Infirmation partielle 7 octobre 2019
Irrecevabilité 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 oct. 2019, n° 17/13590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2017, N° 15/17922 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2019
(n° 2019/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13590 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 15/17922
APPELANTE
ALLIANZ IARD
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G h i s l a i n D E C H E Z L E P R E T R E d e l a S E L A R L C A B I N E T DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assisté de Me Raphaël MARTEYN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, toque : E1155
INTIMÉS
Monsieur Z A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Maëlle THOREAU LASALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L299 substituant Me Rémy LE BONNOIS, SELAS Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 299
RSI MIDI PYRÉNÉES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Centre national recours contre tiers
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2012, M. Z-A X, né le […] et alors âgé de 52 ans, a été victime, alors qu’il conduisait un scooter, d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliquée une motocyclette assurée par la société Allianz IARD, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
M. X a été expertisé extra-judiciairement par les docteurs Y et Dano qui ont clos leur rapport le 10 octobre 2014.
Par jugement du 6 juin 2017 (instance n° 15/17922), le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que le droit à indemnisation de M. Z A X des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2012 est entier,
• condamné la société Allianz Iard à payer à M. Z A X la somme de 493 894,35 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• déclaré le jugement commun au RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales) Midi-Pyrénées,
• rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
• condamné la société Allianz Iard à payer à M. Z A X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• condamné la société Allianz Iard aux dépens,
• dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 6 juillet 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
• infirmer le jugement dont appel au titre des montants alloués au titre des frais divers, de la tierce personne temporaire et définitive, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
• confirmer le jugement dont appel au titre des montants alloués au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de chance de céder le fonds de commerce, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
• dire et juger satisfactoires les offres formulées par la société Allianz Iard au profit de M. Z X pour un montant total de 187 145,87 € (sic) détaillé ci-après, provision non déduite,
• déduire des sommes allouées au profit de M. Z X le montant de 120 000 € qui lui a déjà été versé à titre provisionnel et le montant des indemnités déjà payées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
• ordonner la restitution à la société Allianz Iard du trop-perçu,
• réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre.
Selon dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, M. Z A X demande à la cour de :
• dire que son droit à réparation est entier,
• sur appel incident, condamner la société Allianz à lui payer une indemnisation totale détaillée ci-après,
• fixer les préjudices, sur lesquels la créance du RSI est susceptible de s’imputer, de la manière suivante :
> perte de gains professionnels : 81 350,58 €
> perte de gains professionnels futurs : 251 466,25 €
> incidence professionnelle : mise à l’écart 20 000,00 €
si la cour considérait que le préjudice de M. X ne devait pas s’évaluer sous forme d’une perte de gains mais d’une incidence professionnelle, porter ce poste à la somme globale de 270 000 €
> perte de chance de céder son commerce : 25 000,00 €
• surseoir à statuer sur la liquidation de ces postes de préjudice dans l’attente de la fixation, par le RSI, du chiffrage définitif de sa créance après le prononcé de l’arrêt à intervenir,
• renvoyer à une audience de mise en état ultérieure pour la liquidation de ces postes de
• préjudices, rendre l’arrêt à intervenir commun au RSI,
• y ajoutant, condamner la société Allianz au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et en tous les dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SCP Naboudet-Hatet en application de l’article 699 du même code.
