportement fautif de nature à les exonérer de toute responsabilité ;
— ils sont fondés à solliciter le paiement de la somme de 2 250 000 euros correspondant à la contre-valeur de la parcelle AC 86 qui ne pouvait être restituée à la commune en raison de la vente intervenue le 28 novembre 2006 pour un montant de 2 250 000 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2014, présentée pour la société d’aménagement d’Isola 2000 qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle demande, en outre, à la cour :
1°) à titre subsidiaire, à défaut de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production par le syndicat mixte de l’évaluation qu’il doit solliciter au service des domaines de la plus-value pour les terrains concernés résultant des aménagements réalisés au titre de la convention de ZAC, de ramener à la somme de 30 000 000 euros la condamnation de la commune d’Isola au titre de l’indemnité devant lui revenir au titre de la valeur du foncier et, de condamner le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et la commune d’Isola à la somme de 27 840 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale pour un « motif d’intérêt général » de la convention de ZAC du 2 juillet 1992, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) de porter à 25 000 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, que :
— l’arrêté préfectoral a délimité le périmètre de la métropole dénommée Métropole Nice Côte d’Azur comprenant la communauté urbaine Nice Côte d’Azur et les communautés de communes ;
— la métropole a repris l’ensemble des compétences des syndicats en matière d’aménagement d’espaces métropolitains ;
— le syndicat mixte n’a plus d’autonomie juridique et n’a donc aucune qualité pour revendiquer à travers la commune d’Isola le transfert des immeubles appartenant à la société appelante ;
— la stipulation pour autrui dont la commune d’Isola se prétend bénéficiaire ne peut être considérée comme participant de l’économie de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 dès lors que la cession des terrains concernés est intervenue au profit de la SAPSI le 15 septembre 1970 et n’est pas la conséquence de l’application de la convention en litige ;
— en tout état de cause, à supposer que la cour retienne l’existence d’une stipulation pour autrui, cette stipulation pour autrui est nulle dès lors qu’elle crée une obligation à la charge de son bénéficiaire, la commune d’Isola ;
— le « droit de retour » (faculté de rachat) revendiqué par la commune n’a pas été « exercé » dans le délai de cinq ans prévu par le code civil, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1662 du code civil, la société d’aménagement d’Isola 2000 est propriétaire des parcelles concernées ;
— les biens en cause ne sont pas des biens de retour parce qu’ils dépendaient tous à l’origine du domaine privé de la commune ;
— aucun fondement légal n’autorise la commune d’Isola à solliciter le transfert à son profit de terrains privés situés dans l’emprise de la ZAC ;
— c’est à tort que la commune tente de justifier sa demande par référence aux objets des articles 18 et 19 de la convention d’aménagement ;
— l’article 20 de la convention n’autorise pas davantage la commune à revendiquer la propriété des parcelles concernées ;
— les préjudices devant être indemnisés sont nécessairement constitués par la valeur vénale des biens immobiliers en cause et par l’appauvrissement résultant de la perte du droit de propriété ;
— la juridiction administrative n’a pas jugé que l’autorisation préfectorale d’unité touristique nouvelle du 8 juillet 1988 était caduque ;
— c’est bien à la date du transfert de propriété, en exécution d’une décision de justice exécutoire, qu’il faut se placer pour l’application de l’indice INSEE du coût de la construction ;
— concernant la parcelle XXX, la commune d’Isola et le syndicat mixte ont expressément consenti à cette cession et leur demande indemnitaire est infondée ;
— en outre, la vente de cette parcelle n’a pu intervenir que contre la remise d’une caution bancaire au profit du syndicat mixte d’un montant égal au prix de vente (2 250 000 euros) lequel revendique désormais le bénéfice de ce prix de vente, alors même qu’il n’a jamais été propriétaire de cette parcelle ;
— le syndicat mixte ne peut prétendre que les dispositions de l’article 20 de la convention, qui ne concernent que la cession des parcelles par le bénéficiaire de la convention, sont de nature à priver ce dernier de tout droit à indemnisation du chef des conséquences de la résiliation résultant de la perte de toute possibilité de procéder à l’aménagement des parcelles concernées ;
