Confirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2019, n° 17/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 28 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2019
SCP A, B
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 26 MARS 2019
N° : – N° RG 17/01327 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FOHA
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
28 Février 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 204752360755
Madame Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP A,B, avocat inscrit au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 203010807429
SARL SEEGMULLER PARIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS, et ayant pour avocat plaidant Me RENAUDIN, avocat inscrit au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Avril 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-12-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 08 Janvier 2019, à 14 heures, devant Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller.
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 26 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme Y X a confié à la société Foehrenbach un déménagement de ses meubles au départ de Noisy-le-Sec à destination du garde-meubles de ladite société à Mitry-Mory selon devis accepté sous la date du 16 octobre 1998. La société Seegmuller a, par la suite, repris l’activité de garde-meubles de la société Foehrenbach, et a informé Mme X, le 14 mars 2011, du transfert de ses meubles dans un nouveau dépôt situé au Bourget.
Suivant devis du 9 décembre 2014, Mme X a confié à la société Seegmuller le déménagement de ses meubles à destination de Tours, prestation qui a été réalisée le 17 décembre 2014. Lors de la livraison, Mme X a inscrit des réserves sur la lettre de voiture portant sur des pertes et avaries concernant les 20 objets mobiliers.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2014, Mme X a indiqué à la société Seegmuller des dommages sur 22 autres objets mobiliers ou ensemble de meubles.
Par actes d’huissier de justice en date du 12 novembre 2015, Mme X a fait assigner la société Seegmuller devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d’obtenir indemnisation à hauteur de 21.199,92 euros au titre des pertes et avaries.
Par jugement rendu le 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Tours, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la société Seegmuller à payer à Mme X la somme de 1.776,75 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de sa responsabilité au titre du contrat de déménagement,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses dépens.
Par déclaration du 25 avril 2017, Mme X a interjeté appel intégral du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, Mme Y X demande de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Seegmuller au titre du contrat de déménagement concernant les avaries listées au jour de la livraison, et l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société Seegmuller à lui verser la somme de 21.199,02 euros au titre de la réparation du dommage causé par sa faute,
— dire n’y avoir lieu au paiement du solde de la facture,
— déclarer libératoire le versement de la somme de 1.273 € correspondant à l’acompte versé,
— débouter la société Seegmuller de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Seegmuller à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Seegmuller aux entiers dépens et accorder à la SCP A-B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’appelante soutient que les articles L133-1 et suivants du code de commerce permettent d’engager la responsabilité de la société Seegmuller au titre du contrat de déménagement'; que la responsabilité du voiturier est présumée en raison d’une obligation de résultat impliquant l’obligation de livrer à destination, la marchandise en l’état décrit sur le document de transport'; que la société Seegmuller a manqué à son obligation de résultat à savoir celle de livrer la totalité et sans avarie les biens de Mme X'; que le délai de forclusion prévu à l’article L133-3 du code de commerce a été respecté'; qu’au regard de l’importance du déménagement, il était impossible pour Mme X de répertorier de façon détaillée tous les objets manquants'; que le bref délai entre la livraison et l’envoi de la lettre recommandée exclut que la perte de ces objets se soit produite après le déménagement, étant précisé qu’il appartenait à la société de comptabiliser le nombre de cartons au départ des conteneurs en fonction de l’inventaire des objets mobiliers en garde meubles'; que la société Seegmuller est responsable au titre du contrat de déménagement concernant les avaries listées sur la lettre du 24 décembre 2014'; qu’elle est également responsable au titre du contrat de garde sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil'; que les objets qui ont été placés dans les containers présentaient des moisissures à l’issue du dépôt'; qu’il incombe à la société d’apporter la preuve qu’elle est étrangère à ces diverses pertes et détériorations.
Elle indique qu’il n’y a pas lieu au paiement du solde de la facture, car la société, suite à l’inventaire effectué le 19 novembre 1998, n’a pas fait de pointage au jour de l’enlèvement des meubles et cartons avant déménagement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2017, la société Seegmuller demande de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— lui donner acte de son offre de règlement de la somme de 3.048,96 €,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.272,13 € au titre du solde du prix du déménagement,
— prononcer la compensation judiciaire des sommes dues, et après compensation, limiter la
demande de Mme X à la somme de 1.776,83 €,
Y ajoutant':
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lepage, avocat.
