Confirmation 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 janv. 2018, n° 14/09144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°20
R.G : 14/09144
M. Y X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric LAROQUE- BREZULIER
Me Y-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur A B,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2017, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à SAINT-FLORENTIN
demeurant chez Madame E F
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Y-David CHAUDET de la SCP Y-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Francis MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS et PROCÉDURE
:
Selon convention du 09 novembre 2011, M. Y X a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA HSBC France, et suivant offre de crédit acceptée le 16 novembre suivant la banque lui a consenti un prêt de 40 000 euros au taux fixe de 5,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 464,08 euros incluant l’assurance.
La société HSBC a mis M. X en demeure le 10 juin 2013 de rembourser le solde débiteur de son compte, soit 3 421,79 euros, avant le 18 juin suivant, puis a dénoncé la convention de compte avec un préavis de deux mois par lettre recommandée du 18 juin 2013 avec avis de réception ; par ailleurs la banque a mis M. X en demeure le 20 août 2013 de régler les échéances du prêt impayées depuis avril, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 05 septembre 2013 avec avis de réception, contenant mise en demeure de payer le capital restant dû, les échéances impayées et le solde débiteur du compte bancaire.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société HSBC a fait assigner M. X en paiement par acte du 26 mars 2014.
Par jugement contradictoire en date du 06 novembre 2014 le tribunal d’instance de Vannes a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la banque,
— condamné M. X à payer à la société HSBC la somme de 2 266,15 euros au titre du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et sans capitalisation,
— rouvert les débats à l’audience du 18 décembre 2014 afin que la banque produise le tableau d’amortissement du prêt de 40 000 euros,
— débouté la société HSBC de sa demande de frais irrépétibles, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et réservé les dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2014.
Par jugement en date du 29 janvier 2015 suite à la réouverture des débats, le tribunal d’instance a :
— condamné M. X à payer à la société HSBC les sommes de 35 886,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 05 mai 2013 et de 2 870,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013,
— débouté la société HSBC de sa demande de frais irrépétibles, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. X aux dépens.
M. X a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances, débouté la société HSBC de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X du jugement du 29 janvier 2015 et dit celui-ci irrecevable en ses demandes d’irrecevabilité des défenses de la banque, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans ses dernières écritures, M. X demande à la cour de :
— à titre principal : infirmer le jugement du 06 novembre 2014 en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,
— subsidiairement : infirmer les jugements en ce qu’ils sont entrés en voie de condamnation à son encontre,
— en toute hypothèse : débouter la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC demande à la cour :
— à titre principal de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions,
— subsidiairement, en cas d’annulation du prêt : condamner M. X à restituer à la banque la somme de 35 886,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 05 mai 2013,
— en tout état de cause : condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions attaquées ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 11 septembre 2017, et pour la société HSBC le 03 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2017.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer :
Pour rejeter la demande de sursis à statuer le premier juge a considéré que, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, si M. X avait déposé plainte le 03 octobre 2013 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes et que cette plainte avait donné lieu à une enquête préliminaire, il n’était pas démontré qu’une action publique ait été mise en mouvement, et au surplus que la solution du litige pouvait intervenir sans attendre la solution de l’instance pénale initiée par l’enquête, M. X ne démentant pas avoir bénéficié des fonds prêtés.
Il ressort des pièces versées que M. X, son épouse et ses proches ont déposé des plaintes, lesquelles ont donné lieu à des enquêtes puis le 15 avril 2015 à l’ouverture d’une information judiciaire au pôle instruction du tribunal de grande instance de Bourges, contre X des chefs d’escroqueries et tentatives d’escroqueries en bande organisée ; M. X et ses proches se sont constitués partie civile le 03 juin 2015, comme d’ailleurs la société HSBC l’avait fait le 07 mai 2015 ; à défaut d’information ou de justificatif sur ce point, l’information judiciaire serait toujours en cours.