Le régime social des indépendants (RSI) Midi Pyrénées, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 24 juillet 2017 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 20 décembre 2018 que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte est le suivant :
— prestations en nature : 41 091,94 €
— indemnités journalières versées du 31 mai 2012 au 31 janvier 2014 : 12 237,32 €
— pension d’invalidité :
* arrérages échus du 1er février 2014 au 31 mars 2015 : 9 487,80 €
* arrérages échus du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018 : 22 954,66 €
* capital représentatif des arrérages à échoir : non chiffré avant le prononcé du présent arrêt
— frais futurs : 1 648,00 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Les prétentions des parties telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs conclusions peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
avant imputation créance
RSI
offres
après imputation créance
RSI
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge
575,45 €
575,45 €
0,00 €
— frais divers
1 783,05 €
2 503,05 €
1 255,45 €
— assistance par tierce personne
11 955,00 €
11 955,00 €
10 361,00 €
— perte de gains professionnels
69 113,26 €
81 350,58 €
22 984,60 €
permanents
- assistance par tierce personne
51 348,84 €
57 991,36 €
29 797,32 €
— perte de gains prof. futurs
181 311,25
€
251 466,25 €
11 600,00 €
— perte de chance de cession de FC
25 000,00 €
— incidence professionnelle
30 000,00 €
20 000,00 €
4 844,50 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
10 537,50 €
10 537,50 €
9 603,00 €
— souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
22 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
67 270,00 €
67 270,00 €
52 700,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
6 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
20 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €
— totaux
493 894,35
€
610 649,19 €
187 145,87 €
Les docteurs Y et Dano, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du bassin avec fracture des deux cadres obturateurs, entorse de la symphyse pubienne, traumatisme du testicule droit et de la verge, traumatisme du poignet droit avec fracture complexe comminutive et du radius distal, fracture du scaphoïde gauche
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 28/05/2012 taux déficit
fin de période 06/09/2012 102 jours 100%
fin de période 31/03/2013 206 jours 50%
fin de période 04/04/2013 4 jours 100%
fin de période 20/11/2013 230 jours 50%
fin de période 22/11/2013 2 jours 100%
fin de période 01/07/2014 221 jours 50%
— assistance temporaire par tierce personne :
Nbre heures Nbre heures
début de période 28/05/2012 Par jour Par semaine
fin de période 06/09/2012 102 jours 4,00
fin de période 31/03/2013 206 jours 1,50
fin de période 04/04/2013 4 jours
fin de période 30/06/2013 87 jours 2,00
fin de période 31/12/2013 184 jours 1,00
fin de période 01/07/2014 182 jours 4,00
— souffrances endurées : 5,5 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 3 / 7 durant deux périodes de trois mois
— consolidation fixée au 1er juillet 2014 (à l’âge de 54 ans)
— assistance par tierce personne permanente : 2 heures par semaine à titre viager
— retentissement professionnel majeur : inaptitude au maintien de l’activité antérieure (bijoutier), reclassement imputable
— déficit fonctionnel permanent : 31 %
— préjudice esthétique : 2,5 / 7
— préjudice d’agrément : existant
— préjudice sexuel : existant.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
A titre liminaire, la cour fera application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 sollicité par la victime, par préférence au BCRIV publié en 2015, qui est celui produit par la société Allianz en pièce n°2 et qu’elle applique et non le barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 établi pour le calcul du capital représentatif des créances futures des organismes sociaux dont elle demande l’application, dans la mesure où le premier est établi sur la base des tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et l’évolution du taux de l’inflation durant la période de référence 2014 à 2016 alors que le second est basé sur les tables de mortalité 2006-2008 et la période de référence 2012 à 2014.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles à charge
M. X sollicite la somme de 575,45 € en confirmation du jugement.
La société Allianz acquiesce, dans la discussion de ses conclusions, à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles restées à charge pour ce montant mais offre 0 € pour ce poste dans leur dispositif.
Les parties acquiescent, en réalité, à l’indemnisation de 575,45 € allouée en première instance, la créance du RSI étant de 41 091,94 €.
* frais divers
Les parties acquiescent aux sommes de 150 €, 100,22 et 5,23 € allouées respectivement pour les frais vestimentaires, la location de télévision et les frais de lettre recommandée, mais s’opposent sur les honoraires de médecin conseil et les frais kilométriques.
M. X sollicite la somme de 720 € correspondant aux honoraires du docteur Y, expert l’ayant
assisté lors de l’expertise amiable.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande en faisant valoir que le docteur Y est intervenu au soutien de M. X au travers d’un contrat de protection juridique souscrit auprès de la MACIF et que ce dernier ne rapporte aucune preuve contraire.
M. X ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ses frais par la MACIF et surtout ne prouve pas s’être acquitté de cette somme et le rejet de la demande sera confirmé.
