Confirmation 4 mars 2021
Confirmation 8 novembre 2021
Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 mars 2021, n° 19/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2019, N° 19/01726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EUROPEAN HOMES FRANCE c/ SAS ALAYRAC, SA ACTE IARD, EURL PM GOMES, SA SMA, SARL JACC, SAS OTEIS, SA GENERALI IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
04/03/2021
ARRÊT N°202/2021
N° RG 19/05588 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NMCV
CBB/MB
Décision déférée du 07 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/01726)
B C
C/
SAS ALAYRAC
EURL PM GOMES
SARL JACC
SA SMA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa Y-DUCOS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sylvain BRILLAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS OTEIS venant au droit de la société GINGER BEFS
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Corine A de la SCP TERRACOL-A-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS ALAYRAC
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e F O N T A N I E R d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.Z-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e F O N T A N I E R d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.Z-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL PM GOMES
[…]
[…]
Assignée le 31/01/2020 à personne, sans avocat constitué
SARL JACC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D’ALBI
SA SMA Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS European Homes France a entrepris l’édification d’une résidence sur la commune de Cornebarrieu.
Les travaux ont débuté le 3 décembre 2012 et ont fait l’objet d’une réception sans réserve les 18 et 23 juin 2014.
Le syndicat des copropriétaires et de nombreux copropriétaires ont fait état de désordres et ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 15 mars 2018, rectifiée le 10 octobre 2018, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires suivant acte du 13 décembre 2017, a désigné M. X en qualité d’expert au contradictoire de la SAS International Est Construction, la SA Allianz IARD, le cabinet Pujol Architecture, la MAF, la SA European Homes France, M. D E, la SA Generali Assurance assureur de l’entreprise E, la compagnie Aviva Assurances, assureur CNR et dommages ouvrages.
Suivant ordonnances des 27 septembre 2018, 18 octobre 2018, 10 octobre 2019 le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertises à :
— la SAS Alayrac et son assureur Acte IARD, la société Bettec et son assureur Axa, la SA Generali France Assurances, la SA Socotec et son assureur Axa France, la société Oteis venant aux droits de Ginger Befs, la SA Aviva, la SARL E, la SA European Homes France, SAS International Est Construction , la société Colas Sud Ouest, la SEE Armadeilh.
— la société PM Gomes, la société Jacc, la société SMA assureur de PM Gomez et de la société Jacc.(cf assignation du 09 septembre 2019)
— la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Jacc.
PROCEDURE
Par actes des 9,10,11,12,16 et 30 septembre 2019, la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est ont assigné les société suivantes :
— SA Generali IARD es qualité d’assureur de la SARL Construction E Joaquim,
— SA Oteis venant aux droits de la société Ginger Befs,
— SA Aviva Assurances es qualité d’assureur d’Oteis,
— *SARL XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Oteis,
— SAS Alayrac,
— SA Acte IARD es qualité d’assureur de la société Alayrac,
— *la SMABTP es qualité d’assureur de la société AIS Grand Sud,
— *l’EURL TP Este Frédéric,
— l’EURL PM Gomes,
— la SARL Jacc,
— la SA SMA es qualité d’assureur de la société Jacc et de la société PM Gomes,
— *la SAS SPIE Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société SPIE Sud Ouest, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour :
— que soient rendues communes les opérations d’expertise à la SARL XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Oteis, la SMABTP es qualité d’assureur de la société AIS Grand Sud, l’EURL TP Este Frédéric et la SAS SPIE Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société SPIE Sud Ouest,
— dire et juger qu’elles sont bien fondées à les appeler en intervention forcée,
— que leurs assignations ont interrompu la prescription à l’encontre de SA Generali IARD es qualité d’assureur de la SARL Construction E Joaquim,
— SA Oteis venant aux droits de la société Ginger Befs,
— SA Aviva Assurances es qualité d’assureur d’Oteis,
— la SAS Alayrac,
— l’EURL PM Gomes,
— la SARL Jacc,
— la SA SMA es qualité d’assureur de la société Jacc et de la société PM Gomes,
et que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2019, le juge au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, a :
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises qui n’étaient pas déjà dans la cause : la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est, la société XL Insurance assureur d’Oteis, la SMABTP assureur de Ais Grand Sud, l’EURL TP Este Frédéric et la société SPIE Industrie et Tertiaire les opérations d’expertise confiées à M. X, suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— dit qu’à l’égard des autres parties défenderesses la procédure est sans objet,
— débouté les demandeurs de leur demande de donner acte concernant l’interruption de prescription,
— condamné les demandeurs à porter et à payer à la SMA SA et la société Jacc la somme de 300 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
Par déclaration d’appel en date du 23 décembre 2019, la SAS European Homes France a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit qu’à l’égard des autres parties défenderesses la procédure est sans objet,
— débouté les demandeurs de leur demande de donner acte concernant l’interruption de prescription,
— condamné les demandeurs à porter et à payer à la SMA SA et la société Jacc la somme de 300 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS European Homes France, dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour au visa des articles 66, 145, 245, 325, 331 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 2241 du code civil et des articles L241-1 et suivants du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance du 7 novembre 2019 en ce qu’elle a :
