Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 nov. 2020, n° 19/08228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2016, N° 14/03070 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DOMAINE DE L'EMERAUDE 58 AVENUE LOUIS CROZET 13600, Société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, Société LES TERRASSES DE L'EDEN c/ SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS LITTORAL, Société SNC MARSEILLE LES VILLAS DE LA CIOTAT, SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° 2020/233
N° RG 19/08228 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJYD
Société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES
Société DOMAINE DE L’EMERAUDE […]
Société LES TERRASSES DE L’EDEN
C/
SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS LITTORAL
Société SNC […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille CENAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 01 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03070.
APPELANTES
Société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me A-B SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DOMAINE DE L’EMERAUDE […], demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me A-B SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES TERRASSES DE L’EDEN, demeurant 18 Boulevard A Jaures – 13600 LA CIOTAT
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me A-B SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, demeurant […]
représentée par Me Camille CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS LITTORAL, signification de conclusions le 29 novembre 2019 à étude d’huissier à la requête de SA Les Nouveaux Constructeur et SNC Les Villas de la Ciotat, demeurant […]
défaillante
Société SNC […], demeurant […]
représentée par Me Camille CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Les villas de la Ciotat dont le gérant et associé est la société Les nouveaux constructeurs a fait construire en 2000, un ensemble immobilier comprenant quarante lots avec parking et garages, situé […] à la Ciotat.
Un lot de cet ensemble est constitué par un immeuble en copropriété comprenant 47 appartements, dont les parties communes et le sol sont gérés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les terrasses de l’Eden.
Les VRD et le bassin de rétention des autres lots du lotissement et sur lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses de l’Eden bénéficie d’une servitude perpétuelle d’usage sont gérés par l’association syndicale libre Domaine de l’Emeraude (l’ASL).
Le 29 mars 2002, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, par le syndicat des copropriétaires et l’ASL, avec une réserve relative à l’achèvement du bassin de rétention.
Le syndicat des copropriétaires du lotissement Les Terrasses de l’Eden et l’ASL Domaine de l’Emeraude invoquant la non-conformité du bassin de rétention, M. X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 avril 2009.
Puis le syndicat des copropriétaires du lotissement Les Terrasses de l’Eden et l’ASL Domaine de l’Emeraude ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Les nouveaux constructeurs, la SNC Les Villas de la Ciotat et la STPCL, entreprise ayant réalisé le bassin de rétention, en sollicitant leur condamnation, sous astreinte, à réaliser les travaux prescrits par l’expert et subsidiairement le paiement de la somme de 316 220,49 euros.
La société Les nouveaux constructeurs et la SNC Les Villas de la Ciotat ont saisi le juge de la mise en état afin que l’action de l’ASL Domaine de l’Emeraude et du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l’Eden soit déclarée irrecevable et que soit prononcée la nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a':
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL Domaine de l’Emeraude au motif que M. A-B Z, directeur de l’ASL Domaine de l’Emeraude, ayant, selon les statuts de cette ASL, et notamment son article 17, le pouvoir de représenter l’association en justice, n’en justifiait pas';
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l’Eden pour défaut d’habilitation du syndic';
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l’Eden';
— condamné l’ASL Domaine de l’Emeraude aux dépens';
— rejeté les demandes d’indemnités pour frais.
Par déclaration du 15 juillet 2016, l’ASL Domaine de l’Emeraude et le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l’Eden ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
— vu les articles 31 et 117 du code de procédure civile,
— de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2016 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL Domaine de l’Emeraude,
— en conséquence, statuant de nouveau, de déclarer cette assignation régulière,
— de la réformer en ce qu’elle a condamné l’ASL Domaine de 1'Emeraude aux dépens,
— de confirmer l’ordonnance du 1er mars 2016 pour le surplus,
— de condamner tout succombant à payer à 1'ASL Domaine de l’Emeraude et au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de l’Eden la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux dépens de première instance.
Ils indiquent justifier du pouvoir de M. Y de représenter l’ASL en justice.
Par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Les nouveaux constructeurs et la SNC Les Villas de la Ciotat demandent à la cour :
— à titre principal,
— vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— de constater l’acquisition de la péremption entre le 7 mars 2017 et le 10 mai 2019,
— vu l’article 390 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— de dire que l’ordonnance rendue le 1er mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de
grande instance de Marseille a force de chose jugée,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700,
— à titre subsidiaire, si l’exception de péremption de l’instance n’était pas retenue,
— d’enjoindre l’ASL Domaine de L’Emeraude à communiquer les pièces demandées par deux sommations, soit :
*l’original du procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2013 ainsi que la convocation adressée aux co-lotis de cette assemblée avec ordre du jour et projets de résolution,
*le justificatif de la qualité de directeur de l’ASL de M. Z au moment de la déclaration d’appel, soit le 15 juillet 2016,
— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée le 21 février 2014 par l’ASL Domaine de L’Emeraude « représentée par son président M. A-B Z »,
— de condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— en tout état de cause de débouter l’ASL Domaine de L’Emeraude et le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de L’Eden de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— de condamner tous succombants aux dépens.
Ils concluent à la péremption de l’instance, aucun acte interruptif n’ayant été fait entre la communication de pièces par bordereau du 7 mars 2017 et les conclusions en reprise d’instance du 10 mai 2019.
A titre subsidiaire, ils réclament la communication de l’original du procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2013 ainsi que la convocation adressée aux co-lotis de cette assemblée avec ordre du jour et projets de résolution.
La société Travaux publics constructions littoral n’a pas comparu.
MOTIFS':
La société Les nouveaux constructeurs et la SNC Les Villas de la Ciotat excipent de la péremption de l’instance en invoquant l’absence d’acte de procédure entre le bordereau de pièces communiquées du 7 mars 2017 et les conclusions en reprise d’instance du 10 mai 2019.
Ce moyen ayant été soulevé avant toute défense au fond depuis les conclusions en reprise d’instance formées par le syndicat des copropriétaires et l’association syndicale libre Domaine de l’émeraude le 10 mai 2019, cette demande est recevable.
Constitue une diligence interruptive de péremption toute démarche d’une partie manifestant l’intention de poursuivre l’instance en cours et apportant une impulsion à la procédure.
En l’absence de toute diligence dans le délai de deux ans à compter du bordereau de communication de pièces du 7 mars 2017, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et par conséquent l’extinction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Constate la péremption de l’instance’et en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne l’ASL Domaine de l’émeraude à payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’ASL Domaine de l’émeraude aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Huissier de justice ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Radiation ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Demande ·
- Logement ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acquittement ·
- Intérêt ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Effets ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Représentation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Trouble neurologique ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Injonction ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Dol ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Connaissance ·
- Produit d'entretien
- Tract ·
- Messagerie personnelle ·
- Communication ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Hôtellerie ·
- Tourisme ·
- Section syndicale
- Révolution ·
- Père ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Résiliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.