Infirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 mai 2019, n° 18/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°349
LW/KP
N° RG 18/00628 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMSK
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
SCI MAZZA L & G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00628 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMSK
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CADORET, avocat au barreau MONTPELLIER.
INTIMEE :
SCI MAZZA L & G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence X-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 novembre 2008, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, ci-après dénommé « le Crédit Agricole, a consenti à la SCI Mazza L et G un prêt immobilier d’un montant de 175.000 euros remboursable en 236 mensualités.
Ce contrat faisait mention d’un taux nominal de 5,7% et un taux effectif global, ci-après dénommée TEG, de 5,9697%.
Ce prêt a fait l’objet de deux avenants :
— un premier en date du 4 février 2010 ramenant le taux nominal à 4,28% et le TEG à 4,384%,
— un seconde en date du 17 septembre 2013 ramenant le taux nominal à 3,88% et le TEG à 3,9248%.
La régularité des taux fixés par ces avenants a été contestée par la SCI Mazza L et G qui, par acte du 27 septembre 2016, a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de constater que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile, de constater que le taux effectif global, tel qu’énoncé par l’avenant du 17 septembre 2013, est inexact et, en conséquence de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt et de lui substituer rétroactivement le taux d’intérêt légal de 0,65% annuel du 10 mars 2010 au 10 septembre 2013 inclus, puis le taux d’intérêt légal de 0,04% annuel à compter du 10 octobre 2013 et de condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 36.871,08 € au titre du trop-perçu d’intérêts pour la période déjà exécutée du prêt et d’ordonner pour l’avenir l’application de l’échéancier qu’elle propose.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
Constate qu’aucune demande n’est formée concernant le contrat conclu le 5 novembre 2008 et déclare prescrite l’action concernant l’avenant du 4 février 2010,
Déclare applicable au contrat de prêt y compris en son avenant du 17 septembre 2013 les dispositions du code de la consommation,
Déclare nulle la stipulation d’ intérêts de cet avenant du 17 septembre 2013 et y substitue le taux nominal de 0,04% pour toute la durée de l’amortissement à compter de l’entrée en vigueur de cet amortissement,
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SCI Mazza L et G :
— la somme de 15.000 € à titre de provision sur la restitution des intérêts indûment perçus,
— le surplus dans le délai de deux mois suivant la communication qui lui sera faite par la SCI Mazza L et G du tableau d’amortissement correspondant à l’avenant du 17 mars 2013 tenant compte de tous les éléments de l’emprunt y compris les primes d’assurances ainsi que du calcul du reliquat du à ce titre,
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître X, avocat à Poitiers ainsi qu’à payer à la SCI Mazza L et G une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Le Crédit Agricole a interjeté appel par déclaration du 15 février 2018 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2018 demandant à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était formée concernant le contrat conclu le 5 novembre 2008 et déclaré prescrite l’action concernant l’avenant du 4 février 2010,
Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Débouter la SCI Mazza L et G de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI Mazza L et G à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Mazza L et G aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Florent Bacle, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la SCI Mazza n’a pas la qualité de consommateur et ne peut se prévaloir des règles du code de la consommation prohibant le calcul des intérêts sur la base des 360 jours de l’année dite ' lombarde’ et qu’encore il n’est même pas démontré que le taux n’a pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les frais d’assurance devaient être intégrés dans le calcul du TEG alors que, s’agissant d’une assurance facultative, ils en étaient au contraire exclus et fait valoir qu’au surplus il n’est pas établi que la prétendue erreur qui en résulterait a une incidence supérieure à la décimale compte tenu du caractère totalement abscons du tableau fourni par la SCI Mazza pour prétendre justifier ses allégations.
Elle approuve le premier juge d’avoir constaté la prescription de l’action en contestation du TEG du premier avenant au prêt en considérant justement que son point de départ ne pouvait qu’être fixé à la date de la signature de cet avenant.
