Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 16 nov. 2021, n° 21/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03529 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2021, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y DE Z A
né le […] à Sao Y Ile de Santiago, de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Camille Papinot substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et assisté de M. José Moledo, interprète en portugais tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêt
INTIMÉ :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Hajer Ferchichi du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y de Z A au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de
trente jours à compter du 12 novembre 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 novembre 2021, à 09h51, par M. X Y de Z A ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y de Z A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Ainsi, l’étranger qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre à un test PCR en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement , doit être regardé comme ayant commis une obstruction, à la condition qu’il ait été prévenu des conséquences de son refus.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique du défaut de diligences de l’ administration , l’appelant soutient simultanément l’absence de preuve de l’ administration de son refus de se soumettre à un test PCR le 25 octobre 2021 avant le vol programmé le 28 octobre 2021 et le caractère incomplet des informations données sur les conséquences d’un refus de test.
En l’espèce, l’appelant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le contenu du courrier adressé par le brigadier de police B C à son supérieur hiérarchique à la date du 25 octobre 2021 selon lequel l’intéressé a refusé un test PCR ce jour-là à 15h30 , alors qu’il était présenté aux infirmières et mis en échec son éloignement programmé le 28 octobre 2021. Ce
document suffit à établir le refus de l’intéressé de se soumettre au test.
En outre, et que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des mentions sur le document établi le 25 octobre 2021 à 10h40 , intitulé 'Consentement au test PCR’ qu’il est indiqué 'Vous êtes informé que l’absence de consentement ou le refus de consentement au dépistage et à la communication des données relatives pourra à ce dépistage pourra âtre analysé comme constituant une obstruction à votre éloignement au sens des articles L. 824-3 et L. 742-5 du Ceseda', que M De Z A X Y qui était assisté d’une interprète en portugais, a dûment signé le document ce dont il résulte qu’il avait parfaitement connaissance au moment où il a donné initialement son consentement que son refus constituait une obstruction pouvait entraîner des poursuites pénales même s’il aurait été préférable de mentionner le contenu des dispositions légales dans le document administratif.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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