En revanche, s’agissant de ses frais kilométriques réclamés pour un montant de 1 527,60 €, il produit un tableau récapitulatif des nombreux déplacements réalisés par lui-même ou par sa femme et sa fille pour lui rendre visite sur ses lieux d’hospitalisation entre le 28 mai 2012 et 6 septembre 2012, avec mention pour chacun d’eux de son objet en lien avec les suites de l’accident, corroboré par les 'commémoratifs’ mentionnés dans le rapport d’expertise, de sa date, de la distance parcourue et des frais afférents. Il justifie également du véhicule utilisé, dont la puissance fiscale résulte de la production du certificat d’immatriculation. Ces frais justifiés doivent être retenus comme l’ont admis les premiers juges.
Ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1 783,05 € en confirmation du jugement.
* assistance par tierce personne
Les conclusions expertales sur le besoin d’aide sont acceptées par les parties mais M. X sollicite une indemnisation sur la base de 15 € par heure en confirmation du jugement, alors que la société Allianz calcule ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 13 €.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et le montant de 11 955 € alloué est confirmé.
* perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur la pertes de revenus jusqu’au 1er juillet 2014 et divergent sur le revenu annuel de référence :
— M. X, artisan joaillier sous le statut d’auto-entrepreneur, invoque un montant de 31 975 € correspondant à son revenu imposable de l’année 2011,
— la société Allianz invoque un montant de 10 243 € correspondant au résultat net moyen des deux exercices 2010 et 2011, faisant valoir que M. X, comme les premiers juges, confondent le chiffre d’affaires et le résultat net.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des charges fixes afférentes à son commerce (loyers du local commercial qu’il a continué à payer) et supportées par M. X avant sa consolidation pour un montant de 14 736 €.
M. X sollicite la fixation de sa perte à la somme de 81 350,58 € et demande à la cour de renvoyer la liquidation de ce poste à une date ultérieure pour pouvoir imputer la créance du RSI qui sera calculée en fonction de la fixation du montant du préjudice.
La société Allianz offre celle de 22 984,60 € après s imputation des créances des tiers payeurs.
Au moment de son accident, M. X exerçait la profession de bijoutier sous le statut d’auto-entrepreneur.
Si l’avis d’imposition 2012 pour l’année 2011, année précédant l’accident, mentionne au titre des BIC professionnels, régime micro, déclarés la somme de 31 975 € au titre des revenus de M. X, il mentionne également après abattement des BIC professionnels, régime micro, nets de 10 059 €.
Or, l’attestation fiscale 2011 auto-entrepreneur adressée par le RSI à M. X le 22 mars 2012 indique expressément à ce dernier qu’il doit déclarer son chiffre d’affaires correspondant à la somme de 31 975 € (28 228 + 3 747) sur sa déclaration complémentaire de revenus 2042 C, puisqu’il a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
La société Allianz soutient à bon droit que la somme de 31 975 € invoquée par M. X, qui correspond au montant de son chiffre d’affaires, ne peut être retenue, contrairement à celle de 10 059 € correspondant à son revenu net pour l’année 2012.
Elle calcule le revenu de référence en faisant la moyenne des revenus nets des années 2010 (10 427) et 2011 (10 059), soit la somme de 10 243 €. Ce calcul lissé sur deux ans est plus favorable à la victime que la prise en compte du seul revenu de l’année précédant l’accident et sera retenu.
La perte de gains professionnels actuels s’établit donc ainsi :
— pertes de revenus du 28 mai 2012 au 1er juillet 2014 (25 mois ou 764 jours) :
10 243/ 365 x 764 jours = 21 440,14 €
— charges fixes acquittées :
614 x 25 mois = 15 350 €
— sous-total : 36 790,14 €
à déduire :
— indemnités journalières : 12 237,32 €
— arrérages de la pension d’invalidité du 1er février 2014 au 30 juin 2014 :
Contrairement aux allégations de M. X, les arrérages échus du 1er février 2014 au 31 mars 2015 sont mentionnés dans le décompte du RSI au 20 décembre 2018 et peuvent être déduits, le RSI ayant indiqué qu’il ne suspendrait que pour l’avenir la pension d’invalidité en fonction du montant attribué à la victime au titre des postes de préjudices perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
L’imputation de sa créance pour la période peut être calculée à la somme de 3 388,50 € (9 487,80 €/ 14 mois x 5 mois)
— total : 21 164,32 €.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme à la somme de 22 984,60 € offerte par la société Allianz, en infirmation du jugement.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Le besoin fixé par les experts à 2 heures par semaine à compter du 1er juillet 2014 n’est pas contesté.