— elle n’a, enfin, commis aucune faute de nature à la priver de tout droit à indemnisation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2014, présentée pour le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et pour la commune d’Isola qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, à la cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société d’aménagement d’Isola 2000 ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— la résiliation de la convention d’aménagement interdit au cocontractant de procéder à tout aménagement ;
— postérieurement à ladite résiliation, la société appelante a cédé à la société Les Terrasses d’Isola la parcelle de terrain cadastrée section XXX ;
— la convention d’aménagement ne crée pas de droits acquis, de sorte que le préjudice éventuellement subi n’est pas directement causé par l’abandon du projet ;
— en tout état de cause, la société appelante a épuisé l’ensemble de ses droits à bâtir ;
— le prétendu manque à gagner subi par la société appelante n’est qu’éventuel ;
— subsidiairement, la société d’aménagement d’Isola 2000 ont eu un comportement fautif exonératoire de responsabilité ;
— l’aménageur n’a réalisé aucun des aménagements qui lui incombait en vertu de la convention ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et la commune d’Isola qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— selon le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale qui s’est réunie en préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2011, le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 a été maintenu et n’a pas été supprimé ni fusionné avec le syndicat mixte des stations du Mercantour ;
— le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 a conservé son entière autonomie juridique ;
— la clause de l’article 20 de la convention en litige doit s’interpréter comme impliquant le « retour » des terrains dans le patrimoine de la commune d’Isola ;
— en effet, on voit mal pourquoi en cas de résiliation à l’initiative du syndicat, les terrains seraient transférés à ce dernier alors qu’en cas de résiliation à la demande de la société appelante, les terrains feraient retour à la commune en application de l’article 21 de ladite convention ;
— le transfert de propriété de la commune à la SAPSI a toujours eu pour objet de permettre à l’aménageur – initialement, la SAPSI, aux droits et obligations de laquelle a été substituée la société d’aménagement d’Isola 2000 – de réaliser l’aménagement des terrains ;
— la clause prévoyant le retour des terrains au profit de la commune en cas de résiliation de la convention d’aménagement constitue une stipulation prévue par les parties à la convention au profit de la commune, tierce au contrat, ce qui ne pose aucune difficulté ;
— Le seul débiteur vis-à-vis de l’aménageur est le syndicat mixte, à charge pour la commune et le syndicat de régler leurs propres rapports ;
— les dispositions des articles 1659 et suivants du code civil ne s’appliquent pas dans le cadre d’un contrat administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la société d’aménagement d’Isola 2000 qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a arrêté le 29 février 2011 un schéma départemental de coopération intercommunale dans lequel est indiqué que sont fusionnés le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et le syndicat mixte des stations du Mercantour ;
— l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2012 a pour effet de modifier les statuts du syndicat mixte des stations du Mercantour au 1er janvier 2013 avec un regroupement de l’ensemble des compétences en matière de rénovation, aménagement, entretien et gestion des équipements et autres et la complémentarité des stations dans le cadre de la Métropole ;
— la Métropole exerce notamment le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune d’Isola ;
— la commune d’Isola a perdu, en raison du transfert de compétences au profit de la communauté de communes, toutes compétences en matière d’aménagement sur les parcelles concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2014 :
— le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
— et les observations de Me X représentant la société d’aménagement d’Isola 2000 et de Me Y représentant le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et la commune d’Isola ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour la société d’aménagement d’Isola 2000 par Me Boitel ;
