Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 mars 2017, n° 14/10796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 avril 2014, N° 2012F02421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
N° 2017/ 162 Rôle N° 14/10796
H I Y
SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
C/
Société COPROPRIETE MARITIME ARCOMA-C
Société ARCOMA
MONSIEUR B C
Grosse délivrée
le :
à: Me DESOMBRE
Me JUSTON
Me CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02421.
APPELANTS
Maître H I Y es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MOTEURS BAUDOIN (désigné par TC de MARSEILLE du 17/06/09).
XXX – XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
SASU SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN demeurant XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Société COPROPRIETE MARITIME ARCOMA-C,
XXX
Société ARCOMA,
XXX
Monsieur B C,
XXX
tous trois intimés représentés par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur H-I PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES:
La S.A. MOTEURS BAUDOUIN s’est immatriculée le 27 octobre 1955 au Registre du Commerce et des Sociétés.
Selon l’acte de francisation du chalutier celui-ci a été acheté le 25 juin 2001 par la société ARCOMA pour 50 % et par Monsieur B D pour 50 %; son propriétaire est .
Le 19 décembre 2005 est intervenue une par la société MOTEURS BAUDOUIN à Monsieur D pour un embrayeur-réducteur RH2S au prix de 45 814 € 00 H.T., avec une garantie pièces et main d’oeuvre d’une durée de 12 mois.
La société MOTEURS BAUDOUIN a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 2008.
Le 8 janvier 2009, alors que le chalutier est en action de pêche, le mécanicien de Monsieur D a constaté une anomalie au niveau du réducteur; de retour au port la copropriété ARCOMA – D a été facturée le ' février suivant de la somme de 13 270 € 00 H.T. par les Etablissements X, dont 12 222 € 00 pour une intervention sur cet organe.
Un jugement du 23 janvier 2009 a ordonné la cession de la société MOTEURS BAUDOUIN au profit de la société chinoise WEICHAI POWER moyennant le prix total de
4 556 281 € 00, et a notamment en page 16 affecté ce prix à hauteur de 348 579 € 00 pour la 'prise en charge des garanties clients'.
Le 16 février 2009 la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN s’est immatriculée au R.C.S.
Dans son rapport d’expertise du 11 mars 2009, établi à la requête de l’assureur du navire, Monsieur H-K A a relevé notamment que le préjudice de la copropriété ARCOMA – D comprend une perte d’exploitation pendant l’immobilisation du navire du 9 janvier au 3 février 2009 soit 26 jours, d’où un total net de 58 535 € 10, avant déduction de 12 995 € 80 pour non-consommation de gas-oil, d’où un total de 45 539 € 30.
Le 26 mai 2009 un portant sur le fonds de commerce de la société MOTEURS BAUDOUIN a été conclu, au visa des articles L. 631-22 et suivants du Code de Commerce, entre cette société représentée par son administrateur judiciaire Maître Emmanuel DOUHAIRE, et la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, avec la stipulation par l’article 2.3 en pages 9 et 10 qu’est cédée la clientèle comprenant notamment les garanties accordées à celle-ci selon le rapport général des Commissaires aux Comptes lors de l’approbation annuelle des comptes clos au 31 décembre 2006.
La société MOTEURS BAUDOUIN a été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009. Le 13 juillet 2009 la copropriété ARCOMA – D a déclaré à cette liquidation une créance à concurrence de 100 000 € 00 sauf à parfaire, soit :
— 13 270 € 00 pour les dommages matériels, – 58 535 € 00 pour les pertes d’exploitation,
— 15 000 € 00 pour la perte de valeur du réducteur,
— 5 000 € 00 pour l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de a répondu le 29 janvier 2010 que cette créance relève de l’article L. 622-17 du Code de Commerce, puisqu’elle découle de dommages intervenus [le 8 janvier 2009] soit postérieurement à l’ouverture de la procédure [collective le 13 octobre 2008].
