Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 févr. 2017, n° 16/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°117
R.G : 16/00134 SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE (LSN)
C/
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00134
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE (LSN) prise en la personne de son représentant légal
dont le siège XXX
XXX
ayant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant la SCP CABINET PAPIN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoire Science et Nature ( LSN) est spécialisée dans le secteur de la recherche et de la distribution de produits cosmétiques.
Par contrats du 28 novembre 2011, elle a confié à la société SPIE Batignolles Energie-Sopac (SBE-Sopac), à compter du 1er décembre 2011 et pour une année tacitement reconductible :
— la maintenance des installations de RIA (robinet incendie armé) pour un montant de 2.302,61 €
— la maintenance des installations de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) pour un montant de 29.387,47 €.
Estimant que la société SBE-Sopac ne respectait pas ses engagements contractuels, la société LSN l’a avisée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2013 qu’elle résiliait le contrat avec effet au 31 décembre 2013.
La société SBE-Sopac a sollicité le paiement de factures, ce que la société LSN a refusé de faire pour partie.
A la demande de la société SBE-Sopac, le président du tribunal de commerce de Niort a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 12 février 2014 contre la société LSN pour un montant global de 30.366,79 €.
La société LSN a fait opposition.
Par jugement en date du 25 novembre 2015 le tribunal de commerce de Niort a condamné la société LSN à payer la somme de 36.366,79 € correspondant à 29.138,44 € au titre des factures impayées, 588,35 € au titre des intérêts, 640 € au titre des frais accessoires ainsi qu’à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement abusif par jugement en date du 25 novembre 2015 estimant que la SBE-Sopac n’avait pas manqué à ses engagements contractuels.
Par déclaration du 11 janvier 2016, la société LSN a fait appel de cette décision et selon conclusions signifiées par X le 6 juillet 2016, elle demande à la cour de : * à titre principal :
— que soit annulée l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2015 ;
— que la société SBE-Sopac soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— que soit fixé le montant de la créance de la société SBE-Sopac à la somme de 29.138,44 €;
— que soit fixé le montant de l’indemnité à lui allouer à la somme de 25.000 €;
— que soit ordonnée la compensation entre ces deux sommes ;
* en tout état de cause :
— que la société SBE-Sopac soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Tout d’abord, elle soutient que la société SBE-Sopac a manqué à ses obligations contractuelles en ce que le contrat prévoyait, outre les prestations de maintenance, la mise en place d’un système informatique de suivi : Y (gestion de maintenance assistée par ordinateur), dont elle devait devenir propriétaire après son installation, application qui n’a jamais été installée.
Ensuite, elle expose que la société SBE-Sopac a également manqué à d’autres obligations liées aux opérations de maintenance, notamment suite à l’inspection de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM), des manquements au niveau de la maintenance de traitement d’air de Cypres, des vannes fuyardes en eau au niveau du conditionnement de Cyprès, le circulateur de la chaufferie non remplacé. Elle estime que la société SBE-Sopac ne peut se prévaloir des bulletins d’interventions produits puisqu’elle ne les a pas validés. Elle ajoute que le carnet de maintenance prévu est resté inexistant. Elle fait valoir que la société SBE-Sopac n’a pas effectué les dépannages en urgence prévus au contrat. Elle chiffre le montant de son préjudice lié aux défaillances de la société SBE-Sopac à la somme de 25.000 €.
Elle souligne enfin qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles tant en procédant régulièrement à la résiliation du contrat qu’en paiement de ses factures. Sur ce dernier point, elle se prévaut de l’exception d’inexécution par la société SBE-Sopac liée à l’absence de fourniture du logiciel Y.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si la cour reconnaissait des manquements contractuels des deux parties, il conviendrait d’ordonner une compensation entre les sommes dues par chacune d’elle.
Par conclusions signifiées par X le 2 août 2016, la société SBE-Sopac sollicite que le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 25 novembre 2015 soit confirmé et que la société LSN soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Elle demande, en outre, que la société LSN soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
La société SBE-Sopac soutient que le contrat la liant à la société LSN ne prévoyait nullement la fourniture et la mise en place d’une Y ; qu’il en de même pour le document 'gammes de maintenance associées', la fiche descriptive du service maintenance, les conditions générales de vente et les annexes, par ailleurs non produites aux débats, les comptes-rendus des interventions de maintenance et l’état des lieux du 18 décembre 2013. Elle souligne qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens à l’égard de la société LSN pour la réalisation de la maintenance préventive des installations et réfute que cette dernière ait soumis son engagement contractuel à la mise en place obligatoire d’une Y. Elle considère qu’elle a parfaitement rempli son obligation.
