Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 mars 2022, n° 21/09966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09966 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX6A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/51602
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Fédération CFE-CGC INOVA
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMES
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.A.R.L. GEORGE V
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
SYNDICAT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION – CFDT […]
[…]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur D E, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Hôtel George V B.V. (ci-après, la 'Société') exploite un hôtel grand luxe et toutes activités commerciales accessoires, dont l’établissement principal est situé 29 bis et 31 avenue George-V à Paris. Employant 649 salariés, elle a fait procéder en juin 2018 à l’élection de son comité social et économique (CSE).
Ce scrutin a permis de constater la représentativité des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, FO et SUD.
M. B X était désigné en qualité de délégué syndical pour le syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration CFDT.
M. Z Y étais désigné en qualité de délégué syndical CFE-CGC.
À partir du 12 octobre 2020, les sections syndicales CFDT et CFE-CGC, ainsi que leur représentant respectif au sein de l’entreprise, ont adressé à plusieurs reprises des messages et des tracts à caractère syndical à l’attention de l’ensemble des salariés de l’Hôtel George V, sur les messageries personnelles ou professionnelles (un débat existe à cet égard) de ces derniers.
Considérant que ces activités étaient contraires aux règles habituelles de la communication syndicale en entreprise et constitutives d’un trouble manifestement illicite, la société Hôtel George V a, par actes d’huissier de justice signifiés les 15, 16, 22 et 24 décembre 2020, assigné le syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration CFDT (ci-après, le 'syndicat CFDT'), M. B X, en qualité de délégué du syndicat CFDT, la fédération CFE-CGC Inova (ci-après, le 'syndicat CFE-CGC') et M Z Y, en qualité de délégué du syndicat CFE-CGC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance de référé du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
- ordonné au syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration CFDT et à la fédération CFE-CGC Inova de cesser de diffuser des tracts et communications syndicales dans le cadre de leurs actions syndicales d’entreprise au sein de la société Hôtel George V sur les adresses de messagerie personnelle et professionnelle des salariés de la société Hôtel George V, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat CFDT et le syndicat CFE-CGC aux entiers dépens de l’instance ;
- rappelé en tant que de besoin que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. Z Y et la Fédération CFE-CGC Inova ont interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2021, la fédération CFE-CGC Inova et M. Z Y, appelants, demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 avril 2021 en ce qu’elle a :
ordonné de cesser de diffuser des tracts et communications syndicales dans le cadre de leurs actions syndicales d’entreprise au sein de la société Hôtel George V sur les adresses de messagerie personnelle des salariés de la société Hôtel George V sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
condamné les défendeurs aux dépens ;
- débouter la société George V de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Hôtel Georges V à lui verser 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2021, le syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration CFDT et M. B X, demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de paris rendue le 16 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné au Syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration CFDT de cesser de diffuser des tracts et communications syndicales dans le cadre de leurs actions syndicales d’entreprise au sein de la société
Hôtel George V sur les adresses de messagerie personnelle des salariés de la société Hôtel George V sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
- condamner la société Hôtel George V à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
- condamner la société Hôtel George V aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2021, la société Hôtel George V, intimée, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné aux syndicats CFDT et CFE-CGC de cesser de diffuser des tracts et communications syndicales dans le cadre de leurs actions syndicales d’entreprise au sein de l’Hôtel George V B.V. sur les adresses de messagerie personnelle et professionnelle des salariés de la Société sous astreinte provisoire de 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
- recevoir l’appel incident formé par elle ;
y faisant droit,
- faire interdiction à la CFDT et à la Fédération CFE-CGC INOVA de diffuser tout document émanant de l’Hôtel George V B.V. et communiqué lors des négociations collectives sur la messagerie personnelle et professionnelle des salariés de l’Hôtel George V B.V. à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
faire interdiction à M. B X et à M. Z Y, en leur qualité de délégués syndicaux, de diffuser les tracts et communications syndicales et tout document émanant de l’Hôtel George V BV sur la messagerie personnelle et professionnelle des salariés de l’Hôtel George V BV à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’infraction constatée ;
condamner la Fédération CFE-CGC INOVA à payer à la Société Hôtel George V BV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande, le syndicat CFE-CGC et M. Z Y font valoir que la diffusion de communications syndicales d’une messagerie personnelle vers une autre messagerie personnelle ne contrevient à aucune règle de droit, si bien que le juge a outrepassé les pouvoirs qu’il détient de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en considérant qu’il pouvait ordonner l’interdiction de ces publications. Ils considèrent que l’utilisation de courriels comme outil de communication par les sections syndicales CFE-CGC et CFDT est permis dès lors que l’adresse émettrice appartient aux sections syndicales CFE-CGC et CFDT et « ne passe pas par le réseau de l’entreprise ni par une autorisation. Le nom de domaine n’appartient pas à l’entreprise ». Les communications visées n’étaient adressées sur des messageries personnelles des salariés. Les dispositions du code du travail relatives à l’affichage syndical au sein de l’entreprise, à la distribution de tracts dans l’enceinte de l’entreprise ou via l’outil numérique de l’entreprise ne trouvent pas à s’appliquer. Dans « le cadre de correspondance privée les organisations syndicales ne peuvent se voir opposer ces textes et cela contrevient directement à la liberté d’expression ».