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2010 le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC (22) a désigné en qualité d’expert judiciaire, à la demande de la copropriété ARCOMA – D, Monsieur E F; ce dernier a été remplacé selon ordonnance du 22 novembre suivant par Monsieur G Z, qui dans son rapport le 15 septembre 2011 précise :
— l’avarie du réducteur est due à un mauvais serrage du moyeu monté en bout d’arbre primaire ;
— ce mauvais serrage a pour origine une profondeur insuffisante des taraudages des trous de montage des vis de fixation;
— ce défaut de conception a été corrigé par la société MOTEURS BAUDOUIN pour les nouvelles livraisons;
— la facture des Ets X est reprise;
— les pertes d’exploitation s’élèvent à 58 535 € 10 – 12 995 € 80 de non-consommation de gas-oil économisé pendant l’arrêt du moteur = 45 539 € 30.
Le 25 juillet 2012 la copropriété ARCOMA – D a fait assigner, visant les articles 1647 et suivants du Code Civil, Maître Y liquidateur judiciaire de la société MOTEURS BAUDOUIN, ainsi que la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a par jugement du 22 avril 2014 :
* dit recevables les demandes de la copropriété ARCOMA – D;
* maintenu en la cause la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN;
* vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de Commerce constaté et fixé la créance de la copropriété ARCOMA – D au passif de la société MOTEURS BAUDOUIN à :
— la somme de 12 222 € 00 au titre des préjudices directs,
— celle de 45 580 € 00 au titre des préjudices indirects,
— et celle de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN à payer à la copropriété ARCOMA – D :
— la somme de 12 222 € 00 au titre de ses préjudices directs, et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du prononcé du présent jugement,
— celle de 45 580 € 00 au titre des préjudices indirects, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du prononcé du présent jugement, – et la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN aux dépens;
* conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.
La S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN a régulièrement interjeté appel le 28-30 mai 2014 sous le n° de rôle 14/10796, et Maître H-I Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MOTEURS BAUDOUIN a fait de même les 20-23 juin suivants sous le n° de rôle 14/12271.
Concluant le XXX dans le dossier n° 14/10796 la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN soutient notamment :
— la garantie contractuelle d’un an de la société MOTEURS BAUDOUIN était expirée pour l’avarie survenue le 8 janvier 2009 au réducteur livré le 30 décembre 2005 et mis en service en juin 2006 par les Ets X;
— le rapport d’expertise amiable du 11 mars 2009 manque de détails;
— la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN est étrangère à la procédure; les garanties clients qu’elle a reprises en vertu de l’acte de cession d’entreprise du 26 mai 2009 sont celles visées à la clôture de l’exercice des comptes au 31 décembre suivant, ce qui exclut le litige avec la copropriété ARCOMA – D;
— cette dernière a visé l’article 1647 du Code Civil qui vise la perte de la chose objet de la vente, alors qu’il n’a jamais été question d’une perte du réducteur;
— la méthode de calcul des sommes réclamées par la copropriété ARCOMA – D est incertaine :
. le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z ne fait état d’aucune investigation, puisqu’il se limite à reprendre l’évaluation des pertes d’exploitation faite par l’expert amiable Monsieur A;
. Monsieur Z ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer le préjudice, lesquelles n’ont été produites que par la copropriété ARCOMA – D;
. Monsieur Z n’est pas convaincu par le montant des pertes d’exploitation car il mentionne des qui n’ont pas donné lieu à des contrats effectivement conclus;
. Monsieur Z était tenu de prendre des initiatives pour se forger une opinion, soit en cherchant les documents manquants, soit en s’adjoignant les services d’un autre technicien afin d’évaluer le préjudice économique de la copropriété ARCOMA – D;
— la procédure engagée par cette dernière est abusive, et porte atteinte à la réputation de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN en donnant à penser que celle-ci n’honore pas ses obligations.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1647 du Code Civil, 245 et 278 du Code de Procédure Civile, et 1382 du Code Civil, de : – réformer le jugement; en conséquence;
— dire et juger que l’assignation de la copropriété ARCOMA – D contre la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN est infondée;
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur G Z ne répond pas à la mission en ce qu’il ne permet pas d’évaluer le préjudice invoqué par la copropriété ARCOMA – D;
— mettre hors de cause la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN;
— débouter purement et simplement la copropriété ARCOMA – D de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la copropriété ARCOMA – D au paiement de la somme de 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour la procédure engagée contre la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN;
— condamner la copropriété ARCOMA – D au paiement de la somme de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître H-I Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. MOTEURS BAUDOUIN a conclu le 17 septembre 2014 dans le dossier n° 14/12271 en soutenant notamment que :
— la copropriété ARCOMA – D n’a jamais respecté les dispositions de l’article L. 622-22 du Code de Commerce, car elle n’a jamais déclaré sa créance; le jugement ne pouvait donc fixer la créance de l’intéressée au passif de la société MOTEURS BAUDOUIN;
— par cette fixation et par la condamnation de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN rien n’interdirait à la copropriété ARCOMA – D une double exécution à l’encontre de chacun de ces débiteurs, portant sur les mêmes causes, sans qu’il soit question de solidarité.