1. Considérant que la commune d’Isola et la société d’aménagement et de promotion de la station d’Isola (SAPSI) ont conclu, le 25 mai 1970, une convention confiant à la SAPSI le droit d’aménager une station de sports d’hiver sur une partie du territoire communal et de l’exploiter ; qu’afin de réaliser l’opération, la commune a vendu à la SAPSI, le 15 septembre 1970, 160 hectares de son domaine privé ; que l’opération a été ultérieurement soumise au régime des zones d’aménagement concertée (ZAC) ; que le dossier de la ZAC prévoyait notamment la réalisation de 180 000 m2 de surfaces hors œuvre nette (SHON) ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a autorisé, par arrêté du 8 juillet 1988, la création d’une unité touristique nouvelle portant notamment la SHON à 255 000 m2 ; que par un arrêté du 22 août 1990, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la création d’un syndicat mixte dit « syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 » entre le département des Alpes-Maritimes et la commune d’Isola afin de poursuivre l’exploitation et l’aménagement de la station ; qu’un protocole d’accord a été conclu, le 18 octobre 1991, entre le département, la commune d’Isola, le syndicat mixte, la SAPSI et une autre société, prévoyant notamment que la convention de 1970 serait résiliée, que le syndicat mixte prendrait l’initiative de modifier le dossier de la ZAC sur la base de l’autorisation d’unité touristique nouvelle, que l’aménagement et l’équipement de la ZAC modifiée seraient confiés à la SAPSI et qu’à défaut de l’aboutissement du projet de modification de la ZAC, la SAPSI resterait chargée de la réalisation et de l’équipement de la ZAC initiale ; que le conseil municipal d’Isola a approuvé le 26 juin 1992 le dossier de réalisation de la ZAC modifié pour prendre en compte l’autorisation d’unité touristique nouvelle ; que, par une convention du 2 juillet 1992, qui devait en principe prendre fin le 31 décembre 2008, le syndicat mixte a confié à la SAPSI l’aménagement et l’équipement de la ZAC modifiée ; que la SAPSI a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice ; que, par deux actes du 31 juillet 1997, le commissaire à l’exécution du plan a vendu d’une part, à la société d’aménagement d’Isola 2000 les terrains non bâtis que la commune d’Isola avait elle-même vendus en 1970 à la SAPSI et qui étaient restés dans le patrimoine de l’aménageur et d’autre part, à la société de gestion d’Isola 2000 les immeubles bâtis sur d’autres terrains que la commune d’Isola avait vendus en 1970 à la SAPSI ; que, par une délibération du 6 mars 2001, le conseil syndical a décidé de résilier la convention de ZAC du 2 juillet 1992 pour motif d’intérêt général, de mettre en œuvre les dispositions de l’article 20 de la convention et d’engager la procédure d’évaluation par le service des domaines des terrains encore propriété de l’aménageur ; que la société d’aménagement d’Isola 2000 et la société de gestion d’Isola 2000 ont tenté, en vain, d’obtenir l’annulation de la délibération du 6 mars 2001 auprès du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel de Marseille puis du Conseil d’Etat ; que, de leur côté, le syndicat mixte et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Nice puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le retour des terrains non bâtis acquis le 31 juillet 1997 par la société d’aménagement d’Isola 2000 ; que ces deux juridictions se sont déclarées incompétentes pour connaître de ces conclusions ; que la commune d’Isola et le syndicat mixte ont alors saisi le tribunal administratif de Nice, qui, par un jugement du 9 mars 2012, a enjoint à la société d’aménagement d’Isola 2000 de faire retour à la commune d’Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et sous réserve qu’elle perçoive, au jour de la signature de l’acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, des parcelles figurant au cadastre de la commune d’Isola dont la société d’aménagement d’Isola 2000 avait encore la propriété ; que cette dernière relève appel de ce jugement ; que par un arrêt du 28 novembre 2012, la cour a rejeté la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement présentée par la société d’aménagement d’Isola 2000 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que la convention signée le 2 juillet 1992 a pour objet de confier à la société d’aménagement d’Isola 2000 l’aménagement et l’équipement de la zone d’aménagement concerté d’Isola 2000 ; que la convention d’aménagement, qui a pour objet de faire réaliser des ouvrages destinés à être remis au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 dès leur achèvement ou leur réception, a le caractère d’un contrat administratif ;
