Infirmation 7 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 mars 2019, n° 17/08538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 7 novembre 2017, N° 16/01087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/08538 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMPB
Décision de la
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de ROANNE au fond
du 07 novembre 2017
RG : 16/01087
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D AUTRES INFRACTIONS
C/
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Mars 2019
APPELANTE :
INTIME INCIDENT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (T1813)
INTIMEE :
APPELANTE INCIDENTE
Mme E D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BURDIN de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l’instruction : 6 novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 05 Février 2019
Date de mise à disposition : 07 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête du 22 novembre 2016, E D épouse X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Roanne (CIVI) en exposant les faits suivants :
Le 23 novembre 2015, dans le cadre de ses fonctions de responsable du magasin NOZ de Perreux, elle a retenu dans son bureau Rebiha Noghbil épouse Z, suspectée d’avoir dérobé de la marchandise. Mme Z s’est enfuie après lui avoir fait une 'clé de bras’ et en lui écrasant le pied.
En raison de la persistance de douleurs à l’épaule droite, apparues quelques heures après les faits, Mme A s’est trouvée en arrêt de travail à partir du 13 janvier 2016 jusqu’au 21 février 2017.
Les faits de vol ont donné lieu à comparution sur reconnaissance de culpabilité. Dans l’ordonnance d’homologation du 15 mars 2016, la demande d’indemnisation de la partie civile a été rejetée au motif que la marchandise volée a été restituée.
Les faits de violence n’ont pas donné lieu à poursuites.
Le Fonds de Garantie s’est opposé à la demande d’expertise médicale et de provision présentée par Mme X au motif que les faits de violence n’étaient pas prouvés.
Par décision en date du 24 janvier 2017, la CIVI a ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime, rejeté sa demande de provision et sursis à statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné, le docteur I B a rendu son rapport le 24 avril 2017, dans lequel il conclut à la consolidation des blessures le 23 décembre 2015 et ne retient que 3 postes de préjudices imputables aux faits du 23 novembre 2015:
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 23 novembre au 22 décembre 2015
déficit fonctionnel permanent : 1%
— souffrances endurées : 2,5/7.
Par décision en date du 7 novembre 2017, la CIVI a :
— dit que la somme globale de 15.103,50 euros doit être allouée à Mme X en réparation des dommages subis,
— dit que la somme de 1.500 euros doit être allouée à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront versées par le Fonds de Garantie à Mme X.
Après avoir retenu l’imputabilité à l’agression des douleurs actuelles subies par Mme X, la CIVI a liquidé son préjudice comme suit :
— frais de santé restés à charge : 36,50 euros
— tierce-personne temporaire pendant 4 mois : 3.630,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 997,00 euros
— souffrances endurées : 4.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent (estimé par la CIVI à 4 %) : 6.440 euros.
Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2017.
En ses dernières conclusions du 28 mai 2018, le Fonds de Garantie demande à la cour ce qui suit :
I/ sur l’appel principal,
statuant dans la limite de celui-ci,
— réformer la décision des premiers juges en ce qu’elle a alloué une indemnité d’assistance de tierce personne à la requérante et en ce qu’elle a alloué à cette dernière la somme de 6.440 euros au titre de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent ;
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— réduire la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4.025,29 euros après avoir opéré la déduction du capital constitutif de la rente accident du travail fixé à 2.414,71 euros ;
II/ sur l’appel incident,
accueillant l’appel incident de Mme X, le déclarer recevable mais totalement infondé, en conséquence,
— confirmer la décision pour le surplus ;
— rejeter les prétentions de Mme X visant à obtenir toute condamnation pécuniaire à l’encontre du Fonds de Garantie ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 12 avril 2018, E D épouse X demande à la cour de :
— débouter le Fonds de Garantie de sa demande de rejet de l’indemnisation allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
— réformer le jugement sur le principe du préjudice d’incidence professionnelle et dire qu’elle est fondée à se prévaloir de ce poste de préjudice ;
— condamner le Fonds de Garantie à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre;
— dire qu’il y aura lieu d’imputer le capital constitutif de la rente accident du travail en priorité sur ce poste de préjudice ;
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens et mettre à sa charge, au profit de Mme X la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté par le Fonds de Garantie.
