Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 janv. 2017, n° 15/07677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2015, N° 14/04049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07677
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/04049
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, PN 195
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail durée indéterminé du 11 mai 1992, Monsieur C Z a été engagé par la compagnie d’assurance Préservatrice Foncière Assurance-Vie (PFA) en qualité de conseiller en assurances à l’essai à compter du même jour, moyennant une rémunération représentée par les commissions indiquées en annexe du contrat, qui ne pouvait être inférieure au minimum annuel garanti par la convention collective. Il a été titularisé au sein de l’organisation Réseaux Salariés le 29 mai 1993.
Il a été promu inspecteur chargé d’affaires a laissé à compter du 1er janvier 1996.
Sa rémunération fixe et variable a fait l’objet de plusieurs avenants le 11 mai 1992, puis annuellement à compter du 2 janvier 1995.
En 2000, PFA est devenue Génér’actif AGF.
À la fin de l’année 2003, la compagnie d’assurances AGF fusionnait ses deux réseaux de conseillers Génér’actif et Assurfinance.
Aux termes d’un protocole d’accord du 19 janvier 2004 applicable à compter du 1er avril 2004, Monsieur Z devait opter soit pour le statut du réseau Génér’actif, soit pour le statut du réseau Assurfinance.
Par avenant du 6 février 2004, Monsieur Z prenait le titre d’ingénieur patrimonial AGF Assurfinance moyennant une rémunération assortie d’une garantie conditionnée à la réalisation en 2004 d’un chiffre d’affaires (productions nouvelles CU, VR et CP annualisées) et d’un nombre d’affaires (incluant la gamme finance) au moins identiques à ceux de l’année 2003 et dont la base était fonction de la moyenne de ses rémunérations brutes fiscales de 2002 et 2003 hors éléments exceptionnels non reconductibles, si l’intéressé était présent et non en situation spéciale pendant cette période.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés et Monsieur Z relevait de la convention collective de l’inspection d’assurances du 22 juillet 1992.
Par note du 17 avril 2003, la direction commerciale des réseaux salariés AGF Génér’actif DDR Nord confirmait à Monsieur Z les termes d’un entretien du 6 mars précédent dans le cadre duquel l’employeur avait estimé ses résultats CAC inacceptables sur l’exercice 2002 et souhaitait attirer son attention sur la faiblesse de ses résultats sur l’exercice 2003 et la nécessité de les redresser afin d’atteindre au moins ses objectifs contractuels et de mener à bien ses missions.
Par lettre du 11 juin 2003, le délégué régional AGF Génér’actif rappelait à Monsieur Z que, lors d’un entretien du 6 juin précédent, avait été abordé le caractère très largement insuffisant de ses résultats tant au niveau quantitatif que qualitatif sur la période de janvier 2003 à mai 2003, lui adressait un plan de progrès établi le jour même et signé également par l’intéressé et lui indiquait que chaque mois, il ferait un point sur ses résultats quantitatifs et qualitatifs ainsi que sur son degré d’implication et qu’à issue d’un délai de trois mois, si aucun progrès réel et changement radical dans sa manière de travailler n’étaient constatés, il se verrait contraint de prendre les mesures qui s’imposeraient.
Par lettre du 26 juin 2003, le même délégué régional invitait Monsieur Z à poursuivre ses efforts, notamment dans l’organisation quotidienne de son activité qui, bien qu’en progression, devait être encore intensifiée afin de respecter et d’atteindre les objectifs du plan.
Par lettre du 30 juillet 2003, le directeur développement régional indiquait à Monsieur Z que son écart entre ses résultats et ses objectifs annuels ne s’était pas redressé, attirait une nouvelle fois son attention sur le caractère inacceptable en l’état de ses résultats et lui demandait de réagir immédiatement, lui rappelant que le délégué régional était là pour l’aider dans ses besoins de formations supplémentaires ou dans la mise d’un en place d’actions spécifiques afin d’obtenir des résultats en adéquation avec ses objectifs.