M. X sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 € pour toute la période et de 57 semaines à compter du 1er janvier 2019 où il opère une capitalisation.
La société Allianz accepte une capitalisation de ce poste de préjudice à compter de la date de consolidation sur la base de 57 semaines, sous réserve que le taux horaire soit limité à 14 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée comme suit, sur les bases d’un montant horaire de 16 € pour la période échue jusqu’au 1er octobre 2019 et de 18 € pour la période future compte tenu de la probable érosion monétaire, et d’une période annuelle de 52 semaines dès lors qu’il n’est pas justifié par la victime de l’emploi d’une tierce personne salariée :
— du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019 :
2h x 274 semaines x 16 € = 8 768 €
— à compter du 1er octobre 2019 capitalisation selon l’euro de rente viagère d’un homme de 60 ans issu du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2007:
2h x 52 semaines x 18 x 20,628 = 38 615,62 €.
L’indemnisation s’élève à la somme de 47 383,62 € en infirmation du jugement.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a considéré que si M. X était inapte à son activité professionnelle antérieure, il n’est pas inapte à toute activité professionnelle et pourrait occuper a minima un emploi à temps partiel rémunéré au SMIC.
M. X rappelle qu’il ne peut plus exercer son métier de bijoutier et soutient qu’il est peu probable qu’il retrouve une activité professionnelle compte tenu de ses séquelles et de l’absence d’expérience dans un autre domaine.
Il conclut à la confirmation de l’indemnisation suivante allouée par le tribunal, avant imputation de la créance du RSI afférente à la pension d’invalidité, dont le montant du capital représentatif des arrérages à échoir n’est pas chiffré à ce jour :
— perte de gains professionnels sur la base annuelle précitée de 31 975 € sous déduction d’une somme de 600 € par mois correspondant à sa capacité résiduelle de gains professionnels à temps partiel (50 % du SMIC), avec capitalisation temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans : 251 466,25 €.
M. X demande le sursis à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle jusqu’au chiffrage définitif de la créance du RSI afférente à la pension d’invalidité, et notamment le chiffrage du capital représentatif des arrérages à échoir.
La société Allianz soutient que la réclamation de M. X s’analyse en une perte de chance de pouvoir générer des revenus équivalant à ceux qu’il percevaient antérieurement à l’accident et conclut à l’absence de perte indemnisable, en faisant valoir que les experts ont retenu l’aptitude de M. X à exercer une activité commerciale d’une autre nature après reconversion et qu’il n’est pas établi que l’intéressé en tirerait un revenu moindre que son revenu commercial antérieur à l’accident (853,58 € par mois).
Elle ajoute qu’il ne produit pas ses avis d’imposition pour les années 2014 et 2015, de sorte qu’il ne
peut être vérifié qu’il n’a pas perçu de revenus pour cette période.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle, du fait du dommage, après la consolidation de son état de santé.
Les experts ont noté que : ' M. X exerçait une activité d’artisan joaillier, créant et assurant la restauration de bijoux. Ces éléments nécessitaient des préhensions fines et des pinces pollici-digitales de bonne qualité. Tous ces éléments ont été déclarés impossibles et reconnus comme tels par l’organisme social dont il dépend à compter du 31 janvier 2014. Il a donc en conséquence clôturé son entreprise quelques mois plus tard. Il s’est inscrit récemment au Pôle Emploi. Il a obtenu par ailleurs le statut de RQTH sur une durée de 5 ans. Il existe donc bien un retentissement sur le plan professionnel. Un reclassement professionnel s’imposera, il devra prendre en considération les éléments de pénibilité liés aux mouvements freinés et douloureux des membres supérieurs et les difficultés aux déplacements prolongés.'
L’inaptitude de M. X à l’exercice de son métier de d’artisan orfèvre joaillier est établie et n’est pas contestée.
Même s’il ne produit pas ses avis d’imposition pour les années 2014 et 2015 réclamés par la société Allianz, il est établi que M. X a cessé son activité le 30 juin 2014 et qu’il a été radié du registre du commerce et des sociétés selon déclaration du 1er octobre 2014. Il ressort de l’attestation établie par Pôle Emploi qu’il a été inscrit en continu en qualité de demandeur d’emploi du 5 novembre 2014 au 5 décembre 2016.
