Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 avr. 2019, n° 17/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2016, N° F15/07147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BALENCIAGA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02609 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/07147
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DERCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1695
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Catherine CHARLES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la SA Balenciaga suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 octobre 2012, jusqu’au 23 mars 2013, en qualité de démonstrateur, en vue d’animer le stand pop up store du Bon marché.
Ce contrat a été prolongé jusqu’au 29 juin 2013, dans les mêmes conditions.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2013.
Par lettre du 13 mars 2015, un avertissement a été adressé au salarié.
Après avoir été convoqué le 24 avril 2015 à un entretien préalable devant se tenir le 4 mai 2015 et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M. X a été licencié pour faute par lettre du 25 mai 2015.
L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M. X a saisi, le 12 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 25 juillet 2016, notifié le 16 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société Balenciaga à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 850 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 26 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire de mai 2015,
* 800 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus 'des montants'.
Le 14 février 2017, la société Balenciaga a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 30 avril 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait
référence, la société Balenciaga sollicite :
— à titre principal, l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de M. X et la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 1 850 euros et à lui payer la somme de 1 850 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, la réduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour paiement tardif du salaire de mai 2015.
Par conclusions transmises le 7 juillet 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement, une erreur matérielle affectant le quantum des frais irrépétibles alloués qu’il rappelle dans son dispositif, et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2019 et l’affaire a été plaidée le 19 février 2019.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour fait observer que la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel pour défaut de conclusions d’appelante dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’intimé alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
L’article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, dans sa version en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 octobre 2012 ne précise aucun motif de recours à ce type de contrat, la mention à l’article V intitulé 'Motif' de ce que M. X est embauché 'en vue d’animer le stand Pop Up Store du Bon Marché' ne valant pas mention de l’un des motifs de recours prévus par la loi et la cour relevant qu’aucune pièce n’étaie le fait que le stand susvisé représentait un accroissement temporaire d’activité.
Il est justifié, dans ces conditions, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 29 octobre 2012.
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du dernier salaire mensuel brut perçu par M. X, la cour, qui statue dans la limite des prétentions émises, alloue à ce dernier la somme de 1 850 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X conteste le licenciement dont il a fait l’objet et qui repose sur les faits suivants :
'Le jeudi 16 avril 2015, alors que votre planning de travail indiquait que vous commenciez à 9h45, à l’ouverture du grand magasin le Bon Marché, vous n’avez prévenu votre responsable, Dejana Duric, qu’à 9h17 que vous ne viendriez pas de la journée.
Non seulement vous étiez le seul salarié pour l’ouverture, et vous avez pénalisé votre point de vente en le laissant sans conseiller pour notre clientèle pendant 1h15, mais en plus, le fait de prévenir à la dernière minute n’a pas permis à votre responsable de s’organiser pour assurer un minimum d’effectif, et donc de service.
En outre, vous saviez pertinemment qu’en prévenant à la dernière minute, le point de vente resterait sans la présence d’un seul vendeur lors de son ouverture, puisque Dejana Duric était planifiée à 11h (planning dont vous aviez connaissance).
Enfin, la convention collective de la couture parisienne prévoit que le salarié doit transmettre à l’employeur l’avis d’arrêt de travail remis par le médecin dans un délai de 48 heures, délai que vous avez dépassé puisque vous n’avez déposé votre arrêt maladie au courrier interne que le mardi 21 avril 2015, alors que vous étiez revenu le 17 avril sur votre lieu de travail.
Le samedi 18 avril, vous étiez aussi responsable de l’ouverture de votre point de vente, à 9h45, mais vous n’avez prévenu votre responsable qu’à 9h37 que vous ne viendriez pas, car vous ne 'vous sentiez pas bien'.
Une fois de plus, vous prévenez à la dernière minute de votre indisponibilité.
De plus, vous ne présentez aucun justificatif lors de votre retour, le lundi 20 avril 2015.
Le mardi 21 avril 2015, vous nous avez remis un document de l’hôpital Hôtel-Dieu, daté du 18 avril 2015, pour une présentation aux urgences à 18h29! Il est donc évident que ce document n’est pas recevable comme justifiant votre impossibilité de vous présenter à votre poste de travail à 9h45. Il ne constitue en aucun cas un arrêt de travail.
Ces absences sont inacceptables. Chaque fois, votre information de dernière minute ne nous a pas permis de nous organiser en votre absence. En outre, votre dernière absence n’a jamais fait l’objet d’une justification.
De tels agissements, contraires à nos procédures en vigueur, ne peuvent être tolérés ; en conséquence, nous mettons fin au contrat de travail qui nous lie.
Ce licenciement, pour faute, prend effet le jour de la notification de la présente lettre'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, le 16 avril 2015, alors qu’il était planifié pour procéder seul, à 9h45, à l’ouverture du point de vente situé au Bon marché, M. X a prévenu sa responsable à 9h17 qu’il ne pourrait se présenter en raison de problèmes de santé.
Bien que le délai de prévenance ait été très court, il apparaît, sur l’échange de messages téléphoniques écrits produit par les parties, que le salarié a proposé d’assurer cette ouverture si personne ne pouvait s’en charger et que la responsable l’a rassuré en lui disant qu’elle serait là à 10h.
Par ailleurs, l’employeur soutient, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, que l’arrêt de travail d’une journée qui a été délivré le 16 avril 2015 à M. X ne lui a été communiqué que le 21 avril 2015, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par la convention collective de la couture parisienne applicable, ce, en dépit des réclamations de sa responsable, sans fournir toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations, au demeurant contestées par l’intimé.