L’appelant demande à la Cour de :
— déclarer son appel fondé;
— réformer le jugement;
— le mettre hors de cause es qualité;
— condamner tout succombant à lui verser es qualité 1 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 27 octobre 2014 dans le dossier n° 14/10796 la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D répond notamment que :
— le refus par la société MOTEURS BAUDOUIN de tout accord sur son indemnisation suite au rapport d’expertise de Monsieur A l’a contrainte à faire désigner un expert judiciaire;
— il y a obligation à garantie de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, puisque la société MOTEURS BAUDOUIN avait reconnu sa responsabilité et sa garantie par la transaction du 27 septembre 2007; le réducteur livré par cette dernière était affecté de vices cachés; la discussion sur le verbe apparaît quelque peu surréaliste au regard des principes qui gouvernent la garantie due par un vendeur professionnel;
— son préjudice direct équivaut aux 13 270 € 00 facturés par les Ets X, avant déduction de la somme de 1 048 € 00 pour la visite des 12 000 heures, soit un solde de 12 222 € 00;
— ses pertes d’exploitation ont été correctement calculés par l’expert A et par l’expert judiciaire Z qui ont travaillé sur les documents produits par elle-même qui a la charge de la preuve; les chiffres d’affaires pris en référence sont ceux du navire PHOENIX lui-même durant les 2 marées qui ont précédé son immobilisation, ce qui ne peut être plus précis; les bordereaux dits ont été communiquées, et constituent le titre de recette de l’armement à la suite de chaque vente de ses produits en criée, c’est-à-dire le chiffre d’affaires du navire; ces documents sont officiels;
— la garantie pour l’avarie du réducteur le 8 janvier 2009 était nécessairement connue lors de la cession du 23 suivant de la société MOTEURS BAUDOUIN à la société WEICHAI POWER, et lors la cession le 26 mai 2009 du fonds de commerce de la première à la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN qui y fait référence; la société MOTEURS BAUDOUIN a fourni gratuitement en février 2009 les pièces nécessaires à la réparation du réducteur.
L’intimée demande à la Cour, vus les articles 902 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants du Code Civil, de :
— déclarer la déclaration d’appel de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN caduque;
— à titre subsidiaire déclarer son appel mal fondé;
— confirmer le jugement;
— fixer les créances de la copropriété ARCOMA – D au passif de la liquidation judiciaire de la société MOTEURS BAUDOUIN à :
. 12 222 € 00 au titre de ses préjudices directs;
. 45 539 € 00 au titre de ses préjudices indirects;
. 10 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN à payer à la copropriété ARCOMA – D les sommes de :
. 12 222 € 00 au titre de ses préjudices directs;
. 45 539 € 00 au titre de ses préjudices indirects;
et ce avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 6 septembre 2009 [en réalité 2010] date de l’ordonnance de référé [du Président du Tribunal de Commerce] de SAINT BRIEUC;
— condamner la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN au paiement d’une somme de 10 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels honoraires d’exécution qui seraient sollicités par le ou les huissiers instrumentaires.