3. Considérant qu’il n’est pas contesté que les biens immobiliers en litige, dont le retour est demandé dans le domaine de la commune, sont la propriété de la société d’aménagement d’Isola 2000 ; que le présent litige ne s’analyse pas comme une action en revendication de propriété immobilière mais porte sur les conséquences à tirer de la décision de résiliation de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 et sur l’application des stipulations de l’article 20 de ladite convention ; que dès lors, la juridiction administrative est compétente ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que les premiers juges n’étaient pas tenus de se prononcer sur la nature des biens en litige, biens de « retour » ou biens « propres », qui ne constitue qu’un argument au soutien du moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 20 de la convention d’aménagement ; qu’ainsi, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas à cet argument ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la communauté de communes des stations du Mercantour exerce, en vertu de l’arrêté préfectoral du 14 février 2006, des compétences en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique, n’est pas de nature à priver le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 de sa qualité pour agir dès lors que les compétences de ce dernier n’ont pas été transférées à la communauté de communes des stations du Mercantour ; que par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale du 9 décembre 2011 établi par le préfet des Alpes-Maritimes et de l’arrêté portant schéma départemental de coopération intercommunale du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2011 que le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 est maintenu et n’a pas fusionné avec le syndicat mixte des stations du Mercantour ; que la modification des statuts du syndicat mixte des stations du Mercantour, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2013, n’a pas eu pour effet de priver le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 de ses compétences ; que le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 conserve, contrairement à ce que soutient la société appelante, son autonomie juridique ; que par une délibération du 4 juillet 2012, le conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 a autorisé son président à ester en justice ; qu’ainsi, le syndicat mixte a qualité pour agir dans la présente instance ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 : « En cas de résiliation sur la demande du SYNDICAT, celui-ci pourra demander le retour des terrains cédés par la commune d’Isola et dont l’aménageur aura encore la propriété. / Dans ce cas, l’aménageur aura droit, en contrepartie, à une indemnité qui sera calculée ainsi : – si la résiliation intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession de la commune, actualisé selon l’indice du coût de la construction de l’INSEE ; – si la résiliation intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. Cette plus value fera l’objet d’une estimation par le service des domaines sur la demande du syndicat. A défaut d’accord amiable sur cette base, elle sera fixée comme en matière d’expropriation, la juridiction compétente étant saisie par la partie la plus diligente. / Tous les frais seront à la charge de l’aménageur » ; qu’aux termes de l’article 21 de la même convention : « En cas de résiliation intervenant à la demande de l’AMENAGEUR, seuls feront retour à la commune selon les modalités précisées par l’article 20 ci-dessus, les terrains cédés par la commune qui n’auront pas déjà fait l’objet de travaux d’aménagement ou d’équipement conformes au plan d’aménagement de zone » ;
7. Considérant qu’il résulte des stipulations combinées des articles 20 et 21 de la convention du 2 juillet 1992 que les terrains visés à l’article 20 doivent faire retour à la commune d’Isola, qui en était d’ailleurs propriétaire avant 1970, et non au syndicat mixte ; que la commune d’Isola, qui peut invoquer à son profit la stipulation pour autrui contenue dans l’article 20 de la convention, justifie donc, en tant que future propriétaire des terrains dont le retour est demandé, d’un intérêt lui donnant qualité à agir dans la présente instance ; que les circonstances que la commune d’Isola serait incompétente pour l’aménagement des parcelles en litige et que la métropole Nice Côte d’Azur, qui s’est substituée à la