La société explique que la réclamation de Mme X ne peut prospérer que pour les 20 meubles et ensembles de meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison'; que pour le surplus, la réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme'; que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a pas pour effet de combattre la présomption de livraison conforme'; que la mention apposée par la cliente «'sous réserve autres constats ou absence de livraison'» n’a aucune valeur probante'; que les réclamations qui n’ont pas fait l’objet de réserves dans les 10 jours de la livraison sont irrecevables pour cause de forclusion'; que s’il n’est pas prouvé que le dommage a eu lieu pendant l’entreposage et le gardiennage des meubles, il faut se référer aux dispositions du contrat de déménagement'; qu’elle n’a jamais reconnu l’existence à la livraison des dommages supplémentaires allégués'; qu’il appartient à la demanderesse de justifier du quantum de ses demandes et il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés'; que la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur, même s’il s’avère après coup que la valeur réelle du mobilier est supérieure'; que Mme X ne communique aucune pièce permettant de justifier du quantum de ses réclamations concernant les pertes et avaries qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture.
S’agissant du paiement du solde du prix du déménagement, la société indique que Mme X n’était pas en droit d’effectuer une quelconque compensation, nul ne pouvant se faire justice à lui-même'; qu’en cas de dommages sur une partie du déménagement, le client ne peut à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s’opposer au paiement du prix du déménagement'; que l’indemnité compensatrice est en effet destinée à replacer le client dans la même situation que si ses meubles étaient arrivés intacts'; que Mme X ne justifie pas de l’absence de pointage des meubles et du préjudice qui en résulterait.
La procédure a été clôturée le 4 décembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le contrat de garde-meubles
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’article 1928 du code civil prévoit que cette règle doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Aux termes de l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
L’article 1933 du code civil dispose également que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En l’espèce, Mme X a conclu un contrat de garde-meubles avec la société F. Foehrenbach & Cie le 25 novembre 1998 pour une valeur déclarée de 200.000 francs et mise en conteneurs individuels plombés des meubles. Mme X produit un inventaire des objets déposés en garde-meubles signé par elle le 19 novembre 1998.
Suite à la cession de son activité de garde-meubles, la société F. Foehrenbach& Cie, a informé Mme X, par courrier du 24 juin 1999, de la résiliation du contrat de garde-meubles à compter du 1er juin 1999. Elle lui a également proposé de confier la garde de ses meubles au repreneur de l’activité, la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller International. Cette société a fait une proposition de contrat de garde-meubles à Mme X, pour une valeur déclarée de 200.000 francs, comprenant deux options dont la première était rédigée comme suit':
«'Nous prenons rendez-vous à une date a votre convenance et procédons en votre présence et celle d’un responsable de notre société à l’ouverture du (des) conteneur(s), au contrôle du mobilier, à l’établissement d’un inventaire contradictoire, au reconditionnement à l’intérieur du (des) conteneur(s) et au plombage. Cet inventaire servira de base contractuelle à notre future relation. La participation aux frais engendrés par cette prestation vous sera facturée sur la base de 30.00F HT le m3'».
Si aucun contrat écrit n’a été signé entre la société Seegmuller et Mme X, il résulte des pièces produites que les parties étaient bien en liens contractuels dans le cadre d’un garde-meubles dont la cliente a réglé les factures mensuelles à compter du 1er juillet 1999.
Par courrier du 15 mai 2000, la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international a indiqué à Mme X mettre deux personnes à sa disposition le 19 mai 2000 pour effectuer l’inventaire de ses containers, en attirant son attention sur le fait que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de sinistre «'puisque c’est la société F. Foehrenbach et Cie qui avait effectué l’entrée en garde-meubles de vos mobiliers'». La société a facturé à la cliente l’intervention du cariste pour l’ouverture des containers le 19 mai 2000.