Plusieurs entretiens étaient régulièrement organisés entre Monsieur G H, responsable délégation commerciale et Monsieur Z, notamment les 3 novembre 2004, 3 décembre 2004, 17 janvier 2005, 14 février 2005, 2 mai 2005, 20 mai 2005, 24 juin 2005, 26 juillet 2005, 20 septembre 2005 et faisaient l’objet de compte-rendus que Monsieur Z ne signait pas et dont il contestait régulièrement les termes par lettres recommandées avec accusé de réception au motif qu’ils ne reflétaient pas la réalité des entretiens.
Par lettre du 5 septembre 2005, Monsieur Z était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre suivant et informé qu’à l’issue de celui-ci, le conseil de discipline prévu par la convention collective serait réuni, sauf renonciation de sa part dans le délai de six jours.
L’entretien du 20 septembre a donné lieu à un compte rendu signé de Monsieur Z, de Monsieur G H, et du délégué du personnel CFDT qui y assistait.
Le conseil de discipline s’est réuni le 14 novembre 2005. Ses membres ont voté à l’unanimité que l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z était réelle, les représentants de la direction préconisant le licenciement et ceux des salariés le reclassement de l’intéressé.
Monsieur Z a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 novembre 2005.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires le 27 juin 2006. L’affaire a été radiée à l’audience du bureau de jugement du 20 juin 2008, rétablie le 18 juin 2010, de nouveau radiée à l’audience de départage du 23 mars 2012 et de nouveau rétablie le 24 mars 2014.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur Z demandait au conseil de prud’hommes de :
* Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamner la SA Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la demande pour les créances de nature salariale :
— 26 076 € à titre de dommages-intérêts, – 90 000 € à titre de rapports de salaire payé par rapport aux salaires pratiqués en rémunération des autres salariés,
— 18 171 € au titre des conséquences sur sa retraite,
— 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La SA ALLIANZ VIE a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Z du jugement rendu le 17 juillet 2015 par le conseil des prud’hommes de Paris, en formation de départage, qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Allianz Vie la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées du 14 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, Monsieur Z demande à la cour de :
* Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Condamner la SA Allianz Vie à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande (28 juin 2008) pour les créances de nature salariale:
— 26 076 € à titre de dommages-intérêts,
— 90 000 € à titre de rapports de salaire payé par rapport aux salaires pratiqués en rémunération des autres salariés,
— 18 171 € au titre des conséquences sur sa retraite,
— 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées et développées oralement à l’audience du 14 octobre 2016, la SA Allianz Vie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, il appartient néanmoins à celui ci de démontrer l’objectivité des motifs de sa décision qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d’une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes ;
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Monsieur,
Vous avez été convoqué conformément aux termes de l’article L 122-14 du Code du Travail à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 septembre 2005 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur X Wyss.
En l’absence de renonciation de votre part à l’issue de l’entretien préalable, le Conseil prévu par votre Convention Collective a été saisi et s’est réuni le 14 novembre 2005.
Après avoir examiné les pièces du dossier et les avis des membres du Conseil, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l’entreprise en raison de votre insuffisance professionnelle.
Force est de constater que depuis de nombreux mois, vos résultats commerciaux sont totalement insuffisants. En effet, vous n’avez réalisé que 13% de votre objectif en 2002, et votre responsable vous alertait le 30 juillet 2003 alors que vous n’aviez réalisé que 10,5% de votre objectif après un semestre d’activité.
Malgré la mise en place de plusieurs plans de progrès pour remédier à la situation, d’un suivi régulier pour vous apporter aides et conseils, et en dépit des nombreuses formations dont vous avez bénéficié, cette insuffisance a persisté en 2004 et 2005.
Ainsi, certains mois vous n’avez réalisé aucune production, ce qui est totalement inacceptable de la part d’un collaborateur ayant votre ancienneté. En outre, les différents constats effectués durant cette période ont mis en évidence un manque flagrant d’activité en terme de prospection de nouveaux clients, mission pourtant essentielle dans le cadre de vos fonctions.
