Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 18/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2018, N° 15/09654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 18/06083
N° Portalis DBV3-V-B7C-ST3B
AFFAIRE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/09654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
N° SIRET : 450 327 374
[…]
EC3A 3 BP – LONDRES ROYAUME-UNI
et son siège en France
[…]
Le Colisée
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18366
Représentant : Me DE-COSNAC Fabrice, avocat substituant Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
APPELANTE
****************
1/ Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860397
Représentant : Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 388
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961046
Représentant : Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2010, M. C Y, monteur/démonteur d’échafaudage employé par la société Cireme Echafaudage, a été victime d’un accident du travail alors qu’il démontait un échafaudage installé sur la façade du […] à Lyon devant le magasin Nicolas, exploité par la société Castel Frères, assurée auprès de la société Ace European Group Limited.
Par ordonnance du 11 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société Cireme Echafaudage et ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Ce dernier a rendu son rapport le 12 février 2015 aux termes duquel il a conclu notamment à une date de consolidation au 12 novembre 2013 et à un déficit fonctionnel permanent de 18 %.
Par actes d’huissier des 1er et 2 juillet 2015, M. Y a assigné la société Ace European Group Limited et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2016, la société Ace European Group Limited a assigné la société Cireme Echafaudage en intervention forcée.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. Y.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• dit que la responsabilité de la société Castel Frères est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans l’accident survenu le 24 juin 2010 au préjudice de M. Y,
• dit que la société Ace European Group Limited ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature imprévisible et irrésistible de nature à exonérer la société Castel Frères de sa responsabilité,
• déclaré irrecevables les demandes de la société Ace European Group Limited fondées sur la faute inexcusable de la société Cireme Echafaudage,
• dit, en conséquence, que la société Ace European Group Limited devra réparer l’entier dommage causé à M. Y du fait de la chose, le store du magasin, que son assurée, la société Castel Frères avait sous sa garde,
• condamné la société Ace European Group Limited à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• frais divers 4 294 euros
• tierce personne temporaire 34 110 euros
• tierce personne permanente pour la période
du 13 novembre 2013 au 13 novembre 2016 5 616 euros
• pertes de gains professionnels futurs 695 120,72 euros
• déficit fonctionnel temporaire 8 562,50 euros
• souffrances endurées 15 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 38 000 euros
• préjudice esthétique 4 000 euros
• préjudice d’agrément 6 000 euros
• réservé l’indemnisation de M. Y au titre de l’assistance tierce personne permanente pour la période postérieure au 13 novembre 2016,
• condamné la société Ace European Group Limited à payer à la CPAM du Rhône les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• dépenses de santé actuelles 13 198,86 euros
• pertes de gains professionnels actuels 106 987,85 euros
• arrérages échus au 15 juillet 2016 au titre de la rente AT 7 890,81 euros
• capital de la rente AT 92 516,18 euros
• condamné la société Ace European Group Limited aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
• condamné la société Ace European Group Limited à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Ace European Group Limited à payer à la CPAM du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Ace European Group Limited à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros à la CPAM du Rhône,
• ordonné l’exécution provisoire,
• rejeté pour le surplus.
Par acte du 28 août 2018, la société Chubb European Group Limited, nouvelle dénomination de la société Ace European Group Limited, a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 8 janvier 2020, demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Castel Frères et par voie de conséquence la garantie de la société Chubb European Group Limited,
• statuant à nouveau :
A titre principal :
• juger que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’implication du store du magasin à enseigne Nicolas dans la chute dont il a été victime le 24 juin 2010 à Lyon,
• débouter M. Y et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Chubb European Group Limited en sa qualité d’assureur de la société Castel Frères,
• débouter M. Y de sa demande d’expertise avant dire droit relative à l’assistance par tierce personne à compter du 12 novembre 2016.
A titre subsidiaire :
• juger que M. Y a, du fait de l’absence de port de tout dispositif de protection individuelle pour prévenir les chutes, commis une faute à l’origine des blessures dont il sollicite l’indemnisation,
• juger que la faute commise par M. Y exonère intégralement la société Castel Frères de toute responsabilité,
• débouter M. Y et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Chubb European Group Limited en sa qualité d’assureur de la société Castel Frères,
• à défaut : juger que la faute commise par M. Y est exonératoire de responsabilité à hauteur minimum de 75% pour la société Castel Frères et donc limiter le droit à indemnisation de M. Y,
• juger opposable à la CPAM du Rhône le partage de responsabilité entre M. Y et la société Castel Frères.
