Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 mai 2021, n° 18/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°437/2021
N° RG 18/04395 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O62E
C/
M. E Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats, et Madame H DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Forme juridique: Société anonyme d’HLM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E Y a été embauché le 1er septembre 2008 comme agent de gérance par la SA ESPACIL HABITAT, société anonyme d’HLM, par un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le salarié, chargé d’assurer la gestion commerciale, technique et administrative d’une résidence pour étudiants, bénéficiait d’un logement de fonction au sein de la résidence, située à EPINAY sur Seine.
Le 12 février 2010, M. E, faisant état à plusieurs reprises de difficultés avec des personnes extérieures à la résidence ( intrusions, incidents, altercations), a exercé son droit d’alerte et de retrait. Il a repris son poste le 15 février suivant après que son employeur l’ait assuré de la mise en place de mesures destinées à remédier aux difficultés rencontrées.
À compter du 22 janvier 2014, M. Y a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif grave en relation avec son travail, renouvelé de manière ininterrompue.
Le 11 mai 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise, considérant que 'tout maintien dans l’entreprise nuirait gravement à sa santé'.
Le médecin du travail, interrogé le 15 juin 2014 sur les postes de reclassement proposés, a répondu que ' M. Y n’est pas en état de déménager, il habite à 100 km à l’est de PARIS. Cependant libre à lui de se décider en connaissance de sa cause'.
Par courrier en date du 22 juin 2016, l’employeur adressa à M. Y la liste de 18 postes de reclassement disponibles au sein du groupe INICIAL-ESPACIL et du groupe VILLEO, que le salarié a refusés.
Le 5 juillet 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juillet.
Dans un courrier du 22 juillet 2016, M. Y a rappelé à son employeur les difficultés auxquelles il a été confronté durant son activité professionnelle et les répercussions graves sur son état de santé, considérant que ses problèmes de santé ont une origine professionnelle.
Le 26 juillet 2016, l’employeur lui a notifié un licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement sur un autre poste de travail.
Le 5 septembre 2016, M. Y a été déclaré invalide 2e catégorie par l’organisme social.
***
Considérant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 17 mai 2017 afin de voir :
— Dire que la Société ESPACIL HABITAT a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement.
— Dire que le licenciement pour inaptitude doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société ESPACIL HABITAT à lui verser:
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG CRDS : 26 114,20 Euros Net,
* Reliquat de l’indemnité de licenciement, nets de CSG CRDS :
2 954,88 Euros Net,
* Indemnité compensatrice de préavis, nets de CSG CRDS : 5 222,84 Euros Net,
* Congés payés afférents nets de CSG CRDS : 522,28 Euros Net.
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts.
— Débouter la Société ESPACIL HABITAT de toutes ses demandes.
— Ordonner à la Société ESPACIL HABITAT de lui remettre un bulletin de salaire rectifié ainsi que le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner la Société ESPACIL HABITAT au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même au remboursement des allocations chômage que M. Y a pu percevoir après la rupture de son contrat de travail et ce dans la limite de six mois fixée par la loi.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
— Condamner la Société ESPACIL HABITAT aux entiers dépens v compris les frais éventuels d’exécution.
La SA ESPACIL HABITAT a demandé au conseil de :
A titre principal, dire que I’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
— Dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
— Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Y de ses demandes.
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés.
En tout état de cause,
— Débouter M. Y de sa demande d’exécution provisoire totale du jugement à intervenir.
— Débouter M. Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. Y au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société ESPACIL HABITAT au paiement à M. Y des sommes suivantes:
* 14 432,10 Euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 4 810,70 Euros au titre de l’indemnité de préavis et 481 Euros au titre des congés payés afférents.
— Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 19 mai 2017, date de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application
de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire
à la somme de 2 405,35€.
— Ordonné la remise par la société ESPACIL HABITAT à M. Y de bulletins de salaire rendant compte du paiement du préavis et des congés payés afférents, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision.