La SCI Mazza L & G demande à la cour, par dernières conclusions du 10 août 2018, au visa des articles L 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré applicable au contrat de prêt y compris son avenant du 17 septembre 2013 les dispositions du code de la consommation,
— déclaré nulle la stipulation d’intérêts de cet avenant du 17 septembre 2013 et y a substitué le taux nominal de 0,04% annuel pour toute la durée de l’amortissement à compter de l’entrée en vigueur de cet amortissement,
— condamné le Crédit Agricole à payer à la SCI Mazza L & G la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts prélevés à compter du 11 septembre 2013 et le montant de ces mêmes intérêts recalculés au taux de 0,04% annuel,
— condamné le Crédit Agricole à payer à la SCI Mazza L&G la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action au titre de l’avenant du 4 février 2010,
Statuant à nouveau :
Constater que les intérêts des avenants des 4 février 2010 sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile,
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts,
Dire et juger que l’avenant du 4 février 2010 est rétroactivement conclu au taux d’intérêt légal de 0,65 % annuel du 10 mars 2010 au 10 septembre 2013 inclus,
Condamner le Crédit Agricole à payer à la SCI Mazza L&G une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts prélevés sur cette période et le montant de ces mêmes intérêts recalculés au taux de 0,65% annuel,
En tout état de cause :
Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me X en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit Agricole à payer à la SCI Mazza L&G la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que le premier juge a justement prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts, au titre du deuxième avenant, encourue en ce que, d’une part, la banque a calculé les intérêts sur la base de l’année 'Lombarde’ d’une durée de 360 jours ce qui n’est pas possible lorsque le prêt concerne un consommateur ou un non-professionnel comme en l’espèce, la SCI étant purement familiale et sans objet commercial, et, d’autre part, en ce que le TEG est erroné du fait de l’exclusion des frais de l’assurance décès-invalidité qui était injustifiée, du fait du caractère obligatoire de l’assurance et a, comme démontré, engendré une erreur supérieure à la décimale entraînant la nullité de la stipulation d’intérêt.
Elle critique, en revanche, la décision du premier juge en ce qu’elle a fait droit au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action concernant le premier avenant du 4 février 2010 en retenant, à tort, cette date comme point de départ de la prescription quinquennale alors que, même lorsque l’emprunteur est une SCI, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’emprunteur est mis en mesure de se rendre compte de l’irrégularité affectant le TEG ou du calcul erroné des intérêts sur 360 jours et, qu’en l’espèce, l’avenant ne précisant pas quelle était la base de calcul des intérêts, l’erreur n’est devenue visible qu’à la lecture du tableau d’amortissement édité après l’avenant du 17 septembre 2013 et la prescription n’était donc pas encourue lorsque l’assignation a été délivrée.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la prescription de l’action relative au premier avenant.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l’exercer.
Concernant le point de départ de la prescription de l’ action des emprunteurs tendant à rechercher la nullité du taux d’intérêt conventionnel à raison de l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile, comme en l’espèce, la jurisprudence est venue préciser qu’il ne pouvait être fixé à la date du contrat qu’à la condition que l’emprunteur soit effectivement en mesure de déceler l’erreur, par lui même, à la lecture de l’acte de prêt.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dans la mesure où ni le contrat d’avenant, ni le contrat initial de prêt auquel il renvoyait, pas plus que le tableau d’amortissement ne mentionnaient la méthode de calcul des intérêts, il y a lieu de considérer que la SCI Mazza n’était pas en mesure par elle même à la lecture du contrat de prêt ou de ses annexes de déceler une éventuelle erreur.
Cette connaissance, ainsi que la SCI Mazza le démontre, n’a pu être révélée qu’à raison de la communication du tableau d’amortissement du deuxième avenant daté du 17 septembre 2013, ce qui exclut toute prescription à la date de l’acte introductif d’instance.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’application du droit de la consommation.
Contrairement à ce que soutient la banque, la SCI Mazza est une petite structure familiale qui a fait l’acquisition d’un seul immeuble et quand bien même n’aurait-il pas vocation à constituer la résidence familiale mais tendrait à réaliser un investissement à but locatif, ce constat reste notoirement insuffisant pour considérer que le prêt immobilier souscrit l’aurait été par un professionnel alors même que le contrat n’évoque pas un prêt de cette nature et fait expressément référence au code de la consommation s’agissant de la clause relative au taux effectif global.