Concernant l’état antérieur
Le docteur B a conclu que les douleurs actuelles au niveau de l’épaule droite de la victime sont les faits d’une tendinite chronique qui préexistait à l’agression du 23 novembre 2015 et évolueront pour leur propre compte indépendamment de l’agression.
Mme X fait valoir qu’elle n’avait jamais ressenti la moindre douleur avant l’agression. Aucun des praticiens en charge de son suivi n’a évoqué une tendinopathie. Elle ajoute que l’immobilisation qui a été prescrite pour 4 mois a nécessairement eu un impact sur la calcification qui, selon l’expert, signe l’existence d’une tendinopathie sous-jacente.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du docteur B que la tendinite chronique a été découverte à l’occasion de l’IRM pratiquée ensuite de l’agression le 17 octobre 2016, bien après les faits du 23 novembre 2015. Il existait certes une calcification antérieure aux faits, mise en évidence par des radiographies du 3 décembre 2015, mais Mme X n’avait jamais souffert de la tendinite.
A la fin de l’année 2016, le docteur C, rhumatologue, s’interrogeait sur les causes de la douleur ressentie par la victime dans les termes suivants : 'Bien entendu on pourrait évoquer une capsulite post-traumatique. En fait, je me demande s’il ne s’agit pas d’un étirement plexuel non lésionnel d’ailleurs. On retrouve cette légère hypoesthésie en pèlerine assez caractéristique de l’affection.'
Le docteur B n’a pas repris cette hypothèse et conclut que 'la décompensation douloureuse survenue sur l’épaule droite, dans les suites de l’agression, est largement à mettre sur le compte de l’existence d’une tendinopathie chronique calcifiante, qui préexistait à cette agression.'
Au vu de ces éléments, Mme X est fondée à être indemnisée des conséquences de faits qui ont révélé cette pathologie préexistante, en particulier des douleurs et de l’immobilisation du bras prescrite médicalement.
Sur les dépenses de santé restées à charge
La somme de 36,50 euros retenue par la CIVI n’est pas contestée par les parties.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnité allouée par la CIVI pour 997 euros n’est pas débattue en appel.
Sur l’assistance par tierce-personne
Le Fonds de Garantie fait valoir que ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert qui indique 'Mme X a toujours été capable d’assumer elle-même les gestes essentiels de la vie courante.'
Mme X expose qu’elle n’a pas évoqué cette assistance devant l’expert, n’étant pas assistée d’un conseil. Elle l’a signalée dans son dire après le pré-rapport. Avec un bras immobilisé, elle a du se faire assister par son époux et par sa mère pour les tâches de la vie courante et les déplacements, étant en charge d’une famille de 4 enfants, portée à 6 enfants une fin de semaine sur deux et durant les vacances scolaires.
La CIVI a indemnisé ce préjudice à raison de 2 heures par jour pendant 4 mois (121 jours), sur la base de 15 euros par jour.
De manière logique, le docteur B a écarté ce poste de préjudice dès lors qu’en faisant abstraction de la tendinite, il n’a pas considéré l’immobilisation du bras comme imputable à l’agression.
Dès lors que la révélation de la tendinite est imputable aux faits dommageables, Mme X est fondée à être indemnisée au titre de ce préjudice, l’immobilisation du bras droit ayant mis la victime dans l’incapacité d’effectuer certaines tâches de la vie quotidienne, d’autant qu’elle est droitière.
Toutefois, la base de 2 heures d’aide quotidienne retenue par la CIVI est excessive dès lors que les courses et taches ménagères sont partagées avec le conjoint.
Il y a lieu de retenir une aide d’une heure par jour qui, sur la base de 15 euros non contestée par les parties, donne lieu à une indemnité de 1.815 euros pour 121 jours.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CIVI a dit que, selon le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, Mme X a perçu un total de 27.559,22 euros du 13 janvier 2016 au 20 février 2017, soit une moyenne mensuelle de 2.080 euros environ, supérieure au salaire net moyen perçu avant les faits, à savoir 1.744,69 euros selon les écritures de la victime.
Mme X ne conteste pas la décision de la CIVI rejetant sa demande indemnitaire.