Par conclusions du 15 décembre 2014 déposées dans le dossier n° 14/12271 la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D répond notamment que :
— sa déclaration de créance du 13 juillet 2009 a été faite au moins à titre conservatoire;
— devant le Tribunal Maître Y ne contestait nullement l’admission de la créance d’elle-même;
— elle avait considéré, à la différence de ce dernier, que ses créances étaient nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société MOTEURS BAUDOUIN et ne résultaient pas de l’exécution d’un contrat souscrit pour les besoins de la poursuite d’exploitation;
— le jugement n’a nullement condamné Maître Y au paiement de sommes, mais a simplement fixé les créances d’elle-même, ce qui est légitime dès lors que l’avarie engage la garantie de la société MOTEURS BAUDOUIN, garantie que la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN s’est engagée à assurer.
L’intimée demande à la Cour, vus les articles 902 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants du Code Civil, de :
— débouter Maître Y ès qualité de son appel;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. retenu la responsabilité de la société MOTEURS BAUDOUIN dans l’avarie survenue le 8 janvier 2009 sur le navire PHOENIX;
. fixé la créance de la copropriété ARCOMA – D à 12 222 € 00 au titre des préjudices directs, 45 580 € 00 au titre des préjudices indirects, et
3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que les créances de la copropriété ARCOMA – D entrent dans le champ d’application de l’article L. 622-17 du , condamner Maître Y ès qualité au paiement des sommes de 12 222 € 00 au titre des préjudices directs, 45 580 € 00 au titre des préjudices indirects, et 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— le condamner en toute hypothèse au paiement d’une indemnité de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les 2 dossiers n° 14/10796 et n° 14/12271 ont été joints par une ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 29 mai 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
MOTIFSDEL’ARRET:
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN :
Ce problème relève de la compétence exclusive du Conseiller de la Mise en Etat ainsi que le précise l’article 914 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par suite c’est à tort que la copropriété ARCOMA – D demande à la Cour de statuer sur cette caducité.
Sur les demandes de la copropriété ARCOMA – D :
La SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN souligne avec raison que dans son assignation du 25 juillet 2012 cette copropriété visait les articles 1647 et suivants du Code Civil, et que le premier de ceux-ci concerne la perte de la chose vendue et non les défauts de cette dernière. Mais la copropriété ARCOMA – D n’a en première instance argumenté que sur la garantie des défauts de la chose vendue prévue par les articles 1641 et suivants, et en appel cite effectivement ces derniers. Par suite il n’y a pas lieu de retenir le visa du seul article 1647.
L’action de la copropriété ARCOMA – D est fondée sur les articles 1641 et suivants c’est-à-dire la garantie par le vendeur en faveur de l’acheteur des défauts de la chose vendue; cette garantie légale est distincte de la garantie contractuelle émanant du vendeur la société MOTEURS BAUDOUIN, laquelle s’était engagée dans ses conditions commerciales relatives à l’étendue de fourniture de l’embrayeur-réducteur du 19 décembre 2005 pour '12 mois (…) après la première mise en service des matériels’ mais sans mentionner les vices cachés; c’est donc à tort que la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN invoque la seule garantie contractuelle, alors que la copropriété ARCOMA – D se plaint de la profondeur insuffisante des taraudages des trous de montage des vis de fixation, défaut qu’il lui était impossible de constater vu son absence d’apparence. L’action de la copropriété ARCOMA – D est en conséquence fondée.
La réparation du vice caché ayant atteint l’embrayeur-réducteur du chalutier PHOENIX de la copropriété ARCOMA – D a coûté à celle-ci 13 270 € 00 H.T. selon facture des Ets X du ' février 2009, somme dont doivent être déduits les 1 048 € 00 pour la visite d’entretien non imputable audit vice, d’où un solde égal aux 12 222 € 00 que le jugement a retenus à bon droit.
