Confirmation 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 17/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03890 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSV2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Juin 2017
APPELANTE :
Madame C B
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CEACOM
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C B a été engagée par la société Ceacom (la société) par contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012 en qualité de superviseur.
Placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 23 avril 2015 puis déclarée inapte à son poste lors de sa visite médicale de reprise le 15 septembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 21 décembre 2015.
Mme B avait cependant, entre-temps, saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 24 juin 2015 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil a :
— rejeté la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail présentée par Mme B et les demandes indemnitaires conséquentes,
— dit que l’inaptitude ayant entraîné le licenciement de Mme B notifié le 21 décembre 2015 n’était pas liée à une maladie ou un accident d’origine professionnelle,
— dit que le licenciement de Mme B était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de son obligation de licenciement (lire : reclassement),
— condamné la société à verser à Mme B les sommes suivantes :
• 8 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 434,60 euros d’indemnité de préavis outre 343,46 euros à titre de congés payés afférents,
— dit que les sommes porteraient intérêts à compter de la mise à disposition du jugement,
— rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire était de droit sur les rappels de salaires et d’accessoires, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant fixée à 1 717,30 euros,
— condamné la société à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Mme B a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2017 et, par conclusions remises le 26 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement,
— dire que la demande de résiliation du contrat de travail aux seuls torts de la société est fondée et en conséquence, dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 3 434,60 euros d’indemnité de préavis,
• 343,46 euros de congés payés sur préavis,
• 1 030,38 euros d’indemnité de licenciement,
• 20 607,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— subsidiairement :
• 20 607,60 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de tentative de reclassement,
• 20 607,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, en raison du non-respect des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail,
— en tout état de cause :
• 1 195,38 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
• 3 434,60 euros d’indemnité spéciale de préavis,
• 343,46 euros de congés payés,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société demande à la cour de :
— confirmer que la demande de résiliation judiciaire de Mme B est parfaitement infondée,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme B sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme B de ses demandes,
— condamner Mme B à lui verser 1 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail d’apporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite dudit contrat.
Mme B soutient qu’à partir de son retour d’un congé d’un an dont elle a bénéficié pour suivre une formation de conseiller en insertion professionnelle, au mois de janvier 2015, elle a été victime de la part de son employeur de pressions multiples constitutives d’un harcèlement ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre les mesures alors envisagées pour y remédier.
Il convient de préciser que Mme B a obtenu moins de deux ans après son embauche un congé afin de suivre une formation sans rapport avec ses fonctions au sein de la société et que les faits qu’elle dénonce sont censés se situer entre son retour de formation, le 26 janvier 2015, et le 23 avril 2015, date à laquelle elle a été placée en arrêt de maladie.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable à la date des faits considérés, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de cet article notamment, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme B affirme d’une part, qu’elle n’a pas retrouvé, à son retour de formation, son poste et ses responsabilités, qu’on l’a laissée sans tâche à accomplir ou qu’on lui a confié l’équipe d’une collègue sans qu’elle en apparaisse comme le superviseur, d’autre part que son employeur n’a eu de cesse de la convoquer à des entretiens, mettant en cause son engagement au sein de la société, la déclarant néfaste à celle-ci et la poussant à quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle.
Le deuxième grief n’est étayé par aucune pièce telle que convocation ou attestation. La lettre d’alerte adressée au mois d’avril 2015 par le CHSCT à l’employeur ne fait que reprendre les dires de la salariée, il mentionne au demeurant plusieurs entretiens à l’initiative de celle-ci, et il ressort du procès-verbal d’une réunion extraordinaire du CHSCT qui s’est tenue le 29 mai 2015 que, si Mme X, psychologue du travail qui y était conviée, a estimé qu’un travail en amont avait été fait par les membres du comité qui avaient jugé que les éléments recueillis avaient de l’importance, elle a ajouté que la présentation qui en était faite était maladroite et qu’à l’avenir dans un conflit de ce type, il conviendrait de faire état plus exactement d’un «'sentiment'» de violence au travail. Il a d’ailleurs été conclu qu’une enquête était nécessaire, ce dont il s’évince que le bien fondé des griefs formulés devait être vérifié, et décidé qu’elle serait réalisée par Santra Plus (centre de médecine du travail). Or, cette enquête n’a pu être réalisée, étant observé que Mme B était alors en arrêt de maladie, que moins d’un mois plus tard, soit le 24 juin 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes et que, comme l’a justement analysé celui-ci, ce projet s’est heurté à une cristallisation du litige dans le cadre d’une procédure judiciaire sans qu’il soit possible d’en attribuer la responsabilité à l’une des parties.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le premier grief, les plannings produits par Mme B, sur lesquels n’apparaît pas son nom, comme des courriels du mois d’avril 2015 relatifs à l’attribution qui lui est faite d’une équipe étayent ses dires ; il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle n’a pas retrouvé immédiatement son poste à son retour.