A titre infiniment subsidiaire :
• réduire à de plus justes proportions et en faisant application de la jurisprudence applicable, les demandes indemnitaires de M. Y s’agissant du taux horaire d’assistance par tierce personne qui doit être fixé à 15 euros, de l’évaluation des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros et du quantum du préjudice professionnel qui doit être circonscrit à 359 172,83 euros,
• juger que les indemnités réclamées par M. Y sont excessives et allouer la somme maximale de 463 134,33euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 24 juin 2010, soit :
• frais divers 4 294 euros
• tierce personne temporaire 28 425 euros
• tierce personne permanente pour la période
du 13 novembre 2013 au 13 novembre 2016 4 680 euros
• pertes de gains professionnels futurs 359 172,83 euros
• déficit fonctionnel temporaire 8 562,50 euros
• souffrances endurées 8 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 38 000 euros
• préjudice esthétique 4 000 euros
• préjudice d’agrément 6 000 euros
• constater que la créance définitive de la CPAM du Rhône s’élève à la somme de 220 593,70 euros.
En toute hypothèse :
• faire application de la franchise contractuelle de 1 500 euros à tout montant qui serait alloué à M. Y et/ou la CPAM du Rhône,
• condamner M. Y et la CPAM du Rhône aux entiers dépens avec recouvrement direct ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Castel Frères est intégralement engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dans l’accident dont il a été victimele 24 juin 2010,
• avant dire droit sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à compter du 12 novembre 2016 : désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins de se prononcer sur les besoins en aide humaine de M. Y à compter de cette date,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chubb European Group à lui verser diverses sommes au titre des frais d’assistance à expertise, frais de déplacements, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent,
• réformer le jugement du chef de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
• statuant à nouveau, de ces chefs :
• condamner la société Chubb European Group comme suit :
• assistance par tierce personne avant consolidation 42 087,95 euros
• assistance par tierce personne après consolidation 6 929,52 euros
• perte de gains professionnels futurs :
• à titre principal 893 770,14 euros (voir créance de la CPAM)
• à titre subsidiaire 715 016,11 euros (voir créance de la CPAM)
• incidence professionnelle 149 426,46 euros (voir créance de la CPAM)
• déficit fonctionnel temporaire 19 280 euros
• déficit fonctionnel permanent 43 200 euros (voir créance de la CPAM)
• préjudice d’agrément 10 000 euros
• rejeter les demandes de la société Chubb European Group au titre de la franchise contractuelle de 1 525 euros,
• condamner la société Chubb European Group à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône,
• condamner la société Chubb European Group aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 février 2019, la CPAM du Rhône demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la pleine et entière responsabilité de la société Castel Frères des suites de l’accident dont a été victime M. Y le 24 juin 1990,
• débouter la société Chubb European Group SE de son appel comme non fondé,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Chubb European Group à lui verser les sommes dues au titre :
— des dépenses de santés actuelles : 13 198,86 euros,
— des pertes de gains professionnels actuels : 106 987,85 euros,
— des arrérages échus au 15 juillet 2016 au titre de la rente accident du travail : 7 890,81 euros,
— du capital de la rente accident du travail : 92 516,18 euros,
— de l’indemnité forfaitaire : 1 055 euros,
— de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Y ajoutant :
• condamner la société Chubb European Group SE à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale,
• condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu que M. Y était bien fondé à rechercher la responsabilité de la société Castel Frères, sans avoir à rechercher au préalable celle de son employeur devant les juridictions compétentes. Il a relevé qu’il ressortait du dépôt de plainte corroboré par les attestations, que le store avait été actionné le jour des faits et était donc en mouvement. Il a constaté que la photographie de la façade extérieure du magasin montrait que le store, et non le rideau roulant, s’ouvrait perpendiculairement à la façade et avait, lors de sa mise en mouvement, nécessairement percuté l’échafaudage sur lequel se trouvait M. Y. Le tribunal a indiqué qu’il importait peu de savoir si le store avait été en contact direct ou non avec M. Y dans la mesure où il était établi que celui-ci avait été actionné et avait joué un rôle dans la réalisation de son dommage en ce que sans cette activation, M. Y n’aurait pas été destabilisé et n’aurait pas chuté. Il a ajouté que la circonstance que les employés du magasin aient ou non manipulé le store était sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de la société Castel Frères en tant que gardien de la chose. Par conséquent, le tribunal a jugé qu’il appartenait à l’assureur de la société Castel Frères, la société Ace European Group Limited de réparer le dommage causé à M. Y.
Observant que la société ne versait aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une quelconque faute de la victime et qu’il n’était pas établi que M. Y ait eu accès au mécanisme permettant d’actionner le store, le tribunal a retenu qu’il n’existait aucune cause étrangère de nature imprévisible et irrésistible exonérant la société Castel Frères de sa responsabilité.
