Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2020, n° 18/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2018, N° 15/10032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03349 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV64 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 04 avril 2018
RG : 15/10032
[…]
Z
A
C/
X
J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2020
APPELANTES :
Mme E Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me R CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
Mme G A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me R CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉS :
M. N R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Jean-baptiste CROIZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 22
Mme I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Jean-baptiste CROIZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 22
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019, prorogée au 19 Décembre 2019, puis prorogée au 14 Janvier 2020, puis prorogée au 25 Février 2020,les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— K L, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant acte authentique du 9 août 2013, Mmes G A et E Z ont acquis de Mme I M épouse X et M. N X (les époux X) une maison d’habitation d’environ 180 m2 sur une parcelle de 3 000 m2 avec piscine et abri de jardin, […]), ainsi que des droits indivis sur des parcelles destinées tant au passage des réseaux qu’à la voirie, moyennant le prix de 510 000 euros dont 12 300 euros affectés à des biens mobiliers.
Rapidement après la vente, Mmes G A et E Z ont fait intervenir la société Hera qui le 16 octobre 2013, a relevé l’existence de trois fissures et des déformations de la canalisation dans le réseau skimmer de la piscine. Elles ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par décision du 8 avril 2014, a ordonné une expertise. L’expert, M. O C, architecte, a rendu son rapport le 24 juin 2016.
Se prévalant à titre principal des dispositions relatives au dol et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés, Mmes G A et E Z ont par acte d’huissier en date du 6 août 2015, assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Lyon pour demander leur condamnation à leur payer les sommes de 31 853 euros au titre des travaux, 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec exécution provisoire.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté Mmes G A et E Z de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la demande des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné Mmes G A et E Z aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2018, Mmes E Z et G A ont interjeté appel des dispositions de ce jugement les ayant déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 30 août 2019, elles demandent à la cour, au visa des articles 1116, 1382 et 1147 anciens du code civil, 1141 et 1648 du code civil, et 1231 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées aux dépens, En conséquence,
— dire et juger qu’elles ont été victimes d’un dol,
— dire et juger que le bien immobilier était affecté d’un vice caché,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes comme infondées,
— condamner solidairement les époux X à leur payer les sommes de :
* 31 853 euros au titre des travaux,
* 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles font valoir :
— que dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée en 2014, elles ont appris qu’une précédente expertise avait été diligentée dans le cadre d’un litige entre les époux X et la société Aquilus à laquelle ils ont commandé la piscine, expertise dont le rapport en date du 27 juin 2011 a relevé des malfaçons importantes qui n’affectaient pas alors la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination mais risquaient de les compromettre à court terme en l’absence de réparation ; que les époux X ne les ont pas informées de l’existence de cette expertise lors des négociations, de la vente et de l’expertise ; qu’ils n’en ont pas plus informé l’expert ; que ce comportement est pour le moins surprenant ; que dans le cadre de cette première expertise, ils avaient signalé que, depuis l’assignation, il y avait une baisse importante du niveau de l’eau ; qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont procédé à des réparations ; que la réparation du liner dont ils ont fait part au premier expert par courrier du 5 avril 2011, à supposer qu’elle ait eu lieu, n’est pas de nature à remédier aux problèmes ; qu’elles n’ont pas vu cette rustine et qu’en tout état de cause, elles en ignoraient l’inadéquation aux désordres ; qu’il semble que la baisse du niveau de l’eau et les dégâts survenus sur les murets et les dalles soient dus à des fuites internes ;
— que l’expertise de 2014 a permis d’établir l’existence d’une fuite très importante au sein de la piscine ; que si elles avaient eu connaissance de cette fuite et du temps nécessaire pour la réparer, elles n’auraient pas acquis ce bien immobilier, la piscine étant un élément important pour elles ; que les vendeurs avaient connaissance de cette fuite depuis la première expertise ; la baisse de leur consommation d’eau peu de temps avant la vente, baisse incompatible avec l’existence d’une fuite, démontre qu’ils avaient cessé d’utiliser leur piscine ;
— que leur action fondée sur le dol et les vices cachés est bien fondée ;
— qu’en outre le fait de ne pas délivrer une piscine en état de conformité est un manquement à une obligation contractuelle.