Par ailleurs ce chalutier a été immobilisé pour cette réparation du 9 janvier au 3 février 2009 soit pendant 26 jours, ce qui a entraîné pour son armateur la copropriété ARCOMA – D des pertes d’exploitation; le calcul de celles-ci ne peut se faire qu’au vu des documents communiqués (bordereaux de vente du 2 au 8 janvier et du 9 au 15 suivants) certes modestes, mais qui cependant sont suffisants pour prouver ce poste de préjudice; par suite l’expert judiciaire comme le jugement ont retenu avec raison :
— une moyenne journalière de gain de 2 251 € 35,
— d’où des pertes d’exploitation pendant ces 26 jours de 58 535 € 10,
— une déduction du gas-oil non dépensé pendant cette période de 12 995 € 80;
soit un préjudice égal à 45 539 € 30 (et non à 45 580 € 00 comme retenu à tort par le jugement).
Sur la société MOTEURS BAUDOUIN aujourd’hui en liquidation judiciaire :
Contrairement à ce que conclut Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la copropriété ARCOMA – D a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective le 13 juillet 2009, d’autant que lui-même a répondu le 29 janvier 2010 en soulignant à juste titre que ladite créance relève de l’article L. 622-17 du Code de Commerce puisqu’elle découle de dommages intervenus le 8 janvier 2009 soit après l’ouverture de cette procédure le 13 octobre 2008.
Cette postériorité et ce texte conduisent la Cour non à fixer la créance de la copropriété ARCOMA – D contre la société MOTEURS BAUDOUIN comme l’a fait à tort le jugement, mais à condamner es qualité le liquidateur judiciaire de celle-ci. La liquidation judiciaire de la société MOTEURS BAUDOUIN fait obstacle à la demande en première instance comme en appel contre son liquidateur judiciaire présentée par la copropriété ARCOMA – D au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette liquidation judiciaire, ainsi que le fait que la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN ait pris la suite de la société MOTEURS BAUDOUIN, empêchent également la condamnation de Maître Y es qualité aux dépens.
Sur la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN :
Le jugement du 23 janvier 2009 ayant ordonné la cession de la société MOTEURS BAUDOUIN au profit de la société chinoise WEICHAI POWER moyennant le prix total de 4 556 281 € 00 mentionne notamment en page 16 que ce prix est affecté pour la 'prise en charge des garanties clients’ à hauteur de la somme de 348 579 € 00.
D’autre part l’acte de cession du fonds de commerce de la première société conclu le 26 mai 2009 entre celle-ci représentée par son administrateur judiciaire Maître Emmanuel DOUHAIRE, et la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, stipule dans son article 2.3 en pages 9 et 10 qu’est cédée la clientèle comprenant notamment les garanties accordées à cette dernière selon le rapport général des Commissaires aux Comptes lors de l’approbation annuelle des comptes clos au 31 décembre 2006.
Mais la garantie fondant l’action de la copropriété ARCOMA – D, comme l’a relevé la Cour, est celle des défauts de la chose vendue prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil, et non pas la garantie contractuelle. Il en résulte que la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, en sa qualité de cessionnaire de l’entreprise et du fonds de commerce de la société MOTEURS BAUDOUIN, vient aux droits et surtout aux obligations de cette dernière vis-à-vis de la copropriété ARCOMA – D.
C’est donc à juste titre que le jugement a maintenu en la cause la SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, et l’a condamnée.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge irrecevable la demande de la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D en caducité de l’appel interjeté par la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN.
Infirme le jugement du 22 avril 2014 pour avoir constaté et fixé la créance de la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D au passif de la S.A. MOTEURS BAUDOUIN, et condamne Maître H-I Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. MOTEURS BAUDOUIN à payer à la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D :
— la somme de 12 222 € 00 au titre des préjudices directs,
— celle de 45 539 € 30 au titre des préjudices indirects. Confirme la condamnation de la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN en faveur de la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D, sauf à remplacer :
* pour les préjudices indirects la somme de 45 580 € 00 par celle de 45 539 € 30;
* pour le point de départ des intérêts au taux légal le jour du prononcé du jugement le 22 avril 2014 par le 6 septembre 2010.
Confirme tout le reste du jugement.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN à payer à la copropriété maritime ARCOMA – D composée de la société coopérative maritime à responsabilité limitée ARCOMA et de Monsieur B D une indemnité de 7 500 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN aux dépens d’appel, lesquels comprendront les éventuels honoraires d’exécution qui seraient sollicités par le ou les huissiers instrumentaires, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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