Soutenant que la société Castel Frères n’est pas responsable de l’accident dont a été victime M. Y, la société Chubb European Group fait valoir que les conditions de survenance de l’accident demeurent obscures. Elle avance qu’une simple main courante ne saurait constituer une preuve parfaite dans la mesure où le déclarant peut faire consigner ses simples affirmations de façon unilatérale. De plus, la société d’assurances allègue que l’authenticité des attestations de M. Z et M. A est douteuse et qu’il apparaît que l’écritures des deux attestations est similaire, or, la société souligne que le tribunal s’est exclusivement fondé sur ces quelques éléments. En tout état de cause, la société Chubb European Group fait valoir qu’aucun élément ne vient corroborer le fait que le store aurait exercé une poussée sur les éléments de l’échafaudage et que celui-ci aurait, soit basculé, soit bougé provoquant la chute de M. Y. De plus, contestant que le préposé du magasin Nicolas ait actionné le store, l’appelante souligne qu’un échafaudage, situé à l’aplomb de la vitrine du magasin, était en cours de démontage, et occultait de ce fait d’éventuels rayons de soleil.
En réponse, M. Y rétorque que la matérialité des faits est établie et que des témoins ont confirmé le contexte de sa chute et affirmé qu’il y avait bien eu un mouvement de la chose à l’origine du dommage. Ainsi, pour M. Y, la faute de l’employé de la société Castel Frères ne fait aucun doute dans la mesure où celui-ci n’aurait pas dû ouvrir le store sur lequel était appuyé l’échafaudage. Il ajoute qu’il est évident que les cavistes ne pouvaient ignorer la présence de l’échafaudage devant leur devanture et qu’il leur appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires, et notamment ne pas ouvrir le store du magasin. Soutenant que la société Chubb European Group n’apporte aucun élément permettant de contredire formellement le déroulement des faits, M. Y avance qu’il est ainsi établi que le store de la société Nicolas a été l’instrument exclusif du dommage qu’il a subi.
***
Trois pièces sont produites aux débats pour apporter la preuve des circonstances de l’accident, et plus précisément, de l’implication du store du magasin Nicolas dans la chute de M Y : la copie d’une main courante et deux attestations.
M Y a déposé une main courante, le 20 août 2010, à l’Hôtel de police de Lyon, dans laquelle il relate, deux mois après l’accident, les circonstances de celui-ci, imputant sa chute de l’échafaudage en cours de démontage à l’ouverture inopinée du store du commerce 'Nicolas’ situé au rez-de-chaussée.
S’agissant de la retranscription de la parole du déposant, sans aucun contrôle de la réalité de ce qu’il déclare, la main courante est insuffisante à rapporter la preuve de l’accident et des cicronstances allégués.
Les deux attestations, au nom de MM Z et A (collègues de M Y), ne sont pas datées, elles ont été écrites de la main du même scripteur, et ne respectent donc pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles une attestation est 'écrite et datée’ de son auteur. La similitude d’emplacement des textes manuscrits laisse à penser à un montage. Il sera ajouté que l’un des deux témoins porte le même nom que celui du gérant de la société qui employait M Y lors de l’accident.
M B n’apporte aucune réponse aux critiques développées par l’appelant sur l’insuffisance des documents susvisés.
Or ceux-ci sont dépourvus de valeur probante et M B ne rapporte donc pas la preuve de la responsabilité de la
société Castel Frères dans l’accident.
M B prétend ensuite que dans un courriel du 8 septembre 2011, la société Ace Europ a reconnu que la responsabilité de son assuré était engagée.
Cette analyse est inexacte, dans le mail susvisé, l’assureur réagissait à un courrier de l’avocat de M Y qui décrivait l’accident en l’imputant à la responsabilité du magasin Nicolas, et ne reconnaissait pas la responsabilité de la société Castel Frères, laquelle dans un courrier à son courtier le 9 août 2011 niait d’ailleurs toute implication de sa part dans la chute de M Y.
Enfin, le fait que le médecin expert ait mentionné dans son rapport que la chute était due au mouvement d’un store électrique est bien sûr dépourvu de toute force probante puisque le docteur X s’est contenté de retranscrire les propos de M Y.
Il apparaît en conséquence que M Y échoue à rapporter la preuve de l’implication du store de la société Castel Frères dans l’accident dont il a été victime.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, M Y et la CPAM du Rhône seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et M Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes de M Y et de la CPAM du Rhône.
Condamne M Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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