— Ordonné conformément à l’article L.1235-5 du code du travail, le remboursement des allocations chômage que M. Y a pu percevoir après la rupture de son contrat de travail et ce dans la limite de 6 mois.
— Condamné la société ESPACIL HABITAT au paiement à M. Y d’une indemnité de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort du conseil de prud’hommes,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la société ESPACIL HABITAT aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SA ESPACIL HABITAT a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 28 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 octobre 2019, la SA ESPACIL HABITAT demande à la cour de :
— Réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en complément d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau,
— Dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat;
— Dire que l’employeur n’a pas manqué son obligation de reclassement ;
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ESPACIL HABITAT à payer :
— Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Une indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
— Le remboursement des allocations chômages perçues par Monsieur E Y pendant les six premiers mois de la rupture de son contrat de travail ;
— la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ;
— Prononcer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente en brut.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ESPACIL HABITAT à payer à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur E Y de toute demande en voie d’appel fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloué au titre du licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse.
— Réformant et statuant à nouveau,
— Condamner la Société ESPACIL HABITAT à lui verser la somme de
24 053,50 euros nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Dans tous les cas:
— Débouter la Société ESPACIL HABITAT de toutes ses demandes,.
— Condamner la Société ESPACIL HABITAT au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens, y compris ceux
éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 15 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société ESPACIL HABITAT conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail en méconnaissance des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail , en lien direct avec l’altération physique et mentale de M. Y, ce qui est inexact puisque l’appelant a réagi dès qu’il a eu connaissance des événéments auxquels le salarié a été confronté en 2010, que le salarié n’a pas réitéré ses doléances au cours des années suivantes auprès de son employeur, qu’il ne justifie pas davantage du lien direct et certain de
l altération de son état de santé avec ses conditions de travail lorsqu’il a été placé en arrêt maladie en janvier 2014.
M. Y soutient que son employeur, bien qu’alerté sur la dégradation de ses conditions de travail, sans amélioration depuis 2010, ne s’est pas impliqué dans la prévention des risques et n’a pris aucune disposition pour rémédier aux difficultés liées aux menaces, violences et incidents de tiers à la résidence, que son salarié a rencontrées de manière récurrente jusqu’à son placement en arrêt de travail dès le mois de janvier 2014; que le lien entre les troubles dépressifs et la dégradation de ses conditions de travail est établi et ne résulte pas du simple éloignement géographique de sa famille.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel à une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des salariés. Il manque à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par des tiers quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser les agissements.
Il est constant que M. Y était chargé, seul, de la gestion commerciale, administrative d’une résidence accueillant 200 étudiants à EPINAY sur SEINE ( 93), à proximité immédiate d’un quartier dit 'sensible' ; qu’il avait aussi pour 'mission de garantir la sécurité de la résidence et de ses occupants'
( pièce 5 Mme Z sa supérieure hiérarchique).
M. Y justifie qu’il a été confronté sur son lieu de travail à des incidents répétés se traduisant par des menaces, d’agressions verbales et de menace de morts par des personnes extérieures à la résidence , ce qui l’a amené le 12 février 2010 à exercer son droit d’alerte et de retrait dans un courrier, particulièrement explicite , adressé à la Direction ( pièce 29) :
— ' A plusieurs reprises depuis un an, j’ai alerté H Z, I J et K L des actes de vandalisme, des délits et des incivilités répétés sur le site que je gère ( plaintes enregistrées au commissariat d’EPINAY). Le 18 novembre dernier, je faisais pae à M N Responsable d’Agence, qui a aussitôt alerté O J , des menaces de mort présentées à mon encontre à travers les volets de mon logement de fonction par des jeunes’ Je vous rappelle que la clôture grillagée autour de mon logement avait déjà été vandalisée et laissée en état depuis en dépit de mes nombreuses interventions tant auprès du service promotion qu’auprès de Mme Z.