Le contenu de ces communications est régulier car elle ont été réalisées à l’extérieur de l’entreprise, de sorte qu’elles relèvent de la liberté d’expression.
Le syndicat CFDT et M. B X estiment, quant à eux, que la diffusion de communications syndicales ne constitue pas un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite. Chaque organisation syndicale a la liberté de ne pas utiliser la voie de l’affichage dans l’entreprise ou la diffusion de tracts ou publication dans son enceinte, sans qu’il soit nécessaire qu’un accord d’entreprise définisse les conditions et modalités de la communication syndicale. Ils ajoutent que la diffusion a eu lieu exclusivement en-dehors de l’entreprise et sur les messageries personnelles de certains salariés. Ils considèrent en outre que les communications syndicales étaient licites car il n’est pas démontré que les informations diffusées étaient confidentielles. Enfin, ils estiment que le fait d’interdire aux syndicats de diffuser des tracts et communications sur les adresses des messageries des salariés de la société Hôtel George V constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de communication de ce syndicat et à la liberté d’expression des représentants syndicaux.
La Société soutient notamment, pour sa part, que la loi impose aux syndicats de diffuser ou d’afficher des communications syndicales dans l’enceinte de l’entreprise, sur les panneaux d’affichage ou par distribution aux salariés et de les transmettre simultanément à l’employeur. Elle estime que l’utilisation du courriel comme moyen de communication empêche aux autres organisations syndicales de faire valoir leur voix, ce qui constitue une entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel, et contrevient au principe d’égalité de traitement.
Sur ce,
Sur les conclusions du syndicat CFDT
A titre préliminaire, il convient d’observer que le syndicat CFDT convient ne pas avoir adressé ses conclusions d’appel à la Société, raison pour laquelle il s’en réfère à ses conclusions de première instance, ce sur quoi la Société observe qu’il n’y a pas de difficulté de principe.
Pour autant, la cour ne peut que constater que le syndicat CFDT, qui n’avait pas relevé appel de l’ordonnance en cause, n’a pas à nouveau soumis ses conclusions de première instance puisque ne soumettant aucune pièce.
Il en résulte que les conclusions adressées par RPVA le 6 juin 2021 sont irrecevables tandis que la cour n’est saisie d’aucune demande par le syndicat CFDT ou M. X.
Sur le fond
Il est juste d’indiquer que le présent litige est susceptible de s’inscrire dans le cadre d’une rivalité entre organisations syndicales.
En effet, si le premier message litigieux a été adressé par les sections syndicales CFE-CGC et CFDT le 12 octobre 2020, la Société n’en a été, semble-t-il, informée que par un courriel du représentant du syndicat SUD, le 14 octobre 2020. Peu après, le même jour, la déléguée syndicale FO dénonçait également ce message auprès de la direction de la Société.
Alors que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, la Société rappelait à MM. X et Y ce qu’elle estimait être les règles légales en matière de communication syndicale, ces derniers répondaient, sur le même mode, ne pas avoir enfreint de règle.
Le 21 novembre 2020, les sections syndicales adressaient un nouveau message aux salariés, sur leur messagerie personnelle, auquel étaient joints, selon la Société, « des documents qui avaient été transmis à toutes les organisations syndicales lors d’une réunion de négociation dont l’objet était la révision de l’accord d’établissement sur la mutuelle et qui, par leur nature, ne pouvaient pas être communiqués aux salariés de l’entreprise », copie étant adressée à l’Hôtel.