Dans leurs écritures notifiées le 23 octobre 2018, les époux X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mmes G A et E Z de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnées aux dépens,
et, formant appel incident, demandent à la cour :
— en réformation du jugement, de condamner Mmes G A et E Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, de condamner Mmes G A et E Z aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
— Mmes Z et A ne rapportent pas la preuve d’un dol de leur part, ni qu’ils avaient connaissance d’un vice caché affectant la piscine au moment de la vente et qu’ils le leur auraient volontairement dissimulé ;
— qu’ils n’ont jamais constaté la moindre fuite au niveau de la structure de la piscine depuis sa construction en 2010 ; qu’ils ne pouvaient donc pas suspecter l’existence d’une fissure au niveau du bassin au moment de la vente ;
— que les seuls problèmes qu’ils avaient rencontrés ont fait l’objet d’une expertise judiciaire qui s’est déroulée de fin juin 2010 à début 2011 dont la rapport a été établi par M. B ; que cette expertise ne concernait à l’origine que les fissures apparues sur les plages et les murets autour de la piscine afin de déterminer si ces désordres pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale mais qu’au même moment, le liner qui s’était décroché dans un angle en 2009, s’est déchiré à ce niveau ce qui a engendré une baisse du niveau d’eau ; qu’il a alors été envisagé d’étendre l’expertise à ce problème de baisse du niveau de l’eau mais qu’il a ensuite été constaté que la fuite provenait uniquement de la déchirure du liner de sorte que l’expertise est restée circonscrite aux seules fissures apparues sur le pourtour de la piscine ; que le liner n’ayant pas été démonté lors de cette expertise, ils n’ont pas pu déceler une fissure dans la bassin ; que M. B a conclu qu’en dépit des fissures constatées sur les plages et les murets, la structure de la piscine ne montrait pas de faiblesse et qu’il n’y avait aucun danger pour la pérennité de l’ouvrage ;
— qu’une fois le liner réparé courant 2011, par la pose d’une rustine par leurs soins, plus aucune baisse du niveau de l’eau n’a été constatée ; qu’ils ont toujours pu utiliser leur piscine qui était en parfait état de fonctionnement au moment de la vente ; que la rustine était parfaitement visible au moment de la vente et lors de l’expertise ; que sans cette rustine la piscine n’aurait pas pu être en eau au moment des visites et de la vente de la maison ;
— que leur consommation d’eau pendant les années précédant la vente n’a rien d’anormal ; que la baisse de cette consommation s’explique par le départ de leurs deux enfants du domicile en 2010 et 2012 ; qu’une telle baisse prouve que leur piscine, en eau au moment de la vente, ne fuyait pas ;
— que peu de temps avant la vente ils ont donné les produits d’entretien de la piscine à M. N Q ; que la présence de bandelettes pour tester la qualité de l’eau, périmées, bandelettes qui ne constituent pas des produits d’entretien à proprement parler, ne rapporte aucunement la preuve que la piscine n’aurait pas été utilisée pendant deux ans ;
— que dans son rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2016, M. C confirme que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs ; que curieusement, il affirme tout à la fois que le fait de ne pas avoir réalisé les travaux préconisés par M. D a aggravé les désordres et que les travaux de réparation sur la plage n’auraient pas permis de remédier à la fissure constatée au fond de la piscine ;
— que les travaux préconisés par M. D qui consistaient à resceller les dalles et margelles, à nettoyer et enduire les contre marches et à poser une rustine sur la partie du liner fissuré, n’auraient, en tout état de cause, pas permis de remédier à la fissure constatée au fond de la piscine lors de la deuxième expertise.
MOTIFS
Sur le dol
L’article 1116 du code civil (devenu 1137), prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
C’est par une exacte analyse des pièces produites au soutien de la demande et en particulier des rapports d’expertise des 27 juin 2011 et 24 juin 2016, et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que ni la réticence dolosive, ni le caractère déterminant du dol allégué n’étaient établis et qu’il a, en conséquence, rejeté les demandes présentées au titre du dol.
Mmes G A et E Z ne rapportent pas plus en cause d’appel qu’en première instance, l’existence d’une réticence dolosive portant sur un élément déterminant et ayant vicié leur consentement.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est par une exacte analyse des pièces produites au soutien de la demande et en particulier des rapports d’expertise des 27 juin 2011 et 24 juin 2016 et des dispositions de l’acte de vente du 9 août 2013 aménageant la garantie des vices cachées, et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que si la fissure longitudinale en fond de piscine constitue un vice caché qui existait avant la vente et rend la piscine impropre à sa destination, il n’est pas établi que les époux X qui n’ont pas la qualité de professionnels ou assimilés, en avaient connaissance.
En cause d’appel, Mmes G A et E Z ne rapportent pas plus qu’en première instance la preuve que les époux X avaient connaissance lors de la vente des fissures de la structure de la piscine que seule la dépose du liner postérieurement à la vente a permis de déceler.
En cause d’appel, Mmes G A et E Z recherchent en outre la garantie contractuelle des vendeurs en invoquant le défaut de conformité de la piscine. Mais le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché dont la garantie est prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
En définitive, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes G A et E Z à payer à Mme I M épouse X et M. N X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes G A et E Z aux dépens d’appel,
Autorise Maître Laffly, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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