Confirmation 30 juin 2020
Rejet 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 juin 2020, n° 18/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 21 août 2018, N° 16/01473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2020
N° RG 18/01839 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBYU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 21 Août 2018, RG 16/01473
Appelants
M. B K Y
né le […] à […], demeurant 3 rue Jean J Veyrat – 73460 GRESY SUR ISERE
M. A M Y, demeurant […]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. J S T U X
né le […] à […], demeurant […]
M. D N X
né le […] à […], demeurant […]
- BELGIQUE
Melle E P X
née le […] à […], demeurant […]
M. F Q R X
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant compromis en date du 16 octobre 2012, M. B Y a vendu à M. J X, M. D X, Mme E X, M. F X ( les consorts X) un chalet sis sur la commune de Feissons sur Salins cadastré ZL 433 pour le prix de 240 000 euros.
La parcelle étant surélevée de la route desservant le village, le vendeur s’est engagé dans le cadre de ce compromis, à réaliser une rampe d’accès pour voiture qu’il a achevée le 24 novembre 2012, la vente ayant été réitérée par acte authentique le 26 novembre 2012.
Le 22 novembre 2012, le maire de la commune de Feissons sur Salins écrivait à M. X pour indiquer que la pente de l’accès était très supérieure à la norme maximale admissible (10%) qu’elle ne pouvait rester en l’état car en hiver les véhicules risquaient de rester bloqués sur la chaussée.
Les relances des consorts X adressées à M. Y pour qu’il mette en conformité l’accès étant demeurées vaines, les acquéreurs ont fait assigner ce dernier devant le Président du tribunal de grande instance d’Albertville qui par ordonnance de référé du 2 juillet 2013 a désigné M. Z en qualité d’expert afin d’examiner les désordres et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’accès.
Ce dernier a déposé son rapport le 6 décembre 2013 concluant à la dangerosité de l’accès ne permettant pas une utilisation normale de leur bien par les consorts X, à la nécessité de le reprendre en respectant les prescriptions techniques stipulées dans l’autorisation de voirie délivrée par le Conseil Général de la Savoie portant permission de voirie pour la création de la voie d’accès à la construction sur la parcelle ZL 433 et il a chiffré le coût des travaux à la somme de 25 976,40 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné M. B Y à payer aux consorts X, la somme principale de 25 976,40 euros au titre des travaux de remise en état de l’accès, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier du 12 avril 2013.
Ce jugement a été signifié à M. B Y le 5 août 2014 et un certificat de non appel a été délivré le 28 octobre 2014.
N’arrivant pas à obtenir à l’amiable le règlement de leur créance, et afin de garantir leurs droits, les consorts X ont inscrit sur un immeuble sis à Gresy sur Isère une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, suivie d’une inscription d’hypothèque définitive.
Ce bien est constitué d’une maison d’habitation propriété indivise de M. B Y et de son frère M. A Y.
Par acte en date des 1er et 8 décembre 2016, les consorts X ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Albertville M. B Y et M. A Y en cessation de l’indivision
existant entre eux et licitation des biens indivis pour paiement de leur créance détenue à l’encontre de M. B Y.