La date de première présentation de la présente lettre recommandée avec avis de réception fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois que nous, vous dispensons d’exécuter. Vous percevrez en conséquence l’indemnité correspondante.
(…)
Enfin, nous vous rappelons que la clientèle que vous suiviez, y compris celle que vous avez pu contribuer à constituer pour notre compte, demeure dans tous les cas la propriété d’AGF. Vous ne devez pas porter atteinte à nos portefeuilles de contrats, par détournement déloyal de nos clients de manière directe ou indirecte, ni utiliser aucun fichier du copie de fichier commercial d’AGF, Vous ne devez pas tenter de pratiquer le débauchage de nos collaborateurs. D’une façon générale, vous ne devez engager aucune démarche ou action de caractère déloyal à l’égard d’AGF.
En cas de non respect de ces principes, notre Compagnie se réserve le droit d’engager toute action à votre encontre pour sauvegarder ses droits et obtenir réparation de son préjudice.
Par ailleurs, AGF vous libère expressément de votre clause de non concurrence.
(…) Pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur Z rappelle que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement dès lors qu’elle résulte du comportement fautif de l’employeur.
Il expose que que :
— il a subi une modification unilatérale de son contrat de travail en 1999 lorsque son secteur initial (Seine-Saint-Denis, 19e et 20e arrondissements de Paris) a été augmenté des villes d’Arcueil et de Saint-Maur-des-Fossés sous la direction de Monsieur A B et que ce portefeuille comportait de nombreux clients inexistants tandis que d’autres collègues exploitaient le secteur initial à défaut d’exclusivité contractuelle, le tout entraînant une baisse fulgurante de son chiffre d’affaires passé de 86 560 € en 1999 à 5 000 € en 2003 et donc de sa rémunération annuelle passée sur la même période de 28 743 € au minimum conventionnel,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation en lui refusant le 12 novembre 2003 la prise en charge de la formation initiée avec le Fongecif pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 alors que le bilan de l’année 2002 a conclu à l’opportunité d’une formation individuelle diplômante afin de préparer l’examen de certification de gestionnaire de patrimoine CGPC, compte tenu de la multiplication des produits d’investissement de l’environnement juridique et fiscal, et que cette formation était d’autant plus utile qu’un nouveau produit le STAR PU devait être commercialisé sous la responsabilité et la formation de Monsieur Q R,
— la convention de garantie de salaire appliqué au salarié de mêmes fonctions de même poste ayant des résultats tout aussi déficitaires lui a été refusée,
— l’employeur lui a expressément confié la vente du produit STAR PU sous la responsabilité de Monsieur Q R qui s’est avéré être un fiasco, le produit ayant été retiré comme constituant une escroquerie, ce qui lui vaudra de passer en commission de discipline avec Monsieur Q R et d’être poussé en vain à la démission, compte tenu dans l’enquête de la commission de contrôle des assurances sur ce produit.
Il soutient, par ailleurs, que la SA Allianz Vie a méconnu les dispositions de la loi 2006-340 du 23 mars 2006 sur l’égalité de rémunération outre la loi 2001-1016 du 16 novembre 2000, alors que la sanction d’un tel manquement est la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1144-3 du code du travail et que le comportement de l’employeur a généré un déficit de commission d’environ 18 000 € par an ainsi qu’un déficit de retraite qui doivent être réparés par l’octroi de dommages-intérêts.
Pour confirmation du jugement entrepris, la SA Allianz Vie réplique que l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z est étayée par les pièces du dossier qui démontrent que son taux de réalisation des objectifs était d’à peine plus de 10 %, qu’elle a respecté son obligation de formation en faisant bénéficier Monsieur Z comme les commerciaux de l’entreprise de toutes les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que Monsieur Z ne peut se prévaloir ni d’une modification de son contrat de travail en 1999 ni d’une baisse de sa rémunération en ce que la soi-disant modification daterait de cinq ans avant le licenciement, que le salarié a signé l’avenant à son contrat de travail du 6 février 2004 suite à la signature du protocole de l’accord collectif du 19 janvier 2004 et que l’examen de ses rémunérations ne fait apparaître aucune baisse.
