Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 24 nov. 2020, n° 17/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 16 mai 2017, N° 21300793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/02340 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GVDN
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
16 mai 2017
RG:21300793
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
[…]
[…]
représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8221 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 24 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Mme Z Y a sollicité et obtenu auprès de la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse le bénéfice de l’allocation de base, de l’allocation de parent isolé, de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de la prime de Noël pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012.
Mme Z Y a déclaré être séparée de son époux M A Y depuis le 15 mars 2009 et assumer seule la charge de leurs deux enfants, X né le […] et Wassim né le […] .
Après des investigations, le Conseil général du Vaucluse concluait que Mme Z Y n’était plus en situation d’isolement depuis le mois de mai 2009; par la suite, la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse suspendait les droits au RSA et lui notifiait le 12 octobre 2012 un indû d’un montant total de 10 096,76 euros.
Après rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable (CRA) suivant décision du 10 mai 2013, Mme Z Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse lequel, par jugement du 16 mai 2017, a :
— déclaré la demande de Mme Z Y recevable,
— dit que l’action en recouvrement de l’indu notifié le 12 octobre 2012 est prescrite,
— dit que la CAF du Vaucluse devra rembourser à Mme Z Y les sommes retenues.
Suivant courrier recommandé du 12 juin 2017, la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2019 puis renvoyée à des audiences ultérieures du 28 janvier 2020 et du 22 septembre 2020, puis retenue à celle du 22 septembre 2020.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 mai 2017 déclarant recevable la demande de Mme Z Y et condamnant la Caisse à lui rembourser les sommes retenues,
— confirmer la décision de la CRA de la Caisse,
— condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, principalement, que:
son action n’est pas prescrite dans la mesure où l’indû a été qualifié de frauduleux; dans cette situation, c’est la prescription de droit commun qui s’applique; en l’espèce, l’indu a été notifié le 12 octobre 2012, Madame Y a contesté les sommes qui lui étaient réclamées en saisissant la CRA le 12 décembre 2012, la Commission a rejeté sa contestation le 10 mai 2013 et Madame Y a saisi le tribunal de sécurité sociale le 11 juillet 2013; si l’affaire n’a été appelée devant le TASS que le 16 mai 2017, pour autant, la péremption d’instance ne saurait lui être opposable compte tenu des dispositions légales en vigueur ;
dans son courrier de contestation du 12 décembre 2012, Madame Y semble solliciter une remise gracieuse de sa dette; la CRA l’a semble-t-il considéré comme une contestation, certainement du fait du montant de l’indu; pourtant, à la lecture de ce courrier, la demande de Mme Z Y doit être considérée comme une demande de remise de dette, ce qui suppose au préalable, une reconnaissance de sa dette;
contrairement à ce qui est énoncé dans le jugement, la Caisse ne s’est jamais prévalue d’un quelconque jugement correctionnel devant le TASS; elle en a juste informé le Président et les assesseurs dans ses écritures et oralement; le pénal ne tenant plus le civil en l’état, le TASS pouvait tout à fait constater la vie commune en l’absence d’une décision pénale; depuis 2007, le juge civil a le pouvoir d’apprécier le caractère sérieux de la procédure pénale engagée, sauf dans le cas d’une action civile introduite séparément de l’action publique ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est Madame Y qui a saisi le TASS pour contester la notion de vie maritale retenue par la CRA;
contrairement à ce qu’énonce la décision, une enquête sur place n’était pas nécessaire dans ce dossier compte tenu des éléments probants dont disposaient le conseil général et la Caisse d’allocations familiale de Vaucluse; en effet, Monsieur Y était connu auprès des services fiscaux à l’adresse de son épouse, auprès de son employeur à la même adresse que son épouse à compter de mai 2009 ; Madame et Monsieur Y n’ont apporté devant le TASS aucune preuve permettant de justifier leurs dires, si ce n’est l’attestation de Monsieur Y alors que la Caisse était bien en possession de preuves;