Parallèlement, par assignation en référé en date du 18 janvier 2017, M. B Y a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry aux fins de voir constater notamment qu’il n’a jamais été informé des significations de l’assignation en date du 10 février 2014 et du jugement du 27 juin 2014 en date du 5 août 2014 et de se voir relever de la forclusion relative au délai d’appel pouvant être exercé.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2017, le premier président de la cour d’appel a déclaré le recours recevable, en a débouté M. B Y et l’a condamné à verser aux consorts X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 21 août 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. A Y,
• Débouté M. B Y de sa demande de nullité des actes de signification,
• Dit que les dispositions du jugement du 27 juin 2014 sont définitives et ne peuvent être rétractées,
• Ordonné le partage de l’indivision existant entre M. A Y et M. B Y,
• Désigné Me Myriam Boiron Montoux, notaire à Gresy sur Isère pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage,
• Désigné pour surveiller les opérations de liquidation partage, M. le président du tribunal de grande Instance d’Albertville ou tout juge de ce tribunal par lui désigné,
• Ordonné préalablement à la constitution des lots et à leur attribution, sur les poursuites des consorts X, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à l’audience des cirées de ce tribunal, et sur les cahier des conditions de vente qui sera dressé par leur avocat à la vente sur licitation aux enchères publiques du bien indivis immobilier dont sont propriétaires M. B Y et M. A Y sis sur la commune de Gresy sur Isère, cadastré section B n°2143 et 2867 sur la mise à prix de 20 000 euros,
• Dit qu’en cas d’absence d’enchères sur ce bien, il pourrait être maintenu aux enchères sur une nouvelle mise à prix diminuée du quart, et en cas de nouvelle carence, de la moitié du montant initial,
• Rappelé que sont applicables à la licitation d’immeubles les dispositions des articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59 à R 322-62 et R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R 322-31 à R 322-38 du même code,
• Dit qu’en application de l’article 1274 du code de procédure civile, la licitation sera annoncée à l’initiative de l’avocat des consorts X dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A 3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales,
• Dit que dans le même délai la licitation serait annoncé par un avis apposé à l’entrée ou à
défaut en limite de l’immeuble selon les mêmes prescriptions,
• Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixé par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès verbal de description du bien
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente
• Autorisé l’huissier territorialement compétent et mandaté par les consorts X à pénétrer dans les immeubles désignés au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti et si ce dernier en refuse l’accès, avec le concours de la force publique,
• Condamné M. B Y et M. A Y à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné M. B Y et M. A Y aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard,
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts Y ont interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 12 à 17 , et 753 du code de procédure civile
Vu la demande formée par les consorts X sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil dans l’acte introductif d’instance et leurs conclusions
Vu la motivation du jugement du 21.8.2018 sur les moyens de droit, de l’article 815-17 du code civil, et 1364 du code de procédure civile- non débattus contradictoirement
Vu les dispositions des articles 655-656-659- 677, 693 et 114 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 583-2 et 586-2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 455 et 478 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur jointe,
— sur l’erreur de motivation en droit de l’acte introductif d’instance et des conclusions déposées par les consorts X ' inapplicable au litige exposé -
— sur l’absence de contradictoire, sur la substitution des moyens en droit motivant le jugement rendu sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, et l’absence de moyen en droit permettant de prononcer la licitation des biens indivis.
— sur les interprétations erronées, en rapport avec la jurisprudence en vigueur, sur les dispositions des
articles 655 ' 656 ' 659 ' 677 ' 693 et 114 du code de procédure civile, concernant la signification des actes, et les dispositions des articles 583-2, et 586,- du code de procédure civile, concernant la tierce opposition.
— sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour absence de motivation sur les demandes reconventionnelles-L’application des dispositions des articles L 221 et 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, et la caducité de l’ordonnance de référé du 2.7.2013 ' Et la sommation de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article 142 du code de procédure civile.
' La cour infirmera , dans sa totalité le jugement du 21.8.2018 du tribunal de grande instance d’ Albertville
***
Vu les dispositions des articles 655 ' 656- 659- 677- 693 et 114 du code de procédure civile.
Vu l’acte authentique de vente du 26.11.2012
Vu les dispositions de l’article 1642 du code civil
Vu les dispositions des articles 14 à17 du code civil et 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme
Vu le rapport d’expertise de Mr Z et les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 2122-4 du code général de la propriété privée publique, et 639 du code civil.
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment le permis de construire et le certificat d’urbanisme affectant le tènement immobilier cédé.
' La cour rétractera le jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance d’Albertville, aux fins d’un procès équitable’ après un débat contradictoire sur les pièces produites par les parties.
***
Rejugeant de nouveau :
' La cour rejettera l’ensemble des demandes et prétentions des consorts X, formulées concernant la modification de la rampe d’accès, sur les fondements de l’acte de vente du 26.11.2012 et l’article 1642 du code civil. En l’absence de toute réserve mentionnée en garantie d’exécution, ou de conformité dans ledit acte.
' Que le rapport d’expertise, instaurant la réalisation des travaux en cours d’expertise, sous contrôle de l’expert, non contradictoire est frappé de nullité
Sur la demande reconventionnelle de Mr Y B
Vu les dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
' La cour prononcera la caducité de l’inscription d’hypothèque du 18.8.2015, en ordonnera la
mainlevée aux frais des consorts X.