Il ne peut, dans ces circonstances, être retenu un comportement fautif de la part de M. X pour les faits commis le 16 avril 2015.
Il résulte, en outre, des pièces versées au débat que, le 18 avril 2015, alors qu’il était planifié pour procéder seul, à 9h45, à l’ouverture du point de vente situé au Bon marché, M. X a une nouvelle fois prévenu sa responsable, à 9h36, qu’il ne pourrait se présenter en raison de problèmes de
santé.
Or, et indépendamment du fait qu’aucune alternative n’ait été proposée ni mise en place pour l’ouverture du point de vente, il ressort des justificatifs produits que M. X s’est présenté aux urgences uniquement à 18h29 le 18 avril 2015 et qu’il n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail susceptible de justifier son absence, l’arrêt de travail produit, distinct du précédent communiqué, lui ayant été délivré pour la période du 23 au 25 avril 2015.
Un agissement fautif peut donc être retenu à son encontre.
Néanmoins, et même si la société Balenciaga justifie avoir adressé au salarié :
— le 2 juin 2014, une lettre de rappel sur les règles applicables, dès lors que le salarié s’était absenté durant sa pause déjeuner plus longtemps que le temps imparti, ce, sans en informer sa collaboratrice, étant observé qu’elle a tenu compte des explications du salarié qui avait évoqué une agression,
— le 13 mars 2015, un avertissement, dès lors qu’il avait oublié de pointer à plusieurs reprises et adopté un comportement irrespectueux à l’égard de sa supérieure hiérarchique, qu’il a contesté uniquement le 24 avril 2015,
la cour tient compte des circonstances médicales particulières pour le salarié qui, même si ce n’était qu’en fin de journée le 18 avril 2015, s’est vu prescrire un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie, ces nouvelles difficultés étant intervenues peu de temps après un premier arrêt de travail, ce qui la conduit à confirmer l’appréciation des premiers juges, lesquels ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, d’au moins deux ans lors du licenciement, de son âge à cette date, soit 27 ans, du salaire brut qui lui a été versé au cours des six derniers mois de la relation de travail, soit 16 960,83 euros, des circonstances de la rupture et des conséquences qu’elle a eues à son égard, telles qu’elles résultent des justificatifs relatifs à sa prise en charge par le Pôle emploi entre les 26 novembre 2015 et 29 février 2016, aux difficultés financières qu’il a rencontrées entre novembre 2015 et février 2016, ainsi qu’à ses recherches d’emploi en janvier et juin 2016, puis mai, juin et juillet 2017, la cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, alloue à M. X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. X conteste l’avertissement qui lui a été notifié le 13 mars 2015.
Néanmoins, il ne nie pas les oublis de pointage qui lui ont été reprochés par l’employeur, auquel il oppose uniquement l’ancienneté de ces faits, ce qui n’est pas pertinent dès lors que ces oublis, datés
des 29 décembre 2014, 14, 20 et 31 janvier 2015, puis 21 février 2015, à l’exclusion des autres oublis mentionnés, un dysfonctionnement du badge ayant pu expliquer ceux datés des 30 décembre 2014 au 13 janvier 2015 et les pointages à l’occasion des pauses déjeuner étant discutés, ont été réitérés dans le temps et pouvaient donc valablement être sanctionnés le 13 mars 2015, aucune justification n’ayant été objectivement apportée par l’intéressé.
Dès lors, et sans tenir compte du comportement irrespectueux qui lui a été parallèlement reproché, sur lequel l’appelante ne verse aucune pièce, ni des brimades et actes de harcèlement invoqués par l’intimé contre sa hiérarchie, au seul vu d’un échange de courriels datés des 29 et 30 avril 2013, au terme duquel deux salariées, dont une ancienne responsable du point de vente, se moquent de lui en des termes particulièrement irrespectueux, dont il n’était pas destinataire, dont il ne s’est pas plaint auprès de l’employeur en son temps et qui n’est, en tout état de cause, pas suffisant pour étayer ses allégations, la cour juge qu’il n’est pas justifié de retenir un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La demande d’indemnisation de l’appelant de ce chef est donc rejetée, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur le retard de paiement du salaire sur mise à pied à titre conservatoire
En l’espèce, M. X démontre que, par l’effet de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à son encontre, il s’est trouvé sans salaire dès la fin du mois d’avril 2015 et qu’il n’a obtenu un rappel de salaire que le 30 juin 2015 alors que la lettre de licenciement notifiée le 25 mai 2015 ne fait état d’aucune faute grave.
Pour autant, l’intimé ne fait aucune démonstration du préjudice qui en est résulté pour lui, les pièces qu’il verse au débat faisant mention de difficultés financières uniquement à compter du mois de novembre 2015.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X de sa demande d’indemnisation pour paiement tardif du salaire de mai 2015, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
La cour précise que les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire et le salarié devant faire son affaire personnelle de son assujettissement à l’impôt, il n’y a pas lieu de dire, comme il le demande, que les condamnations portent sur des sommes nettes.
Il est rappelé que les créances allouées portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
La société Balenciaga succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et d’appel et à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré uniquement en ses dispositions relatives à l’indemnité de requalification et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que les sommes allouées ne sont exprimées ni en net ni en brut et qu’elles portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SA Balenciaga à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
Ordonne à la SA Balenciaga le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
Déboute M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et paiement tardif du salaire de mai 2015 ;
Condamne la SA Balenciaga aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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