Si la SCI ne peut être assimilée à un simple consommateur, elle reste cependant un non-professionnel et peut ainsi se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation concernant le calcul du taux effectif global comme celui du taux d’intérêt conventionnel qui s’appliquent, sans dérogation possible, aux contrats de prêts conclus tant avec des consommateurs qu’avec des emprunteurs non-professionnels.
Sur les nullités alléguées.
L’avenant du 4 février 2010.
La SCI Mazza ne recherche la nullité du taux d’intérêt conventionnel de cet avenant qu’à raison de ce qu’il serait calculé sur la base de l’année lombarde de 360 jours alors qu’en application combinée des articles 1907 alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours.
Cependant, aucune preuve n’est rapportée concernant le taux d’intérêt de cet avenant qu’il n’aurait pas été calculé sur la base de l’année civile de 365 jours conformément aux dispositions légales dés lors que la seule démonstration effectuée par la SCI Mazza concerne l’avenant du 17 septembre 2013.
En conséquence, la demande de la SCI Mazza sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’avenant du 17 septembre 2013.
La SCI Mazza prétend démontrer que par la reconstitution du calcul de l’échéance de transition issue du deuxième avenant, selon les propres données fournies par la banque, la base de calcul des intérêts l’a été sur une année de 360 jours et non pas de 365 jours.
Il est exact que le montant des intérêts de l’échéance du 10 octobre 2013 de 501,99 € correspond au capital restant du multiplié par l’ancien taux d’intérêt de 4,28 % rapporté au 16 jours concernés sur 360 jours auquel s’ajoute le résultat de la même opération avec l’application du nouveau taux de 3,88 % ( issu de l’avenant ) sur les 14 jours restants.
La banque ne le conteste pas mais invoque une jurisprudence selon laquelle le rapport mensuel d’une année normalisée est le même si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours, que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours et qu’ainsi, compte tenu de l’équivalence financière entre les deux, il y aurait lieu de considérer que le calcul est conforme aux prescriptions légales.
Or effectivement, la SCI Mazza effectue, en page 8 de ces conclusions, les deux calculs sur l’échéance n° 136 du prêt postérieurement à l’avenant et il s’avère qu’avec l’une ou l’autre des méthodes appliquées le résultat est identique à 1 centime prés.
Il s’ensuit, d’une part qu’il n’est ainsi pas possible au vu des calculs effectués, alors que le contrat ne mentionne rien quant à la méthode de calcul utilisé, de prétendre que la banque aurait fait application
de l’année lombarde et, en tout état de cause, en l’absence de tout préjudice subi par la SCI Mazza puisque quelle que soit la méthode appliquée les intérêts obtenus sont équivalents, il n’y a pas lieu à annulation du taux d’intérêt conventionnel pour ce motif.
La SCI Mazza avait recherché également la nullité du taux effectif global tel qu’il résultait de deuxième avenant en ce qu’il avait été calculé sans intégrer les frais d’assurance des cautions dont elle prétendait qu’ils étaient une condition de l’octroi du prêt et qu’à ce titre leur intégration dans le TEG était obligatoire.
Le premier juge a fait droit à cette demande alors pourtant que tant dans le deuxième avenant que dans le premier ainsi que dans le prêt initial où l’assurance des cautions a été souscrite, il était mentionné que la dite assurance était facultative.
Il ne résulte pas de la lecture de l’avenant du 17 septembre 2013 que les conditions avaient changé puisque il y est précisé l’objet du réaménagement du prêt qui consiste uniquement à appliquer un taux révisé à la baisse et il est expressément indiqué que ' le coût de l’assurance décès invalidité facultative est de 22.161,71 €'.
Ainsi, la seule erreur alléguée par la SCI Mazza tenant à l’omission du coût de cette assurance qui était cependant exclue à bon droit du calcul du taux effectif, il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la stipulation d’intérêt contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions, la SCI Mazza devant être déboutée de toutes ses prétentions.
*******
La SCI Mazza succombant en toutes ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du conseil de l’intimée, et versera au Crédit Agricole une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Déboute la SCI Mazza L & G de toutes ses demandes,
— Condamne la SCI Mazza L & G à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Mazza L & G aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Florent Bacle, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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