Vu l’acte de vente du 26.11.2012,
' Ordonnera aux consorts X de restituer le montant de la somme séquestrée de 5.000 € entre les mains de Me Aubry Marais,
Concernant la garantie de la mise en conformité de l’assainissement, dans l’attente de la décision de la Commune de Feissons sur Salins, sur les conditions et modalités de la collecte des eaux communales, conformément aux code de l’environnement et de la santé, Mr Y B, ayant pris l’engagement de réaliser les travaux dès cette mise en conformité
' Condamnera les consorts X à payer à chacun de Mrs Y B et A, la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice financier, provoqué par les procédures engagées, non fondées en droit, et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions en date du 5 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts X demandent à la cour de :
' Dire et juger non fondé l’appel formé par Messieurs B et A Y,
' Dire et juger non fondée la tierce-opposition incidente formée par M. A Y,
' Débouter les consorts Y de leur demande en nullité des significations de l’assignation du 10 février 2014 et du jugement du 5 août 2014,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant et faisant droit à l’appel incident des consorts X sur la demande de dommages et intérêts,
' Condamner conjointement et solidairement Messieurs B Y et A Y à payer aux consorts X la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' Les condamner conjointement et solidairement à payer aux consorts X la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de 1'article 700 du CPC,
' Les condamner aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SCP Milliand – Dumolard ' Thill, avocats sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’est été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
La recevabilité de ce recours est subordonnée à l’existence d’un intérêt légitime, actuel, direct et personnel.
La finalité de cette voie de recours étant de rendre inopposable un jugement à l’opposant, il importe donc que ce jugement cause préjudice à cet opposant, et celui-ci doit en démontrer l’existence, le préjudice devant résulter du dispositif du jugement, c’est-à-dire de la décision elle-même, et non des motifs et s’appréciant le jour où le juge statue.
M. A Y fait valoir que :
— Le jugement du 17 juin 2014 a déterminé que l’immeuble vendu n’avait pas d’accès conforme aux normes d’urbanisme en vigueur, et nécessitait la création d’une voie d’accès conforme aux travaux déterminés et évalués par le rapport d’expertise.
Qu’ainsi cette décision entraine une dépréciation importante de la valeur de la parcelle en l’absence d’accès et met à néant l’évaluation des lots déterminée lors de la liquidation partage du 4 avril 2003 ' ayant une incidence sur les plus-values fiscales s’appliquant sur une période de 30 ans.
— Il supporte sur son patrimoine personnel indivis les condamnations prononcées à l’encontre de son frère, du fait du jugement rendu le 27 juin 2014 de sorte qu’il a intérêt à former tierce opposition à l’encontre de celui-ci.
En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont relevé que :
' M. B Y était le seul et unique propriétaire du bien immobilier vendu pour lequel une inexécution contractuelle était reprochée à savoir le non respect de son engagement résultant du compromis de vente à réaliser un accès,
' Si le bien vendu provenait d’une indivision avec son frère M. A Y, cette dernière était liquidée depuis de nombreuses années,
' Seul le propriétaire du bien immobilier peut exercer en défense une action qui ne tend qu’à réparer une inexécution contractuelle issue de la vente, de sorte que M. A Y n’avait pas qualité pour défendre à une telle action, et pas intérêt à former une tierce opposition au jugement ayant statué sur ce dédommagement,
' La propriété disposait bien d’une rampe d’accès au jour de la vente, les travaux ayant été réalisés entre le compromis et la signature de l’acte authentique qui en conséquence ne formule aucune réserve de sorte qu’on ne peut parler de défaut d’accessibilité mais bien d’un désordre dans l’exécution des travaux de la rampe d’accès,
' M. A Y ne rapportait pas la preuve que ce désordre aurait impacté la valeur du lot indivis. Il sera ajouté que lors du partage intervenu en 2003, la parcelle ZL 433, attribuée à M. B Y n’était qu’un terrain à construire sur lequel ce dernier a ensuite fait édifier un chalet, au demeurant inachevé lors de la vente, de sorte que la mauvaise exécution des travaux ne pouvait en aucun cas influencer la valeur de ce lot fixée lors du partage.