Elle ajoute qu’elle a strictement appliqué la garantie de salaire prévu dans l’avenant du 6 février 2004 en conformité avec les termes du protocole du 19 janvier 2004 applicable à tous les commerciaux qui se trouvent dans le champ d’application de celui-ci, dont Monsieur Z.
Cela étant, il apparaît des pièces du dossier que : – selon la note du point d’étape du 17 avril 2003, le volume CAC de Monsieur Z sur l’exercice 2002 s’est élevé à 11 310 € soit 13 % de son objectif,
— lors d’un entretien du 11 juin 2003 entre Monsieur K L, délégué régional AGF et Monsieur Z, il a été constaté, en premier lieu, que les résultats de l’intéressé pour la période de janvier à mai 2003 se sont élevés à 1,5 contrat CU pour un volume de 14 100 € alors que le standard était de 15 contrats pour un volume de 254 000 €, 7 contrats CP pour un volume de 6 405 € alors que le standard était de 30 contrats pour un volume de 26 000 € et a réalisé un chiffre CAC de 5 723 € pour un standard de 36 250 €, et il a été élaboré, en second lieu , un plan de progrès définissant des objectifs pour le mois de juin 2013 qui n’ont pas été contestés par Monsieur Z,
— le premier bilan du 26 juin 2003 démontre que Monsieur Z n’a pas atteint ses objectifs pour les contrats CP dont le nombre a été fixé à 6 pour un volume de 5 000 € puisque le salarié n’en a réalisé qu'1 pour un volume de 1 200 €, ainsi que pour le CAC dont l’objectif a été fixé à 5 000 € pour un réalisé de 2 797 €,
— de nouveaux objectifs ont été assignés à Monsieur Y le 26 juin 2003 pour le mois de juillet et ont été acceptés par le salarié comme démontré par son paraphe en bas de page,
— le deuxième bilan du plan de progrès établi le 29 juillet 2003 et également signé par Monsieur Z, démontre que ces objectifs n’ont pas été atteints car aucune réalisation en nombre de contrats et en chiffre d’affaires n’a été enregistrée sur le mois de juillet 2003,
— dans la lettre du 30 juillet 2003 faisant le point sur les résultats de Monsieur Z fin juin 2003, le directeur de développement régional, Monsieur M N, relève que le salarié a réalisé 4 595 € de CAC fin juin, 3 307 € sur le deuxième trimestre 2003 soit 15 % de l’objectif trimestriel, ce qui donne une projection de réalisation à fin décembre 2003 de 10,5 % de l’objectif annuel fixé à 87 200 €, a conclu 0,5 contrat de prévoyance soit 2,27 % de l’objectif annuel qui est de 22 contrats et enfin, n’a conquis aucun client ciblé.
Par ailleurs, l’avenant du contrat au travail du 6 février 2004 était accompagné d’une annexe intitulée Missions de l’Ingénieur Patrimonial AGF FINANCECONSEIL remise au salarié fixant le volume minimal de production exprimé en prime base à hauteur 3 118,95 € par mois. Ce volume a été porté à 3 200 € par mois à compter d’avril 2005. Le caractère général de l’annexe implique nécessairement que ces objectifs ne sont pas propres à Monsieur Z mais concernent l’ensemble des ingénieurs patrimoniaux sans distinction.
Or, selon le compte rendu d’entretien préalable du 20 septembre 2005 signé par Monsieur Z sans réserve, le salarié n’a réalisé que les chiffres suivants :
— septembre 2004 :1.376 €
— octobre 2004 : 164 €
— novembre 2004 : 458 €
— décembre 2004 : 0 €
— janvier 2005 : 73,71 €
— février 2005 : 601 €
— mars 2005 : 267 € – avril 2005 : 0 €
— mai 2005 : 213 €
— juin 2005 : 3 €
— juillet 2005 : 2 889,69 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté que, sur presque trois années d’exercice, Monsieur Z a manqué gravement à ses objectifs qu’il a pourtant acceptés – en tout état de cause qu’il n’a jamais contestés – et qui étaient réalistes et réalisables.