Concernant M. X et son entourage familial et amical, qui ont tous souscrit des prêts personnels de 35 000 à 40 000 euros auprès de l’agence de la société HSBC située à La Charité sur Loire (58), il est soutenu par l’appelant que par l’intermédiaire d’un ami de jeunesse, qu’il n’avait pas vu depuis très longtemps, il aurait été amené à emprunter ainsi que ses proches dans le cadre de la création d’une SARL pour acquérir un fonds de commerce de restauration situé à Vannes (56) et d’une SCI pour l’acquisition d’une maison à Theix (56), avec la complicité du directeur de l’agence bancaire, des sommes dont le total était supérieur aux acquisitions projetées, le fonds de commerce étant au surplus surévalué, et que les deux personnes en cause auraient notamment détourné une partie des fonds empruntés par des virements frauduleux depuis le compte bancaire de l’emprunteur.
Concernant la société HSBC, son ancien directeur d’agence qui a depuis démissionné aurait pratiqué de même dans le cadre d’autres SCI et SARL et accordé des prêts dans des conditions douteuses.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale n’imposent pas le sursis à statuer.
M. X ne conteste pas avoir accepté l’offre de prêt le 16 novembre 2011, ni que les fonds ont été crédités sur son compte bancaire, ni enfin que des échéances sont demeurées impayées depuis avril 2013 ; il sera observé que la mise en demeure de régler les échéances du prêt impayées a été adressée à l’emprunteur défaillant le 20 août 2013, la déchéance du terme par lettre recommandée du 05 septembre 2013, et que M. X a déposé plainte le 03 octobre 2013.
Comme le rappelle la société HSBC, le prêt litigieux est personnel et par conséquent non affecté, et elle n’avait pas à surveiller l’utilisation des fonds ; il sera au surplus observé que M. X ne pourrait obtenir, devant une juridiction pénale, que des dommages et intérêts.
Par conséquent le rejet du sursis à statuer sera confirmé.
Sur le solde débiteur du compte bancaire :
L’appelant demande subsidiairement l’infirmation du jugement du 06 novembre 2014 en ce qu’il est entré en voie de condamnation, et en toute hypothèse le débouté de la société HSBC de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la confirmation des jugements dont appel.
La société HSBC fait pertinemment observer que M. X ne soutient dans ses écritures d’appel aucun élément permettant d’échapper à la condamnation de ce chef, à laquelle il a été fait droit conformément à la demande de la banque, correspondant au solde débiteur du compte expurgé des frais, intérêts et commissions pour la période du 06 septembre 2012 jusqu’à la clôture du compte.
Par conséquent cette condamnation sera confirmée.
Sur le prêt de 40 000 euros :
De même, l’appelant demande subsidiairement l’infirmation du jugement du 29 janvier 2015 en ce qu’il est entré en voie de condamnation, et en toute hypothèse le débouté de la société HSBC de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la confirmation des jugements dont appel.
L’intimée demande à la cour à titre principal de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer les jugements, et subsidiairement en cas d’annulation du prêt la condamnation de l’appelant à lui restituer la somme de 35 886,12 euros.
La banque observe dans le corps de ses écritures que les longs développements de l’appelant sont consacrés à sa demande de sursis à statuer, que son absence d’argumentation en fait et en droit se heurte aux dispositions des alinéas 1 et 4 de l’article 954 du code de procédure civile, que la demande d’annulation du prêt pour dol est irrecevable pour prescription, qu’elle est ensuite infondée, et qu’enfin elle est mal venue puisqu’en cas de nullité M. X devrait restituer les fonds perçus.
Ce faisant, l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en l’espèce M. X demande principalement l’infirmation du sursis à statuer, subsidiairement l’infirmation des jugements dont appel, et en toute hypothèse le débouté de l’ensemble des demandes de la banque en ce compris de confirmation des jugements et de condamnation.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’annulation du contrat de prêt qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de l’appelant.
Par conséquent la condamnation sur ce chef sera confirmée.
Sur les dépens et les frais :
Les décisions dont appel étant confirmées à titre principal, elles le seront également sur les chefs des dépens et frais irrépétibles.
Appelant qui succombe, M. X sera tenu aux dépens et débouté de sa demande de frais irrépétibles ; il devra sur ce fondement indemniser l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme les décisions entreprises en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA HSBC France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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