' Aucun chef de jugement ne préjudicie à M. A Y.
' Il n’invoque ni fraude à ses droits, ni moyen propre ou personnel mais ceux de son frère qui ont été rejetés.
' Enfin les clauses qu’il invoque relatives à l’assainissement et au certificat de conformité n’ont jamais fait l’objet de procédure ayant donné lieu au jugement de 2014 ou de débat judiciaire.
Il sera ajouté que le fait qu’il supporte sur son patrimoine personnel indivis les condamnations dont
son frère a fait l’objet ne résulte pas du dispositif du jugement du 27 juin 2014 mais de l’inexécution par ce dernier de la décision ainsi que de l’indivision existant sur le bien dont la licitation est demandée.
M. A Y ne justifiant pas d’un intérêt direct et personnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 27 juin 2014.
2) Sur la nullité de la signification de l’assignation du 10 février 2014 et du jugement du 27 juin 2014
S’agissant de l’assignation délivrée le 10 février 2014 au […] à […]
Selon l’article 655 du code de procédure civile,
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Par ailleurs l’article 656 du même code énonce :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Il sera préalablement relevé, ainsi qu’il résulte du rapport de M. Z, que les opérations d’expertise se sont déroulées en la présence de M. B Y, ce en dépit des difficultés rencontrées pour la délivrance de l’assignation en référé et que ce dernier était donc parfaitement averti de cette première procédure.
L’assignation au fond délivrée le 10 février 2014 à la requête des consorts X, l’a été à l’adresse du […] en Provence, figurant sur le rapport d’expertise.
Cet acte a été signifié en l’étude d’huissier, ce dernier ayant indiqué s’être transporté aux fins de délivrer copie de l’acte et a effectué les diligences suivantes afin de vérifier l’exactitude de l’adresse : « Confirmation par facteur ».
L’acte précise que la signification à personne était impossible, tant en son domicile qu’en son lieu de travail, personne au domicile n’ayant voulu ou pu recevoir une copie de l’acte, qu’un avis de passage lui a été laissé au domicile, confirmé par lettre simple conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le moyen invoqué par M. B Y tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de boîte aux lettres à son nom est inopérant et contredit par les éléments de fait suivants :
' L’huissier ne fait pas état de l’absence de boîte aux lettres.
' Le facteur a confirmé l’adresse, signe des investigations de l’huissier et signe évident de l’existence d’une boîte aux lettres pour la dépose du courrier.
' Le clerc instrumentaire a laissé un avis de passage.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, dans la mesure où l’huissier a eu confirmation de l’exactitude de l’adresse par le facteur, cette vérification était suffisante pour établir que le destinataire demeurait bien à l’adresse de signification et personne ne pouvant recevoir l’acte il pouvait procéder comme il est dit aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que l’huissier n’avait pas à interroger le propriétaire des vingt logements de l’immeuble en relevant que de telles diligences n’étaient pas indispensables pour la validité de l’acte de signification, ce alors même que l’huissier n’avait aucune raison de penser que M. Y n’habitait plus à cette adresse au regard des diligences effectuées.
Il sera ajouté que M. B Y fait valoir qu’il a reçu son courrier au 13 rue Lapécède à Aix en Provence jusqu’au 31 octobre 2013 et qu’il a fait un changement d’adresse pour une durée de trois mois ce qui lui a permis d’être destinataire du pré rapport et du rapport d’expertise en décembre 2013 et qu’il en a avisé les administrations.
Force est de constater qu’il ne justifie pas de ce changement temporaire d’adresse alors que les documents qu’il produit émanant du site société.com mentionnent une activité d’intermédiaire du commerce exercée au 1330 avenue du Général de la Lauzière à Aix en Provence de janvier 2012 jusqu’au 1er avril 2014, et qu’il n’indique même pas quelle a été cette adresse temporaire.
Le jugement qui a déclaré valable cette signification ne peut qu’être confirmé.
S’agissant de la signification du jugement délivrée le 5 août 2014 au […] à […]
Le jugement a été signifié par la SCP G H et Dibon qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses lequel détaille les diligences accomplies mentionnant que M. B Y est parti sans laisser d’adresse depuis février ou mars 2014.
