Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 juin 2017, n° 16/08522
TGI Évry 12 avril 2016
>
CA Paris 5 octobre 2016
>
CA Paris
Confirmation 27 juin 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des obligations de motivation et d'impartialité

    La cour a constaté que le jugement du 12 avril 2016 ne comportait aucune motivation, ce qui le rend nul.

  • Accepté
    Propriété des créances saisies

    La cour a jugé que les créances saisies n'appartiennent pas à la Fédération de Russie, mais à Y, l'agence spatiale fédérale, ce qui rend la saisie irrégulière.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a estimé que la société Veteran n'avait pas commis de faute dans la mise en œuvre de la procédure d'exécution.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a estimé que la société Veteran n'avait pas commis de faute dans la mise en œuvre de la procédure d'exécution.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a estimé que la société Veteran n'avait pas commis de faute dans la mise en œuvre de la procédure d'exécution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé le jugement de première instance qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Veteran Enterprises Limited, société de droit chypriote, sur des créances détenues par la société X au préjudice de la Fédération de Russie et d'autres entités russes. La question juridique principale concernait la titularité des créances saisies et si l'agence spatiale fédérale russe Y et Y corporation d'État étaient des émanations de l'État russe, permettant ainsi à la société Veteran de saisir des créances appartenant en réalité à la Fédération de Russie. La juridiction de première instance avait jugé la saisie irrégulière et ordonné sa mainlevée. La Cour d'Appel, après avoir annulé le jugement pour absence de motivation, a statué sur l'entier litige et a conclu que la société Veteran n'avait pas démontré que Y était une émanation de l'État russe ou agissait en tant que mandataire de celui-ci. En conséquence, la Cour a ordonné la mainlevée de la saisie, rejeté les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive formulées par Y et X, et condamné la société Veteran aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conséquence sur l'exécution en France d'une sentence étrangère annulée dans son pays d'origineAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 21 mars 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 27 juin 2017, n° 16/08522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08522
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 12 avril 2016, N° 16/1068
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 juin 2017, n° 16/08522