La Société adressait une nouvelle remontrance aux sections syndicales concernées, qui adressaient un nouveau message aux salariés le 7 décembre 2020.
La question posée est donc de savoir si la diffusion d’un message, dont le caractère syndical est avéré, par les sections CFE-CGC et CFDT, à des salariés de la Société, sur leur boîte de messagerie personnelle respective, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut, voire doit, faire cesser.
Aux termes de l’article L. 2142-3 du code du travail, relatif à l’affichage :
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec
l’employeur. (souligné par la cour)
Il résulte directement de cette disposition que, la notion de liberté doit être associée à celle de communication syndicale, encore faut-il, dans le cas d’un affichage, qu’il s’effectue sur les panneaux réservés à cet effet et soit simultanément communiqué à l’employeur, ce qui exclut à la fois un mode de communication distinct et une communication différée.
Les dispositions du code du travail relatives à la distribution de tracts se lisent :
- article L. 2142-4, pour les tracts ' format papier’ :
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans
l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. (souligné par la cour)
L’article L. 2142-5 précise que :
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de
l’application des dispositions relatives à la presse. (souligné par la cour)
En d’autres termes, le tract en format papier obéit à des règles souples, pour autant qu’il soit diffusé dans l’enceinte de l’entreprise et respectent les dispositions relatives à la presse.
- article L. 2142-6 pour les tracts 'format numérique':
Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions que la communication syndicale par la voie numérique est moins libre que les autres formes de communication rappelées ci-dessus.
En l’occurrence, il est constant qu’aucun accord d’entreprise n’existe en la matière au sein de la Société.
Les organisations syndicales représentatives pouvaient donc mettre à disposition des publications et des tracts sous forme numérique sous réserve de respecter les règles ci-dessus, et notamment celles relatives à la bonne marche de l’entreprise et à la liberté de choix des salariés.
Encore faut-il observer que ces exigences ne valent, selon le texte précité, que dans l’hypothèse où ces organisations utilisent « des outils numériques mis à leur disposition ».
Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’il n’est pas sérieusement contesté que la CFE-CGC et la CFDT ont créé une adresse de messagerie électronique externe à l’entreprise, tandis qu’elles se sont adressés aux salariés sur leurs messageries personnelles.
Il résulte de la combinaison de cette circonstance et des dispositions précitées que, s’il importe de permettre aux organisations syndicales représentatives au sein d’une entreprise déterminée de pouvoir communiquer avec les salariés, y compris par la voie électronique, cela ne peut se faire que dans le respect d’un minimum de règles, qui tiennent à la fois aux dispositions relatives à la presse, au respect de la liberté du salarié d’accepter ou non un message et à la nécessité de ne pas avoir de conséquences préjudiciables pour l’entreprise.
Pour apprécier le respect de ces règles, il est juste de tenir compte des circonstances particulières qui peuvent exister. En l’occurrence, la circonstance que l’on se trouverait dans une période de confinement conduirait à devoir faire preuve de davantage de souplesse, les salariés étant plus susceptibles de se trouver, sans aucune faute de l’entreprise, isolés voire privés de se rendre sur leur lieu de travail et donc de pouvoir avoir accès aux modes traditionnels de communication syndicale que sont l’affichage et la distribution de tracts.
En l’occurrence, le 'bulletin intersyndical CFDT-CGC’ du 12 octobre 2020 traduit directement des préoccupations liées à la situation des salariés, en tout cas de salariés, en relation avec la crise sanitaire. Si ce qu’il convient d’appeler un tract électronique doit se lire comme critique de la gestion de l’entreprise, il ne résulte pas de sa lecture ni qu’il présenterait un risque avéré de conséquences préjudiciables pour l’entreprise ni qu’il aurait été adressé à des salariés contre leur gré. Ce bulletin, qui précise d’ailleurs en préambule qu’il est possible de se désinscrire si on ne souhaite pas recevoir de communication de la sorte, invite par ailleurs les destinataires à le partager avec d’autres salariés qui peuvent être, par un lien électronique, inscrits sur la « mailing-list ». Et MM. Y et X ne sont aucunement démentis lorsqu’ils précisent, dans leur courrier de réponse du 7 novembre 2020, que « seules deux personnes se sont désinscrites parmi la liste des destinataires ».
