Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 juin 2022, N° 19/05189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04514 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6MF
SAS [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/05189
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 1er septembre 2015 à M. [Z] [G], salarié au sein de la SAS [5] (la société) en tant que chauffeur livreur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2018.
Par décision du 23 février 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [G] évalué à 15 %, à compter du 14 janvier 2018.
Le 11 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 24 juin 2022, après avoir sollicité l’avis du docteur [X], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— fixé, dans les rapports entre la caisse et la société, à 10 % le taux d’IPP de M. [G] au titre de l’accident du travail du 1er septembre 2015 ;
— rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [X] seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse aux dépens de la procédure ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin qu’elle a mandaté et juger que le taux d’incapacité attribué à M. [G] et qui lui est opposable doit être réévalué à 8 % maximum ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer l’ensemble des dispositifs du jugement entrepris et de débouter la société dans toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie du membre supérieur prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'Chez un droitier, séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche compliqué d’une algoneurodystrophie faites d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, d’une légère diminution de force à gauche et de douleurs lors de la sollicitation aux efforts.'
La société a contesté ce taux devant le tribunal en se prévalant de l’avis de son médecin de recours, le docteur [P], qui considère que le léger déficit fonctionnel au niveau de l’épaule non dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Ce médecin rappelle, dans son avis du 7 février 2022, que la douleur de l’épaule gauche a été ressentie lors d’un mouvement, le 1er septembre 2015, qu’une rupture transfixiante partielle du supra épineux a alors été mise en évidence et prise en charge comme étant traumatique, contemporaine de l’événement du 1er septembre 2015 ; qu’ une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie et une réinsertion du tendon a été pratiquée le 7 décembre 2015 ; que le compte rendu de consultation du 29 avril 2016 auprès du chirurgien mentionne une algoneurodystrophie et l’instauration d’un traitement par vitamine C ; qu’aucun autre compte rendu de consultation d’imagerie n’est transcrit avant l’examen clinique du 2 février 2018 par le médecin-conseil soit deux ans ; que si l’existence de l’algoneurodystrophie décrite par le chirurgien (main froide et bleutée) n’est pas discutable, l’importance, la prise en charge et l’évolution de la pathologie ne sont pas renseignées ; qu’à la date d’examen par le médecin conseil, il n’existe pas de troubles trophiques ; que le médecin conseil n’a pas constaté d’amyotrophie ce qui démontre l’absence de sous-utilisation du membre supérieur non dominant ; qu’il n’est pas fait état de prise médicamenteuse ; que la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil n’est pas comparative et retrouve une antépulsion à 140° en passif et une abduction à 110°, seuls mouvements pouvant être considérés comme légèrement limités ; que la man’uvre de Jobe (testing du sus épineux) est notée « tenue ; que la légère diminution de force à gauche n’est pas interprétable d’autant qu’il s’agit du côté non dominant ; qu’il n’est pas possible d’entrer dans le barème 4.2.6 compte tenu de l’absence de signe trophique, de l’absence d’information sur l’importance, le mode de traitement et l’évolution de la pathologie.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [X], retient ainsi qu’il est repris dans le jugement du 24 juin 2022 :
— que M. [G] souffre d’une rupture transfixiante de l’épaule gauche non dominante et d’une algoneurodystrophie,
— que l’examen clinique constate une diminution de l’amplitude en abduction et en antépulsion,
— que cette limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante justifie de retenir un taux de 10 %.
La société conteste ce taux médical de 10% retenu en s’appuyant sur l’avis du docteur [P] précité.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté une limitation légère de l’élévation latérale et de l’antépulsion. Il a aussi pris en compte la douleur ressentie et l’algoneurodystrophie dont l’existence n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de fixer le taux d’IPP de l’épaule gauche à 10% ce qui apparaît conforme aux barèmes indicatifs précités qui prévoient un taux de 8 % à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acquittement ·
- Intérêt ·
- Parfaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Produit ·
- Intérimaire ·
- Céréale ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taux du ressort ·
- Demande de radiation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dernier ressort ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Avocat ·
- État ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Pièces ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Huissier de justice ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Radiation ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Demande ·
- Logement ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.