Sur l’incidence professionnelle
La CIVI a écarté l’argumentation de Mme X, exposant qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles.
Mme X sollicite une indemnité de 5.000 euros. Elle indique qu’elle avait exposé devant la CIVI son inquiétude sur la pérennité de son emploi de responsable du magasin NOZ (grande surface de type bazar) qui nécessite de la manutention, des ports de charge et une amplitude horaire qu’elle n’était pas sûre de tenir. A cette fatigabilité s’ajoutait la crainte d’une nouvelle agression sur son lieu de travail et des difficultés de concentration.
Depuis lors, elle a été licenciée par son employeur en octobre 2017 alors qu’elle était arrêtée pour rechute d’accident du travail, cela dans un contexte de relations devenues délétères, l’employeur n’acceptant pas une salariée aux capacités réduites.
Elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité en contact direct avec la clientèle et a pris un poste dans un centre d’appel, moins rémunéré mais plus sécurisant.
Le Fonds de Garantie répond que le docteur B a exclu une incidence professionnelle.
Sur ce, s’il est certain que la situation de Mme X a évolué de manière conséquente ces dernières années, les éléments du débats ne permettent pas de les relier, de manière significative, aux faits du 23 novembre 2015.
En particulier, ces éléments ne permettent pas d’imputer aux suites des faits ses déboires professionnels, alors même que l’employeur lui avait notifié le 12 avril 2016 une modification de ses conditions de travail (actualisation de sa fiche de poste) assortie d’une hausse de rémunération.
Les faits, s’ils constituent objectivement des violences volontaires commises par Mme Z pour s’échapper, ne sauraient sérieusement s’analyser en une 'agression’ susceptible d’entretenir un sentiment d’insécurité comme allégué par Mme X. Si rien ne permet de mettre en doute les difficultés d’ordre psychique qu’elle expose, il n’est pas démontré que celles-ci sont consécutives à l’infraction.
Par ailleurs, Mme X précise qu’elle occupe aujourd’hui un nouvel emploi dans un centre d’appel, qui serait moins rémunéré, mais n’en justifie pas.
En définitive, il n’est pas démontré que Mme X subit, à raison des faits du 23 novembre 2015, une perte de chance professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail ou une augmentation de la pénibilité de son emploi.
La décision de la CIVI est confirmée en ce qu’elle a écarté ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
L’indemnité de 4.000 euros allouée par la CIVI ne fait pas débat.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Fonds de Garantie ne conteste pas le taux retenu par la CIVI à 4 % ni la valeur du point fixée à 1.610 euros mais observe à bon droit que la CIVI aurait dû déduire de l’indemnité la rente accident du travail perçue par la victime à hauteur de 2.414,71 euros.
En effet, l’analyse de la CIVI, selon laquelle 'la CPAM de la Loire fait état dans ses débours d’une rente accident du travail sans préciser en quoi cette rente à caractère économique vient également réparer une séquelle non économique' est erronée.
Il résulte en effet de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente d’invalidité servie par le tiers payeur à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle, la rente accident du travail indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, le capital de la rente allouée doit être déduit de l’indemnité réparatrice de ce préjudice.
Il revient donc à Mme X la somme de 6.440 – 2.414,71 = 4.025,29 euros.
Récapitulation
— frais restés à charge : 36,50 euros
— tierce-personne : 1.815,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 997,00 euros
— déficit fonctionnel permanent
après déduction de la rente accident du travail : 4.025,29 euros
— souffrances endurées : 4.000,00 euros
— total : 10.873,79 euros
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Mme X étant perdante en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile mais l’indemnité allouée en première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Roanne en ce qu’elle a dit que la somme globale de 15.103,50 euros doit être allouée à E D épouse X en réparation des dommages subis ;
Statuant à nouveau,
Alloue à E D épouse X une indemnité de 10.873,79 euros à la charge du Fonds de Garantie ;
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales pour le surplus ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
Déboute E D épouse X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Effacement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Banque
- Sel ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Site
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Droit de propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Acceptation ·
- Forage ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Enfant ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concours ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Coopérative ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délais
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Usure ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Personne morale ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Branche ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Confusion ·
- Extensions ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Comptes bancaires ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Compte
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.