De plus, alors qu’il leur avait été reproché d’avoir pu utiliser le fichier du CSE pour recenser les adresses des destinataires, ils décrivent précisément (dernière page du courrier) comment ils les ont recueillies, soulignent que les formulaires d’inscription CFDT-CFE-CGC « précisent que les adresses @fourseasons.com ne sont pas acceptées », qui sont les adresses professionnelles des salariés de l’entreprise.
Des observations similaires pourraient être faites en ce qui concerne le bulletin du 7 décembre 2020, qui précise, en conclusion, que « (s)euls les salariés qui auront accompli la démarche de se réinscrire seront destinataires de nos prochaines communications ».
Il en va en revanche autrement de celui du 21 novembre 2020.
En effet, dans ce bulletin, les syndicats CFE-CGC et CFDT renvoient expressément à un lien permettant d’accéder à une note « estampillée 'Confidentiel' », relative à la mutuelle santé.
La cour comprend que des syndicats puissent considérer que les questions relatives à la mutuelles santé des salariés méritent d’être partagées afin que chacun puisse, selon les voies appropriées, faire connaître son point de vue.
En revanche, il résulte des termes mêmes du bulletin que la note a été distribuée dans le cadre d’une réunion du CSE et il n’appartient pas aux deux organisations syndicales en cause de déterminer, seules, si la note présente ou non un caractère confidentiel.
Un tel comportement doit être considéré comme préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise et doit être, comme tel, sanctionné.
Enfin, si l’on doit être tenté de considérer que les moyens de communication modernes méritent d’être développés pour permettre aux organisations syndicales représentatives d’accomplir au mieux leurs missions dans l’intérêt des salariés, et qu’à cet égard, il est souhaitable d’assimiler la communication électronique appropriée au tract 'papier', encore faut-il alors que cette communication respecte les formes que doit suivre la diffusion d’un tract, en l’occurrence, la communication simultanée à l’employeur.
C’est ce que n’ont pas fait les syndicats CFE-CGC et CFDT à l’occasion des communications électroniques litigieuses.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la « situation de dommage imminent et de trouble manifestement illicite (était) suffisamment caractérisée du fait de ces recours à des modes de communication syndicale d’entreprise dans des conditions », la cour ajoutera, partiellement, « contraires à la loi ».
A toutes fins, même si cela est sans influence sur la décision, la cour ne considère pas que ce faisant, une situation de « rupture d’égalité de traitement avec les autres organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise » a été créée. Outre que cela n’est aucunement démontré, aucune autre organisation syndicale représentative n’est partie à la procédure et, s’il appartient à la Société de respecter l’égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales représentatives, il ne lui appartient pas de faire respecter cette égalité par l’une au bénéfice de l’autre.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que MM. X et Y n’étaient pas en cause à titre personnel.
En définitive, la cour, même si pour des motifs partiellement différents, confirmera la décision entreprise.
La cour ajoutera que la communication, sans autorisation, par la voie électronique à des adresses de messagerie personnelles ou professionnelles de documents émanant de la direction de l’entreprise et relevant de la négociation collective est interdite, sous la même astreinte que prononcée en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les syndicats CFE-CGC et CFTC, qui succombent à l’instance, unis d’intérêt, seront condamnés aux dépens d’appel.
Le syndicat CFE-CGC sera condamné à payer à la Société la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide que sont irrecevables les conclusions du syndicat hôtellerie tourisme restauration – CFDT ;
Confirme l’ordonnance, en date du 16 avril 2021, du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne au syndicat hôtellerie tourisme restauration – CFDT ainsi qu’à la fédération CFE-CGC Inova de cesser de diffuser sans autorisation des tracts et communications syndicales contenant ou renvoyant à des documents émanant de la direction de l’entreprise et relevant de la négociation collective, sur les adresses de messagerie personnelle ou professionnelle des salariés de la société Hôtel George V et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la fédération CFE-CGC Inova et le syndicat hôtellerie tourisme restauration – CFTC, unis d’intérêt, aux dépens d’appel ;
Condamne la fédération CFE-CGC Inova à payer à la société Hôtel George V B.V. la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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