Aucun inventaire contradictoire n’a été établi lors de la conclusion du contrat avec la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international le 1er juillet 1999 ni lors de l’ouverture des containers le 19 mai 2000.
En l’absence d’inventaire, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’étendue et de l’état des biens confiés en garde-meubles à la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international, qui n’est nullement responsable des conditions de conservation des biens confiés précédemment à la société F. Foehrenbach & Cie. L’inventaire versé aux débats portant le cachet de la société F. Foehrenbach & Cie mais signé que de Mme X et non du responsable de ladite société, n’est pas opposable à la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international, dans le cadre du nouveau contrat conclu avec elle. Si Mme X a rajouté des biens dans l’inventaire établi le 19 novembre 1998 avec la mention «'réouverture de ce container le 19 mai 2000'», ce document n’est pas signé d’un représentant de la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international et n’a pas la valeur d’un inventaire contradictoire.
En conséquence, Mme X ne rapportant pas la preuve de la liste et de l’état des biens confiés à la société Foehrenbach/Groupe Seegmuller international le 1er juillet 1999, elle ne peut se prévaloir d’une faute portant sur la conservation de ces biens dans le cadre du contrat de garde-meubles. Les demandes relatives à la responsabilité de la société Seegmuller au titre du contrat de garde-meubles seront donc rejetées, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur le contrat de déménagement
L’article L133-9 du code de commerce dispose': «'Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport'».
En l’espèce, le contrat de déménagement comportait pour partie une prestation de transport de sorte les dispositions visées à l’article L133-9 du code de commerce sont applicables.
L’article L133-1 du code du commerce dispose': «'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure'».
L’article L133-3 du code de commerce prévoit que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L121-95 du code de sa consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat de déménagement du 9 décembre 2014 dispose':
«'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa'».
En l’espèce, lors de la réception du mobilier le 17 décembre 2014, Mme X a apposé les réserves suivantes sur la lettre de voiture':
«'mobiliers moisis'; objets manquants (cuivres, tableau ancien, miroir encadré)'; sac cuir voyage moisi'; seau à glace + flacon whisky baccarat manquant'; service à thé filet or Limoges manquant'».
La cliente a également établi, le même jour, un constat d’avaries sur le mobilier rédigé comme suit': «' service à thé filet or Limoges'; flacon whisky + seau à glace baccarat'; plusieurs meubles moisis (cf photos)'; coussins de 2 fauteuils abîmés (cf photos) et manque des colis (vaisselle+ cadres miroir+ [illisible], tableaux etc)'; velours du fauteuil bergère abîmé (cf photos)'; sac voyage cuir moisi (cf photos)'; lampes manquantes (9 approxi)'; sous réserve autre constat ou absence de livraison'».
Le chef d’équipe de la société Seegmuller a émis les observations suivantes : «'coussins fauteuils belges (2) abîmé, velours bergère abîmé, lampes manquantes (9 approxi), refus de payer suite au constat de non livraison de quantité de biens'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 décembre 2014, Mme X a signalé à la société Seegmuller la détérioration de mobiliers d’époque, couverts de moisissures (commode, tables à thé, malle de voyage marron, armoires C-D, sac de voyage en cuir noir,…) ou présentant une garniture en mousse des coussins de dossiers écrasés. Elle a mentionné également la perte de nombreux cartons contenant des objets divers
et listé les objets manquants comme suit': 12 soucoupes, une cafetière, un sucrier du service à café ancien de Limoges, à liseré vert amande/rose, six Tasses et six soucoupes, une théière, un sucrier du service à thé de Limoges blanc à liseré en or fin, 12 soucoupes une cafetière un sucrier du service à café façon bois, l’ensemble de la vaisselle de réception du quotidien, toutes les carafes, le saladier à punch sur pied et la louche, deux chandeliers à trois branches en métal argenté de la société Chambly, un flacon whisky et un sceau à glace en cristal Baccarat modèle Nancy, quatre verres à pied en cristal d’arc, un verre ancien avec socle en cristal et couvercle en argent massif, six chapelets anciens avec croix en argent massif, un rétroprojecteur et écran déroulable, livres d’art des «'grands musées du monde'», sculpture et peinture, une chaîne hi-fi Yamaha, disques vinyles et CD, tous les piétements de lampes, grande lampe de bureau en cuivre avec abat-jour en pied de porc, tout le linge de table, tous les tableaux encadrés, les miroirs encadrés et une peinture d’homme d’époque XVIIe siècle sur bois.