L’huissier note qu’il s’est rendu au Centre d’Affaires Actibureau, […] de la Lauzière à Aix en Provence où la secrétaire lui a indiqué que « M. B Y n’était plus domicilié à cette adresse depuis plus d’un an ».
Il ajoute que des recherches ont été effectuées auprès des voisins et qu’à la mairie, la consultation des
listes électorales et les questions au personnel sont restées vaines, que les recherches dans l’annuaire électronique n’ont permis de retrouver ni domicile ni résidence connus et enfin qu’aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail de M. B Y.
Il mentionne avoir procédé à l’envoi du courrier recommandé et de la lettre simple prévus par l’article 699 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que dans le cadre de l’application de ce texte il n’appartient pas à l’huissier de mener une enquête pour rechercher le destinataire de l’acte.
Par ailleurs, M. B Y, qui a été averti du litige l’opposant à ses acheteurs les consorts C, et s’est présenté aux opérations d’expertise diligentées par M. Z, et plus spécialement à la réunion d’expertise organisée le 11 septembre 2013 à 11h a confirmé son adresse du 13 avenue Lacépède mentionnée par l’expert, ce alors que un mois et demi plus tard, il indique avoir déménagé et produit des documents administratifs (taxe d’habitation, impôt sur le revenu) montrant que sa résidence principale a été, début 2014, transféré à Grésy sur Isère, ce dont il s’est gardé d’aviser tant l’expert que la partie adverse.
A cet égard, il reproche à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir interrogé le greffe de commerce ou les sites internet.
Or force est de constater que le site société.com fait mention d’une activité exercée depuis le 1er février 2014 comme agence immobilière […] à […], incompatible avec un domicile en Savoie.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que la véracité et donc l’utilité des informations contenues sur ces sites était sujette à caution et que par ailleurs aucun reproche utile ne pouvait être fait à l’huissier puisque la secrétaire du centre d’affaires avait donné une réponse précise et claire aux interrogations de ce dernier.
Vainement, M. B Y fait-il valoir encore qu’il est resté en relation avec les consorts X, en voulant pour preuve les correspondances échangées alors que ces dernières ne sont pas des lettres mais uniquement des courriels échangés de novembre 2012 à janvier 2013 dans lesquels à aucun moment il n’a, bien sûr, fait part de son changement d’adresse intervenu selon lui fin 2013.
Si en cours d’expertise, il a fait part de sa nouvelle adresse à Aix en Provence […], force est de constater qu’il ne justifie en aucune manière avoir informé les consorts X de son changement d’adresse pour la Savoie, ces derniers contestant formellement avoir reçu la lettre simple du 11 janvier 2014 qu’il aurait adressé et dont il produit le « duplicata »(Pièce Y n°5)
Il ressort, en revanche, des courriels de M. X que ce dernier a demandé à plusieurs reprises à M. A Y de lui communiquer l’adresse de son frère, sans obtenir de réponse (courriels des 29 août 2014, 14 avril 2015, 21 octobre 2015).
Ainsi que l’a indiqué le premier président de la présente cour dans son ordonnance du 4 avril 2017, c’est de son fait ou par sa négligence et son désintérêt de l’affaire le concernant que M. B Y n’a pas eu connaissance du jugement du 27 juin 2014 et de l’assignation l’ayant précédé.
Le jugement, qui a déclaré les actes de signification valables, et par voie de conséquence dit que le jugement du 27 juin 2014 ne pouvait qu’être considéré comme valable et définitif de sorte que la créance des consorts X à l’égard de M. B Y était certaine, liquide et exigible, sera confirmé.
3) Sur le partage et la licitation
Sur le fondement juridique de la demande
M. B Y reproche au tribunal d’avoir fondé sa décision sur les dispositions de l’article 815-17 qui n’était pas invoqué par les intimés.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe aux juges du fond d’expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Les consorts X, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, sollicitaient de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les consorts Y, la commission d’un notaire pour procéder aux opération de compte liquidation et partage et pour y parvenir que soit ordonnée la licitation de l’immeuble indivis.
