Infirmation partielle 1 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er sept. 2020, n° 19/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORD FMC AUTOMOBILES, S.A.R.L. SION GERMAIN |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. FORD FMC AUTOMOBILES
S.A.R.L. Y Z
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1ER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00677 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFZJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. FORD FMC AUTOMOBILES
[…]
78100 SAINT Z EN LAYE
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SEREUILLE , avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 01 septembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller ,et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. A X s’est procuré auprès de la société Servauto, Garage AD à Saint Just en Chaussée (60), un véhicule neuf de type pick-up Ford Ranger 3, 2 l. TDCI année 2015 au prix de 38 903, 38 € TTC, selon bon de commande du 11 avril 2015.
Suite à un accident, il a confié le véhicule en réparation à la société Y Z, agent indépendant Ford, exerçant sous l’enseigne Carrosserie Janet à Beauvais, le 2 décembre 2015, laquelle a commandé les jours suivants les pièces détachées auprès du concessionnaire Ford de Beauvais-Tillé, la société Courtoise Automobile.
En raison du retard à l’obtention des pièces, M. X s’est adressé directement auprès de la société FMC Automobiles SAS-Ford France (Ford France).
Certaines pièces nécessaires à la réparation, notamment un panneau latéral du pick-up n’ont pu être obtenues, après relances, qu’en juin et juillet 2016.
M. X a récupéré son véhicule, après une expertise amiable, le 2 août 2016.
Par assignation en date du 15 novembre 2017, puis du 8 novembre 2017, M. X a sollicité la condamnation in solidum de la société FMC Automobiles SAS-Ford France et de la sarl Y Z lui payer la somme de 13 400 € de dommages et intérêts correspondant à la réparation de son préjudice du fait de la perte de jouissance de son véhicule pendant neuf mois.
Ultérieurement, M. X a abandonné toute demande à l’encontre de la sarl Y Z.
Par jugement en date du 7 janvier 2019, dont M. X a relevé appel, le tribunal de grande instance de Beauvais a:
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur X,
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur A X,
— constaté qu’il ne sollicitait plus la condamnation de la société Y Z,
— rejeté toutes ses demande contre la société FMC Automobiles SAS-Ford France,
— condamné M. X à payer la somme de 3000 € à société FMC Automobiles SAS-Ford France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Y Z contre la société FMC Automobiles SAS-Ford France du même chef.
M. X a conclu le 29 avril 2019.
Il demande l’infirmation du jugement et la condamnation tant de la société Ford-France que du garage Janet à lui payer in solidum la somme de 10 000 € de dommages et intérêts.
La société FMC Automobiles SAS-Ford France a conclu pour la mise en état du 21 octobre 2019. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Elle fait valoir que ce véhicule, destiné au marché polonais, n’a pas été commercialisé en France par son réseau et n’a pas été vendu par un commerçant de ce réseau.
La société Y Z exerçant sous l’enseigne Carrosserie Janet à Beauvais a conclu le 16 août 2019.
Elle soutient que la demande qui est désormais présentée contre elle en appel par M. X, en dommages et intérêts (10 000 € in solidum avec Ford France), est nouvelle et comme telle irrecevable.
Au fond, à titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité, exposant ses diligences, et forme en outre recours et garantie contre la société Ford France.
MOTIFS
Les irrecevabilités soulevées en première instance ne sont pas reprises en appel de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
1. Sur la recevabilité de la demande dirigée en appel contre la sarl Y Z.
Il résulte des mentions du jugement entrepris que M. X a modifié, au cours de la première instance, ses demandes et qu’il s’est désisté de sa demande de dommages et intérêts en tant qu’elle était aussi dirigée contre la société Y Z appelée en intervention forcée, à laquelle il a confié son véhicule en réparation le 2 décembre 2015.
Le tribunal n’a pas eu à l’examiner.
La demande est donc nouvelle devant la cour.
L’article 564 prohibe les demandes nouvelles en appel en les rendant irrecevables, sauf exceptions non concernées par le présent litige.
Il en résulte que la demande est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.
2. Sur l’action en responsabilité dirigée contre la société FMC Automobiles SAS-Ford France.
M. X expose que son action est fondée sur la 'faute’ commise par la société Ford France consistant à avoir livré la pièce en 'dépassant de très loin le délai nécessaire même pour une hypothétique fabrication sur commande', sur le 'dommage’ causé, résultant de la privation du véhicule, en lien de causalité avec la faute, de sorte que 'les conditions de la responsabilité (de la société Ford France) se trouvent réunies'.
S’il y a lieu de regretter que le fondement juridique de l’action ne soit pas plus amplement développé, sous réserve d’une référence à l’incidence préjudiciable pour le tiers de la faute contractuelle de Ford France envers son concessionnaire, il reste que le juge peut et doit restituer aux faits apportés par les parties leur exacte qualification (article 12 du code de procédure civile) dans le respect du principe du contradictoire, lequel est respecté en l’espèce au vu des conclusions de la société Ford France qui expose ne pas avoir d’engagement contractuel avec M. X et ne pas avoir commis de faute ni à son égard ni à l’égard de son concessionnaire.