selon la jurisprudence en matière de prestations familiales, la vie maritale est définie comme une communauté de vie; l’analyse de cette jurisprudence montre que l’appréciation de la vie maritale passe par la vérification de plusieurs critères que sont l’exitence d’une communauté d’adresse,
l’existence d’une communauté de vie et l’existence d’une communauté d’intérêts, cette notion pouvant être financière et aussi matérielle; en l’espèce, l’analyse de l’ensemble des informations recueillies par le Conseil général et la CAF a pu mettre en évidence de manière incontestable les éléments de preuve caractérisant une vie de couple.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme Z Y demande à la Cour de:
— débouter la CAF du Vaucluse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le TASS le 16 mai 2017,
— dire et juger que la CAF du Vaucluse ne rapporte pas la preuve de man’uvres frauduleuses de l’allocataire visant à obtenir le versement de prestations indues,
— dire et juger que les droits qui lui ont été versés sont justifiés,
en tout état de cause,
— dire et juger l’action en recouvrement prescrite,
— condamner la CAF du Vaucluse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir, en substance, que:
la CAF fait grief au jugement de n’avoir pas retenu la prétendue fraude qu’elle aurait commise, mais se garde d’apporter la démonstration d’une quelconque fraude; en tout état de cause, la prescription tenant à la répétition de l’indu de deux ans est acquise lors du prononcé du jugement;
l’indu qui lui est réclamé n’est pas justifié; aucun élément nouveau n’est apporté par la CAF en cause d’appel pour voir infirmer l’appréciation souveraine des premiers juges; le tribunal prend soin de préciser que la domiciliation des fiches de paie de Monsieur Y en l’absence d’enquête initiée par la CAF pour s’assurer de situation familiale de l’allocataire, ne saurait suffire à caractériser une quelconque fraude; le dépôt de plainte versé au débat ne saurait pallier la carence de la Caisse en la matière;
l’action engagée par la CAF est prescrite à défaut de démontrer l’élément intentionnel pour caractériser une fraude, le délai de prescription est de deux ans et a expiré, en l’espèce lorsque la Caisse a initié la présente procédure; la Caisse ne justifie pas, antérieurement à la saisine du TASS un acte interrptif de prescription;
contrairement à ce que soutient la CAF, elle n’a jamais formulé de remise de dette devant la CRA valant reconnaissance de la créance et de nature à interrompre la prescription biennale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de la CAF du Vaucluse :
Selon l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-1646 du 24 décembre 2009, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L553-2, L821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.
La prescription de droit commun est de cinq ans.
L’exception de fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés.
Selon l’article 441-6 du code pénal, dans sa version applicable issu de l’ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000, le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une attestation mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
Enfin, il convient de rappeler que doit être considérée comme isolée, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
La vie maritale doit s’entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage.
Dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractéristiques de l’état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux et assumés en fait, soit l’adresse commune, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l’entretien des enfants éventuels, l’assistance mutuelle.
Or, l’appréciation de l’existence d’une vie maritale se caractérise, d’une part, par une adresse commune, d’autre part, par une communauté d’intérêts, qu’il s’agisse d’intérêts financiers et/ou matériels.
La Caisse d’allocations familiales qui apporte la preuve qu’un allocataire a vécu maritalement durant une certaine période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée, donc indues.
En l’espèce, la CAF du Vaucluse soutient que Mme Z Y a délibérément omis d’informer la CAF d’une éventuelle reprise de la vie commune avec M A Y avec lequel elle avait indiqué être séparée en mars 2009, dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme Z Y a déclaré le 30 mars 2009, lors de sa demande de prestations famialiales, être séparée de fait depuis le 15 mars 2009 et vivre seule avec ses deux enfants, puis, lors d’une demande ultérieure du 07 mars 2012, avoir repris la vie commune depuis le 1er mars 2012 et précise être mariée depuis 07 août 2003, ce qu’elle avait omis de mentionner lors de la précédente demande.