La société fait valoir qu’elle a voulu assurer la reprise de celle-ci dans les meilleures conditions après sa longue absence. Il est établi par les pièces qu’elle produit qu’à son retour le 26 janvier 2015 et jusqu’au 22 février suivant, Mme B a bénéficié d’une formation destinée à lui permettre de se mettre à jour et de retrouver ses réflexes, qu’en mars 2015, elle a assuré le management de l’équipe d’une collègue en son absence, accompagnée par son propre manager, puis s’est vu attribuer l’encadrement d’une équipe en binôme avec la collègue qu’elle avait remplacée. Il en résulte qu’elle n’a pas été laissée désoeuvrée.
Les premiers juges en ont conclu à juste titre que le retour de Mme B n’avait, à l’évidence, pas été anticipé, voire même n’était pas attendu, mais ce en raison au moins pour partie de l’affirmation par l’intéressée, avant et après son retour, de sa volonté de changer d’orientation professionnelle, affirmation qu’attestent M. Y, son supérieur hiérarchique, Mme Z, responsable des ressources humaines et M. A, directeur exécutif, ce qu’accrédite le fait que la formation suivie lors de son congé n’avait rien à voir avec ses fonctions ; qu’il apparaissait assez clairement que le litige était né d’une impossibilité des parties à se mettre d’accord sur les conditions financières d’une rupture conventionnelle que Mme B était en situation de souhaiter ; que cette dernière n’apportait aucune preuve de pressions qu’elle aurait subies pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle qu’elle n’aurait pas désirée, ni de reproches incessants et des propos qu’elle prête à M. A sur son caractère néfaste pour l’entreprise et l’incompatibilité de «'ses valeurs de la CGT'» avec son poste d’encadrante, destinés à la convaincre de quitter la société.
Mme B n’apporte donc pas la preuve de faits laissant présumer un harcèlement, lequel n’est donc pas caractérisé.
L’impossibilité d’imputer à l’employeur la responsabilité du défaut de réalisation de l’enquête décidée par le CHSCT a été exposée supra. L’avis d’arrêt de travail du 27 avril 2015, s’il mentionne un syndrome anxio-dépressif sur problème professionnel, ne permet évidemment pas d’imputer à l’employeur la responsabilité du « problème'» en question et ne vise pas une maladie professionnelle ou un accident du travail. Enfin, si l’appelante a fait le 6 octobre 2015 la déclaration d’un accident du travail qui se serait produit le 23 avril 2015, soit près de six mois plus tôt (forte déprime suite à des convocations et provocations répétées par la direction), elle ne donne aucune information sur les suites de celle-ci alors que l’employeur a été informé le 28 décembre 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de ce qu’elle avait été classée sans suite.
Dans ces conditions, ni la réalité des faits de harcèlement dénoncés par l’appelante, ni, plus généralement, la violation par l’employeur, alléguée, de son obligation de sécurité ne sont établies et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur le licenciement
C’est par une motivation n’appelant aucune critique et que la cour adopte que les premiers juges ont écarté les prétentions de Mme B fondées sur l’affirmation de l’origine professionnelle de son inaptitude et le non respect par l’employeur de la procédure applicable dans une telle hypothèse.
L’article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme B, dispose que :
— lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
— cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
— l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail est ainsi libellé : «'inapte définitif au poste pour danger immédiat selon l’article R 4624-31 du code du travail. Inaptitude posée en une seule visite. Inapte à tout poste dans l’entreprise'».
Cet avis est clair et ne rendait pas nécessaire une interrogation complémentaire du médecin par l’employeur. Le courriel adressé par ce dernier à d’autres sociétés du groupe auquel il appartient, mentionnant l’identité de l’intéressée, son âge, ses fonctions au sein de la société, son niveau d’études, son ancienneté, la nature de son contrat et sa rémunération permettait à ses destinataires une recherche utile. En revanche, c’est à juste titre que Mme B fait valoir que la société Ceacom, si elle a interrogé 17 entités du groupe et lui a fait huit puis cinq propositions de reclassement que celle-ci n’a pas acceptées, ne produit pas d’organigramme du groupe ni d’informations sur les activités des autres sociétés qu’il comporte et ne démontre pas avoir exploité intégralement le périmètre possible de reclassement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de l’appelante dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le principe des indemnités allouées à Mme B n’est pas remis en cause.
Le conseil de prud’hommes, compte tenu de l’âge de la salariée (35 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans et 4 mois) et de l’absence de justificatifs de sa situation depuis son licenciement, absence qui n’a pas été comblée en cause d’appel, a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8000 euros dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas inférieure à la moyenne des six derniers mois, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail.
Le calcul de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférent n’est pas discuté.
Le jugement mérite dès lors confirmation en toutes ses dispositions.
Mme B, partie perdante en cause d’appel, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’intimée des autres frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute Mme C B de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Ceacom d’une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du même code.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Travail ·
- Fait
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Comptes bancaires ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Compte
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Concours ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Coopérative ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délais
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Usure ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Personne morale ·
- Intérêt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Vente forcée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Développement ·
- Exécution
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Commission ·
- Travail ·
- Échantillonnage
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Responsable ·
- Ouverture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Expert ·
- Accès ·
- Concentration
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Réserve ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture
- Allocation supplementaire ·
- Métropolitain ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence ·
- Département d'outre-mer ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Prestation ·
- Date ·
- Protection sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.