Elle expose que la résiliation opérée par la société LSN n’est pas régulière dans la mesure où elle n’a pas respecté l’obligation de mise en demeure restée infructueuse avant de procéder à la résiliation elle-même.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles puisque la société LSN ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter de prestations et qu’elle lui a seulement reproché de ne pas avoir mis en place la Y. Elle conteste que le rapport de l’ANSM fasse ressortir des manquements concernant le système de traitement d’air et l’ensemble des gammes de maintenance. Elle ajoute que la société LSN se cache derrière ses allégations de manquements à ses obligations contractuelles pour ne pas régler les sommes qu’elle lui doit. Elle considère que la société LSN n’a subi aucun préjudice estimant que cette dernière confond volontairement le coût des prestations de maintenance d’installation de chauffage et de traitement d’air avec une prestation informatique. Elle souligne qu’elle a mis en place un historique exploitable par le biais des classeurs, qu’elle a mis en oeuvre une alternative au logiciel Y en proposant la traçabilité des classeurs techniques ; qu’elle a assuré le suivi de maintenance comme en témoignent les 54 interventions réalisées et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de dépannage d’urgence faute pour la société LSN de l’avoir alerté de l’existence d’un accident et d’avoir sollicité une intervention en urgence.
La société SBE-Sopac soutient que la société LSN a abusivement refusé de payer ses factures au prétexte fallacieux de l’absence de mise en place de la Y.
La clôture est en date du 16 novembre 2016.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 36.366,79 €
1. Sur la Y :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
En cas d’inexécution partielle, il faut rechercher si l’inexécution est d’une importance telle que s’il l’avait prévue, le demandeur n’aurait pas contracté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites :
* l’offre de maintenance émanant de la société SBE-Sopac que la proposition de contrat RIA pour un montant de 2 302,61 euros HT et la proposition de contrat d’entretien CVC pour un montant de 29 387,47 euros HT ont été retenues ; qu’en page 11 de cette offre, il est précisé que 'le logiciel Y est actuellement en cours de développement au sein du groupe SPIE Batignolle et comprendra :
— un module Y (gestion des données, planning, reporting…)
— un module compte-rendu Web,
— un module demande d’intervention,
— un module Web reporting
LSN sera propriétaire de la configuration du module’ ;
et en page 9, rapport d’activité : 'nos collaborateurs établirons un bulletin d’intervention à chaque visite. Ils seront consignés dans un classeur technique sur site et sur la Y.'
* les gammes de maintenance associées, en page 22 rubrique 27 indique Y : 'mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur avec une régularité mensuelle'.
* le document 'les moyens techniques et humains service maintenance', en page 1 concernant la maintenance préventive, mentionne 'la réalisation d’un planning annuel grâce à l’outil Y permet l’organisation des visites soit par la transmission d’un échéancier annuel, soit par simple appel ou mail aux différents responsables', 'la Y permet d’établir à date fixe des ordres de travaux et d’intégrer les différents besoins ainsi qu’une mise à jour quasi immédiate des installations'.
* ce même document en page 4 précise ' nous disposons d’un logiciel Y depuis 2003 nous permettant de gérer les contrats de maintenance, les ordres de travail, les historiques et donc de générer des rapports à tout instant pour le suivi des installations'.