communauté de communes, exercerait exclusivement le droit de préemption urbain sont sans influence sur l’intérêt et la qualité pour agir de la commune dès lors que c’est cette dernière qui redeviendra, le cas échéant, propriétaire des terrains en litige, conformément aux stipulations de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; que la compétence d’exécution ainsi conférée au maire comporte, alors même que la délibération du conseil municipal décidant d’intenter une action en justice ne le prévoit pas expressément, le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à cette fin d’accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération du 19 juillet 2007, le conseil municipal d’Isola, après avoir entendu l’exposé du maire, a « ratifié » « le recours déposé par la commune aux côtés du SMAE à l’encontre de la SAI 2000 » et autorisé le maire à diligenter toutes actions à l’encontre de la société d’aménagement d’Isola 2000 afin de la contraindre à exécuter les dispositions de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 ; que cette délibération, qui ne désigne expressément aucun avocat comme mandataire unique même si le maire a rappelé, dans son exposé, que Me Courtignon était l’avocat de la commune, ne peut être interprétée comme faisant obstacle à ce que Me Y agisse en tant que mandataire unique du syndicat mixte et de la commune ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société d’aménagement d’Isola 2000 tirée de ce que la commune d’Isola avait choisi d’être représentée par Me Courtignon, et non par Me Y, doit être écartée ;
Sur l’exception de nullité de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 :
10. Considérant que la société appelante soutient que la stipulation pour autrui invoquée par la commune d’Isola est entachée de nullité parce que d’une part, ladite stipulation ne « peut être considérée comme participant de l’économie » de la convention en litige et d’autre part, parce qu’elle crée des obligations réciproques entre elle et la commune ; que toutefois, la circonstance que la société d’aménagement d’Isola 2000 est devenue propriétaire des terrains en question, non sur le fondement de la convention du 2 juillet 1992, mais à la suite de l’acquisition faite le 31 juillet 1997 auprès du représentant de la SAPSI, société les ayant elle-même acquis de la commune d’Isola en 1970, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre des stipulations de la convention du 2 juillet 1992, l’article 4 de la convention en litige rappelant que l’aménageur a acquis le 15 septembre 1970 des terrains de la commune d’Isola et l’article 20 prévoyant sans ambiguïté le retour desdits terrains sous la seule réserve que l’aménageur en ait encore la propriété ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l’article 20 ne prévoient pas que la commune d’Isola soit débitrice de l’indemnité due à la société d’aménagement d’Isola 2000, cette indemnité étant, en l’absence de précision contraire, à la charge du syndicat contractant, ainsi qu’il résulte également, par ailleurs, du protocole d’accord conclu en octobre 2001 par le syndicat mixte, le département des Alpes-Maritimes et la commune d’Isola, et dont l’article 2-1, intitulé « conditions relatives à la reprise du patrimoine foncier invendu » qui avait pour objet de faire supporter par le département « le coût du rachat par le syndicat mixte actuel » ; qu’ainsi, les stipulations de l’article 20 précité ne créent pas d’obligations réciproques entre la commune d’Isola et la société appelante et ne sont pas entachées de nullité ; qu’enfin, la société appelante soutient que la stipulation pour autrui dont se prévaut la commune d’Isola se heurte aux dispositions des articles 1659 et suivants du code civil, et que le droit de retour n’ayant pas été effectué dans les 5 ans en méconnaissance des dispositions du code civil, elle doit donc être considérée comme demeurant propriétaire irrévocable des parcelles en litige ; que toutefois, la convention d’aménagement ne constitue pas un contrat de vente conclu entre le syndicat mixte et la société appelante ; que par suite, les dispositions précitées du code civil ne peuvent être utilement invoquées pour priver d’effet les stipulations de l’article 20 de ladite convention ;
Sur l’application de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 :