La seule solution, simplement projetée, de créer un passage pour ces riverains , ne constituera pas selon moi une solution technique qui empêchera des intrusions sur notre site.
Permettez moi de vous rappeler quelques faits :
- le 28 janvier , la porte de mon bureau a été fracturée.
- le 10 février, un de mes locataires est agressé à 22h30 par 12 jeunes dans le parking de la résidence. M. Larbi souffre de 8 jours d’ITT.
- Chaque jour, des jeunes extérieurs à la résidence traversent mon site et le provoquent au bureau.
- Tous ces faits sont relatés à Mme Z.
Devant la passivité de la Direction, je m’adresse directement à vous et exerce à partir d’aujourd’hui mon droit d’alerte et mon droit de retrait compte tenu du danger sur mon lieu de travail.
Aussi je vous informe que je ne compte pas reprendre mon travail tant que les dangers évoqués ne seront pas éliminés. Je vous invite à venir constater par vous-même.'
La société ESPACIL n’a pas contesté la matérialité des faits dénoncés par M. Y ni le bien fondé de son droit de retrait du salarié qui a accepté de reprendre son poste le lendemain après avoir reçu l’assurance de son employeur qu’il allait prendre des mesures. Les échanges de courriels entre M. Y et la Direction du 12 février 2010, après le message d’alerte du salarié, confirment que l’employeur était informé des difficultés et des incivilités rencontrées sur le terrain par M. Y, qu’aucune démarche n’avait été engagée auprès des services de police et de justice, qu’aucune solution technique pour réparer la clôture et interdire le passage de tiers dans la résidence n’avait été trouvée, l’employeur admettant que ' les systèmes de fermeture – accès principal, accès au sol, accès au logement de fonction ) semblent fragiles et ne fonctionnement pas de façon satisfaisante et doivent être améliorées'.
Bien que la société ESPACIL le conteste, il apparaît que le salarié a été confronté de manière récurrente à des difficultés, sans que l’employeur ne rapporte la preuve des mesures concrètes et efficaces de prévention des risques de violences et d’incivilités.
Ainsi, il résulte du compte rendu effectué le 30 août 2010 par la Responsable Mme Z de la déclaration d’un accident de travail auprès de la CPAM ( pièce 5 ) que :
— le 22 juin 2010, vers 20h-21 heures Pendant sa pause déjeuner, M. Y dans son logement de fonction situé dans la résidence , a entendu du bruit à l’extérieur . Il a vu une personne essayer de franchir le grillage qui clôture la résidence ; il a dit à cette personne qu’il s’agit d’un lieu privé , ils ont échangé quelques mots, la personne a menacé M. Y de revenir avec sa bande et il est parti. M. Y a frappé sa main contre le mur de la résidence et s’est blessé.'
— 'la résidence dont M. Y a entre autre pour mission de garantir la sécurité
et celle des occupants, a subi plusieurs intrusions de l’extérieur. Il a été confronté plusieurs fois à l’agressivité physique et verbale de bandes de jeunes, il a actionné son droit d’alerte. Plusieurs plaintes ont été déposées au commissariat suite à ces intrusions, certaines avec dégradations., en particulier du grillage. Le maire a été saisi de ce dossier, des rencontres ont eu lieu, plusieurs actions vont être engagées en particulier le remplacement des grillages par des grilles en bareaudage. '
Si des travaux de clôture ont été réalisés et ont ' facilité la gestion quotidienne de la résidence' selon la société HLM sans plus de précision sur leur date précise de réalisation et leur nature (entretiens professionnels du 21 septembre 2010 et 13 octobre 2011 pièces 4 et 5), force est de constater que M. Y a continué d’évoquer auprès de son employeur et ce jusqu’en octobre 2013 les problèmes de sécurité rencontrés sur le site, et notamment les tensions liées à la proximité immédiate de l’Amicale du Nid hébergeant des personnes en difficultés sociales ( 13 octobre 2011 et 18 octobre 2013). Le salarié, décrit par sa supérieure hiérarchique comme un 'collaborateur de confiance et autonome', maintenait pourtant lors de ses entretiens annuels sa demande de soutien et d’un accompagnement au quotidien par 'un responsable de confiance et présent'. Il faisait également mention de ' l’inconfort du logement de fonction au rez de chaussée avec vis à vis et absence de possibilité d’ouvrir les fenêtres'.