L’insuffisance professionnelle qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement est donc établie.
Toutefois, l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle ne peut avoir un motif réel et sérieux de licenciement que s’il a respecté son obligation de formation et d’adaptation du salarié à son emploi, en application de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que Monsieur Z a bénéficié de l’élaboration d’un plan de progrès dès le constat de l’insuffisance de résultat par son employeur, que l’élaboration de ce plan a donné lieu à un suivi régulier des objectifs et à des entretiens mensuels dont les comptes-rendus, mêmes si les termes sont contestés par l’intéressé, démontrent que ceux-ci ont été effectifs et ont été l’occasion d’aborder l’ensemble des difficultés rencontrées par Monsieur Z qui a pu, ainsi, faire part d’un certain nombre de doléances en termes de qualité du portefeuille qui lui était confié et de ses besoins de formation.
Selon le même compte rendu du 20 septembre 2005, il a été rappelé à Monsieur Z au cours de l’entretien de ce jour qu’il avait bénéficié d’un certain nombre de formations internes à l’entreprise dont il n’a pas contesté la réalité, à savoir :
— Formation Siebel et produits AF : les 25, 26, 29, 30 et 31 mars 2004, 1er avril 2004, 13 et 14 mai 2004,
— Formation Finance : 10, 11, 12 mai 2004 et 12 heures sur la période d’août à novembre 2004,
— Formation Banque AGF : 29 septembre 2004,
— Formation AGF Immovalor, AGF Private Equity : 14 octobre 2004,
— Formation AGF Immovalor : 10 novembre 2004,
— Sketching de vente « méthode Fortuné Bellion » : 17 novembre 2004,
— Formation Quatrinvest : 1er décembre 2004,
— Formation Entenial : 8 décembre 2004,
— Formation Scalinvest : 7 janvier 2005,
— Formation Tracfin : 18 mars 2005,
— Formation le Pôle Patrimonial : 1er avril 2005,
— Formation sketching de vente : 10 mai, 7 juin, 5 juillet 2005, – Formation action prescripteurs les agents immobiliers : 17 mai 2005,
— Formation Comment optimiser les ventes retraite : 3 juillet 2005,
— Formation VITA4 : 12 septembre 2005,
— Formation Quatrinvest et Entenial : 13 septembre 2005,
— Formation FCPI : 16 septembre 2005
Dans des courriers précédents, Monsieur Z ne conteste nullement l’organisation de ces formations mais les estime insuffisantes au motif qu’elles concernent l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise alors qu’il sollicitait une formation individuelle adaptée à ses besoins.
Mais, le caractère collectif de ces formations ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient inadaptées à l’amélioration de l’exercice professionnel de Monsieur Z.
En outre, il apparaît qu’en juin 2003, Monsieur Z a désiré suivre une formation diplômante sous la forme d’une maîtrise d’ingénierie de la banque de la finance et de l’assurance dispensée par l’université Paris-Dauphine IUP de gestion de patrimoine du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 pour une durée de 1200 heures, qu’il a sollicité le financement de son projet par le Fongecif, que l’employeur a complété son dossier, que l’université de Paris-Dauphine l’a informé le 14 novembre 2003, que sa candidature avait été retenue mais que le Fongecif Île-de-France a refusé son financement, le 17 octobre 2003, au motif que la formation ne s’apparentait pas aux objectifs que poursuit l’entreprise et/ou ne répondait pas à une obligation pour l’employeur et qu’étaient privilégiées les demandes des salariés travaillant dans des entreprises de plus petite taille, et que Monsieur Z a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté.