L’article 815-17 alinéa 3 du code civil, énonce que les créanciers personnels d’un indivisaire « ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
L’action prévue par l’article 815-17 du code civil est une application au créancier d’un indivisaire de l’action oblique prévue par l’article 1166 du même code visée par les consorts X et en l’espèce la demande formée par ces derniers correspondait à cette possibilité donnée au créancier d’un indivisaire d’exercer une prérogative propre à tout indivisaire, celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le fondement de l’article 815-17 du code civil qui était implicitement invoqué par les consorts X.
Sur la licitation
Cette faculté de provoquer le partage implique, bien que l’article 815-17 susvisé ne le précise pas, celle de demander la licitation des immeubles indivis impartageables ou difficilement partageables.
C’est là une conséquence nécessaire de la faculté de demander le partage, la licitation étant alors une opération préalable au partage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble indivis n’est pas partageable en nature.
Sur l’absence de commandement de payer préalable
L’action prévue par l’article 815-17 du code civil n’est pas une action directe puisqu’elle est exercée par les créanciers « au nom de leurs débiteurs » et elle est encore moins une mesure d’exécution forcée de sorte que sa recevabilité n’est pas subordonnée à la délivrance préalable d’un commandement de payer.
Sur les conditions de fond
Il n’est pas contestable qu’en l’espèce il existe une indivision et que les consorts X détiennent une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de M. B Y indivisaire.
Par ailleurs ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges :
' Les consorts X ont engagé cette action près de deux ans et demi après la date du jugement condamnant M. B Y. Il sera ajouté qu’il se sont enquis à plusieurs reprises auprès du
frère de ce dernier de son adresse sans obtenir de réponse.
' Ils disposent d’une possibilité légitime de recouvrement de leur créance et n’ont pas à souffrir des difficultés de communication entre les indivisaires ou de leur inertie, ni même de l’éventuel préjudice qu’une telle vente entrainerait pour M. A Y.
' Ce dernier dispose d’ailleurs, conformément à ce texte de la possibilité d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation de son frère puis de se rembourser des sommes qu’il aura acquittées par prélèvement sur la part des biens indivis de M. B Y.
Le jugement qui a déclaré l’action des consorts X recevable et bien fondée sera confirmé.
4) Sur la demande indemnitaires des consorts X pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont pas en l’espèce établies.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaires des consorts X sera confirmé.
5) Sur les demandes reconventionnelles de M. B Y
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque
M B Y soulève la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien indivis en faisant valoir, d’une part la nullité de la notification de cette inscription intervenue le 29 juin 2015 suivant procès verbal de recherches, d’autre part le non respect des dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où le titre fondant cette inscription n’a pas été notifié.
Or contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, à cette date, les consorts X I toujours quelle était l’adresse réelle de ce dernier et avaient encore relancé le 14 avril 2015 le frère de ce dernier afin d’obtenir ses coordonnées en vain.
La signification de l’inscription d’hypothèque provisoire qui a été faite au dernier domicile connu de M. B Y par l’huissier, qui a constaté que ce dernier n’habitait pas les lieux, a rencontré un voisin, a interrogé l’atelier de couture au rez de chaussée de l’immeuble qui lui ont déclaré que l’intéressé était inconnu et a effectué des recherches vaines sur les pages blanches, est parfaitement valable.
S’agissant de la nullité résultant du non respect des dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier texte énonce que :
« A peine de caducité huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement , le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R 512-1°
3° La reproduction des articles R 511-1 à R 512-3 et R 532-6. »
Par ailleurs, l’article R 532-6 du même code énonce :
« Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article R 532-5. »
Si l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution vise des cas de mainlevée de la sûreté, l’article R 532-6 en limite les possibilités dans le cas où le créancier est muni d’un titre exécutoire.
La publicité définitive purge ainsi les nullités résultant du non respect des dispositions de l’article R 512-1, et rend donc irrecevable la demande de main levée et de radiation de l’inscription judiciaire provisoire.
En l’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été suivie d’une inscription définitive publiée et enregistrée le 18 août 2015 de sorte que la demande tendant à voir prononcer sa caducité et ordonner sa main levée est irrecevable.
Sur la restitution de la somme de 5 000 euros séquestrée
Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal cette demande qui est sans lien avec la demande principale n’est pas recevable.
6) Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. B Y et M. A Y à payer à M. J X, M. D X, Mme E X, M. F X, ensembles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B Y et M. A Y aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Milliand Dumolard.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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