— dit qu’à l’égard de la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, la société Oteis, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société Oteis, la société Alayrac, la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac, la société PM Gomes, la société Jacc, la SA SMA en qualité d’assureur des sociétés PM Gomes et Jacc la présente procédure est sans objet,
— débouté les demandeurs de leur demande de donner acte concernant l’interruption de prescription,
— condamné les demandeurs à porter et à payer à la SMA SA et la société Jacc la somme de 300 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
Sur la recevabilité de l’action de la société European Homes France concernant les parties déjà dans la cause,
— dire et juger que de la société European Homes France bénéficie d’un droit propre à interrompre la prescription et la forclusion à l’encontre de la société Generali IARD enqualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, la société Oteis, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alayrac, la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac, la société PM Gomes, la société Jacc et la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Jacc et PM Gomes,
— dire et juger que ce droit propre constitue un intérêt légitime à solliciter du juge des référés 1'extension d’une mission d’expertise à des parties déjà mises en cause par d’autres plaideurs ;
en conséquence,
— déclarer recevable l’action d’European Homes France à demander l’extension de l’expertise aux parties déjà dans la cause,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur X, au bénéfice de la société European Homes France, à:
— la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 15 mars 2018,
— la société Oteis attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
— la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Oteis, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
— la société Alayrac attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
— la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
— la société PM Gomes attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018,
— la société Jacc attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018,
— la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Jacc et PM Gomes, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018,
— dire et juger que les opérations d’expertises se poursuivront au contradictoire des intimés.
Sur le constat que l’assignation de la société European Homes a pour objectif d’interrompre la prescription et la forclusion,
— dire et juger que la société European Homes France ne sollicite pas qu’il soit dit et juger que l’assignation interrompt la prescription et la forclusion,
en conséquence,
— constater que la société European Homes France a assigné en vue de l’interruption de la prescription et la forclusion à l’encontre de:
* la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 15 mars 2018,
* la société Oteis attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
* la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Oteis, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
* la société Alayrac attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
* la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2018,
* la société PM Gomes attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018,
* la société Jacc attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de
grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018,
* la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Jacc et PM Gomes, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 2018.
En tout état de cause,
— rejeter les demandes des parties intimes les plus amples et contraires,
— condamner solidairement ou in solidum la société Generali IARD, la société Oteis, la société Aviva assurances, la société PM Gomes, la SMA SA, la SARL Jacc, la société Alayrac et la SA Acte IARD, à payer chacune à la société European Home France une somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum la société Generali IARD, la société Oteis, la société Aviva assurances, la société PM Gomes, la SMA SA, la SARL Jacc, la société Alayrac et la SA Acte IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au pro’t de Maitre Y-Ducos en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Alayrac et la SA Acte IARD, dans leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demandent à la cour au visa de l’article 463 et 145 du code de procédure civile, de :
Sur l’interruption de la prescription et de la forclusion,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019 en ce que les:
« dire et juger que la société European Homes France bénéficie d’un droit propre à interrompre la prescription et la forclusion à l’encontre de la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, la société Oteis, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alayrac, la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac, la société PM Gomes, la société Jacc et la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Jacc et PM Gomes. »
(…)donner acte à la société European Homes France de son assignation en vue de l’interruption de la prescription et la forclusion à l’encontre de :… »
Ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code civil ou sont à tout le moins irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel,
Sur l’extension des opérations d’expertise, vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2018 ayant déjà étendu les opérations d’expertise de M. X à la SA Alayrac et à la SA Acte IARD, vu la note aux parties de M. X du 31 janvier 2020 ne retenant aucune implication technique de la SA Alayrac,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019,
Sur l’omission de statuer du juge des référés à l’égard des frais irrépétibles de la SA Acte IARD,
— compléter le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019 par la mention « condamne la SAS European Homes France à payer à la SA Acte iard et à la SA Alayrac ensemble la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS European Homes France à payer à la SA Acte IARD la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que
les dépens avec droit pour maître Z de la SCP Rastoul-Z- Combarel de les recouvrer directement en application de l’article 699 dudit code.