En application de l’article L121-95 du code de la consommation, le consommateur a le pouvoir d’émettre une protestation au déménageur dans le délai de dix jours, que ce soit en présence ou non d’une réserve à la réception des biens. L’absence de réserve à la réception qu’elles soient inexistantes, imprécises ou limitées à certains biens, entraîne présomption de livraison conforme pour les biens non visés par les réserves. La protestation émise dans le délai de dix jours a pour effet de faire obstacle à la forclusion visée à l’article L133-3 du code de commerce, mais ne renverse nullement la présomption de livraison conforme, qu’il incombe au consommateur de renverser par tout moyen de preuve.
En l’espèce, la société Seegmuller bénéfice de la présomption de livraison conforme quant aux biens non visés dans les réserves apposées sur la lettre de voiture. Si la lettre de protestation du 24 décembre 2014 a été formée dans le délai de dix jours à compter de la réception des biens transportés, il appartient à Mme X de rapporter la preuve que les dommages mentionnés dans ce courrier sont imputables au déménagement.
Mme X ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir que les pertes et avaries évoquées dans sa lettre de protestation résultent de la prestation de transport par la société Seegmuller. Elle ne peut donc prétendre à indemnisation que pour les pertes et avaries pour lesquelles elle a formulé des réserves lors de la réception, la mention «'sous réserve autre constat ou absence de livraison'» étant sans effet sur la présomption de livraison conforme résultant de l’absence réserves précises.
Le contrat de déménagement conclu entre les parties le 9 décembre 2014 stipule, au titre de la «'garantie Demeco (incluse, sans franchise)': «'valeur globale déclarée = 30 490 euros, valeur maximale par objet ou groupe d’objets = 31 euros, ou selon déclaration GARANTIE DEMECO complétée et retournée une semaine minimum avant le déménagement'».
Mme X se prévaut d’une déclaration de valeur établie le 19 octobre 1998 pour une somme totale de 200.000 francs, auprès de la société F. Foehrenbach & Cie, en vue du déménagement de ses meubles au départ de Noisy le Sec à destination du garde-meubles de ladite société à Mitry Mory. Cependant, cette déclaration de valeur ne valait que pour ce déménagement et l’appelante ne peut s’en prévaloir pour le déménagement du 17 décembre 2014. Cette déclaration de valeur, fût-elle identique à celle de 1998, n’a ainsi pas été retournée à la société Seegmuller avant le déménagement du 17 décembre 2014 et le déménageur ne peut appliquer d’office des valeurs déclarées au titre du garde-meubles au sein duquel la cliente a pu modifier la contenance et donc la valeur des biens en dépôt.
L’indemnisation de Mme X au titre des pertes et détériorations ne peut se faire que dans le plafond indiqué au contrat, la déclaration de valeur individuelle pour le déménagement du 17 décembre 2014 n’étant pas produite. L’indemnisation doit être fixée dans la limite du
préjudice matériel prouvé compte tenu des valeurs indiquées sur la déclaration de valeur.
Mme X ne justifie pas du coût de réparation ou de remplacement des biens mentionnés dans les pertes et avaries le 17 décembre 2014 de sorte que son préjudice réel ne peut être fixé. La société Seegmuller ayant offert la somme de 3.048,96 euros, il convient de la retenir à titre d’indemnisation du préjudice subi.
La société Seegmuller ayant exécuté le contrat de déménagement, le prix prévu doit lui en être réglé en intégralité, sauf à instituer une double indemnisation du préjudice subi par Mme X. Le tribunal a justement procédé à la compensation entre l’indemnité lui revenant et le solde du prix du déménagement d’un montant de 1.272,13 euros. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme X succombe en appel de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Seegmuller une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme Y X à verser à la société Seegmuller la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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