La production des avis d’imposition pour les années 2014 à 2019 n’apparaît pas nécessaire puisque les indemnités versées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction de sa perte de revenus, seules devant être imputées les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce qui n’est pas le cas des allocations de chômage non mentionnées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi.
M. X soutient de manière pertinente qu’il est peu probable qu’il retrouve une activité professionnelle compte tenu de ses séquelles et de son absence d’expérience dans un autre domaine. La cour ajoutera même que cette reprise est illusoire alors qu’il a désormais 60 ans.
La perte de revenus de M. X est en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident et ne constitue pas une simple perte de chance de percevoir des revenus équivalant à ceux qu’il percevaient antérieurement à l’accident.
Toutefois, il sera rappelé que M. X admet la possibilité d’une capacité résiduelle de gains mensuelle de 600 € puisqu’il sollicite la confirmation du jugement qui a statué en ce sens.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019 et la période future à compter du 1er octobre 2019.
— pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2019 :
Il est avéré que M. X n’a exercé aucune activité salariée et le principe de réparation intégrale impose de ne pas retenir un gain résiduel qui n’a pas été réalisé. La perte s’établit à la somme de 53 775,75 € (10 243/12 x 63 mois).
— pour la période à compter du 1er octobre 2019 :
La perte annuelle est calculée en fonction de la capacité de gains résiduelle admise par M. X de 7 200 € par an (600 x 12), soit 3 043 € (10 243 – 7 200), et capitalisée selon l’euro de rente issu du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 pour un homme de 60 ans jusqu’à l’âge de 65 ans, âge auquel M. X aurait pris sa retraite puisqu’il était artisan et que son relevé de carrière mentionne qu’il n’a cotisé que 129 trimestres au 30 juin 2014, soit :
3 043 x 4,765 = 14 499,90 €.
La perte de gains professionnels futurs avant imputation de la créance de l’organisme social peut être évaluée à la somme de 68 275,65 €.
Les arrérages échus de la pension d’invalidité versée du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2018 s’élèvent à la somme de 29 053,96 € (9 487,80/14 x 9 + 22 954,66 €).
Il doit cependant être sursis à statuer sur l’imputation de la créance du RSI Midi-Pyrénées au titre de la pension d’ invalidité versée puisque celle-ci a un caractère subsidiaire conformément à l’article 44 de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurances invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, lequel prévoit :
'En cas d’invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d’invalidité et jusqu’à concurrence de la différence entre le montant de la rente et ce lui de la pension.'
Le RSI peut ainsi être amené à suspendre le versement de la pension d’invalidité en fonction de l’indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et le décompte de sa créance au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er décembre 2018 jusqu’à ce jour, et éventuellement du capital représentatif des échéances à échoir si le versement de la pension était maintenu, ne pourra être effectué qu’après que le présent arrêt sera rendu.
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué une somme de 20 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité de l’emploi et celle de 10 000 € au titre de la perte de chance de cession du fonds de commerce.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
La perte de chance de cession du fonds de commerce et la charge de loyers ne rentrent pas dans la définition de l’incidence professionnelle et seront examinées dans un paragraphe spécial (infra).
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 20 000 € au titre de sa mise à l’écart prématurée du monde du travail.
La société Allianz offre la somme de 75 000 € au titre de l’incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché de l’emploi et pénibilité accrue au travail), dont elle déduit les arrérages échus et le
capital représentatif des échéances à échoir de la pension d’invalidité servie par le RSI Midi-Pyrénées pour un montant de 70 155,50 €, de sorte qu’il doit revenir à M. X la somme de 4 844,50 €.
L’offre de la société Allianz à hauteur de 75 000 € sera déclarée satisfactoire, mais pour les raison exposées supra, il sera sursis à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice dans l’attente du calcul par le RSI de sa créance au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er décembre 2018 jusqu’à ce jour, et éventuellement sur le capital représentatif des échéances à échoir si le versement de la pension était maintenu.