La SA Aviva Assurances (assureur Oteis), dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, de :
Sur l’interruption de la prescription et de la forclusion,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019 en ce que les :
«dire et juger que la Société European homes France bénéficie d’un droit propre à interrompre la prescription et la forclusion à l’encontre de la société Generali iard en qualité d’assureur de la société Construction E Joaquim, la société Oteis, la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alayrac, la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Alayrac, la société PM Gomes, la société Jacc et la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Jacc et PM Gomes ».
(…) Donner acte à la société European Homes France de son assignation en vue de l’interruption de la prescription et la forclusion à l’encontre de : …».
— ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code civil ou sont à tout le moins sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel,
Sur l’extension des opérations d’expertise,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2019,
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS European Homes France à payer à Aviva la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens avec droit pour Maître A de la SCP Terracol – A – Nerot de les recouvrer directement en application de l’article 699 dudit code.
La SA compagnie Generali IARD (assureur de la SARL E), dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse,
— condamner la société European Homes France à régler à la compagnie Generali IARD une
indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Clamens conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Jacc, dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la société European Homes France,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables comme non fondées les demandes de la société European Homes France,
En tout état de cause,
— débouter la société European Homes France de son appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société European Homes France à régler à la SARL Jacc la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASU Oteis venant aux droits de la société Ginger Befs, dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Oteis de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités,
— statuer ce que de droit sur la demande d’European Homes France et la société International Constructions Est de leur assignation en vue de l’interruption de la prescription à l’encontre des parties assignées,
— rejeter la demande de condamnation de la société appelante au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance et les réserver,
— dire et juger que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés des demandeurs et mettre à leur charge les frais de consignation.
La SA SMA es qualité d’assureur des entreprises Jacc et PM Gomes, dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour au visa des articles 4, 5, 31, 145, 564 et 954 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la société European Homes France,
Subsidiairement,
— débouter la société European Homes France de son appel,
Dans tous les cas,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société European Homes France à régler à la SMA SA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIVATION
L’appel de la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est est limité aux seules dispositions de l’ordonnance qui ont 'dit qu’à l’égard des autres parties défenderesses la
procédure est sans objet, débouté les demandeurs de leur demande de donner acte concernant l’interruption de prescription, et condamné les demandeurs à porter et à payer à la SMA SA et la société Jacc la somme de 300 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions, elles concluent à la réformation de ces chefs en y ajoutant la réformation quant aux dépens alors que cette demande n’était pas visée à la déclaration d’appel et donc la cour n’en est pas saisie.
Elles sollicitent d’une part, le prononcé de la recevabilité de leur demande tendant à faire reconnaître qu’elles disposent d’un droit propre à interrompre la prescription mais surtout et d’autre part, que les opérations d’expertise soient rendues communes aux autres constructeurs qui certes sont dans la cause mais à l’initiative soit du syndicat des copropriétaires, soit d’autres constructeurs ou leur assureur.
Elles formulent donc bien une demande précise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Leur demande est donc recevable.
Mais, dès lors que d’une part, la mise en oeuvre de l’article 145 ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, et n’exige donc pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées et que d’autre part, les parties contre lesquelles elles formulent ces demandes sont déjà dans la cause, et qui interviennent déjà à la mesure d’expertise, elles ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145. Au demeurant, le débat sur l’application dans un procès futur au fond des articles 2239 et 2241 du code civil sur la suspension et/ou l’interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
La décision sera donc confirmée
Par ailleurs, il convient de rectifier l’omission de statuer relative à la demande de la SAS Alayrac et la SA Acte IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare recevable la demande de la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est.
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Condamne la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 500€ au titre de ceux engagés en cause d’appel.
— Condamne la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est à verser à la SA Alayrac et son assureur la SA Acte IARD, la SA Aviva, la SA Generali, la SARL Jacc, la SASU Oteis, la SA SMA la somme de 1500€ à chacune au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— Condamne la SAS European Homes France et la SAS International Construction Est aux dépens d’appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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