11. Considérant que selon les stipulations de l’article 20 de la convention d’aménagement en litige, compris dans le titre V intitulé « suspension – résiliation – résolution », en cas de résiliation de ladite convention « sur la demande » du syndicat mixte, celui-ci pourra demander le retour des terrains cédés par la commune d’Isola et dont l’aménageur a encore la propriété ; que la nature des biens en litige est sans influence sur l’obligation contractuelle qui pèse sur l’aménageur en cas de résiliation par le syndicat mixte de la convention en litige et qui prévoit le retour des terrains cédés par la commune d’Isola ; qu’en outre, alors même que les articles 14 à 17 prévoient la résiliation de la convention pour des manquements aux obligations contractuelles, la lecture des stipulations de l’article 20 ne permet pas de les interpréter comme ne visant que l’hypothèse où la résiliation intervient à la suite d’une faute de l’aménageur qu’il s’agirait de sanctionner en prévoyant le retour des terrains dont ce dernier aurait encore la propriété ; qu’en application des stipulations de l’article 20, la résiliation de la convention à l’initiative du syndicat n’implique pas davantage que ladite résiliation soit prononcée par une décision de justice, sur demande du syndicat mixte ; que la mention « sur la demande » du syndicat mixte doit être interprétée comme signifiant « à l’initiative » du syndicat mixte ; qu’ainsi, les stipulations de l’article 20 de la convention doivent s’interpréter comme visant toutes les hypothèses, y compris pour un motif d’intérêt général, dans lesquelles c’est la personne publique qui prend l’initiative de la rupture des relations contractuelles ; que la résiliation décidée le 6 mars 2001, fondée sur un motif d’intérêt général et non sur une faute de l’aménageur, est intervenue à l’initiative du syndicat mixte ; que ses conséquences, s’agissant du retour des terrains, sont donc celles prévues par les stipulations de l’article 20 de la convention ; que le syndicat mixte et la commune d’Isola sont, par suite, fondés à se prévaloir desdites stipulations à l’appui de leur demande de retour des terrains ;
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat mixte et la commune d’Isola :
12. Considérant que, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte à une obligation de faire ;
13. Considérant que les conclusions du syndicat mixte et de la commune d’Isola tendant à la condamnation de la société d’aménagement d’Isola 2000 à faire retour de certains terrains visent à ce que le juge du contrat prononce, à l’égard du cocontractant du syndicat mixte, une obligation de faire sur le fondement des stipulations de la convention du 2 juillet 1992 qui les liait, qui est un contrat administratif, comme il a été dit précédemment ; que ces conclusions demandent donc au juge de faire application des pouvoirs dont il dispose en application des principes susrappelés ; qu’elles ne sont pas fondées sur les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative selon lesquelles : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que le moyen tiré de ce que l’aménageur ne serait pas chargé de la gestion d’un service public est donc, en tout état de cause, inopérant ;
14. Considérant que, pour obtenir le retour dans le patrimoine de la commune d’Isola des terrains visés par l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992, retour auquel la société d’aménagement d’Isola 2000 refuse de procéder, la commune et le syndicat mixte ne disposent d’aucun moyen de contrainte ne nécessitant pas une décision juridictionnelle ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à la société d’aménagement Isola 2000 de faire retour à la commune d’Isola des parcelles suivantes figurant à son cadastre : section AA, lieudit « la Génisserie », numéros 01 pour une contenance de 43 a 88 ca, 03 pour une contenance de 43 a 36 ca, 04 pour une contenance de 1 ha 63 a 90 ca, 05 pour une contenance de 38 a 54 ca, 06 pour une contenance de 6 ha 19 a 87 ca, ; section AB, lieudit « la Vacherie » numéros 01 pour une contenance de 1 ha 4 a 44 ca, 02 pour une contenance de 2 ha 86 a 37 ca, 04 pour une contenance de 1 ha 39 a 59 ca ; section AC, lieudit « le Hameau », numéros 67 pour une contenance de 10 ha 34 a 20 ca, 54 pour une contenance de 8 a 34 ca, 55 pour une contenance de 21 a 53 ca, 47 pour une contenance de 12 a, 85 pour une contenance de 27 a 93 ca, 87 pour une contenance de 9 a 24 ca ; section AC, lieudit « le Sagnas » numéro 59 pour une contenance de 10 ha 63 a 24 ca ; section XXX », numéros 01 pour une contenance de 14 a 99 ca, 02 pour une contenance de 12 a 74 ca, 04 pour une contenance de 2 ha 41 a 49 ca, 57 pour une contenance de 28 a 55 ca, 81 pour une contenance de 20 ca ; section AE, lieudit « le Belvédère », numéro 1 pour une contenance de 24 ha 40 a 83 ca ; section XXX pour une contenance de 42 ha 57 a 35 ca ; section XXX pour une contenance de 76 a 69 ca ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société d’aménagement d’Isola 2000 :