* les différents comptes-rendus de maintenance suite aux réunions entre les membres des deux sociétés indiquent :
• le XXX, au paragraphe 4 maintenance : 'configuration de la Y- planning à fournir', • le 26 décembre 2011, au paragraphe 4 maintenance : 'configuration de la Y- planning à fournir pour le 9 janvier', • le 26 décembre 2011, au paragraphe 3 maintenance : 'configuration de la Y- marque SAM – objectif de configurer la base 1er trimestre 2012, programmer une phase de tests et formation', • le 23 janvier 2012, au paragraphe 3 maintenance : 'configuration de la Y- marque SAM – objectif de configurer la base 1er trimestre 2012, programmer une phase de tests et formation. Base excel Aviso transmise au prestataire de la Y ; en cours', • le 27 août 2012, au paragraphe 3 maintenance : 'configuration de la Y en place, mettre en place les accès LSN code transmis en juin…, pour faire suite à la présentation faite en réunion […] fournir un planning de paramétrage’ • le 27 août 2012 également, au paragraphe 3 maintenance : 'configuration de la Y- en place, mettre en place les accès LSN code transmis en juin : fait, configuration et paramétrage de la Y, arborescence : les équipements et sous-ensemble à paramétrer dans la Y ont été vus en réunion PID, la prochaine réunion portera sur la vérification du contenu de la Y'. • le 1er octobre 2012, les mêmes éléments figurent au compte-rendu, • le 10 décembre 2012, changement Y, produit retenu Axel de la société Axel système module sésame. Voir si produit identique à AXEL distribué par Dimo Maint ; se trouvent ensuite les mêmes mentions que dans les deux précédents comptes-rendus, • le 11 mars 2013, au paragraphe 2 maintenance, 'configuration dela Y : monsieur T (société SBE-Sopac) présente à messieurs R et G (LSN) le nouvel axe de développement de la Y au sein de son groupe courant 2013, Y arrive courant avril, mise en place par le service qualité de LSN de fiches d’identité à intégrer dans la Y, configuration et paramétrage de la Y, fait', • le 3 juin 2013, paragraphe 2 maintenance, Y : configuration et paramétrage de la Y pour le mois de septembre 2013.'
* l’état des lieux réalisé le 18 décembre 2013 suite à la résiliation du contrat par LSN, figure 'Y : pas en place',
* le compte-rendu du 18 décembre 2013 fait mention de l’absence de mise en place de la Y, élément essentiel du contrat, les représentants de la société SBE-Sopac indiquent 'que l’outil n’a pas pu être mis en place à cause des choix opérés au sein du groupe SPIE concernant la Y’ et précisent être en attente du paiement des factures non réglées.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la mise en place d’une Y entrait bien dans la sphère contractuelle entre la société LSN et la société SBE-Sopac. S’il n’est pas contestable que le logiciel Y était en 2011, lors de la signature du contrat, en cours de développement, les différents comptes-rendus de maintenance établis contradictoirement entre les représentants des deux sociétés, l’état des lieux et le compte-rendu établi le 18 décembre évoquent clairement le programme Y comme devant être mis en place au sein de la société LSN.
De plus, il importe peu qu’il s’agisse d’une obligation de moyen ou de résultat. En effet, la société SBE-Sopac se contredit en affirmant que l’installation de la Y s’est faite progressivement, répondant ainsi à une seule obligation de moyens, tout en affirmant que cette installation ne figurait pas dans ses engagements contractuels.
En conséquence, la mise en place du programme Y entrait bien dans le champ contractuel entre les deux sociétés et la société LSN est bien fondée à soulever l’exception d’inexécution à ce titre.
2. Sur les autres manquements contractuels invoqués :
a – sur les manquements contractuels relevés dans le rapport de l’ANSM :
La société LSN produit au débat le rapport préliminaire de l’ANSM et les réponses qu’elle a faites suite à cette inspection. Ces deux pièces ne permettent pas d’établir l’existence de manquements aux obligations contractuelles de la société SBE-Sopac. De plus, elle n’a pas communiqué le rapport définitif de l’Agence sur lequel elle se fonde pour revendiquer des manquements à ses obligations contractuelles de la part de la société SBE-Sopac.
Ne rapportant pas la preuve de ses allégations au titre des manquements contractuels de la société SBE-Sopac résultant de l’inspection de l’ANSM, la société LSN sera déboutée sur ce point. b – sur l’absence de dépannage en contradiction avec les dispositions contractuelles :
Il n’est pas contestable que les dispositions contractuelles liant les deux sociétés prévoyaient des modalités de dépannage en urgence.
La société LSN produit le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2013 dans lequel, elle fait part à la société SBE-Sopac de son vif mécontentement en l’absence d’intervention suite à la panne qu’elle indique avoir subie. Cependant, la société LSN ne communique aucune autre pièce que ce courrier. Elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer d’une part son appel au service maintenance le 26 avril 2013 à 8 heures 30, d’autre part, la réponse de ce service indiquant son impossibilité d’intervenir le jour même, et enfin l’absence de venue du technicien le 29 avril au matin alors que celle-ci était, selon elle, prévue. De plus, si la société SBE-Sopac reconnaît dans son courrier du 11 septembre 2013 l’existence de certains dysfonctionnements, il ne peut être déduit des termes de ce courrier qu’elle reconnaît avoir manqué à ses obligations en matière de dépannage.