A l’appui de ses prétentions, la CAF produit deux décisions rendues par le Président du Conseil général du Vaucluse:
le 24 janvier 2012 relative à une suspension des droits accordés à Mme Z Y en raison de l’absence de réponse de l’allocataire à un courrier qui lui avait été adressé le 16 décembre 2011 dans lequel il lui était demandé de produire des justificatifs ' copie du livret de famille, de l’acte de naissance de ses deux enfants, les avis d’imposition de 2010 et 2011, copie du bail, trois dernières quittances, factures d’énergie, notification actualisée d’attribution ou de rejet du Pôle emploi, concernant sa situation depuis janvier 2010 -,
le 17 août 2012 relative au maintien de la fin de droits après régularisation du dossier au vu de la reprise du mariage au 1er mars 2012 et des justificatifs concernant M A Y qui est connu à l’adresse de Mme Z Y par son employeur et par les services fiscaux, indiquant la nécessité de régulariser le dossier de madame en retenant une vie maritale au 29 mai 2009, précisant qu’avant cette date, les bulletins de salaire de monsieur mentionnent une adresse différente.
La CAF verse également aux débats les bulletins de salaires de M A Y de 2009 à l’exception de celui d’avril 2009, de 2010, de 2011 à l’exception de celui du mois de décembre, un avis d’imposition sur le revenu de l’année 2011.
Le 12 octobre 2012, la CAF du Vaucluse notifiait à Mme Z Y un indu d’un montant de 10 096,86 euros au titre de la PAJE allocation de base, du RSA, de l’APL pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 avril 2012, puis notifiait à Monsieur et à Madame Y le 15 juillet 2014 un courrier les informant qu’ils se sont rendus coupables de man’uvres frauduleuses en dissimulant leur vie commune, en établissant une fausse déclaration.
La CAF du Vaucluse déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance d’Avignon le 27 juillet 2015 à l’encontre de M et Mme Y pour des faits de perception de prestations familiales sur la base de fausses déclarations.
La CAF était destinataire d’une attestation manuscrite établie au nom de M A Y à la date du 08 décembre 2012, dans laquelle il indique avoir vécu séparément avec son épouse entre mars 2009 et mars 2012, ajoutant avoir été hébergé par son «ex copine» ou par un ami et qu’il lui est arrivé de dormir sur des chantiers ou dans sa voiture, que s’agissant des bulletins de salaire, il les recevait «en main propre» de son employeur.
Enfin, sur les différentes déclarations trimestrielles des 16 septembre 2009, 06 décembre 2009, le 07 avril 2010 et 03 juin 2010, Mme Z Y ne mentionnait pas de changement dans sa situation personnelle .
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que si la Caisse justifie l’existence d’une adresse commune entre Mme Z Y et son époux M A Y entre mai 2009 et novembre 2011, elle ne rapporte pas la preuve, cependant, de l’existence de fait d’une communauté d’intérêts matériels et/ou financiers, de telle sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’allocataire a commis une fraude en vue d’obtenir indûment les prestations familiales qu’elle a perçues.
Une enquête diligentée par la CAF au domicile de l’allocataire aurait permis de recueillir davantage d’éléments pour caractériser ou écarter une vie commune pendant tout ou partie de cette période.
Lorsque la CAF du Vaucluse a engagé l’action en récupération d’indu le 12 octobre 2012, le délai de prescription biennal n’avait pas expiré dans la mesure où ce délai court à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué.
Par contre, le fraude n’étant pas établie, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de la CAF était prescrite, et de le confirmer en ce qu’il a condamné la Caisse à rembourser Mme Z Y les sommes prélevées au titre de l’indû qui lui a été notifié le 12
octobre 2012.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Réforme partiellement le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 16 mai 2017,
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que l’action en recouvrement de l’indu de la Caisse d’allocations familiale du Vaucluse notifiée à Mme Z Y le 12 octobre 2012 et relatif aux allocations versées pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2012, n’est pas prescrite,
Dit qu’aucune fraude aux prestations familiales n’est établie à l’encontre de Mme Z Y pour la période concernée,
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse à rembourser à Mme Z Y les sommes prélevées sur ses prestations au titre de l’indu qui lui a été notifié le 12 octobre 2012,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse à payer à Mme B Y la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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