* perte de chance de cession du fonds de commerce et charge de loyers
Le tribunal a accordé à la victime, au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce, la somme de 10 000 € correspondant à l’offre de l’assureur, en l’absence du moindre élément quant à la valeur du fonds au jour de l’accident.
M. X réclame la somme de 25 000 € correspondant à cette perte de chance de cession du fonds de commerce de bijouterie joaillerie, sur la base de 70 % du chiffre d’affaires annuel (soit 35 000 €).
La société Allianz offre la somme de 10 000 €en faisant valoir que le fonds de commerce de bijouterie était exploité à Rodez et que sa valeur devrait être relativisée.
Au vu de l’indicateur des valeurs de fonds de commerce produit auxdébats par M. X, il apparaît que le prix d’un fonds de commerce de bijouterie horlogerie peut être évalué entre 35 % et 85 % du chiffre d’affaires.
Il sera retenu un taux moyen de 60 % et ce poste de préjudice, sur lequel le recours du RSI ne peut être exercé sur le fondement de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sera évalué à la somme de 21 000 €.
Par ailleurs, M. X invoque, en page 10 de ses conclusions, la charge de 4 termes de loyer commercial échus postérieurement à la consolidation pour un montant de 1 600 €, que la société Allianz accepte de régler au titre de l’incidence professionnelle. L’offre de la société Allianz sera retenue et le RSI ne pouvant exercer son recours sur ce poste de préjudice, ce poste sera retenu pour un montant de 1 600 €.
Il sera donc alloué une somme globale de 22 600 € au titre de ces chefs de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Alors que la société Allianz propose d’indemniser ce poste sur la base de 20 € par jour, M. X sollicite à juste titre la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 10 537,50 € sur la base de 25 € par jour, au vu des conclusions expertales non contestées.
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au degré 5,5 / 7 en retenant :
— le choc émotionnel initial,
— le traumatisme des deux poignets,
— les éléments douloureux fracturaires aux poignets et au bassin,
— le traumatisme périnéal avec plaie de la verge et traumatisme contusionnel du testicule droit, qui involuera secondairement,
— les éléments psychologiques liés aux atteintes fonctionnelles et au retentissement professionnel induit d’une part, et d’autre part à la perte d’un testicule,
— les deux hospitalisations,
— les interventions chirurgicales,
— le fixateur externe du poignet droit,
— l’ostéosynthèse secondaire,
— la contention du poignet gauche,
— l’ostéosynthèse Matti Russ secondaire,
— l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— les douleurs du bassin,
— la réadaptation fonctionnelle,
— les éléments douloureux du genou gauche,
— le ressenti psycho-traumatique secondaire,
— la prise en charge psychiatrique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 35 000 € en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 000 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les experts l’ont évalué au taux de 31 % en retenant :
— un enraidissement douloureux des poignets droit et gauche, plus prononcé du côté droit, essentiellement en flexion palmaire et en inclinaison radiale,
— une diminution de la force musculaire segmentaire concernant la colonne du pouce droit et à un degré moindre du côté gauche, ainsi que les pinces pollici-digitales côté droit,
— une douleur sacro-iliaque gauche déclarée persistante, de même qu’en regard de la symphyse pubienne gauche et de la tubérosité ischiatique gauche,
— un discret freinage tibio-tarsien,
— la disparition quasi-totale (involution) du testicule droit, mesurant 1,5 cm pour 3 x 2,5 côté gauche,
— des douleurs post-contusionnelles persistantes en regard du genou gauche avec discrète amyotrophie segmentaire du mollet gauche,
— un syndrome anxieux et dépressif maintenant stabilisé, ne nécessitant plus de prise en charge spécialisée.
La victime étant âgée de 54 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée à la somme de 67 270 € en confirmation du jugement.
Toutefois, le recours du RSI pouvant éventuellement s’exercer sur ce poste de préjudice, il sera sursis à statuer sur sa fixation définitive dans l’attente du décompte définitif de la créance du RSI pour les motifs exposés supra.
* préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué au degré 2,5 / 7 en retenant les éléments suivants :
— cicatrice arcade sourcilière et frontale gauche,
— cicatrice de la verge,
— cicatrice de prise de greffon cortico-spongieux crête iliaque gauche,
— cicatrices des abords chirurgicaux à la face antérieure des deux avant-bras et poignets,
— cicatrices de fixateur externe sur le bord radial de l’avant-bras droit et du second métacarpe droit,
— involution testiculaire droite.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 4 000 € en confirmation du jugement.
* préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Les experts ont considéré que 'compte tenu des séquelles fonctionnelles touchant à la fois les poignets, le bassin, les membres inférieurs, il apparaît que M. X n’est pas en mesure de reprendre les activités de moto tourisme et de guitare comme auparavant. Il n’y a pas de contre-indication formelle à la reprise de ces activités mais celles-ci sont très fortement réduites, justifiant en cela un préjudice d’agrément. Il présente également des difficultés à la reprise des activités de djembé à un rythme soutenu comme il déclare en avoir pratiqué'.
M. X verse aux débats de nombreuses attestations circonstanciées relatives à sa pratique assidue depuis sa jeunesse non seulement de la motocyclette en tant que loisir, plusieurs témoins décrivant une passion, mais aussi de la guitare et du djembé.
L’indemnisation de son préjudice d’agrément est fixée à la somme de 20 000 € comme M. X le
réclame et le jugement sera infirmé en ce sens.
* préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— le préjudice lié à l’acte sexuel, résultant de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).
Les experts ont estimé que :
'La fonction sexuelle en elle-même est conservée, néanmoins M. X a perdu un testicule des suites du fait accidentel.
Le traitement antidépresseur n’a pas amélioré la situation durant l’ensemble de la période d’atteinte psycho-traumatique et anxio-dépressive. La situation s’est maintenant améliorée.
Une activité affective reste possible. L’acte sexuel est le plus souvent incomplet, sans éjaculation, toutefois celle-ci peut être obtenue avec des man’uvres masturbatoires. La fonction de procréation reste néanmoins possible, éventuellement avec procréation médicalement assistée.
L’ensemble de ces éléments justifie un préjudice d’ordre sexuel.
Ce poste de préjudice qui est constitué en deux de ses composantes justifie l’allocation d’une somme de 20 000 € en considération de l’âge de M. X à la date de consolidation, en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
— dépenses de santé à charge
575,45 €
— frais divers
1 783,05 €
— assistance par tierce personne
11 955,00 €
— perte de gains professionnels
22 984,60 €
— assistance par tierce personne
47 383,62 €
— perte de gains prof. futurs
sursis à statuer
— perte de chance de cession de fonds
de commerce et charge de loyers
22 600,00 €
— incidence professionnelle
sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire
10 537,50 €
— souffrances endurées
35 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
sursis à statuer
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
20 000,00 €
— préjudice sexuel
20 000,00 €
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Allianz, partie débitrice de l’indemnité et perdante en son appel incident.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que le droit à indemnisation de M. Z A X des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2012 est entier,
• déclaré le jugement commun au RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales) Midi-Pyrénées,
• rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
• condamné la société Allianz Iard à payer à M. Z A X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• condamné la société Allianz Iard aux dépens,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. Z A X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— dépenses de santé à charge
575,45 €
— frais divers
1 783,05 €
— assistance par tierce personne
11 955,00 €
— perte de gains professionnels
22 984,60 €
— assistance par tierce personne
47 383,62 €
— perte de chance de cession de fonds
de commerce et charge de loyers
22 600,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 537,50 €
— souffrances endurées
35 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
— préjudice d’agrément
20 000,00 €
— préjudice sexuel
20 000,00 €
Fixe l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 68 275,65 €, celle de l’incidence professionnelle à la somme de 75 000 € et celle du déficit fonctionnel permanent à la somme de 67 270 €, avant imputation de la créance du RSI Midi-Pyrénées,
Sursoit à statuer sur la liquidation de ces trois postes de préjudice après imputation de la créance du RSI dans l’attente du calcul par ce dernier de sa créance en fonction de l’évaluation de ces postes fixée par la cour,
Rouvre les débats à l’audience du mercredi 26 février 2020 à 14 heures (rapporteur ) afin de permettre au RSI de produire sa créance défintive,
Déclare le présent arrêt commun au régime social des indépendants (RSI) Midi Pyrénées,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens exposés jusqu’à ce jour qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. Z A X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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