L’employeur, bien qu’informé de la matérialité des incidents rencontrés depuis 2019 par son salarié, ne fournit aucune pièce justificative de la mise en oeuvre des mesures concrètes et efficaces visant à préserver la sécurité et la santé de M. Y sur son lieu de travail. Le salarié fait observer sans être utilement démenti, qu’il a été remplacé par deux salariés gestionnaires de la résidence comme en a attesté Mme Y, ayant constaté lors de l’état des lieux du logement de fonction deux personnes installées à des bureaux distincts
( pièce 27).
Si le salarié a repris son poste le 12 février 2010, il rapporte la preuve de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et verse aux débats :
— un certificat du docteur B- Maillet attestant le 11 août 2014 que M. Y a présenté depuis fin 2013 'un syndrome anxio dépressif suivi par le Docteur C en relation avec son travail de gestionnaire de résidence pour étudiants ' et à l’accumulation des difficultés rencontrées depuis plusieurs années. Il présentait encore ( août 2014) 'des troubles anxieux sévères à type d’insomnie sévère et crises d’angoisse dans son logement de fonction. Les jeunes étudiants étaient irrespectueux et le voisinage déplorable. Il avait toujours un traitement psychotrope ( valium 2mg et 5 mg)'.
— le témoignage de M. D , gestionnaire de résidence pour étudiants et ancien collègue qui ' a vu à plusieurs reprises M. Y travaillant dans la résidence à proximité d’un quartier sensible ' subir des altercations avec des individus de ce quartier qui voulaient s’introduire dans la résidence pour la dégrader, voler et même dealer; le parking de la résidence a été souvent le lieu de rencontres de ces individus. Plusieurs vols ont été constatés. La clôture grillagée délimitant l’accès à la résidence située à proximité du logement de fonction où vivait M. Y, a été dégradée par des individus qui l’utilisaient comme passage pour entrer dans la résidence. M. Y à plusieurs reprises a subi des altercations lorsqu’il était dans son logement de fonction. Il me disait qu’il ne dormait jamais sereinement suite au passage d’un individu introduit dans la résidence illégalement par le petit jardin du logement de fonction. M. Y s’est énervé et a frappé son poing sur le mur extérieur en pierre du logement , il a dû être hospitalisé et a subi une opération de la main. … il a craqué mentalement. Face à tous ces problèmes d’intrusion, il a utilisé son droit de retrait. Il ne s’est pas arrêté longtemps car étant très professionnel, il se disait que ce serait un échec s’il abandonnait son travail.
Malgré tous ces incidents, M. Y s’est accroché à son travail . Il ne s’est jamais remis au mieux de sa forme et le temps passé avec ces incidents ont eu raison de sa santé car la CPAM l’a déclaré invalide de 2e catégorie.'
— le courrier du 22 juillet 2016 de M. Y adressé à la Direction récapitulant avant son arrêt de travail en janvier 2014 'les problèmes d’intrusion dans le logement de fonction, les séquelles de sa main droite plâtrée, la mise en place tardive de la clôture, les 'grosses difficultés avec la proximité de l’Amicale du Nid – agressions avec certains de leurs locataires- , passage au commissariat pour diverses plaintes constatées' . Il évoque 'la dégradation de son état de santé durant deux ans et demi et l’origine professionnelle de ses problèmes de santé'.