15. Considérant d’une part, que le syndicat mixte a pris l’initiative de résilier la convention en cause pour un motif d’intérêt général ; que comme il a été dit précédemment, les stipulations de l’article 20 de la convention doivent s’interpréter comme visant toutes les hypothèses, y compris pour un motif d’intérêt général, dans lesquelles c’est la personne publique qui prend l’initiative de la rupture des relations contractuelles ; que cet article 20 règle les conséquences financières de la résiliation ; que, par suite, la société d’aménagement d’Isola 2000 n’est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice subi sur des bases autres que ces stipulations ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées tendant à la condamnation de la commune d’Isola et du syndicat mixte à l’indemniser au titre de la perte de propriété des parcelles concernées, de la « perte de la possibilité de mettre en œuvre les droits à bâtir affectés aux parcelles concernées » et de l’éventuel manque à gagner ;
16. Considérant d’autre part, qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992 que l’aménageur a droit, quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation, à une indemnité égale au prix de cession de la commune actualisé selon l’indice du coût de la construction de l’INSEE ; que l’article 20 de la convention prévoit également que l’indemnité ainsi calculée puisse être augmentée, lorsque la résiliation intervient « après le commencement des travaux » ; que, dans cette hypothèse, l’augmentation est égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée ; que la plus-value est évaluée, sur la demande du syndicat, par le service des domaines et, à défaut d’accord du cocontractant, la partie la plus diligente doit saisir le juge de l’expropriation pour qu’il la fixe ;
17. Considérant que l’actualisation selon l’indice du coût de la construction de l’INSEE doit s’apprécier à la date à laquelle le transfert de propriété intervient et non, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, à la date à laquelle les terrains auraient dû être restitués ; que le montant dû à la société d’aménagement d’Isola 2000 en contrepartie de la restitution des terrains sera calculé sur la base du prix de la cession des terrains intervenue le 15 septembre 1970, la somme étant alors actualisée pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’INSEE entre cette date et la date du transfert de propriété ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
18. Considérant qu’en ce qui concerne la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, alors même que les travaux prévus par le dossier de réalisation de la ZAC initiale, datant de 1971, étaient nécessairement commencés en 1992, les stipulations de l’article 20 doivent s’interpréter comme concernant également les travaux réalisés par le précédent aménageur dès lors que ce dernier a revendu à son successeur, la société d’aménagement d’Isola 2000, les terrains cédés par la commune et incluant nécessairement la valeur des travaux déjà réalisés ; que toutefois, la société d’aménagement d’Isola 2000 se borne à soutenir que l’ensemble des travaux prévu par la convention d’aménagement a été réalisé et n’apporte pas la preuve que les parcelles en litige, hormis celles supportant le golf d’altitude de 18 trous et le circuit de glace, ont fait l’objet de travaux régulièrement réalisés alors que le syndicat mixte et la commune d’Isola font état de la lettre d’observations de la chambre régionale des comptes du 26 juin 2000 selon laquelle aucun des équipements publics dont la réalisation incombait à l’aménageur en vertu de la convention d’aménagement n’a été construit ; qu’en revanche, concernant les parcelles en litige supportant les deux équipements de grande envergure, le golf d’altitude de 18 trous et le circuit de glace, alors même qu’il résulte de l’instruction que ces deux équipements ne faisaient pas partie des travaux prévus par le dossier de réalisation de la ZAC modifié, il y a lieu de prévoir que l’indemnité due à la société d’aménagement d’Isola 2000 sera augmentée pour tenir compte de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés au sens des stipulations de l’article 20 de la convention du 2 juillet 1992, sans que cette somme égale au montant de la plus-value dépasse la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée ; que pour ces parcelles, il y a lieu, en application de l’article 20 de la convention, d’enjoindre au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, le service des domaines afin qu’il évalue la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, et de dire qu’à défaut d’accord amiable sur cette base, la partie la plus diligente saisira le juge de l’expropriation afin qu’il fixe la plus-value définie par l’article 20 de la convention d’aménagement ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par le syndicat mixte et la commune d’Isola :
19. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société d’aménagement d’Isola 2000 a vendu, le 28 novembre 2006, à la société les Terrasses d’Isola la parcelle cadastrée section XXX ares et XXX, pour un montant de 2 250 000 euros ; que cette parcelle fait partie de celles dont le syndicat mixte et la commune d’Isola demandaient initialement le retour devant le tribunal de grande instance de Nice ; qu’ils sollicitent dans la présente instance, en lieu et place du retour de la parcelle dont s’agit, la condamnation de la société à leur reverser le montant du prix de la vente ;
20. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le syndicat mixte et la commune d’Isola ont expressément décidé de ne pas s’opposer à la vente de la parcelle en litige et ont renoncé à toute possibilité « de poursuivre toute action en restitution de la parcelle » mise en vente, par acte de main levée reçu par un notaire le 28 novembre 2006, ils n’ont pas renoncé à une action en paiement sur le prix de la vente de ladite parcelle ; qu’en cédant cette parcelle à un tiers après que la commune lui avait demandé de satisfaire à l’obligation résultant de l’article 20 de la convention, tenant au retour des terrains, la société d’aménagement d’Isola 2000 a méconnu ses obligations contractuelles et fait subir à la commune un préjudice né de l’impossibilité d’obtenir le retour de ladite parcelle ; que la commune et le syndicat mixte sont, dès lors, fondés à demander réparation à la société d’aménagement d’Isola 2000 ; que cette dernière doit être condamnée à leur verser la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l’indemnité due en application des stipulations de l’article 20 de la convention en cas de retour de ces parcelles ; que cette indemnité sera calculée conformément à l’article 20 de la convention sur la base du prix de la cession des terrains intervenue le 15 septembre 1970, la somme étant alors actualisée pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006, date du transfert de propriété ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
22. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux demandes des parties à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme due à la société d’aménagement d’Isola 2000 en application de l’article 20 de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 sera actualisée selon l’indice du coût de la construction de l’INSEE à la date du transfert de propriété.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000, en ce qui concerne les parcelles supportant le golf d’altitude de 18 trous et le circuit de glace, de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, le service des domaines afin qu’il évalue la plus-value apportée aux parcelles en litige par les travaux régulièrement réalisés. A défaut d’accord amiable sur cette base, la partie la plus diligente saisira le juge de l’expropriation afin qu’il fixe cette plus-value.
Article 3 : La société d’aménagement d’Isola 2000 versera à la commune d’Isola et au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l’indemnité due en application de l’article 20 de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 dont le montant est égal au prix de la cession de la parcelle XXX intervenue le 15 septembre 1970, augmenté pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût à la construction calculé par l’INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et de la commune d’Isola tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’aménagement d’Isola 2000, au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et à la commune d’Isola.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2014, où siégeaient :
— M. Guerrive, président,
— M. Thiele, premier conseiller,
— Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
S. CAROTENUTO J.L. GUERRIVE
Le greffier,
J.P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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