Aussi, la société LSN sera déboutée également sur ce point, faute de rapporter la preuve de ses allégations.
c – sur le suivi de la maintenance :
La société SBE-Sopac communique de très nombreux bulletins d’interventions pour les années 2012 et 2013 auprès de la société LSN.
Il n’est pas contestable comme l’indique la société LSN que très peu de ces bulletins d’intervention sont contresignés par elle, seulement 6.
Cependant, cette absence de signature par la société LSN ne signifie pas que la société SBE-Sopac n’a pas réalisé la maintenance prévue aux dispositions contractuelles.
Quant à la traçabilité des produits, la société SBE-Sopac ne rapporte pas la preuve de la mise en place de classeurs technique qu’elle allègue.
Il en est de même pour le carnet de maintenance qui n’est aucunement communiqué.
En conséquence, il peut être retenu un manquement de la part de la société SBE-Sopac à ses obligations contractuelles concernant l’absence du carnet de maintenance et des classeurs techniques permettant une traçabilité des produits. Cependant, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la part de la société LSN qu’elle revendique de bénéficier de l’exception d’inexécution.
3. Sur les sommes dues entre les parties :
Il n’est ni contesté, ni contestable que la société LSN a refusé de payer certaines des sommes dues à la société SBE-Sopac.
Il est établi que le montant des factures impayées est de 29.138,44 € auquel il convient d’ajouter le montant des intérêts à hauteur de 588,35 €.
En revanche, concernant l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40 € par facture impayée retenue par la société SBE-Sopac, elle ne peut être assimilée 'aux frais de recouvrement en cas de retard de paiement des factures’ telle que prévue aux articles L441-3 et L441-6 I du code de commerce.
De plus, compte tenu des manquements contractuels de la société SBE-Sopac, et tout particulièrement sur la non mise en place de la Y, les autres manquements contractuels, à savoir l’absence du classeur technique et du carnet de maintenance n’étant pas suffisante pour justifier d’une exception d’inexécution, il convient de condamner la société SBE-Sopac à payer à la société LSN la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant du manquement établi.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Aussi, la société LSN sera condamnée, après compensation, à verser à la société SBE-Sopac la somme de 19.726,79€.
L’exception d’inexécution ayant été retenue, la condamnation de la société LSN à des dommages et intérêts pour retard abusif de paiement sera infirmée.
Sur la résiliation du contrat par LSN :
L’art 5 des conditions générales du contrat indique 'à l’arrivée du terme, il se renouvellera d’année en année par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties notifiée à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois minimum avant la date anniversaire'.
L’offre de maintenance en page 9 précise les conditions particulières de résiliation du contrat et évoque notamment 'dans le cas de défaillance, manquement de SBE vis à vis de ses obligations spécifiées dans le présent contrat, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception et sans réponse, solution ou plan d’action apportée par SBE dans les 15 jours ouvrés, LSN pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.'
Il résulte de ces dispositions contractuelles qu’il est offert à la société LSN deux possibilités pour mettre fin au contrat qui la lie à la société SBE-Sopac.
Il ne peut donc être valablement reproché à la société LSN d’avoir choisi une des possibilités de résiliation du contrat, et ce d’autant plus qu’elle a respecté les modalités de cette résiliation en dénonçant le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception plus de trois mois avant la date anniversaire de ce contrat.
Aussi, aucune faute dans les conditions de la résiliation du contrat ne peut être retenue à l’encontre de la société LSN.
Sur les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles garderont à leur charge les dépens qu’elles ont dû exposer pour cette procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 25 novembre 2015,
Statuant à nouveau, – Dit que la SAS Laboratoire Science et Nature est redevable envers la la SAS SPIE Batignolles Energie-Sopac de la somme de 29.726,79€
— Condamne la société SBE-Sopac à payer à la SAS Laboratoire Science et Nature la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant du manquement établi
— Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties
— Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature, après compensation, à verser à la SAS SPIE Batignolles Energie-Sopac la somme de 19.726,79€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a personnelement exposés pour l’ensemble de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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