Ce courrier n’a suscité aucune protestation de la part de l’employeur dans la lettre de licenciement pour inaptitude notifiée le 26 juillet 2016.
— ses arrêts de travail prescrits de manière continue entre le 22 janvier 2014 et le 31 août 2016.
— des prescriptions régulières de médicaments à visée psychotrope depuis le 3 mars 2014.
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi le 11 mai 2016 en un seul examen ' inapte à tout poste dans l’entreprise, tout maintien dans l’entreprise nuirait gravement à sa santé.'
— le certificat du médecin du travail précisant que lors de le visite de reprise du 11 mai 2016, M. Y était 'inapte à reprendre son poste de gestionnaire , surtout éloigné de son domicile ' situé dans l’Aisne à 100 km de Paris.
Il résulte des pièces produites et de cette chronologie que dès 2010, le lien entre l’état de santé de M. Y et des conditions de travail dégradées était établi et connu de l’employeur lequel informé des incidents récurrents et des risques de violences et d’incivilités était conscient de l’isolement du salarié chargé d’assurer la sécurité de la résidence et de ses occupants( environ 200) et des risques encourus pour sa propre sécurité. Il en est pour preuve les courriels du 12 février 2020 de sa responsable hiérarchique Mme Z, proposant à la Direction des actions concrètes, telles que l’amélioration des systèmes de fermeture de la résidence et du logement de fonction – plus solides et dissuasifs, des prestations de gardiennage ponctuelles ou régulières et la résolution rapide des problèmes techniques pour que ' E ne devienne pas un point de fixation pour les jeunes'.( Pièce 4). A défaut de mise en place d’un dispositif suffisant pour garantir la sécurité de son salarié, l’employeur en se contentant de la mise en place d’une simple clôture de la résidence fin 2010, sans s’impliquer de manière active dans une prise en compte réellement efficace des risques de violence et d’incivilités ni surtout prendre en considération le risque particulier de pressions physiques et psychologiques auquel M. Y était exposé sur son lieu de travail, y compris lors de ses pauses dans son logement de fonction.
Comme l’a justement retenu le conseil avec des motifs pertinents, la société ESPACIL n’ayant pas pris la mesure de l’extrême gravité de la situation dans laquelle M. Y, de retour après son droit de retrait le 10 février 2010, a continué à travailler, a manqué gravement à son obligation de sécurité envers M. Y en méconnaissance de l’article L 4121-1 du code du travail.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré d’un éventuel manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, il convient de dire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’inaptitude physique du salarié ayant abouti au licenciement trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération moyenne de 2 405,35 euros brut par mois, outre l’avantage en nature de son logement de fonction de 498 euros et justifiait d’une ancienneté de 5 ans et 7 mois au sein de l’entreprise, après déduction de la période d’arrêt de travail
( 24 janvier 2014 au 10 mai 2016) en application de l’article L 1234-1 du code du travail comme l’a retenu le conseil.
Il est justifié que le salarié, père de famille et placé en invalidité, n’a pas retrouvé d’emploi à l’issue d’une période indemnisée de chômage de 24 mois. Il bénéficie d’une pension d’invalidité ( 1 001,97 euros) complétée par une indemnité de prévoyance AXA de 564 euros ( en 2017).
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (39 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de ses difficultés à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 22 000 € net le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de résultat , il a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire sur la base de 2 405,35 euros brut par mois, à concurrence de la somme non discutée de 4 810,70 euros outre 481 euros pour les congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement critiqué.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois, et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Il convient de faire droit à la demande du salarié de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, et la décision entreprise sera seulement infirmée en ce qui concerne l’astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens.
L’employeur sera condamné à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’astreinte;
Le CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé et y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SA ESPACIL HABITAT à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 22 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE à la société ESPACIL HABITAT de délivrer à M. Y les bulletins de salaires rectificatifs , le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— DEBOUTE la SA ESPACIL HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ESPACIL HABITAT aux dépens de l’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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