Il n’ y a pas lieu de douter en l’espèce de ce que la société Y Z pour le compte de M. X, a bien passé commande des pièces destinées à la réparation et spécialement du panneau latéral manquant auprès du concessionnaire Ford de Beauvais-Tillé.
M. X est intervenu personnellement, a saisi du retard la société Ford France, lui demandant son intervention, laquelle a été formellement acceptée.
Le 29 février 2016, Ford France répondait à M. X, avec copie à son concessionnaire de Beauvais-Tillé, qu’elle était navrée, qu’elle procédait à un 'nouvel examen de votre demande de délai de livraison du panneau latéral auprès de la concession de Tillé’ et l’assurait de ce que 'tout a été mis en oeuvre en collaboration avec votre concessionnaire’ afin d’accélérer la livraison, d’ores et déjà prévisible 'pour la semaine 17" (début mai).
Le 30 mars 2016, la société Ford France faisait la même réponse à M. X, confirmant ainsi son engagement personnel.
Il n’était fait nulle mention de ce que le véhicule n’était pas couvert par la garantie du réseau, notamment du fait d’une mise initiale sur le marché polonais ou du fait qu’ il avait été vendu hors concessionnaire.
Aucune réserve n’était exprimée quant à une difficulté d’approvisionnement sur ce véhicule ou quant à la nécessité de fabriquer la pièce.
Il y a donc bien eu, d’une part, un engagement contractuel de Ford France ou tout au moins une stipulation pour autrui, dont est en droit de se prévaloir M. X et, d’autre part, l’absence de circonstances particulières propres à exonérer la société de sa responsabilité contractuelle vis-vis de ses clients.
Selon le courrier de la société Ford France du 2 août 2016, la pièce a été livrée le 15 juin 2016 et la facture du concessionaire (pièce X 3, 3° page) est du 17 juin 2016. La commande avait été passée le 10 décembre (pièce X 5).
L’anormalité du délai n’a nullement été contestée par Ford France à travers les quatre courriers émanant d’elle produits aux débats.
Le préjudice de jouissance est certain même s’il y a lieu de tenir compte de ce qu’un véhicule de courtoisie Fiat Scudo a été prêté à M. X à compter du 26 janvier 2016 pendant plusieurs mois, au moins jusqu’au 9 juin 2016 (pièces Y 3, pages 6 et 2). L’acheteur d’un véhicule de type pick-up le voue à un usage de loisir vire à un usage professionnel.
Le véhicule a également subi une certaine décote dans sa valeur vénale sans pouvoir être utilisé pendant ce temps.
Il convient dès lors d’allouer une somme de 4000 € en réparation du préjudice.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
le jugement sera donc également réformé sur la question des dépens et des frais non compris dans les dépens.
La mise en cause de la sarl Y en première instance pouvait se justifier. La société FMC Automobiles SAS-Ford France qui succombe au procès devra prendre en charge la totalité des dépens de première instance et les dépens de M. X en appel.
M. X sera condamné aux dépens d’appel de la sarl Y Z et devra lui verser une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FMC Automobiles SAS-Ford France sera condamnée à payer une somme de 3000 € à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— Déclare irrecevable comme nouvelle, la demande faite en appel par M. A X à l’encontre de la sarl Y Z,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’ il a déclaré l’action de M. A X contre la FMC Automobiles SAS-Ford France recevable,
— L’infirme sur le fond et sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société FMC Automobiles SAS-Ford France à payer à M. A X la somme de
4000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société FMC Automobiles SAS-Ford France qui succombe au procès, à la totalité des dépens de première instance et aux dépens de M. X en appel.
— Condamne M. X aux dépens d’appel de la sarl Y Z et à lui verser une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société FMC Automobiles SAS-Ford France à payer une somme de 3000 € à M. A X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPÊCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chai ·
- Vin ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Primeur ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Cession
- Médias ·
- Quotidien ·
- Site internet ·
- Préjudice ·
- Journal ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Édition ·
- Droit des sociétés ·
- Sociétés
- Biens ·
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Bois ·
- Méthode d'évaluation ·
- Terme ·
- Commission départementale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de gestion ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Prélèvement social
- Demande de radiation ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Archives ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat
- Menuiserie ·
- Industriel ·
- Bois ·
- Requête en interprétation ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Lot ·
- Marches ·
- Retard ·
- Courriel ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrats
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Demande
- Europe ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Avantage fiscal ·
- Réservation ·
- Investissement ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladies mentales ·
- Garantie ·
- Affection ·
- Clause d 'exclusion ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Information ·
- Prévoyance ·
- Santé
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Appel ·
- Date
- Midi-pyrénées ·
- Impôt ·
- Recherche ·
- Finances publiques ·
- Présomption ·
- Personnel ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Procédures fiscales ·
- Visites domiciliaires ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.