L’employeur ne peut être retenu responsable de l’échec du projet de formation de Monsieur Z dans le cadre d’un financement Fongecif alors qu’il n’est pas contesté qu’il cotise auprès de ce fonds.
Par ailleurs, dans sa réponse du12 novembre 2003, l’employeur a accordé à Monsieur Z l’autorisation de s’absenter pour partir en formation et son refus de prendre en charge les frais liés à son congé individuel de formation apparaît légitime en ce que la formation de conseiller à gestion de patrimoine certifié ne correspondait pas au positionnement du réseau commercial auquel appartenait le salarié qui n’avait pas vocation à faire de la gestion de patrimoine et à aider les actifs, les professions intermédiaires, les cadres à préparer leur retraite et à assurer leur prévoyance familiale.
En ce qui concerne le moyen pris de la modification unilatérale du contrat de travail, il doit être rappelé, comme l’a indiqué AGF dans des courriers, que le portefeuille client appartient à l’employeur qui peut être amené à modifier les secteurs d’activité de ses collaborateurs sans pour autant que cela puisse être considéré comme une modification du contrat de travail. Au surplus, Monsieur Z a signé l’avenant du 6 février 2004 conforme au protocole collectif du 19 janvier 2004 et qui avait été précédé de la signature d’avenants du 2 janvier 2000 et du 30 mai 2001.
Monsieur Z ne peut davantage invoquer une répartition défavorable de la clientèle à partir de 1999 en ce que le licenciement est intervenu en 2005, soit 6 ans plus tard, qu’entre-temps un complément de portefeuille lui avait été attribué et qu’il lui appartenait dans le cadre de ses fonctions non seulement de gérer le portefeuille existant mais également de se constituer une nouvelle clientèle. En outre, la relation de cause à effet entre l’évolution de son portefeuille en 1999 et ses faibles résultats est contredite par les termes d’un mail qu’il a envoyé le 9 janvier 2014 à Monsieur K L dans lequel il récapitule ses chiffres et sa rémunération qui indique, notamment, qu’au 31/12/1999, il a réalisé un chiffre de 86 560 € de CAC pour un salaire annuel de 28 743 €, et qu’au 31/12/2000, il a réalisé un chiffre de 104 944 € de CAC pour un salaire annuel de 42 262 €, alors que les effets du changement de clientèle en 1999 auraient dû, selon la logique de ses explications, être immédiats et se faire ressentir dès l’exercice clos le 31/12/2000.
Monsieur Z invoque la défaillance du produit STAR PU sans donner d’éléments permettant de vérifier l’influence de celle-ci sur la diminution de son chiffre d’affaires.
Enfin, dans des courriers, Monsieur Z explique en partie ses faibles résultats par un manque de motivation lié à une inégalité de salaire dont il serait victime par rapport à d’autres collaborateurs placés dans une situation identique.
Cependant, il ne résulte pas des documents relatifs à d’autres salariés qu’il produit – notamment Messieurs O P et I J, que ceux-ci ont bénéficié de conditions de rémunération dérogatoires à l’accord collectif du 19 janvier 2004 et qu’il existe donc une inégalité de traitement entre eux.
Il apparaît que les modalités selon lesquelles Monsieur Z a été rémunéré jusqu’à la rupture du contrat de travail ont été conformes à la clause de garantie de salaire convenue dans l’avenant du 6 février 2004.
Monsieur Z ne peut utilement se réclamer des dispositions de l’article L.1144-3 du code du travail selon lequel est nul et de nul effet, le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur pour raisons de cette action justice. En effet, Monsieur Z a saisi la juridiction prud’homale postérieurement à son licenciement pour en contester le bien-fondé, ce qui implique nécessairement que la rupture de son contrat de travail ne fait pas suite à l’action justice.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Z, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à la SA Allianz Vie, la somme de 2.000 € qui s’ajoutera à celle allouée en première instance, au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur Z,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Z à verser à la SA Allianz Vie, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens, Le Greffier Le Président
Roseline DEVONIN Patrice LABEY
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